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‹ n'a jamais ignoré que la présence de la France sur les «< côtes d'Algérie, appuyée comme elle l'est par une force << militaire imposante, doit avoir pour effet, quand elle ju<< gera opportun de l'exercer, de lui donner le pouvoir « de peser avec une force décisive sur le gouvernement de << la Régence de Tunis sa voisine. C'est là un résultat que <<< nous avons depuis longtemps reconnu comme inévitable, «<et que nous avons accepté sans répugnance. L'Angleterre « n'a, dans cette région, aucun intérêt spécial qui soit de nature à la mettre en garde ou en défiance contre l'in"fluence légitime et croissante de la France...... » (1).

En 1880, ces déclarations gênèrent fort le gouvernement anglais. Lord Granville essaya d'en affaiblir la portée; il déclara à Léon Say « que, dans l'opinion du gouvernement << de la Reine, la Tunisie faisait partie intégrante de l'Em<< pire ottoman, et que la Grande-Bretagne n'avait aucun « droit ni moral, ni international d'en disposer; que tou<< tefois son gouvernement voyait sans jalousie 'l'influence « que la France, par sa puissance supérieure et sa haute <«< civilisation, exerce et exercera vraisemblablement sur la << Tunisie » (2). Seulement, la nouvelle façon de voir du gouvernement anglais était annoncée un peu tard.

On pourrait invoquer peut-être contre la France les conversations et les dépêches (3) échangées entre BarthélemySaint-Hilaire et lord Lyons, en mai 1884, dans lesquelles notre Ministre déclarait, à plusieurs reprises, ne pas vouloir annexer la Tunisie « pour le moment »; mais cela n'engage en rien l'avenir, et ne prouve d'ailleurs rien contre la légitimité du Protectorat.

Depuis lors, les puissances ont reconnu la situation de la France en Tunisie et ont consenti à renoncer aux privilèges nés des Capitulations dans ce pays, malgré les intrigues du Ministre italien Mancini, qui n'accepta au nom de l'Italie que la « suspension » de la juridiction consulaire italienne.

(1) Lord Salisbury à lord Lyons, 7 août 1878, Archiv. dipl., 1884, I, p. 216. (2) Lord Granville à lord Lyons, 17 juin 1880, Archiv. dipl., 1884, I, p. 217. (3) Archio. dipl., 1884, 1, pp. 206 et s.

A ce propos, il est curieux de rappeler l'opinion de l'Autriche sur cette affaire, opinion nettement indiquée dans une dépêche du Ministre des affaires étrangères à l'Ambassadeur autrichien à Rome : « ... Selon nous, il n'y « a pas lieu de demander en cette occasion un traitement exceptionnel en faveur de nos administrés en Tunisie; << il s'agit simplement de les placer dans les conditions « dont ils jouissent en France même et dans les colonies << françaises ». Si l'Italie veut faire des difficultés, c'est son affaire, « mais l'Autriche-Hongrie ne pourrait se défendre « d'être taxée d'un excès de rigueur, si, en considérant les «<proportions d'intérêts en jeu, elle voulait aller plus loin << que l'Angleterre: Le cabinet impérial et royal ne saurait « enfin perdre de vue que, lors de la suppression de la juridiction consulaire dans la Bosnie et dans l'Herzégo<< yine, le gouvernement français a renoncé au régime « des capitulations sans y attacher aucune réserve » (1).

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En 1896 et 1897, le Président de la République française, au nom du Bey, a passé, avec les divers Etats européens (2), une série de traités aux termes desquels les étrangers n'auront en Tunisie d'autres droits et privilèges que ceux qui . leur sont reconnus en France.

De tout cela, on peut conclure que nos droits en Tunisie sont considérés, dans toutes les chancelleries, comme acquis, et qu'ils ont cessé d'être discutés, étant indiscutables.

Et maintenant, si nous voulons comparer notre situation en Tunisie et celle de l'Angleterre en Egypte, nous faisons les constatations suivantes : En Egypte, l'Angleterre demeure sans nécessité; tout en protestant de son désir de partir à bref délai, elle s'installe en conquérante qui pense à un établissement définitif; elle n'a aucun texte qui légitime sa présence, et l'eût-elle obtenu du Khédive, qu'il n'aurait aucune valeur sans la signature du Sultan; elle promet formellement à la France de partir d'Egypte, et elle y demeure quand même; elle s'est engagée, au traité de

(1) Archiv. dipl., 1884, IV, p. 278.

