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<< dévotion, de la présence impure de l'étranger, qui a déjà déployé son drapeau au-dessus de nos lieux sacrés. «O Khalife, c'est la terre d'Egypte, c'est le sol sacré qui est <«<le joyau de ta couronne, le portail de la Mecque et de << Médine, dont le peuple vient vers toi en larmes à la suite « de celui qui est ton vicaire et représentant, pour te rendre «< hommage » (1).

Tout ce que nous venons de dire s'applique à la BasseEgypte; nous estimons que le Soudan égyptien se trouve dans des conditions identiques. L'Egypte, c'est tout le bassin du Nil.

Il est indéniable qu'à un moment donné, pouvant être placé à la chute d'Ismaïl, toutes les terres arrosées par le fleuve ou ses affluents étaient sous la dépendance du Khédive. Commencée par les fils de Méhémet-Ali, dès 1820, la conquête du Soudan s'était achevée en 1874 avec Samuel Baker et Gordon. La chose était connue de tous, et même à Constantinople. «Le Soudan est une dépendance de l'Egypte, «<et forme par conséquent partie intégrante de l'Empire « Ottoman », écrivait Moukhtar-Pacha, dans son rapport du 14 mars 1886. Chaque nouveau firman avait bien soin de donner l'investiture pour le tout, territoire ancien et nouvelles conquêtes.

Le firman du 13 février 1841, puis ceux du 1er juin et de décembre de la même année, donnaient au Khédive l'ad ́ministration, non héréditaire d'ailleurs, des provinces de Nubie, de Darfour, de Kordofan et de Sennaar. Ceux du 27 mai 1866 et de juin 1873 donnaient le privilège de l'hérédité non seulement pour l'Egypte, mais pour les territoires qui en dépendent et les caïmakamies de Souakim et de Massaouah. Enfin le firman d'investiture de Tewfik confiait à ce Prince « le Khédiviat d'Egypte, tel qu'il se trouve formé « par ses anciennes limites et en y comprenant les terri<< toires qui y ont été annexés », c'est-à-dire tout le bassin nilotique.

Toutefois, il serait erroné de croire que tout fit partie de

(1) Traduction du texte arabe, Archiv. dipl., 1893, III, p. 70.

l'Empire Ottoman; le firman de 1879 était plus généreux que de raison; il n'est pas douteux, en effet, que les provinces de la région des lacs, conquises après 1873, l'Egypte étant devenue un Etat, l'aient été pour le compte du seul Khédive. Celui-ci tenait la presque totalité de l'Egypte du Sultan, et dans cette mesure il était le vassal de celui-ci ; mais il ne tenait ses dernières conquêtes que de ses armes, et il en était le souverain absolu.

Tel était le droit en 1879. Les désordres et l'anarchie n'y ont rien changé. Certainement, à partir de cette date, l'influence du gouvernement du Caire a commencé à ne plus se faire sentir et même à disparaître totalement dans le sud du bassin nilotique; mais le principe n'en est pas moins demeuré, à savoir que ces territoires en pleine révolte, restaient chose égyptienne.

Il ne convient pas de parler ici de res nullius. Le Khédive n'a jamais abandonné, sans espoir de retour, ses provinces soudaniennes, et si momentanément il les a laissées se débattre dans l'anarchie, sur les conseils de l'Angleterre d'ailleurs, il faut bien se rappeler que cette dernière a été cause de tout le mal, et de la révolte elle-même, et de l'impossibilité dans laquelle on s'est trouvé au Caire de la réprimer elle serait mal venue à en tirer argument. Il ne serait pas logique de dire que le soulèvement madhiste a anéanti le droit de l'Egypte, alors qu'on admet si bien, pour les puissances européennes, la naissance d'un droit sur toute une sphère d'influence où non seulement ne se trouve pas une seule garnison, mais où aucun explorateur n'a jamais pénétré! Le droit de l'Egypte sur le Soudan a subsisté, malgré le soulèvement madhiste, malgré le fait.

Nous avons vu comment l'Angleterre a essayé de s'établir dans la Haute-Egypte. Nous ne reviendrons pas sur les traités du 1er juillet 1890 avec l'Allemagne, du 15 avril 1891 avec l'Italie, du 12 mai 1894 avec l'Etat indépendant du Congo. Ces textes lient ceux qui les ont signés, dans la mesure où ils stipulent des choses possibles. Pour le surplus, ils sont res inter alios acta. De ce que l'Angleterre a disposé de la chose d'autrui, elle ne peut tirer un droit de

propriété sur cette chose. Et toutes les reconnaissances possibles venant de tiers, seraient impuissantes à fortifier · un droit qui n'existe pas.

Le principal élément manque à l'Angleterre pour qu'elle puisse prétendre a des droits sur le Soudan; c'est le consentement du maître légitime, le Khédive. Nous en disons autant pour l'Italie, en ce qui concerne Massaouah. Enfin, et cela pour la presque totalité du Soudan égyptien, l'Angleterre ne peut rien prétendre, parce qu'elle est garante de l'intégrité de l'Empire Ottoman, et que « qui doit garantir ne peut évincer ».

Qu'elle n'invoque pas un droit de conquête plutôt qu'un droit d'occupation: la Haute-Egypte n'était ni res nullius, ni chose madhiste. La campagne de Dongola et d'Ondurman n'a eu d'autre résultat que de pacifier le pays khédivial. L'Angleterre a, en cette affaire, continué son œuvre désintéressée au nom de l'Europe; il ne serait ni juste, ni moral de sa part, d'en vouloir tirer avantage.

