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Léopold, etc Vu l'expédition du testament par acte public, en date du 21 novembre 1846, délivrée par le sieur Saliez (E. F. J.), notaire à Braine-le-Comte, dont il résulte que feu la demoiselle Sussenaire (Marie-Thérèse), en son vivant rentière en ladite ville, y décédée le 21 avril 1847, a fait les dispositions suivantes :

« 6o Je donne et lègue à la fabrique de l'église de Braine-le-Comte la maison que j'habite audit lieu, tenant de front à la grande rue et par derrière à la ruelle Saint-George; voulant, autant que possible, que cette maison serve à l'habitation d'un des vicaires de la paroisse dudit Braine-leComte; M. le curé de la paroisse aura à perpetuité seul le droit de désigner le vicaire qui devra l'occuper, voulant qu'il en jouisse sitôt qu'elle sera évacuée après mon décès;

» 7° Je donne et lègue à la fabrique de l'église de Braine-le-Comte la pleine propriété d'une prairie, de la contenance de vingt-sept ares, située à Hennuyères, tenant du levant à M. de Sécus et au midi et couchant à Huet (Sylvie), du nord audit de Sécus; à charge qu'elle fera célébrer annuellement quatre messes basses, à l'honoraire d'un franc et demi, pour le repos de mon âme et celles de mes parents trépassés, et qu'elle devra donner annuellement vingt-cinq francs à MM. les vicaires dudit Braine-le-Comte pour être distribués en aumônes;

» 8o Je donne et lègue à la fabrique de l'église de Braine-le-Comte la nue propriété d'une maison dite le Craune, bâtie sur environ cinquante ares d'héritage audit lieu, tenant à Étienne (Joseph), à Vandercammen et au chemin de Braine aux

Écaussines, à charge qu'elle fera célébrer chaque année, à perpétuité, trois obits, à la rétribution de cinq francs chacun, pour le repos de mon âme et celles de mes parents trépassés, dont deux dans le courant de janvier et l'autre dans le mois d'octobre, et livrer chaque année, à l'administration des hospices civils de ladite ville, une somme de soixante-huit francs pour mettre un vieillard à l'hôpital pendant les trois mois les plus rigoureux de l'hiver. Je veux que le curé de la paroisse ait seul le droit de désigner le vieillard appelé à jouir de cette faveur. Je veux que, si la maison cidevant désignée vient à périr, à exiger des réparations ou à diminuer de valeur locative, la fabrique de l'église prélève chaque année trente francs sur le loyer. tant pour les honoraires de ces trois obits que pour indemnité des frais de célé

respectivement accepter les parties de ces legs qui concernent chacun de ces établissements;

bration, et que la charge imposée au profit des hospices soit restreinte à ce qui restera du revenu, après le prélèvement de trente francs au profit de ladite fabrique et des frais de perception;

» 9o Je donne et lègue encore à la fabrique de l'église de Braine-le-Comte la nue propriété des biens dont la désignation suit : A. Un hectare environ de prairie, sise à Braine-le-Comte, tenant au chemin de Braine à Horrues, aux héritiers Meuret et aux orphelins; B. Quatre-vingt-dix ares environ de terre audit Braine, champ de Neplier, tenant à Duvigneau et aux héritiers Ledoux; C. Un hectare environ de terre, situé à Naast, champ de quinze bonniers, tenant aux biens de La Plenois, à Malbecq (Jean-Baptiste), et à Simon, (Adrien), sans porter préjudice par là au titre clérical de M. Vilain, que ma mère a constitué sur ce bien; D. Un hectare soixante-trois ares de terre, sise sur la petite campagne à Braine-leComte, tenant aux représentants Sussenaire (Nicolas), et à ceux de Sussenaire (Joseph-Henri), occupée à ce jour par Decroës (Germain), fermier au hameau de Favarge, audit Braine;

