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Le conseil provincial de la province de Namur
Arrête sous l'approbation du roi :

Art. 1er. Une somme de trois mille cinq cents francs sera annuellement distribuée en primes aux propriétaires de juments poulinières de labour ou de gros trait.

Art. 2. La somme mentionnée à l'article 1er sera distribuée de la manière suivante : mille francs pour l'arrondissement de Namur, mille franes pour l'arrondissement de Dinant, mille franes pour l'arrondissement de 'Philippeville, enfin cinq cents francs pour une seule et unique prime dite prime provinciale.

Art. 3. La somme de mille francs destinée à chaque arrondissement administratif sera répartie de la manière suivante :

Deux primes de fre classe, de 250 francs cha

cune;

Deux primes de 2e classe, de 150 francs cha

cune;

Deux primes enfin de 3e classe, de 100 francs chacune.

Art. 4. La distribution de ces primes se fera au moyen d'un concours qui sera, à cet effet, établi dans chaque chef-lieu d'arrondissement. Messieurs les membres de la commission provinciale chargés de la réception des étalons le seront également de la distribution de ces primes.

Art. 5. Le concours aura lieu à la même époque que celle fixée pour la réception des étalons.

Art. 6. Les propriétaires qui voudront faire concourir leurs juments pour la prime provinciale devront les présenter à la commission, au chef

lieu de la province, le jour fixé pour l'expertise comparative des étalons primés.

Art. 7. Ne pourront être primées que les juments poulinières qui auront été introduites dans la province postérieurement au présent règle

ment.

Art. 8. L'introduction dans la province de juments présentées pour être primées devra être constatée par une déclaration du vendeur, contenant le signalement de l'animal vendu, et confirmée par l'autorité locale de l'endroit où l'acquisition aura été faite. Le propriétaire devra également se munir d'un certificat du bourgmestre de sa commune indiquant l'époque où sa jument aura été introduite.

Art. 9. Les juments devront être âgées de trois ans au moins, et de huit ans au plus.

Art. 10. Le propriétaire d'une jument primée devra s'engager à la conserver au moins pendant

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466. 11 AOUT 1848. Arrêté royal qui approuve le règlement pour l'amélioration de la race bovine dans la province de Namur. Moniteur du 22 août 1848.)

Léopold, etc. Vu le règlement sur l'amélioration de la race bovine, adopté par le conseil provincial de Namur, dans sa séance du 29 juillet ;

Vu l'article 86, no 6, de la loi du 30 avril 1856: Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. er. Le règlement adopté par le conseil provincial de Namur, dans sa séance du 29 juillet

1848, et annexé au présent arrêté, est approuvé. Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Ch. Rogier) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

RÉGLEMENT

SUR L'AMÉLIORATION DE LA RACE BOVINE.

Le conseil provincial de la province de Namur, voulant contribuer à l'amélioration de la race bovine,

Arrête ce qui suit, sous l'approbation du roi : Art. 1er. Les propriétaires de taureaux ne pourront les employer à la saillie des vaches d'autrui, qu'après les avoir fait recevoir conformément aux dispositions du présent règlement.

Il en est de même pour les taureaux appartenant à plusieurs individus et devant servir à plus d'une exploitation.

Cette disposition est également applicable aux taureaux appartenant aux communes et devant servir à tous les habitants.

Art. 2. La réception des taureaux sera faite annuellement dans chaque commune et à domicile, par l'une des commissions nommées à cet effet par la députation permanente du conseil provincial. Ces commissions seront composées de deux membres et d'un médecin vétérinaire du gouver

nement.

La réception aura lieu du 1er mars au 1er mai. Art. 3. Toute personne qui voudra tenir un taureau pour servir à la saillie en fera la déclaration, avant le 1er février, au collège des bourgmestre et échevins de la commune; celui-ci en informera, dans les dix jours suivants, le médecin vétérinaire du gouvernement.

Art. 4. Indépendamment de la réception qui aura lieu dans chaque commune, il y aura une commission d'examen pour chaque canton de justice de paix.

La commission cantonale procédera à la réception des taureaux non présentés aux commissions locales, dans les endroits et aux époques qui seront désignés annuellement par la députation per

manente.