Pourtant elle a essayé de profiter des circonstances, en concluant avec le Khédive le traité du 19 janvier 1899, qui organise sur tout le Soudan une sorte de condominium anglo-égyptien, plus anglais qu'égyptien, basé sur un « droit de conquête »; chose étrange d'ailleurs, étant donné que le texte débute ainsi : « Attendu que certaines provinces du Soudan, qui étaient en rebellion contre l'autorité du Khédive, sont maintenant reconquises... » S'agit-il de pacification ou de conquête : le texte ne choisit pas. Nous avons déjà dit qu'il ne pouvait être question que de pacification.

Cette convention est-elle valable? Non, certainement, en ce qui concerne les territoires faisant partie de l'Egypte avant 1873, et par conséquent de l'Empire ottoman, de l'intégrité duquel l'Angleterre s'est portée garante (1). Pour le surplus, c'est-à-dire pour ce qui concerne le Bahr-elGhazal et l'Equatoria, nous pensons que le traité du 19 janvier a toute sa valeur, le Khédive en ayant été, dans le passé, le seul maître, et pouvant, par suite, en disposer. Vis-à-vis

(1) Ici encore, nous nous basons sur les traités de 1856, 1871, 1878, sur le firman de 1879 et le Protocole de désintéressement.

du gouvernement du Caire, la Grande-Bretagne est donc copropriétaire des provinces équatoriales de l'Egypte; elle l'est aussi à l'égard de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Etat indépendant du Congo qui, par anticipation, ont reconnu à l'Angleterre des droits sur ces régions. En est-il de même pour ce qui regarde la France?

On a pu admettre l'affirmative, après la déclaration anglo-française du 21 mars 1899, à tort selon nous. Cette convention, intéressant nos possessions soudanaises, ne préjuge rien dans la question d'Egypte; elle n'a d'autre objet que de déterminer la position d'une ligne au-delà de laquelle chacun des co-contractants ne devra pas aller. << C'est pour éviter de traiter la question d'Egypte

écri<< vait à ce sujet M. Delcassé à M. Cambon, Ambassadeur à « Londres que j'ai, dès le premier moment, voulu ratta«< cher à la convention du 14 juin 1898 (1), la convention à «< intervenir il s'agit simplement de nous borner à « l'est» (2). Il déclarera plus tard au Sénat :

« .....

La France cesse de rien stipuler au delà de la ligne qu'elle reçoit comme frontière, et par là se dégage <«< nettement la pensée, que je n'ai pas un seul instant perdue de vue, et que j'ai loyalement formulée au cours << même des pourparlers: la question d'Egypte doit demeurer en dehors des négociations » (3).

Les changements apportés au projet primitif de la convention sont caractéristiques de l'intention du gouvernement français : le projet anglais parlait de sphère d'influence soit anglaise, soit française; il n'a pas été accepté et c'est le projet Delcassé qui a été signé. Or voici ce que dit le texte définitif : « Le gouvernement de la République « française s'engage à n'acquérir ni territoire ni influence politique à l'est de la ligne frontière définie dans le paragraphe suivant, et le gouvernement de Sa Majesté Britan

(1) La convention du 14 juin 1898 est rélative à la boucle du Niger. (2) Delcassé à Cambon, 7 mars 1899, Liore Jaune, Correspondance concernant la déclaration additionnelle du 21 mars 1899 à la convention franco-anglaise du 14 juin 1898, p. 11.

(3) Journal officiel, 31 mai 1899, p. 689.

«nique s'engage à n'acquérir ni territoire ni influence << politique à l'ouest de cette même ligne (1): et c'est tout.

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La France renonce à toute prétention sur le Bahr-elGhazal, mais elle n'en reconnaît pas la propriété à l'Angleterre, et nous croyons pouvoir penser que, le jour où s'ouvrira le règlement de la question d'Egypte, si les choses restent en l'état, la liberté de notre pays sera entière.

Mais, nous objectera t-on, que viendra faire la France dans le débat, en ce qui concerne ce point particulier ? Elle ne pourra parler en son nom, puisqu'elle a renoncé à toute prétention sur les territoires dont il s'agit, par le traité du 21 mars 1899. Elle ne pourra représenter la Porte qui, comme il a été dit plus haut, n'a rien à voir dans les provinces équatoriales. Elle ne pourra se faire le champion du Khédive, puisque ce dernier est lié, vis-à-vis de l'Angleterre, par un texte formel et valable, le traité du 19 janvier 1899. Et tout cela est vrai, nous n'avons aucune peine à le reconnaître.

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Seulement, toutes les hypothèses ne sont pas prévues; la France pourra élever la voix au nom de l'Europe, au nom des Etats représentés à la Conférence de Constantinople, et avec elle pourront parler la Russie et l'Autriche. Elles invoqueront le Protocole de désintéressement et les promesses solennelles. Elles diront à l'Angleterre : « Vous êtes << mandataire, rendez vos comptes. Nous n'avons pas été parties aux traités de 1890, de 1891 et de 1894; nous ne « vous avons pas déliée de vos obligations. Vous êtes allée << en Egypte, au nom de tous, faire l'œuvre commune dans << un but d'humanité; vous vous êtes expressément engagée « à ne rechercher aucun << avantage territorial ", aucun << privilege exclusif ». La tâche est achevée; vous avez droit << à la reconnaissance des mandants; retirez vos troupes; mais qu'elles n'emportent pas dans leurs bagages un titre de propriété sur le Soudan égyptien; en laissant << faire pareille chose, contraire aux traités et à vos promes

(1) Revue générale de droit international public, 1899, p. 308.

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