» 100-110 Je veux et j'ordonne qu'après le décès de Devigne (Marie-Barbe), ma servante, la fabrique de l'église de Braine-le-Comte, qui aura alors la pleine propriété des biens que je lui lègue, et dont l'usufruit est laissé à Devigne (MarieBarbe): A. Fasse célébrer annuellement dix messes basses, à l'honoraire d'un franc cinquante centimes, pour le repos de mon âme et celles de mes parents décédés; B. Emploie chaque année une somme de cent soixante et dix francs pour donner des récompenses et vêtements aux petites filles pauvres qui fréquentent la classe des sœurs de Notre-Dame, et qui leur seront distribués par les soins de la sœur supérieure. Je veux que si les sœurs de Notre Dame viennent à quitter la ville de Braine-le-Comte, cette somme soit employée à placer chaque année deux vieillards à l'hôpital pendant les trois mois les plus rigoureux de l'hiver, laissant le choix de ces vieillards au curé de la paroisse de Braine-le-Comte: C. Je veux aussi que la susdite fabrique de l'église de Brainele-Comte donne chaque année une somme de quatre-vingt-cinq francs, pour être employée en aumônes par les soins de MM. les vicaires de la paroisse de Braine-le-Comte. Cependant, si le revenu des biens légués venait à être inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, la charge imposée à la fabrique sera diminuée, en proportion de la diminution du revenu ; »

Vu les délibérations, en date des 4 juillet, 24 et 29 novembre 1847, du conseil de fabrique de l'église de Braine-le-Comte, ainsi que des administrations du bureau de bienfaisance et des hospices civils de la même ville, tendant à pouvoir

Vu les avis du conseil communal de Braine-leComte, de l'évêque diocésain de Tournay et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date des 24 juin, 14 juillet, 20 août, 6 et 17 décembre 1847;

Vu les lois des 16 vendémiaire et 7 frimaire an v, celle du 16 messidor an vii, les décrets des 18 février et 30 décembre 1809, les art. 900, 910 et 937 du Code civil, ainsi que les art. 76 et 84 de la loi communale du 30 mars 1836, et l'art. 2 de la loi du 9 janvier 1837 ;

Attendu que les divers établissements d'utilité publique, n'étant créés respectivement qu'en vue d'un service public déterminé, n'ont aucune capacité ni même aucune existence légale, dès qu'il s'agit d'actes étrangers à ce service;

Qu'il suit de là que lorsqu'un don ou un legs est fait dans l'intérêt d'un service d'utilité publique, quelle que soit d'ailleurs la personne ou l'établissement désigné dans l'acte de libéralité, ce don ou ce legs ne peut être accepté que par les administrateurs de l'établissement qui a ce service dans ses attributions spéciales (art. 910 et 937 du Code civil); tandis que la disposition qui appellerait une autre personne ou un autre établissement à la recueillir devrait être réputée non écrite, parce qu'elle serait contraire à l'organisation des services publics telle qu'elle est établie par les lois (art. 900 du Code civil);

Attendu que les charges temporaires ou perpétuelles imposées à un légataire ou donataire en faveur d'un établissement public, constituent, pour cet établissement, une véritable libéralité soumise, pour son acceptation, aux formalités ordinaires; que, par conséquent, lorsqu'un acte entre-vifs ou testamentaire contient des dispositions qui intéressent à la fois deux ou plusieurs services d'utilité publique, les établissements, qui sont les agents de ces services doivent être respectivement autorisés, s'il y a lieu, à accepter la partie de la libéralité dont la destination rentre dans le but de l'institution de chacun d'eux ;

Attendu que, lorsque des dispositions en opposition avec ces principes se trouvent dans des actes de libéralité au profit de services publics, il appartient essentiellement à l'autorité investie du droit d'en autoriser l'acceptation, de concilier autant qu'il est possible les prescriptions formelles des lois avec le respect dû à la volonté du testateur, de manière à ce que cette volonté reçoive une exécution légale et régulière ;

En ce qui concerne le legs d'une maison destinée à servir d'habitation à un des vicaires de la paroisse de Braine-le-Comte (no 6 du testament);

Attendu qu'aux termes des art. 38 et suivants

de 170 francs; sauf, en ce qui concerne ce dernier legs, le droit réservé aux hospices civils, en cas de suppression de ladite école qui n'a actuellement qu'une existence de fait.

