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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. Jer. Il est ouvert au département des travaux publics un crédit complémentaire de cent soixante-trois mille six cent cinquante-deux francs cinquante-trois centimes (fr. 163,652-55), pour solder des dépenses concernant l'exercice 1846.

Art. 2. Ce crédit sera ajouté à celui créé par la loi du 15 mai 1847, au chapitre VIII, article unique, du budget du département des travaux publics pour l'exercice 1846.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la

voie du Moniteur.

Arrête :

Art. fer. Les objets qui peuvent être admis à l'exposition, conformément aux dispositions du présent arrêté, sont divisés en trois sections, de la manière suivante :

Première section. Les céréales, les farineux, tels que sarrasins, pois, vesces, haricots. etc.; les plantes fourragères; les racines, les pommes de terre et autres tubercules; les plantes textiles, telles que lin, chanvre, etc.; les plantes oléagineuses; les plantes tinctoriales; les plantes amères, telles que houblon, tabac, etc., et les autres plantes industrielles; les pailles à tresser; les arbres forestiers; la laine; le beurre; le fromage; le vin; le miel; la soie; les engrais artificiels; les instruments de culture et d'économie rurale; les objets d'art se rattachant à l'agriculture, tels que plans, modèles, etc.

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Contre-signé par le ministre des travaux pu- que par échantillons de la manière indiquée ciblics, M. Frère-Orban.

98. 2 MARS 1848. Arrêté du ministre de l'intérieur portant règlement de l'exposition agricole. (Monit, du 7 mars 1848.)

Le ministre de l'intérieur,

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 1848, qui, en instituant des expositions périodiques de l'agriculture, de l'horticulture et des industries qui s'y rattachent directement, charge le ministre de l'intérieur d'arrêter toutes les mesures d'exécution nécessaires pour assurer le succès de ces expositions et des améliorations en vue desquelles elles sont fondées;

après :

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Vu les procès-verbaux des séances du conseil ciels, une quantité de deux kilog. au moins et supérieur d'agriculture;

de cinq kilog. au plus ;

(1) Présentation à la chambre des représentants par le gouvernement le 18 octobre 1847. Rapport par M. Osy, le 21 janvier 1848. Discussion et adoption le 4 février, à l'unanimité des 67 membres.

Rapport au sénat par M. d'Arschot le 25 février. - Discussion le 26, et adoption le 28 à l'unanimité des 39 membres.

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Art. 3. Sont exceptés de la disposition précé- colté ou doit l'être, la classe du cadastre à laquelle dente :

4. Le tabac, qui ne sera admis qu'en menottes et par quantités de 3 kilogrammes;

B. Le houblon, dont il ne pourra être exposé que les sarments chargés de cônes, provenant d'une plante entière;

C. La garance, qui ne sera admise que pour autant qu'elle n'aura pas plus de 3 ans d'âge, et que l'échantillon pèsera 3 kil.

D. Les fruits et les légumes, dont les espèces ou les variétés sont rares ou ont été nouvellement introduites dans le pays, ainsi que ceux dont le volume est assez considérable pour que le mérite puisse en être apprécié d'après un ou deux échantillons, comme les ananas, les melons, etc.

Art. 4. Les céréales, les farineux, les racines et tubercules, les plantes fourragères et industrielles, ne seront admis à l'exposition que pour autant qu'il soit constaté, de la manière déterminée par le présent arrêté, que ces produits ont été récoltés sur un terrain de 15 ares au moins.

Sont exceptés de cette disposition les espèces on les variétés nouvelles qui ont été introduites, depuis moins de trois ans, dans le district agricole où habite l'exposant, et pour lesquelles il suffira qu'il soit constaté qu'elles ont été cultivées en plein champ, sur une étendue de 2 ares de terrain.

Art. 5. Ne seront admis à l'exposition, parmi les animaux domestiques mentionnés à l'art. 1er, que ceux qui sont compris dans l'une des catégories établies au programme annexé au présent arrêté.

Art. 6. L'exposition est exclusivement destinée aux produits cultivés, fabriqués ou élevés en Belgique. L'origine de chaque objet devra être constatée de la manière déterminée ci-après.

Sont exceptés de cette disposition les instruments aratoires d'origine étrangère, qui ne se fabriquent pas dans le pays, certaines catégories d'animaux domestiques et les plantes rares.

