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tribut en guise d'hommage, ce qui évidemment est erroné, puisqu'en admettant cette manière de voir, nous serions obligé de dénier le caractère d'Etats vassaux à des Etats qui l'ont été sans conteste. D'autre part on doit admettre que tout Etat peut concéder une de ses provinces à titre de fief et sans demander un tribut; or dans ce cas le lien entre le cédant et le cessionnaire ne saurait être autre chose que celui qui unit le suzerain au vassal. Une définition. qui ne s'applique pas à tous les cas à envisager est une définition évidemment défectueuse; c'est pour cela que nous repoussons celle de M. Carnazza Amari.

S'il est faux de dire que le vassal doit être nécessairement tributaire, il est inexact de penser avec M. Neumann (1) qu'il n'est qu'une forme d'Etat mi-souverain, avec MM. Sirmagieff (2), Bonfils (3) et Pradier-Fodéré, qu' « on appelle Etat vassal ou feudataire celui dont la souveraineté dérive de celle de l'Etat supérieur » et « qui comme témoignage de cette filiation reste vis-à-vis de cet Etat dans un certain rapport de subordination » (4).

D'après le second de ces auteurs il suffirait pour qu'un Etat fût vassal que sa souveraineté dérivât de celle d'un autre, pour les deux derniers il faudrait de plus un rapport de subordination. Le terme dériver manque évidemment de précision : la souveraineté de la plupart des Etats de l'Amérique du Sud dérive de celle de l'Espagne; dirons nous que les Etats sud-américains sont vassaux de ce pays? non certainement et jamais pareille idée n'est venue à personne c'est donc que la définition précitée n'est pas juste.

Y ajouter l'idée de subordination, de mi-souveraineté, c'est

(1) Neumann. Éléments du droit des gens moderne, p. 24.

(2) Sírmagieff. De la situation des Etats mi-souverains au point de que du droit international, p. 187.

(3) Bonfils. Manuel de droit international public, p. 97.

(4) Pradier-Fodéré. Traité de droit international public, I, p. 195. Dans la suite l'auteur dit bien que la subordination peut se réduire à l'hommage, à une reconnaissance honorifique; cela fait d'autant plus ressortir l'inexactitude de sa définition.

aller trop loin à notre avis, à moins de prendre le mot de subordination dans un sens tellement large qu'il comprenne même le cas où il n'y a que subordination fictive, apparence de subordination. Jusqu'en 1818 le royaume de Naples fut vassal du Saint-Siège; chaque année, le roi reconnaissait qu'il tenait sa souveraineté du Pape et il lui offrait un cadeau traditionnel d'une valeur dérisoire; le lien entre les deux Etats n'était pas plus accentué, et on ne peut véritablement dire que l'un était subordonné à l'autre, encore moins qu'il était mi-souverain, chose que le roi de Naples n'aurait probablement pas soufferte. Vattel dit à ce sujet très justement : « lorsque l'hommage, laissant subsister l'in« dépendance et l'autorité souveraine dans l'administration. << de l'Etat, emporte seulement certains devoirs envers le sei<< gneur du fief ou même une simple reconnaissance honori<< fique, il n'empêche point que l'Etat ou le prince feudataire « ne soit véritablement souverain. Le roi de Naples fait hom«mage de son royaume au Pape; il n'en est pas moins « compté parmi les principaux souverains de l'Europe » (1). Les définitions dont nous venons de nous occuper sont donc trop étroites en un sens, trop larges dans un autre ; nous ne pouvons nous en contenter.

Nous ne citerons que pour mémoire l'opinion de M. Heilborn, professeur à l'Université de Berlin qui s'inspirant de l'auteur anglais Stubbs (2) analyse ainsi la vassalité : « Le << vassal doit toujours au suzerain la fidélité, le service mili<< taire et le respect; le suzerain est, dans tous les cas, tenu « de protéger et de défendre le vassal » (3), et qui de là conclut qu'un Etat qui ne peut fournir avec efficacité le service militaire ne saurait être vassal. Cette façon d'envisager la vassalité, non dans sa source juridique mais dans ses accessoires essentiellement variables, ne peut conduire qu'à l'erreur, ce qui apparaîtra avec évidence dans la suite.

(1) Vattel. Droit des gens, I, p. 56.

(2) Stubbs. Suzerainety or the rights and duties of suzerain and vassal States.

(3) Heilborn. Recue générale de droit international public, 1896, p. 34.

Laissant de côté la plupart des auteurs qui n'indiquent pas le sens du mot vassal, ou même semblent l'ignorer tout à fait, nous allons voir au contraire que Grotius, Vattel, Bluntschli et de Martens ont aperçu ce qui est véritablement de l'essence de la vassalité sans toutefois en donner une idée suffisamment nette.

Grotius parle peu sur notre sujet, et il ne faut pas s'en étonner outre mesure: il ne voit dans la vassalité qu'une forme surannée. Pour lui le vassal est « celui qui relève « d'un autre par un fief », ce qui revient à dire, d'une façon fort peu précise il est vrai, que l'idée de vassalité est telle qu'on la considérait avec le régime féodal, et que tout vassal est celui qui a reçu d'un suzerain une terre à titre de fief et qui par conséquent doit en échange l'hommage (1).

Va!tel ne dit pas autre chose quand sous le titre « Etats feudataires » il écrit: « Les nations germaniques introdui« sirent un autre usage, celui d'exiger l'hommage d'un Etat << vaincu ou trop faible pour résister. Quelquefois même une <«< puissance a donné des terres en fiefs et des souverains se « sont rendus volontairement feudataires d'un autre (2).