du décret du 30 décembre 1809, combinés avec l'art. 2 de la loi du 9 janvier 1857, il appartient aux conseils des fabriques des églises d'accorder, le cas échéant, des suppléments de traitement aux vicaires, et que, par suite, ces conseils ont seuls qualité pour déterminer la destination des maisons léguées pour servir de logement à ces ministres du culte ;

Qu'il résulte de là que la clause du testament qui investit exclusivement le curé de ce droit est contraire auxdites dispositions légales, le droit du curé se bornant en cette matière à prendre part aux délibérations du conseil de fabrique dont il est membre perpétuel et dans lequel il a la première place (décret de 1809, art. 4) ;

Quant aux libéralités faites au profit des pauvres dans les dispositions 7o, 80 et 11o B et C:

Attendu qu'aux termes des lois des 16 vendémiaire et 7 frimaire an v, les hospices civils et les bureaux de bienfaisance sont spécialement institués, ceux-ci pour distribuer aux indigents des secours à domicile, ceux-là pour secourir les indigents malades ou infirmes dans les hospices, et que ces établissements ont par conséquent seuls qualité pour accepter les libéralités faites en vue de favoriser l'un ou l'autre de ces services publics :

Attendu en outre que les commissions administratives des hospices sont exclusivement chargées de l'admission et du renvoi des indigents (art. 6 de la loi du 16 messidor an vii); sauf le droit de présentation que les fondateurs de lits dans les hospices peuvent se réserver pour eux et leurs représentants (arrêtés des 28 fructidor an x et 16 fructidor an x1);

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'on doit considérer comme contraires auxdites lois : 1o les dispositions testamentaires susmentionnées qui chargent les vicaires de la paroisse de Brainele-Comte de distribuer aux pauvres une somme de 25 francs (70) et une autre somme de 85 francs (11° C); 20 celle qui charge la supérieure des sœurs de Notre Dame de distribuer aux filles pauvres qui fréquentent l'école de cette associa tion des récompenses et des vêtements pour une valeur de 170 francs (11o B); 5o celles qui (8o et 11o B) donnent au curé de ladite paroisse le droit de désigner certains vieillards à recevoir à l'hospice:

Qu'en conséquence, l'admission desdits vicilJards doit être faite par la commission administrative de l'hospice, tandis que c'est au bureau de bienfaisance qu'il appartient de distribuer, d'une part, aux pauvres en général, les sommes susmentionnées de 25 et 85 francs, et d'autre part, aux filles pauvres qui fréquentent l'école susdite, des récompenses et des vêtements pour une valeur MONIT. 1848.

3me SER. TOME XVIII.

Sur la proposition de notre ministre de la jus

tice,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le conseil de fabrique de l'église de Braine-le-Comte est autorisé à accepter les legs suivants compris dans le testament de feu la demoiselle Sussenaire: 10 la maison désignée au no 6 du testament, pour servir, le cas échéant, de logement aux vicaires, suivant les dispositions à prendre par le conseil; 2o la prairie désignée au no 7 du testament, à la charge de faire célébrer les messes y mentionnées et de remettre annuellement 25 francs au bureau de bienfaisance de Braine-le-Comte; 3o la nue propriété d'une maison et héritage désignés au no 8 du testament, ainsi que des quatre parties de prairie et de terre décrites au no 9, avec obligation: a. d'acquitter les charges imposées par le no 8; b. de faire célébrer les messes mentionnées au no 11, litt. B; c. de remettre annuellement au bureau de bienfaisance précité la somme de 170 francs mentionnée au no 11, litt. B, sauf à payer ladite somme aux hospices civils, si l'école dirigée actuellement par les sœurs de Notre-Dame venait à être supprimée; d. de remettre annuellement au bureau de bienfaisance la somme de 85 francs, conformément au no 11, litt. C, et sauf la diminution éventuelle y prévue.