CHAPITRE II.

REGISTRE D'INSCRIPTION.

Art. 7. Les personnes qui se proposent d'envoyer des produits à l'exposition sont tenues de se faire inscrire, avant le 1er août, chez le secrétaire de la commune qu'elles habitent.

En indiquant les objets qu'elles ont l'intention d'exposer, elles feront connaitre :

le terrain appartient et le revenu imposable de cette classe par hectare, les produits qui y ont été récoltés les deux années précédentes, l'étendue de leur exploitation;

B. Pour les arbres forestiers, l'étendue du bois ou de la pépinière ;

C. Pour le beurre, le fromage et la laine, le nombre des bêtes à cornes ou des bêtes à laine qu'elles possèdent, et l'étendue de leur exploitation;

D. Pour le vin, l'étendue du vignoble et l'année de la récolte;

E. Pour le miel, le nombre de ruches;

F. Pour la soie, le nombre de kilogrammes de cocons récoltés pendant l'année ;

G Pour les engrais artificiels, leur composition, les quantités fabriquées par an, le prix par hectolitre, le nombre d'hectolitres nécessaire pour une fumure ordinaire, les résultats obtenus par quelques-uns des principaux cultivateurs qui en ont fait usage;

H. Pour les instruments de culture et d'économie rurale, l'usage auquel ils sont destinés, s'ils ont été importés de l'étranger ou fabriqués dans le pays; s'ils sont imités, d'après quel modèle; s'ils sont nouveaux, en quoi consiste l'invention ou le perfectionnement qu'ils réalisent; s'ils ont déjà été employés, dans quelles circonstances et avec quels résultats ; le nombre d'ouvriers occupés habituellement par le déclarant à la fabrication de ce genre de produits;

I. Pour les chevaux et bestiaux, le sexe, l'âge, la race et l'origine de chaque animal; s'ils ont été primés, quelle prime ils ont obtenue; le nombre d'animaux de l'espèce que le déclarant possède, et l'étendue de son exploitation;

K. Pour les légumes, s'ils ont été cultivés dans un jardin ou en plein champ, et, dans les deux cas, l'étendue du terrain que l'exposant consacre à la culture maraichère.

Art. 8. Si l'un des objets énumérés à l'article précédent, sub litt. A, est le produit d'une récolte dérobée ou d'un terrain nouvellement défriché ou desséché, les déclarants devront faire connaitre, outre les renseignements prescrits ci-dessus : Pour les produits des récoltes dérobées, l'emblavure précédente de l'année; pour ceux des terrains défrichés ou desséchés, la nature des terrains avant leur mise en valeur, et l'année du défrichement ou du desséchement.

Art. 9. Tous les déclarants sont tenus d'affirmer la sincérité de leur déclaration, en apposant sur

les registres d'inscription leur signature, ou, s'ils ne savent pas écrire, leur marque, qui sera constatée par le parafe du secrétaire communal.

Art. 10. Tous les objets, qu'ils appartiennent à la même personne ou à des personnes différentes, seront inscrits en regard d'un numéro d'ordre spécial.

Les produits destinés à être exposés par collections, comme les fleurs, les fruits et les légumes, n'auront qu'un numéro collectif; mais chaque espèce ou variété, appartenant à la même collection, sera distinguée par une lettre inscrite en regard du nom du produit.

Art. 11. Les déclarants pourront, outre les indications prescrites ci dessus, donner d'autres renseignements sur leur exploitation, leur culture ou leur industrie, sauf à remettre ensuite au délégué du comice, dans leur commune, une notice plus détaillée.

Art. 12. Tous les objets destinés à l'exposition devront être munis d'une étiquette en carton fort, solidement attachée, indiquant, outre le nom de la province, de l'arrondissement et de la commune, le nom de l'exposant, celui du produit exposé et le numéro sous lequel ce dernier aura été inscrit au registre.

Les collections de fleurs, de fruits, de légumes, etc., ne seront munies que d'une seule étiquette, contenant les indications ci-dessus mentionnées; toutefois, chaque espèce ou variété, faisant partie de la même collection, sera distinguée par une étiquette spéciale de moindre dimension, indiquant, outre le nom du produit, le numéro de la collection à laquelle il appartient, et la lettre sous laquelle il a été inscrit au registre.

