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mandataire, un brevet d'invention de quatorze années, pour une échelle mobile, brevetée en sa faveur, en France, pour quinze ans, le 19 septembre 1847. (Monit. du 25 janvier 1848.)

29.

21 JANVIER 1848.

Arrêté royal qui approuve des modifications à l'atlas des chemins vicinaux de la commune de Meeffe. (Monit. du 26 janvier 1848.)

Léopold, etc. Vu l'atlas des chemins vicinaux de la commune de Meeffe, province de Liége, dressé en exécution de la loi du 10 avril 1841. et indiquant des emprises de terrain à effectuer pour l'élargissement des chemins nos 1 et 3, figurés aux plans de détail nos 4 et 6;

Vu les pièces de l'instruction, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 4 et 5 de la loi ;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial, en date du 5 janvier 1848, fre division, no 27326;

Vu l'art. 11 de la loi précitée du 10 avril 1841, et la loi du 17 avril 1835, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. L'élargissement des chemins nos 1 et 3, figurés aux plans de détail nos 4 et 6, de l'atlas des chemins vicinaux de la commune de Meeffe est approuvé, tel qu'il résulte des l'indications desdits plans, et de l'état des emprises annexé à l'atlas.

Art. 2. Il y a lieu à cession, pour cause d'utilité publique, du terrain nécessaire à l'élargissement projeté.

En conséquence, le conseil communal est autorisé à acquérir ce terrain à l'amiable, et, en cas de contestation, à en poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la loi sur la matière.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Ch. Rogier) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le concours entre les établissements d'instruction moyenne, institué d'abord en 1840, et continué depuis par les diverses administrations qui se sont succédé aux affaires, a produit des résultats dont on est en droit de s'applaudir, et l'opinion publique a élevé ces luttes pacifiques au rang d'institution nationale. Jusqu'au moment où une loi viendra lui donner une dernière consécration, c'est à l'initiative de Votre Majesté qu'il appartient d'ordonner que le concours sera renouvelé et d'en déterminer les conditions.

Je me suis fait rendre compte des transformations nombreuses que cette institution à subies pendant ses sept premières années d'existence.

La situation transitoire dans laquelle se trouve encore l'instruction moyenne, en l'absence d'une loi organique, a

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31. 22 JANVIER 1848. Arrêté royal relatif à l'envoi du Moniteur et du Recueil des lois aux autorités et fonctionnaires du royaume. (Monit. du 25 janvier 1848.)

Léopold, etc. Vu l'art. 6, S 1er, de la loi du 28 février 1845, sur la sanction, la promulgation et la publication des lois et arrêtés;

Vu l'arrêté de la même date relatif à l'envoi du Moniteur et du Recueil des lois aux autorités et fonctionnaires (Moniteur, no 60 de 1845), et les arrêtés du 1er janvier 1846 (Moniteur, no 8), des 18 janvier (Moniteur, no 20) et 5 février 1847 (Moniteur, no 38);

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le Moniteur et le Recueil des lois continueront à être adressés, en 1848, aux autorités et fonctionnaires désignés dans les arrêtés cidessus mentionnés.

Art. 2. Notre ministre de la justice (M. de Haussy) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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motivé de fréquents changements dans les conditions du concours; il fallait les mettre en rapport avec les progrès que faisait l'enseignement, et provoquer même par ce moyen les améliorations dont le régime des études était susceptible.

Les résultats des derniers concours et les rapports de l'inspection ont fait connaître au gouvernement qu'il y a maintenant un mouvement prononcé vers le progrès dans le plus grand nombre des colléges sur lesquels la mesure est appelée à exercer son action, qu'un programme sagement combiné est généralement suivi partout, et qu'entin le concours ne doit plus avoir pour but principal de ramener les collèges à un plan d'études uniforme.

Ce but est atteint, autant du moins qu'il peut l'être aussi longtemps que la loi n'aura pas prononcé.

J'ai donc cherché à donner au concours le caractère et la mission qu'il devra conserver quand il aura pris sa place

il leur est réservé un sixième des points attribués à l'épreuve théorique.

Les athénées, les collèges et les autres écoles moyennes qui reçoivent des subsides sur les fonds de l'Etat sont tenns de prendre part au concours, à moins qu'ils n'en soient dispensés pour des motifs jugés légitimes par le ministre de l'intérieur. Les colleges non subventionnés par l'État pourront aussi être admis au concours, sous les conditions indiquées ci-après.

Un programme des matières qui constituent l'enseignement moyen sera publié par les soins du département de l'intérieur; toutes les opérations du concours auront pour base ce programme.

Art. 2. Toutes les classes d'humanités, depuis la quatrième inclusivement jusques et y compris la rhétorique, seront appelées à concourir. Sauf dans les deux classes supérieures, les mathématiques font partie intégrante des matières du concours;

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30 Le nombre et la nature des épreuves à imposer aux concurrents;

40 Les formalités relatives à la surveillance du concours.

Je vais les passer successivement en revue, et justifier les changements que j'introduis.