Art. 5. Les commissions cantonales seront composées de cinq membres nommés par la députation du conseil provincial, savoir d'un membre de la commission provinciale d'agriculture ou du conseil provincial, comme président; de trois cultivateurs et du médecin vétérinaire du gouvernement, qui remplira, en même temps, les fonctions de secrétaire.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, le président pourvoira à son remplacement.

Les détenteurs de taureaux présentés à l'examen

ne pourront prendre part aux opérations de la commission.

Ces deux dernières dispositions sont également applicables aux autres commissions.

Art. 6. Les décisions des commissions sont sans appel.

Art. 7. Ne seront admis que les taureaux âgés de dix-huit mois au moins, et réunissant toutes les qualités propres à l'amélioration de la race.

Art. 8. Le médecin vétérinaire tiendra, pour toutes les communes de son ressort, un registre destiné à inserire le résultat de l'examen de chaque taureau présenté.

Ce registre sera, au fur et à mesure, signé par les commissions qui auront procédé successivement aux réceptions.

Art. 9. Les taureaux reçus seront marqués au moyen d'un fer chaud portant un chiffre à désigner annuellement par la députation.

Il sera délivré au détenteur d'un taureau reçu un certificat d'admission, contenant le signalement de la bête. Ce certificat sera signé par les membres des commissious qui auront pris part à l'examen et ne sera valable que pour une année.

Art. 10. Après le temps fixé pour les opérations des commissions, le médecin vétérinaire du gouvernement adressera à l'administration provin ciale l'estampille qui aura servi à la marque et les registres d'inscription des taureaux présentés à l'examen. Un relevé général des registres d'examen sera inséré au Mémorial administratif.

Art. 11. Les fonctions des membres des commissions sont gratuites.

L'examen sera sans frais pour le détenteur du taureau. Les indemnités de route et de séjour des médecins vétérinaires seront fixées, par la députation permanente, pour chaque arrondissement vétérinaire, à une somme globale qui ne pourra excéder cent francs. Ces indemnités, de même que les primes dont il sera fait mention à l'article 13, seront payées, en commun, par l'État et par la province.

Tous les autres frais d'exécution du présent rẻglement seront à charge de la province.

Art. 12. 11 sera décerné annuellement, dans chaque canton de justice de paix, par la commission instituée à l'art. 4 et à l'époque de sa réunion, des primes en faveur des détenteurs des trois plus beaux taureaux reçus et présentés au concours, savoir :

Une première prime de soixante franes; une deuxième prime de quarante francs; une troisième prime de vingt-cinq francs.

La prime de chaque catégorie pourra être accordée pendant trois années consécutives, à raison du même taureau, si la commission juge qu'il continue de la mériter.

La désignation des primes cantonales et de conservation sera portée sur le registre d'examen et sur le certificat d'admission délivré au détenleur.

Art. 13. Pour pouvoir obtenir la liquidation des primes décernées, les détenteurs de taureaux adresseront à la députation du conseil provincial le certificat d'admission et un acte du collège des bourgmestre et échevins de leur résidence, constatant que le taureau est réellement détenu par celui qui l'a présenté au concours, et qu'il a servi pendant toute l'année à la saillie publique dans la province.

Art. 14. Les taureaux non admis, ceux qui n'auront pas été soumis à l'examen, ne pourront être laissés en liberté avec des vaches d'autrui.

Art. 15. Les contraventions aux articles 1er et 14 ci dessus seront punies d'une amende de dix franes au profit de la province. Pour les contraventions à l'article fer, l'amende sera prononcéc, à la fois, et contre le propriétaire du taureau uon admis et contre le propriétaire de la vache présentée à la saillie.

En cas de récidive, l'amende sera double. Art. 16. Les commissaires d'arrondissement, les administrateurs des villes et des communes, les membres de la commission provinciale d'agriculture, les médecins vétérinaires du gouvernement, la gendarmeric, les gardes champêtres et forestiers, sont chargés de veiller à l'exécution des dispositions du présent règlement, de constater ou de faire légalement constater les contraventions qui parviendraient à leur connaissance.

Les contraventions pourront aussi être prouvées par témoins.

Art. 17. Les commissions d'expertise, en procédant à l'admission des taureaux, auront soin de concilier les besoins d'une amélioration graduée avec l'indulgence que réclame la rareté des bons types reproducteurs.

Art. 18. Le présent règlement sera exécutoire en 1849, à l'époque que fixera la députation permanente du conseil provincial. Il sera inséré au Mémorial administratif et, en outre, publié et affiché dans toutes les communes de la province. Namur, le 29 juillet 1848.