CHAPITRE III.

DES COMICES.

Art. 15. Conformément à l'art. 4 de l'arrêté royal du 20 janvier 1848, il sera institué, de la manière déterminée par les dispositions suivantes, un comice dans chaque district agricole où il n'existe pas actuellement une société d'agriculture agréée par le gouvernement, et organisée de manière à pouvoir exercer toutes les attributions du comice.

Toutefois les districts qui ne comprennent pas un nombre suffisant de communes pourront être réunis aux districts voisins et former ensemble un comice.

Art. 14. Les membres des comices seront en nombre illimité. Chaque commune du district ou des districts réunis y sera représentée par un délégué spécial, choisi par le gouverneur de la province, parmi les cultivateurs les plus notables, les

plus instruits et les plus zélés de la localité. Les membres de la commission d'agriculture et les médecins vétérinaires du gouvernement feront de droit partie du comice de leur district.

Art. 15. Le ministre de l'intérieur nomme pour la première fois le président et le secrétaire des comices. Chaque comice choisit en outre, pour compléter son bureau, un vice-président, un trésorier et un nombre de conseillers égal à celui des cantons du district ou des districts réunis.

Art. 16. Les eomices étant institués, non-seulement pour surveiller l'exécution des dispositions relatives aux expositions et recueillir les renseignements nécessaires au jury, mais encore pour arrêter et appliquer les mesures les plus propres à faire participer les districts aux améliorations en vue desquelles les expositions sont fondées, il sera adressé à chacun d'eux des instructions et un règlement spécial d'après lesquels ils exerceront cette dernière partie de leurs attributions.

Art. 17. Les registres d'inscription mentionnés aux art. 7 et suivants, avec tous les documents qui s'y rapportent, seront remis, avant le 5 août, par les secrétaires communaux aux délégués des comices dans leurs communes respectives.

Ceux-ci procéderont immédiatement à la vérification des déclarations qui y sont contenues, et s'ils en trouvent qui sont inexactes, ils mentionneront cette circonstance dans une colonne réservée à cet effet.

Art. 18. Les délégués devront, après les avoir vérifiés et signés, et avant le 1er septembre, transmettre au président du comice les registres et tous les documents qui s'y rattachent.

Art. 19. Immédiatement après la réception de ces documents, le président convoquera tous les membres du comice pour décider la question de savoir de quelle manière sera opéré le triage des objets qui seraient jugés dignes d'être envoyés à l'exposition.

Ce triage pourra se faire, soit par un concours public, comme il sera dit à l'art. 22 ci-après, soit par une décision du comice, prise sans concours préalable, à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.

Art. 20. Si le comice décide que les objets dignes d'être admis à l'exposition seront désignés par lui à la suite d'un concours public, les délégués feront connaitre aux habitants de leur commune qui auront fait inscrire des bestiaux ou des instruments de culture et d'économie rurale, le jour où ils devront les amener dans la commune où siége le comice.

Art. 21. Tous les objets destinés à l'exposition, à l'exception du beurre, du fromage, du miel, de la laine, de la soie, du vin, des pailles à tresser, des légumes, des fruits, des instruments de jar

dinage et des objets d'art relatifs à l'agriculture on à l'horticulture, devront être remis par les exposants, au siége du comice, dans le local désigné à cet effet, le 8 septembre au plus tard.

Art. 22. Il sera loisible à chaque comice, conformément à l'art. 19 du présent arrêté, de faire de ces objets, y compris le bétail et les instruments de culture et d'économie rurale, une exposition locale.

opéré par le comice, ceux qu'il aura jugés dignes d'être admis à l'exposition, munis des étiquettes nécessaires, seront, à l'exception des bestiaux, expédiés par ses soins, en un scul envoi, de manière à arriver, avant le 16 septembre, au conseil supérieur d'agriculture. L'adresse portera en outre ces mots: Exposition de l'agriculture, et plus bas : le nom de la province et le numéro du district agricole. Quant aux documents relatifs à l'exposition,

Un subside destiné à couvrir les frais de l'expo- tels que les registres d'inscription, les renseignesition pourra être mis à sa disposition.

Art 23. Le comice devra en tous cas, et avant le 12 septembre, désigner, parmi les produits de chaque catégorie, ceux qui, par leurs qualités, lui paraîtront dignes de figurer à l'exposition nationale.