§ 1er. Du nombre des classes appelées à concourir. Depuis 1842, toutes les classes des colléges, de la septième à la rhétorique inclusivement, peuvent être appelées à concourir, mais deux classes seulement le sont en effet : le sort, d'une part, et le choix du ministre, d'autre part, désiguent ces classes vers la fin de l'année scolaire.

Je propose de ne plus appeler les classes inférieures à la quatrième, mais d'appeler les quatre autres classes à la fois, supprimant d'ailleurs l'intervention du hasard dans toutes les opérations du concours.

L'admission de trop jeunes élèves à des concours dont les résultats sont proclames avec une grande solennité, a paru à beaucoup de bons esprits offrir de graves inconvénients: l'enseignement moyen ne commence, en effet à prendre un caractère spécial, que lorsque les élèves ont franchi les premières années d'études préparatoires, lesquelles ont beaucoup plus d'analogie avec l'instruction primaire

Le cours supérieur de mathématiques a été appelé à un concours spécial en 1847; je propose le maintien de ce con cours spécial auquel peuvent prendre part les élèves des classes commerciales et industrielles, aussi bien que ceux des classes supérieures d'humanités. Jusqu'en troisième inclusivement, les mathématiques sont comprises parmi les matières sur lesquelles doit porter la deuxième épreuve, l'épreuve théorique.

Le thème grec n'est conservé, ni en seconde ni en rhétorique, parmi les objets de la première épreuve.

§ 2. Mode de préparation des sujets du concours.

Pendant les premières années de l'institution des concours, le ministre de l'intérieur s'était réservé le choix des sujets de composition; il s'adressait à cet effet à des personnes versées dans les connaissances qui font l'objet de l'enseignement moyen.

Des craintes fort exagérées sur la possibilité de fâcheuses indiscrétions, et même d'une connivence coupable, ont engagé grand nombre de professeurs à demander au hasard des garanties que l'on ne doit chercher que dans la moralité de l'administration.

Art. 3. Il y aura un concours spécial de mathématiques, cours supérieur ; un programme particulier indiquera les matières constitutives de ce

cours.

Art. 4. Le concours, dans les classes d'humanités, se compose de deux épreuves écrites: l'épreuve pratique et l'épreuve théorique, et en outre, pour la rhétorique seulement, une épreuve orale.

En mathématiques, il y a deux épreuves; l'épreuve écrite et l'épreuve orale.

Art. 5. Les épreuves écrites consistent en un même travail, exécuté le même jour, dans les villes siéges des établissements concurrents.

La composition a lieu hors de l'enceinte du collége, en présence d'un membre de l'administration

Accordant trop d'importance à des accusations sans fondement, le gouvernement a cru devoir, pour tranquilliser les professeure, se dessaisir d'un droit sans lequel il n'a plus de responsabilité, n'ayant plus de liberté d'action.

En donnant ainsi raison à la défiance, on n'a fait que la rendre plus active; je pense, sire, qu'il importe de reprendre, avec la responsabilité entière des actes relatifs au concours, la libre direction de cette institution qui exerce sur les études une si puissante influence.

Les commissions spéciales officiellement chargées de préparer les sujets, les tirages au sort désignant le genre de travail à faire exécuter aux concurrents, et la matière à traiter, disparaissent du règlement du concours comme le tirage au sort des classes.

§ 3. Nombre et nature des épreuves du concours.

Deux épreuves, l'une pratique, l'autre théorique, sont imposées aux concurrents de toutes les classes. De cette manière le prix ne peut être obtenu que par l'élève qui a également réussi dans toutes les branches essentielles qui constituent l'enseignement d'une année

Les deux épreuves ont lieu par écrit en quatrième, en troisième et en seconde, l'épreuve orale est réservée à la rhétorique et aux mathématiques supérieures. En outre, la rhétorique a une épreuve théorique écrite, à laquelle prennent part tous les élèves, l'épreuve orale étant reservée exclusivement aux élèves qui ont le mieux réussi dans les compositions écrites.

Au lieu d'admettre les quinze meilleurs élèves à cette dernière et décisive épreuve, on y admettra, sans limitation de nombre, tous les élèves qui, dans les épreuves précédentes, auront obtenu les deux t'ers des points attribués à un travail parfait

§ 4. Formalités relatives à la surveillance des concours écrits.

La seule modification que je propose au régime de surveillance des concours, c'est de ne permettre à aucun professeur d'être présent pendant la composition des élèves du collège auquel il appartient.

Jusqu'ici le concours était surveillé par trois personnes,

savoir:

Le bourgmestre de la ville ou son délégué;

Le professeur d'un college concurrent étranger, envoyé par le ministre de l'intérieur ;

Un professeur du collège de la localité où la composition se fait.

