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mentation au moins tacite, En Egypte rien de pareil; puisque la Porte a des droits et que l'Angleterre prétend en exercer, il serait bon de savoir où s'arrêtent les pouvoirs de chacun or jamais pareille délimitation ne sera faite, pour la bonne raison que la Turquie dénie à l'Angleterre tout droit de s'occuper des affaires d'Egypte, et va même jusqu'à considérer ce pays comme une simple province.

Que serait d'ailleurs un condominium anglo-turc, avec les différences de civilisation, d'idées et de mœurs des deux dominants? Evidemment une monstruosité. Que devrait faire le Khédive en cas de guerre très possible, entre la Turquie et l'Angleterre ? nouvelle question bien difficile à résoudre. Il nous paraît que l'influence ottomane au Caire est exclusive de l'influence anglaise, et que celleci, postérieure à l'autre et sans base légitime, ne constitue qu'un fait qui doit disparaître.

D'ailleurs, l'Angleterre ne peut prétendre diminuer, ni restreindre en quoi que ce soit les droits de la Porte sur l'Egypte; des engagements solennels l'empêchent d'entrer dans cette voie. Rappelons l'article 7 du traité de Paris du 30 mars 1856 (1): « Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa « Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et « d'Irlande... déclarent la Sublime-Porte admise à participer « aux avantages du droit public et du concert européens. << Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à res«pecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire « ottoman, garantissent en commun la stricte observation «de cet engagement, et considèreront, en conséquence, tout << acte de nature à y porter atteinte, comme une question « d'intérêt général. » Le traité de Londres du 13 mars 1871 (2) a renouvelé le précédent, et l'a confirmé pour toutes les parties non spécialement exceptées. Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (3) est venu à son tour, dans les mêmes termes, donner force nouvelle à l'article précité du traité de Paris.

(1) Martens-Samwer, XV, p. 770; de Clercq, VII, p. 59.

(2) Archiv. dipl., 1873, III, p. 370; Martens-Samwer, XVIII, p. 303; de Clercq, X, p. 461.

(3) Archio. dipl., 1882-83, II, p, 284.

En sorte que l'Angleterre est toujours liée vis-à-vis de la Porte. Elle a promis de garantir : elle ne peut évincer; c'est là une règle de droit intangible. Quand elle a mis sa signature au bas du traité de Paris, l'Angleterre s'est interdit pour l'avenir, du moins tant que durera en Europe l'état de choses actuel, tout empiètement en Egypte. A cause de cela plus que pour tout autre motif, elle n'a, dans la vallée du Nil, qu'une situation de fait; le droit ne peut s'y joindre tant qu'elle n'aura pas le consentement des contractants de 1856, de 1871 et de 1878, c'est-à-dire des grandes puissances.

L'Angleterre est encore liée, en ce qui concerne l'Egypte, par le firman de 1879. Cette affirmation peut paraître étrange elle ne nous semble pas en être moins juste. Le firman du 30 juillet 1879 est valable, nous l'avons dit, vis-à-vis du Khédive, seulement dans la mesure où il ne revient pas sur des concessions déjà faites; le passage que nous entendons viser ici a, dans ces conditions, toute sa valeur. Mais ce que nous voulons retenir surtout, c'est que les termes du firman ont été discutés et arrêtés, d'un commun accord, entre la Porte, l'Angleterre et la France (1), que, par conséquent, les différentes dispositions qui y figurent ont été acceptées par les trois puissances et les lient les unes envers les autres. En un mot, le firman de 1879 a un caractère contractuel; il constitue une conventiou passée entre le Sultan et les deux Etats occidentaux; il oblige, par conséquent, ceux qui ont participé à son élaboration.

Or, nous trouvons dans ce texte la phrase suivante: « Le «Khédive ne pourra, sous aucun prétexte, abandonner à « d'autres, en tout ou en partie, les privilèges accordés • à l'Egypte et qui lui sont confiés, et qui sont une émanation des prérogatives inhérentes au pouvoir souverain, ni << aucune partie du territoire. » L'Angleterre, comme la France, en s'associant à cette défense faite au Khédive, a admis bien nettement ce point qu'aucun droit sur l'Egypte, aucune parcelle du territoire de ce pays ne pouvaient être

(1) V. supra pp. 101 et s.

donnés à une puissance étrangère à titre définitif (1). A fortiori est-elle tenue de ne pas chercher à obtenir pour elle des avantages dont elle a contribué à déclarer l'obtention impossible.

Après le traité de Paris, après le firman de 1879, nous pouvons opposer à l'Angleterre, le Protocole de désintéressement signé à la Conférence de Constantinople, le 25 juin 1882. En estimant que ce texte interdit à l'Angleterre, dans tous les cas, de s'établir en Egypte, on peut paraître lui donner une valeur trop absolue. Voici en effet ce que dit exactement le Protocole : « Les gouvernements représentés << par les soussignés s'engagent, dans un arrangement quelconque qui pourrait se faire par suite de leur action con«< certée pour le règlement des affaires d'Egypte, à ne rechercher aucun avantage territorial, ni la concession << d'aucun privilège exclusif, ni aucun avantage commer«cial pour leurs sujets, que ceux que toutes autres nations << ne puissent également obtenir » (2).

Il s'agit, qu'on le remarque bien, d'arrangements pris à la suite d'une action concertée; en Angleterre, on a su mettre en relief tout ce qu'il y avait là de restrictif, et on a dit que l'action anglaise était isolée, et que par suite le texte restait lettre morte, sans valeur (3).