Dans ce triage, qui sera fait à la majorité des voix, comme il est dit à l'art. 19 ci-dessus, le comice devra s'attacher à éviter les doubles emplois qui résulteraient nécessairement de la désignation d'un grand nombre d'objets de la même espèce et de la même qualité, et choisir plutôt avec discernement quelques-uns des produits les plus distingués de chaque catégorie qui, par leur réunion, pourront donner une idée exacte des progrès réalisés par l'agriculture dans le district.

Art. 24. De quelque manière que le comice opère le triage des produits, il devra consigner le résultat de ses opérations dans un procèsverbal, et, en outre, dans les registres d'inscription, où il fera inscrire en regard de chaque produit ces mots: admis — refusé, selon que l'objet aura été reçu ou rejeté par lui.

Art. 23. Chaque comice aura la faculté de déléguer deux ou plusieurs de ses membres dans les communes de son ressort, soit pour constater l'origine et faire l'examen des objets destinés à l'exposition, soit pour visiter les exploitations, les cultures ou les ateliers, et réunir les renseignements nécessaires au jury. Les rapports où ces derniers renseignements seront consignés devront ètre transmis an conseil supérieur d'agriculture avant le 16 septembre.

Art. 26. Si, en raison du petit nombre d'objets inscrits pour être envoyés à l'exposition ou de toute autre circonstance, le comice ne peut instituer de concours public pour trier les produits, il devra faire examiner par des délégués les instruments aratoires et les bestiaux destinés à l'exposition, et autoriser l'expédition directe au conseil supérieur d'agriculture de ceux de ces produits qui seront trouvés dignes d'être exposés. La décision du comice devra en tout cas être mentionnée sur le registre d'inscription en regard du produit, comme il est dit à l'art. 24.

Art. 27. De quelque manière que le triage des objets, mentionnés à l'art. 21 ci-dessus, ait été MONIT. 1848.

3me SÉR. TOME XVIII.

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ments fournis par les exposants, les procès-verbaux, rapports et décisions du comice, ils devront être expédiés, sous la même adresse, de manière à arriver au conseil supérieur d'agriculture le 13 septembre, au plus tard.

Art. 28. Les objets que le comice n'aura pas jugés dignes d'être admis à l'exposition, seront tenus à la disposition des propriétaires qui, après information, seront obligés de les reprendre dans un délai de huit jours, délai après lequel les objets seront remis au bureau de bienfaisance de la commune où siége le comice.

CHAPITRE IV.

DE L'ENVOI DES PRODUITS.

Art. 29. Le beurre, le fromage, le miel, la laine, la soie, le vin, les engrais, les pailles à tresser, les légumes, les fruits, les plantes à fleurs et d'ornement, les instruments de jardinage, les objets d'art relatifs à l'agriculture et à l'horticulture, les bestiaux, et les instruments aratoires, dans le cas prévu par l'art. 26 ci-dessus, seront adressés directement par les exposants au conseil supérieur d'agriculture.

Ces objets ne seront admis que pour autant qu'ils seront munis des étiquettes exigées pour chacun d'eux, et que les formalités voulues par le présent arrêté auront été remplies.

Art. 30. Les produits devront être expédiés de manière à arriver aux époques suivantes au conseil supérieur d'agriculture :

A. Les instruments aratoires, dans le cas prévu par l'art. 26 du présent arrêté, le 10 septembre ;

B. Tous les objets, à l'exception des bestiaux, qui doivent au préalable être réunis au siége du comice; et les instruments aratoires dans le cas prévu par l'art. 20 du présent arrêté, le 16 septembre;

C. Le miel, le vin, les pailles à tresser, le fromage, la laine, la soie, les instruments de jardinage et les objets d'art relatifs à l'agriculture ou à l'horticulture, le 17 septembre;

D. Les fruits et le beurre, le 20 septembre; E. Les légumes et les fleurs non coupées, le 22 septembre;

F. Les fleurs coupées, le 23 septembre ; G. Le bétail, le 25 septembre, avant 8 heures du matin.

Art. 38. Il ne peut être accordé au même exposant qu'une seule distinction pour des objets de la même espèce. Si plusieurs produits de la même

Aucun objet ne sera reçu après le jour fixé pour espèce, exposés par la même personne, méritent l'admission par la présente disposition.