C'est ce troisième témoin qui a paru tout au moins inutile.

Les autres légers changements de détails ou de rédaction n'affectent point d'une manière sensible le système précédemment suivi.

CH. ROGIER.

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En rhétorique.

Version latine et grecque,
Discours latin,

Discours en langue maternelle..

On entend par langue maternelle le français et le flamand.

Les concurrents ont le choix entre les deux langues pour tout ce qui doit être rédigé dans la langue maternelle.

Ce choix doit être indiqué sur les listes dont il est parlé à l'art. 11 ci-après; quand la langue n'est pas désignée, c'est le français qui est présumé avoir été choisi.

Art. 7. Les deux épreuves (la composition écrite et l'examen oral) que subissent les concurrents des classes de mathématiques supérieures consistent, l'une et l'autre, en questions théoriques et en problèmes de géométrie, d'algèbre, de trigonométrie et d'analyse.

Art. 8. L'épreuve théorique des classes d'humanités consiste en questions qui doivent embrasser l'ensemble des matières du programme de la classe.

Art. 9. L'examen oral de la rhétorique et des mathématiques supérieures a lieu à Bruxelles, publiquement; il dure, pour chaque concurrent, trente cinq minutes.

Ne sont admis à l'épreuve orale que les élèves qui, dans l'épreuve ou les épreuves écrites, ont obtenu au moins les deux tiers des points attribués à un travail parfait.

Art. 10. Les établissements non subventionnés par l'État doivent, pour être admis à concourir, en faire la demande par écrit au département de l'intérieur, avant le 1er mars 1848.

Le gouvernement constate, au moyen de l'inspection, si les établissements non subventionnés qui désirent concourir sont dans les conditions requises.

Art. 11. Tous les établissements qui doivent prendre part au concours, soit volontairement, soit à titre d'obligation, adressent avant le fer juin, au département de l'intérieur, la liste générale de leurs élèves tels qu'ils sont alors distribués entre les quatre classes d'humanités appelées à con

courir.

Les établissements qui possèdent un cours supérieur de mathématiques correspondant au programme publié conformément à l'art. 3 ci-dessus, forment une liste particulière de ce cours.

Tout élève, à quelque classe qu'il appartienne, soit dans la section des humanités, soit dans la section industrielle et commerciale, peut être porté sur la liste, pourvu qu'il soit réellement élève du

cours.

Les listes portent l'indication des noms, des prénoms, de l'âge, du lieu de naissance de chaque élève et du domicile de ses parents.

Art. 12. Ne sont admis à concourir que les élèves inscrits sur la liste de leur classe respective, vérifiée et arrêtée par le département de l'intérieur, avant l'ouverture du concours.

Ne peuvent être maintenus sur cette liste : En quatrième, les élèves qui ont accompli leur 17e année;

En troisième, les élèves qui ont accompli leur 18e année;

En seconde, les élèves qui ont accompli leur 19e année;

En rhétorique, les élèves qui ont accompli leur 20e année;

Dans le cours de mathématiques supérieures, les élèves qui ont accompli leur 21e année.

La preuve de l'âge se fait lors de l'épreuve écrite; le délégué exige la production des actes de naissance des concurrents; il en tient note dans son procès-verbal.

Art. 13. Les concours sont jugés par un jury, nommé par le ministre de l'intérieur. Ce jury est divisé en deux sections: humanités et mathématiques.

Art. 14. Les travaux des concurrents sont appréciés d'après une échelle de points dont le maximum, représentant un travail parfait, est de 2,000 points pour les classes d'humanités qui ne subissent que deux épreuves.

Le maximum qui peut être accordé à la première épreuve dans ces mêmes classes est de 800 points.

Le maximum qui peut être accordé à la deuxième épreuve est de 1,200 points.

Dans la classe de mathématiques, la première épreuve a pour maximum 1,200 points, la deuxième épreuve (l'épreuve orale) n'a pour maximum que 800 points.

Pour la rhétorique, les trois épreuves valent 2,400 points; un maximum de 800 est accordé à chacune.

L'échelle des points et le mode d'évaluation sont arrêtés préalablement à l'examen du travail et des réponses des concurrents.

Art. 15. Les prix, les accessit et les mentions honorables sont décernés aux élèves qui ont obtenu le plus grand nombre de points.

Il ne peut être décerné plus de dix prix. Le prix ne peut être décerné à un concurrent qui n'aurait pas obtenu pour l'ensemble des épreuves 1,650 points en rhétorique, et 1,350 dans les autres classes.

Art. 16. La distribution des prix aura lieu à Bruxelles pendant les fêtes de septembre.