La même idée se retrouve chez F. de Martens: «La ̧mia souveraineté peut trouver son expression dans les rela<«<tions de vassal à suzerain semblables à celles qui existaient « au moyen âge » (3).

Avec Bluntschli, la notion de vassalité se précise, bien que pas encore très nette. « Lorsque la souveraineté d'un « Etat, dit-il, dérive de celle d'un autre Etat et que par suite « l'un d'eux pour reconnaître cette filiation reste vis-à-vis de << l'autre dans un certain rapport de subordination, le pre<«<mier est dit Etat vassal, et l'autre Etat suzerain » (4). Toutes réserves faites au sujet du mot subordination sur lequel nous nous sommes déjà expliqué on voit que Blunts

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(2) Vattel. Droit des gens, Livre I, ch. 1, § 8.

(3) F. de Martens. Traité de droit international, I, p. 332. Nous rejetons bien entendu, l'opinion de l'auteur dans la mesure où il considère la vassalité comme une forme de mi-souveraineté.

(4) Bluntschli. Le droit international codifié, p. 91, no 76.

chli fait reposer l'idée de vassalité sur ces deux faits : l'Etat vassal tient sa souveraineté du suzerain, il reconnaît qu'il tient toujours sa souveraineté de lui. Cette définition manque encore de précision, mais se rapproche cependant beaucoup de la vérité.

Le seul ouvrage qui ne se borne pas à de vagues indications sur la vassalité et qui en donne une définition nette et catégorique, c'est l'Essai sur les Protectorats de M. F. Despagnet à l'opinion duquel nous nous rallierons. La vas« salité, dit-il, apparait quand un Etat victorieux consent à << laisser à un peuple vaincu une existence indépendante à la « condition que ce dernier reconnaisse ne la tenir que du bon << vouloir et de la générosité de son vainqueur... Il y a aussi « vassalité quand un Etat concède un fief à titre de souve«raineté, se réservant d'être toujours respecté comme l'au<< teur de cette concession et d'être traité en suzerain par son « feudataire... Dans l'un et l'autre cas, la vassalité suppose, « et c'est là sa caractéristique, la reconnaissance de la part de « l'Etat vassal qu'il tient sa souveraineté de son suzerain » (1), mais la mi-souveraineté du feudataire n'en résulte pas de plein droit.

Après cette rapide revue de la doctrine, nous allons essayer de montrer que la dernière opinion énoncée, adoptée par nous, repose sur des bases solides et a pour elle la raison et les traditions historiques.

Une définition de la vassalité doit s'adapter à tous les cas possibles, non seulement à ceux que l'on pourrait citer, mais à tous ceux à prévoir. Il nous faut rechercher un criterium dans ce qui est de l'essence même de la vassalité et non dans les circonstances accessoires, rechercher cette caractéristique immuable qui, dans la vassalité, a toujours existé et existera toujours. Ce n'est pas le tribut car nous concevons parfaitement un vassal qui ne paye aucune redevance; un vassal peut être tributaire ou ne pas l'être ce n'est qu'un accessoire. Notre criterium n'est pas une idée de subordination, car, qui dit subordination dit mi

(1) F. Despagnet. Essai sur les Protectorats, p. 46 et 47.

souveraineté et tous les feudataires ne sont pas mi-souverains. Ce n'est pas d'avantage la nécessité de fournir le service militaire : cela ne s'impose pas en théorie, et n'existe pas toujours en réalité. Ce n'est pas cette particularité seule d'une souveraineté dérivant de celle d'un autre, car on comprend très bien qu'un Etat ait eu sa souveraineté par la volonté d'un autre sans pour cela être son vassal. Et pourtant dans ces quatre idées de tribut, de redevance militaire, de subordination et de filiation de souveraineté, il y a un symptôme de vérité, et il le faut bien, puisque tous les auteurs se sont appuyés sur l'une ou sur l'autre pour expliquer la vassalité : ce symptôme de vérité, c'est l'idée commune de lien entre le suzerain et le vassal, de lien provenant de l'origine de la souveraineté de ce dernier, et entraînant pour lui des obligations quelconques qui pourront être très lourdes et presque exclusives de l'indépendance, mais qui pourront aussi se réduire à un minimum essentiel et permanent qu'il nous reste à déterminer.

Voyons d'abord, et en dehors de toute considération historique, comment en pratique peut avoir germé dans le cerveau des hommes d'Etat, l'idée de vassalité. Disons de suite que cette sorte de lien entre Etats n'a certainement jamais été qu'un pis aller pour le suzerain, un moyen de voiler sa faiblesse ou son impuissance momentanée et de conserver pour l'avenir au moins l'ombre d'un droit.*Un Etat vassal est une ancienne province de l'Etat suzerain, ou un Etat vaincu que le vainqueur n'a pas annexé. Quand sa force diminue, quand son unité se désagrège, quand ses provinces se révoltent, un pays a deux moyens extrêmes pour faire cesser cet état de choses, ou faire rentrer chacun dans l'ordre, ce qui n'est pas toujours possible, ou abandonner les révoltés à leur sort et s'en désintéresser à jamais ; en général il ne choisit ni l'un ni l'autre, et s'en tient au juste milieu; s'il ne peut conserver ses droits intacts, il veut réserver l'avenir, sauver au moins les apparences, en tout cas ne renoncer qu'au strict nécessaire; suivant qu'il sera plus ou moins fort, il conservera plus ou moins de ses prérogatives; il les abandonnera une à une, jusqu'au mo

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