Le président du conseil,
(Signé) DE LONGRÉE, le cadet.
Le greffier provincial,
(Signé) G. DE Coppin.

Pour copie conforme :
Le greffier provincial,
(Signé) G. DE Coppin.

Approuvé, elc.

467.

11 AOUT 1848.

Arrêtés royaux qui

accordent des brevets d'industrie :

Au sieur Biebuyck (H.), domicilié à Bruxelles, quai aux Briques, no 28, un brevet d'invention de quinze années, pour un appareil du genre de ventouse scarifiée, dit sangsue mécanique, destinée à remplacer la sangsue animale;

Au sieur Jay (Adolphe), domicilié à Bruxelles, quai aux Briques, no 28, chez le sieur Biebuyck, son mandataire, un brevet d'invention de quatorze années, pour un genre de fourreau réductible, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 11 juillet 1848;

Au sieur Leroy (Michel), matelassier, domicilié à Bruxelles, montagne des Quatre-Vents, no 10, un brevet de perfectionnement de dix années, pour des perfectionnements dans la confection des sommiers élastiques. (Monit. du 14 août 1848.)

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le sieur Nicaise (Henri), secrétaire général du département de la guerre, au grade d'officier de l'ordre de Léopold. (Monit. du 16 août 1848.)

Motifs. Voulant donner à cet ancien et honorable fonctionnaire un nouveau témoignage de satisfaction pour ses bons et loyaux services, et récompenser, par une distinction particulière, le zèle et le dévouement qu'il n'a cessé d'apporter dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire général, depuis le 1er octobre 1830 jusqu'à ce jour.»

472. 13 AOUT 1848. Arrêté royal portant modification à l'organisation du département de la guerre. (Monit. du 21 août 1848.)

Léopold, etc. Vu notre arrêté en date du 15 de ce mois, no 6766, qui admet le sieur Nicaise, secrétaire général du département de la guerre, à faire valoir ses droits à la pension de retraite ;

Revu nos arrêtés du 9 avril 1841, du 30 septembre 1843 et du 14 juillet 1846, portant organisation de l'administration centrale de la guerre et fixant le cadre de son personnel d'employés civils;

Considérant qu'au moyen d'une modification à apporter dans l'organisation actuelle dudit département, il est possible de réaliser des économies dans les dépenses relatives au personnel, sans porter préjudice à la bonne direction du service en général;

Considérant que les derniers événements politiques ont démontré la nécessité de rétablir, sur un pied permanent, l'état-major général de l'armée, afin d'assurer en tout temps l'unité de vues dans les opérations militaires et la promptitude d'exécution dans les ordres qui s'y rattachent;

Considérant, enfin, qu'il est dans l'intérêt du service, comme dans celui du trésor, que l'étatmajor général de l'armée fonctionne sous la direction immédiate du ministre de la guerre ;

Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Outre le cabinet du ministre, l'administration centrale du département de la guerre se composera ainsi qu'il suit :

fre division, état major général,

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l'autorité immédiate du ministre, de la haute direction de toutes les affaires ressortissant aux six divisions du département. Il remplira en même temps les fonctions de secrétaire général.

Art. 3. La fre division sera organisée par notre ministre de la guerre, et les attributions des bureaux de l'ancien secrétariat (ex-première division) seront répartis entre les autres divisions dans l'ordre des services avec lesquels elles ont le plus d'analogie.

Art. 4. Le cadre des fonctionnaires et employés civils du département sera réduit, au fur et à mesure des extinctions, aux proportions sui

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Art. 6. Le cadre du personnel militaire du département de la guerre reste indéterminé; le ministre le fixe à raison des circonstances et des besoins du service.

Art. 7. A l'avenir, il ne sera plus accordé de supplément de traitement aux officiers détachés au département de la guerre; par exception seulement, ceux qui jouissent actuellement de cet avantage le conserveront jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un avancement; mais, dès lors, tout supplément de traitement viendra à cesser.

Art. 8. Il sera tenu compte, dans les promotions au choix, des services spéciaux que rendront les officiers et sous-officiers détachés au département de la guerre et qui se distingueront par leur zèle et leur capacité.

Art. 9. Toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à celles qui précèdent sont et demeurent rapportées.

Art. 10. Notre ministre de la guerre (M. le baron Chazal, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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