Art. 17. Les dispositions réglementaires nécessaires pour assurer la tenue du concours, ainsi que les décisions à intervenir sur les cas douteux, seront prises par notre ministre de l'intérieur (M. Ch. Rogier), chargé de l'exécution du présent arrêté.

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- 3 FÉVRIER 1848. - Arrêté royal qui nomme le sieur Stevens (Edouard), directeur au ministère de l'intérieur, secrétaire général de ce département, en remplacement du sieur Soudain de Niederwerth (Charles), admis à faire valoir ses droits à la pension. (Monit. du 4 février 1848.)

56.

3 FÉVRIER 1848. — Arrêté royal qui nomme le sieur Hallet (P. H. A.), conseiller provincial, commissaire de l'arrondissement de Waremme, en remplacement du sieur Boussemart (H.), admis à faire valoir ses droits à la pension. (Monit. du 4 février 1848.)

37.

3 FÉVRIER 1848. — Arrêté royal qui déclare la société des mines et fonderies de plomb du Bleyberg, représentée par le sieur Dubois (H.), concessionnaire de la route parlant des établissements du Bleyberg et aboutissant à la route de deuxième classe, no 15, de Liége à Aix-laChapelle, pour le terme de quatre-vingt-dix ans. (Monit. du 8 février 1848.)

58. 3 FÉVRIER 1848. — Arrêté royal relatif aux cartes de circulation sur le chemin de fer. (Monit. du 13 janvier 1848.)

Léopold, etc. Vu la loi du budget des voies et moyens pour l'exercice 1848 qui autorise le gou

vernement à fixer le droit à percevoir, au profit de l'État, sur les cartes de circulation dans les stations et sur le chemin de fer de l'État.

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. A partir du 20 février 1848, les cartes de circulation dans les stations et sur le chemin de fer de l'État seront frappées d'un droit de cinq francs par carte individuelle, et de dix francs par carte collective, valable pour trois personnes. Art. 2. Ces cartes ne seront valables que jusqu'à l'expiration de l'année dans laquelle elles auront été délivrées.

Art. 3. Le droit fixé par l'art. 1er sera réduit de moitié pour les cartes délivrées après le 30 septembre de chaque année.

Art. 4. Les fonctionnaires et employés en général, qu'un service public oblige de circuler dans les stations ou sur le chemin de fer, sont exemptés du droit établi sur les cartes de circulation. Notre ministre des travaux publics arrêtera la liste des fonctionnaires et employés qui jouiront de cette immunité.

Art. 5. La disposition du § 4 de l'art. 4 de notre arrêté du 24 juin 1845 est rapportée.

Notre ministre des travaux public (M. FrèreOrban) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur.

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Au sieur Couteneau (Charles), domicilié à Ixelles, lez Bruxelles, chaussée d'Etterbeek, no 145, un brevet de perfectionnement de huit années et trois mois, pour des perfectionnements dans le mode de confection des sommiers élastiques, breveté, en sa faveur, pour dix ans, le 18 mai 1846;

Au sieur Jacquin (J. J.), domicilié à Bruxelles, rue de la Pépinière, no 19, chez le sieur Huart, son mandataire, un brevet d'importation de treize années, pour une machine servant à faire des dragées sucrées, brevetée d'invention en France, pour quinze ans, le 10 février 1846, en faveur des sieurs Peysson et Delaborde;

Aux sieurs Mapple (H.) et consorts, domiciliés à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, leur mandataire, un brevet d'importation de dix années, pour des modifications dans certaines parties des télégraphes électriques, brevetées en leur faveur, en Angleterre, pour quatorze ans, le 13 juillet 1847 ;

Au sieur Ritchie (W. H.), de Londres, domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son mandataire, un brevet d'importation de dix années, pour certains perfectionnements dans la construction des locomotives, brevetés en Angleterre, pour quatorze ans, le 19 juin 1847. en faveur du sieur Russell Crampton;

Au sieur Van Schendel, domicilié à Schaerbeek, lez Bruxelles, rue du Palais, no 55, un brevet d'invention de quinze années, pour une machine dite hélice hydraulique, propre à élever les eaux;

Au sieur Schneider (J. C.), chimiste, domicilié à Bruxelles, rue d'Accolay, n° 20, un brevet de perfectionnement de quinze années, pour des modifications à l'appareil destiné à fabriquer l'acide sulfurique, déjà breveté en sa faveur, pour quinze ans, le 9 juillet 1847;

Au sieur Dangles fils, domicilié à Bruxelles, porte d'Anderlecht, boulevard extérieur, no 263 D, chez le sieur Biebuyck, son mandataire, un brevet d'invention de quatorze années, pour un nouveau manomètre à air comprimé, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 6 octobre 1847;

Au sieur Stoclet (Ad.), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, un brevet de perfectionnement de quinze années, pour un procédé ayant pour objet d'accélérer la combinaison de l'acide carbonique avec l'oxyde de zinc par une

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