Art. 31. Les produits destinés à l'exposition seront transportés gratuitement par le chemin de fer de l'État.

Art. 32. Les objets une fois exposés ne pourront, sauf les circonstances de force majeure, être retirés qu'à la fin de l'exposition et sur un reçu donné par l'exposant. La durée de l'exposition est fixée :

Pour les bestiaux, jusqu'au 26 septembre; Pour les plantes à fleurs, jusqu'au 28 septembre;

d'être distingués, les distinctions d'un degré inférieur seront simplement rappelées pour mémoire.

Art. 39. Les instruments aratoires dont les comices n'auront pas constaté le mérite par des essais suffisants pourront être soumis à des expériences par une commission spéciale que nommera, à cet effet, le ministre de l'intérieur.

Les résultats de ces expériences, que les exposants pourront au besoin diriger, seront consignés dans un rapport qui sera remis au jury.

Art. 40. Dans ses propositions, le jury n'aura

Pour les autres produits, jusqu'au ter octobre. pas seulement égard à la valeur des produits, con

CHAPITRE V.

DU JURY.

Art. 35. Le jury chargé de juger les produits et de proposer les récompenses et les distinctions, sera divisé en trois sections, comme le sont les produits mêmes, conformément à l'art. fer du présent arrêté.

Chaque section choisira parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire rapporteur, et pourra se diviser en autant de comités que l'exigeront le nombre et la nature des objets qu'elle aura à apprécier.

Chaque comité nommera parmi ses membres un président et un secrétaire rapporteur.

Dans le cas où les trois sections du jury auront à se réunir, le président de la première section présidera les trois sections réunies.

Art. 34. Chaque section procédera à part à ses opérations et en rendra compte au ministre de l'intérieur par un rapport spécial.

Art. 35. Les sections du jury seront convoquées par le ministre de l'intérieur et installées par lui ou par son délégué.

Art. 36. Chaque section aura la faculté de s'adjoindre des personnes qui, en raison de leurs connaissances spéciales, pourraient être utilement consultées sur la valeur de certains objets.

Deux ou plusieurs membres pourront être délégués par chacune d'elles, afin de recueillir sur les lieux des renseignements dont la section aura besoin pour faire ses propositions.

Art. 37. Si des objets exposés par des membres du jury méritent d'être distingués, la section qui aura à les apprécier les mentionnera d'une manière spéciale dans son rapport, en s'abstenant de faire à l'égard des exposants des propositions formelles.

sidérés en eux-mêmes; il devra surtout s'attacher à distinguer, à l'aide des documents qui lui seront remis, les objets qui réuniront le plus de qualités, en raison de la nature et de l'étendue du terrain, ainsi que des frais de production.

Art. 41. Lorsqu'il aura à apprécier des objets nouveaux ou récemment introduits dans une localité qui, auparavant, ne les possédait pas, le jury recherchera si, eu égard au milieu où ils sont produits et aux objets analogues, cultivés ou fabriqués précédemment, ils présentent les caractères d'une amélioration réelle, efficace et durable. Sans méconnaître les services rendus par les personnes qui entreprennent des essais nombreux ou couteux, il distinguera de préférence celles qui ont réussi, et dont le succès sera de nature à exciter une utile émulation.

Art. 42. Comme les pépiniéristes, par le classement des fruits qu'ils exposent, font voir jusqu'à quel point ils connaissent leur profession et méritent la confiance des acheteurs, le jury aura surtout égard à l'exactitude de la synonymie et de la nomenclature dans l'appréciation de leurs produits.

Art. 43. L'exposant qui sera convaincu d'avoir voulu s'approprier frauduleusement une distinction à laquelle il n'a pas droit, sera mis hors de concours et exclu à l'avenir des expositions.

Art. 44. Les propositions du jury seront, autant que possible, soumises au ministre de l'intérieur, avant l'ouverture des salons

Des écriteaux, placés à côté des produits, indiqueront les distinctions obtenues par les expo

sants.

Art. 45. Les distinctions à décerner aux personnes qui exposeront les plus beaux produits consistent en médailles d'or, de vermeil, d'argent et de bronze.

A ces distinctions seront ajoutées des primes en argent, destinées à récompenser les exposants,

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