La justesse de ce raisonnement n'est qu'apparente. L'Angleterre a débarqué des troupes en Egypte, parce qu'elle en avait reçu le mandat tacite ; elle a travaillé au nom de l'Europe; c'est la Conférence, ce sont les puissances qui ont pacifié l'Egypte, avec le concours gracieux des troupes britanniques cela a été dit, bien des fois, à Westminster, et par ceux qui parlaient au nom de l'Etat. Après Tel-elKébir, après l'arrivée au Caire, c'était le concert européen

(1) Nous disons à titre définitif. Le projet de firman contenait, en effet, les mots : « ..... abandonner à d'autres, même temporairement..... » On a supprimé ces deux derniers mots à la demande de l'Angleterre et de la France, qui n'entendaient vraisemblablement pas renoncer à obtenir, en Egypte, des avantages provisoires.

(2) Livre Jaune, Egypte, 1882, V, p. 94; de Clercq, XIV, p. 57:

(3) Séance aux Communes, 6 juillet 1885: Discours de sir Michael Hicks-Beach, Chancelier de l'Echiquier, Archiv. dipl., 1885, III, p. 344.

qui était le pacificateur; l'Angleterre n'était que l'instrument; elle était liée par sa signature; pas plus que les autres, elle ne pouvait ambitionner un « avantage territorial » ou l'obtention d'un « privilège exclusif ». Désormais pareille chose lui était défendue.

C'est du reste ainsi que les puissances ont toujours compris la chose en septembre 1882, M. de Giers, Ministre des Affaires étrangères de Russie déclarait à notre Chargé d'Affaires (1), qu'il était plein de confiance dans l'engagement pris par le gouvernement britannique en signant le Protocole de désintéressement, et qu'il comptait sur le retrait des troupes anglaises. L'Angleterre elle-même en reconnaissait toute la valeur au lendemain du bombardement d'Alexandrie: craignant l'obstruction du Canal de Suez, et prévoyant les mesures à prendre, lord Granville écrivait le 12 juillet 1882, dans une lettre à lord Lyons, Ambassadeur à Paris : « Toute action qui pourrait être << adoptée serait régie par le Protocole de désintéressement « du 25 juin (2).

Pour être maîtresse légitime de l'Egypte, il manque donc à l'Angleterre deux choses nécessaires; l'assentiment de la Porte et l'assentiment des puissances. Obtiendrait-elle l'un et l'autre, qu'une condition essentielle lui ferait encore défaut le consentement du Khédive. Or celui-ci n'a rien signé, ni même rien promis; il subit, par la force des choses, une situation qu'on lui impose. D'ailleurs cette signature, qu'il aurait pu donner en fait, resterait sans valeur en droit.

Si le Sultan a émancipé l'Egypte, ce n'est pas pour qu'elle devienne la proie de l'étranger, mais pour qu'elle reste libre, partie intégrante de l'Empire Ottoman, et vassale de Constantinople : c'est la condition sine qua non de l'octroi qui lui a été fait de sa souveraineté restreinte. La pensée du Divan s'est nettement étalée, dans le firman du 30 juillet 1879, que nous avons considéré comme sans

(1) Liore Jaune, Egypte, VI,
P. 51.
(2) Liore Jaune, Egypte, V, p. 125.

valeur juridique, dans la mesure où il revient sur des dispositions devenues intangibles, mais qui a toute sa portée quand il se borne à toucher les points sur lesquels continue à s'exercer la haute-souveraineté impériale: «Le Khédive «< dit le firman ne saurait sous aucun prétexte ni

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<< motif, abandonner à d'autres, en tout ou en partie, les (( privilèges accordés à l'Egypte et qui lui sont confiés, et qui sont une émanation des prérogatives inhérentes au << pouvoir souverain, ni aucune partie du territoire » (1).

Et tel est bien le droit. Le Khédive ne peut céder à l'Angleterre ni territoires, ni parcelle de souveraineté : un traité anglo-égyptien, sur un point pareil, serait un simple fait.

Il reste dans la question un dernier intéressé; c'est le peuple égyptien. Lui non plus n'a pas accepté l'ingérence anglaise qu'il déteste profondément. Il est curieux à ce propos de lire l'adresse envoyée au Sultan, par les prêtres égyptiens, dans le courant de juillet 1893, et dont voici la teneur exacte :

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«O Khalife! nous t'approchons humblement en te sou<< mettant que l'étranger qui est venu dans notre pays, sous << des prétextes fallacieux et avec des promesses réitérées périodiquement de le quitter, mais qui persiste à l'encom«brer de sa présence, est la cause de grands troubles « et de l'agitation des esprits, et certainement donnera motif, à l'avenir, à de plus grands désordres dans d'au<< tres parties de l'Empire.

« Nous te supplions de délivrer notre terre natale, qui est • « devenue une terre morte pour nous, et de la faire revi«vre par ton auguste intervention, de manière que la << puissance et la gloire qui t'ont été léguées par le Grand << Sultan Sélim soient maintenues; car l'étranger abject << qui souille notre sol a réussi à se faire de vils partisans, << et nous craignons qu'il ne s'en fasse encore pour se forti<< fier dans ses malveillants projets.

<< Et nous t'approchons, ô Khalife, les larmes aux yeux, te suppliant de délivrer nos sépultures, nos lieux de

(1) Firman du 30 juillet 1879, Livre Jaune, Egypte, 1880,

p. 367.

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