Art. 2. Le bureau de bienfaisance de Braine-leComte est autorisé à accepter les legs suivants, compris dans le même testament, savoir :

1o La somme annuelle de 25 francs, mentionnée au no 7, qui devra lui être payée par la fabrique de l'église de cette ville, à dater de l'entrée en jouissance de la prairie léguée à ce dernier établissement;

2o La somme annuelle de 85 francs, mentionnée au no 11, litt. C, et sauf le cas de diminution y prévu; cette somme devant lui être payée par ladite fabrique, à compter de l'époque de l'extinction de l'usufruit qui grève les biens désignés aux nos 8 et 9;

3o La somme annuelle de 170 francs mentionnée au no 11, litt. B, qui devra lui être payée par la même fabrique, également à partir de l'extinction de cet usufruit, et aussi longtemps que subsistera l'école actuellement dirigée par les sœurs de NotreDame. Le bureau de bienfaisance distribuera les deux premières sommes en aumônes aux pauvres, et il emploiera la somme de 170 francs pour donner des récompenses et des vêtements aux filles pauvres qui fréquentent ladite école, et, si cette

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école venait à être supprimée, ce dernier legs sera dévolu aux hospices civils.

Art. 3. La commission des hospices civils de Braine-le-Comte est autorisée à accepter les legs suivants, contenus dans ledit testament :

1o La somme annuelle de 68 francs, mentionnée au no 8, que devra lui payer la fabrique de l'église de Braine-le-Comte, pour être employée à placer, chaque année, à l'hôpital, un vieillard, au choix de la commission administrative, pendant les trois mois les plus rigoureux de l'hiver;

20 La somme de 170 francs dont il s'agit au no 11, litt. B, qui devra lui être payée annuelle ment par la même fabrique, en cas de suppression de l'école actuellement dirigée par les sœurs de Notre-Dame.

Dans ce cas, cette somme sera également employée pour placer, chaque année, à l'hôpital, deux vieillards, aussi au choix de la commission administrative, pendant les trois mois les plus rigoureux de l'hiver.

Notre ministre de la justice (M. de Haussy) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

61.

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Arrêtés royaux qui

14 FÉVRIER 1848. accordent des brevets d'industrie :

Au sieur Cloet (Charles), domicilié à Bruxelles, rue de Loxum, no 26, chez le sieur Ricquier, son mandataire, un brevet d'invention de quatorze années, pour un nouveau système de moulin à vent, breveté en sa faveur en France pour quinze ans, le 23 novembre 1847;

Au sieur Robiquet (A. E.), domicilié à Bruxelles, rue de la Montagne, chez le sieur Perichon, libraire, un brevet de perfectionnement de quatorze années, pour certains perfectionnements apportés à une galerie mobile applicable à l'impériale des voitures, déjà brevetés en sa faveur, le 25 mai 1847.

Le breveté est tenu de fournir à tous les industriels du pays, qui lui en feront la demande, tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent faire usage, pour leur propre compte, des perfectionnements dont il s'agit; il recevra de ce chef une juste indemnité, à convenir à l'amiable entre les parties, et, en cas de contestation, à fixer par arbitrage.

Au sieur Tack (C. L.), domicilié à MolenbeekSaint-Jean, lez Bruxelles, chaussée de Gand, no 94, un brevet d'invention de dix années, pour un nouveau système de fabrication des boules de coton à coudre, et en général des pelotes de fils et de ficelles ;

Au sieur de Mat (C. J.), domicilié à Trois-Fontaines, sous Vilvorde (province de Brabant), un

brevet d'invention de quinze années, pour un nouveau système de halage et de draguage, sur canaux, fleuves et rivières navigables, ainsi que pour un système de sauvetage, applicable aux navires, à l'entrée des ports de mer.

Un arrêté royal de la même date ratifie la cession faite par le sieur Brooman (R. A.), de Londres, représenté à Bruxelles par le sieur Piddington (John), Montagne de la Cour, no 74, au sieur Bonnevie (A.), fabricant orfévre, domicilié à Bruxelles, quai aux Tourbes, no 8, un brevet d'importation de dix ans, qu'il a obtenu le 10 mai 1847, pour des perfectionnements dans la fabrication des cuillers et des fourchettes. (Monit. du 18 février 1848.)

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du roulage sur les grandes routes, sont déclarés applicables au chemin pavé qui conduit par le centre de la commune de Rhode Sainte-Agathe, de Weert-Saint-George à Ottenbourg. (Monit. du 23 février 1848.)