(2) Avec l'Italie, traité du 28 septembre 1896, Archiv. dipl., 1897, I, pp. 6 et 8,

Paris, à garantir l'intégrité de l'Empire ottoman, et elle est la première à y porter atteinte.

Au contraire, la France est venue en Tunisie pour se défendre, parce qu'elle avait été provoquée; sa situation dans ce pays a été régularisée par traité passé avec le légitime Souverain; personne en Europe ne peut se prévaloir d'une promesse ou d'un texte pour demander notre départ. En Egypte, l'Angleterre a le droit contre elle; en Tunisie, nous l'avons pour nous: telle est la réponse que nous ferons aux publicistes anglais. Leur argument n'en est pas un. Il n'y a pas de question tunisienne. Et le légitime protectorat de la France sur Tunis, qui ne menace personne, ne saurait rien avoir de commun avec la situation de fait de l'Angleterre dans la vallée du Nil.

D'ailleurs, toutes les raisons que nous avons énumérées jusqu'ici, comme poussant l'Angleterre à retarder toujours la date de l'évacuation, sont bien spécieuses; ce sont les raisons apparentes. En réalité, il faut voir dans les hésitations de l'Angleterre une manifestation, non isolée, de son impérialisme outré; le monde doit appartenir aux Anglo-Saxons, pour le plus grand bien de leur commerce; la fertile Egypte, route commerciale de l'Extrême-Orient et du Centre africain, doit fatalement faire partie de l'Empire. La Grande-Bretagne s'y est installée; elle y reste. Elle n'a pas proclamé son droit, parce qu'elle n'en a pas; mais elle compte sur le temps, sur la lassitude des puissances; et, le jour venu, elle invoquera la prescription.

En attendant, notre rivale dirige les affaires égyptiennes, et elle agit comme si elle était nantie d'un titre légitime.

Dans la guerre actuelle, qu'elle a engagée contre les Républiques du Sud-Africain, elle n'a pas hésité à se servir des ressources égyptiennes. Elle a envoyé sur le théâtre des hostilités - M. Balfour l'a lui-même déclaré au Parlement des canons et des soldats indigènes de l'armée khédiviale, ce qui a motivé, à Ondurman, une mutinerie de soldats égyptiens qui ne tenaient en aucune façon à s'expatrier. Des officiers anglais, fonctionnaires du Khédive, notamment lord Kitchener, sont partis pour le sud de

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l'Afrique, sans avoir démissionné et avec un congé régulier. En sorte que l'Egypte, en définitive, prend part à la guerre contre les Boërs, tout comme si elle était une colonie anglaise. On voit que la Grande-Bretagne est en train de franchir la dernière étape, et de préparer l'incorporation pure et simple du bassin du Nil dans l'Empire britannique (1).

(1) V. F. Despagnet, « Chronique au sujet des événements du SudAfricain », Revue génér, de droit internat, public, 1900, pp. 84, 276, 655, 764; spécialement, pp. 795 et 796.

CHAPITRE IX

L'Angleterre en Egypte. Le droit

SOMMAIRE.

Les droits de la Porte sur l'Egypte sont exclusifs d'un protectorat de la Grande-Bretagne. - De nombreux textes condamnent l'attitude de l'Angleterre : Traités du 30 mars 1856, du 13 mars 1871, du 13 juillet 1878. Firman du 30 juillet 1879. Protocole de désintéressement du 25 juin 1882. Dans la Basse-Egypte et dans la presque totalité du Soudan égyptien, l'Angleterre ne peut avoir un droit qu'avec le consentement des puissances, de la Porte, et du Khedive. Traité anglo-égyptien du 19 janvier 1899. Traité anglo-français du 21 mars 1899. L'Angleterre ne peut s'établir dans l'Egypte équatoriale qu'avec le consentement de l'Autriche, de la France et de la Russie.

Nous avons suffisamment établi que l'Angleterre viole ses promesses. Nous avons dit qu'elle violait le droit et nous voulons également le démontrer.

Si le Sultan n'est rien à Tunis, il est au Caire, comme nous l'avons vu, Souverain supérieur et suzerain: aucun doute ne peut être soulevé à cet égard. Or l'occupation anglaise est incompatible avec la suprématie ottomane.

Nous admettons bien que deux Etats puissent avoir en même temps des droits sur un troisième, mais dans des conditions strictement déterminées et telles que chacun de ces deux Etats sache exactement dans quelles limites il doit restreindre son action pour ne pas gêner celle de l'autre. Il a existé, il existe encore des dominations collectives; leur base a été ou est, soit le droit, soit le fait; mais elles n'ont pu être qu'à la condition de reposer sur une règle

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