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jours à fixer par la députation permanente du conseil provincial, les propriétaires ou détenteurs les feront conduire devant le jury mentionné à l'art. 5.

L'expertise se fera par canton judiciaire, dans une ou plusieurs communes à désigner par la députation permanente, qui indiquera, dans ce dernier cas, les communes qui ressortiront à chaque

Arrêté royal qui ap circonscription, laquelle sera restreinte, suivant

16 FÉVRIER 1848. prouve le règlement pour l'amélioration de la race bovine dans la province de Hainaut. (Monit. du 25 février 1848.)

Léopold, etc. Vu la résolution du 17 juillet 1847, par laquelle le conseil provincial du Hainaut a chargé la députation permanente de faire un règlement pour l'amélioration de la race bovine;

Vu le règlement adopté, par suite de cette résolution, dans la séance de la députation permanente du Hainaut, du 14 janvier 1848;

les localités, pour la facilité des cultivateurs.

Aucun des taureaux ne pourra être examiné que dans le canton auquel il appartient.

L'expertise sera immédiatement suivie d'un concours dont il sera parlé à l'art. 12 ci-après.

Art. 5. Le jury pour l'expertise et le concours sera nommé, pour chaque canton ou division de canton, par la députation permanente du conseil provincial.

Il sera présidé par un membre du conseil proVu les art, 86, 107 et 116 de la loi du 30 avril vincial ou de la commission d'agriculture, ou par 1836;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le règlement adopté par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, dans sa séance du 14 janvier 1848, et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Ch. Rogier) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La députation permanente du conseil provincial du Hainaut,

un membre du conseil communal de la localité où se tient l'expertise, et, en outre, composé de trois cultivateurs experts et d'un médecin vétérinaire diplômé, auxquels sera adjoint un secrétaire.

Le président a la faculté de remplacer tout membre du jury et le secrétaire, en cas d'empèchement.

Art. 6. Les jours et les lieux de l'expertise et du concours, ainsi que les circonscriptions par communes, mentionnées à l'art. 5, seront annoncés au moins quinze jours d'avance, par la voie du Mémorial administratif, publiés et affichés de la manière usitée.

Art. 7. Les taureaux reconnus propres à l'améVu la résolution du conseil provincial, en date lioration de la race seront, sur-le-champ, mardu 17 juillet 1847,

Arrête:

Art. 1er. Aucun propriétaire ou détenteur de taureaux ne pourra les faire ou laisser servir à la saillie, même de ses propres vaches ou génisses, s'ils n'ont été présentés à l'expertise annuelle, et déclarés propres à l'amélioration de la race.

Art. 2. Tous les ans, avant la fin du mois de janvier, les propriétaires ou détenteurs de taureaux qu'ils destinent à la monte, en feront la déclaration à l'administration de la commune du lieu de leur domicile, avec indication du signalement et de l'âge des taureaux.

Art. 3. Avant le 1er mars, les administrations des villes transmettront directement à la députation du conseil provincial et les administrations des communes rurales enverront, par l'intermédiaire des commissaires d'arrondissement, le relevé de ces déclarations.

Art. 4. Dans le courant des mois d'avril et de mai de chaque année, aura lieu publiquement l'examen des taureaux destinés à la saillie. Aux

qués au feu sur l'une des cornes, de la lettre A.

Les taureaux approuvés qui, dans une expertise subséquente, ne seraient plus reconnus propres à la reproduction seront marqués au feu, sur l'une des cornes, de la lettre R.

Art. 8. La décision du jury est sans appel. Les membres du jury ne peuvent participer, pour l'expertise ou le concours, à l'examen des taureaux qui leur appartiennent.

Le procès-verbal mentionnera l'âge, l'origine, le poil et les marques distinctives des taureaux admis ou rejetés.

Les procès-verbaux seront transmis à la députation permanente du conseil provincial, qui en enverra copie au ministre de l'intérieur et à la commission provinciale d'agriculture.

Il sera délivré aux propriétaires des taureaux admis un certificat d'admission, signé par le président et le secrétaire du jury.

Art. 9. La liste des taureaux jugés propres à l'amélioration de la race sera insérée au Mémorial administratif.

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