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«ses, vous sortiriez des limites que vous tracent la justice et « la bonne foi. »

Concluons. L'Egypte est maintenant refaite. Elle a retrouvé ses anciennes frontières; elle s'étend sur tous les territoires arrosés par le Nil et les affluents du Nil, de la Méditerranée aux grands lacs, du Soudan français et de la Tripolitaine à l'Abyssinie et à la mer Rouge. Son armée est refaite. Ses finances sont en voie de prospérité. Son administration est réorganisée. L'heure du départ a sonné pour l'Angleterre; ses promesses solennelles l'y obligent. Elle n'a aucun droit sur l'Egypte, nous l'avons vu. Elle a parlé trop souvent, en champion passionné du bien et du juste, de son action désintéressée dans la vallée du Nil. Pour des œuvres de cette envergure, un peuple doit chercher sa récompense dans l'honneur qu'il en retire, dans la satisfaction de la conscience nationale. Rester plus longtemps en Egypte serait pour l'Angleterre la banqueroute morale, la négation cynique du principe de droit.

CHAPITRE X

L'Europe et l'occupation anglaise.

devoir.

Le

SOMMAIRE.

Les traités font à l'Europe un devoir de trancher la question d'Egypte, et de faire cesser l'occupation anglaise. L'Angleterre à fortiori est tenue de quitter l'Egypte sans rendre nécessaire l'action des puissances. Celles-ci peuvent invoquer contre l'Angleterre le droit de légitime défense. Elles doivent délivrer l'Egypte, et réparer ainsi en partie le mal qu'elles lui ont fait. -Jusqu'ici la France, à peu près seule, s'est dressée dans la vallée du Nil, en face des usurpations anglaises.

Quel que soit le droit, évident pour tous, nous devons prévoir l'hypothèse où l'Angleterre, soit par le maintien de son occupation, soit par une déclaration nette, manifesterait son intention de rester définitivement maîtresse de l'Egypte, et nous devons rechercher quelle pourrait être, dans ce cas, l'attitude légitime de l'Europe.

Naturellement, nous entendons rester ici dans le domaine. du droit et faire abstraction de tout ce qui est fait, des appétits, des jalousies, des rancunes, des combinaisons plus ou moins tortueuses de la diplomatie. Nous ne voulons pas établir ce que pourra être, en raison de ses intérêts, l'attitude de telle ou telle puissance : question de politique; nous entendons déterminer dans quelle mesure ceux qui sont intéressés dans les affaires égyptiennes pourraient être admis à les régler conformément aux principes: question de droit. L'Europe, en s'immiscant dans ces affaires, ferait-elle de l'intervention condamnable, ou agirait-elle dans la plénitude de ses droits, tel est le point que nous voulons examiner.

La réponse est facile; elle découle de tout ce que nous avons dit jusqu'ici. La question d'Egypte intéresse toute l'Europe; en surveiller de loin le développement, en håter la solution, participer à son règlement, cela est pour les puissances, non pas intervenir, mais user d'un droit, plus exactement s'acquitter d'un de voir strict.

Les signataires du traité de Paris du 30 mars 1856, ont garanti l'intégrité de l'Empire Ottoman. Ils sont donc tenus vis-à-vis de ce dernier Etat, de lui conserver sur l'Egypte sa domination, et par conséquent d'en éloigner l'Angleterre dont la présence dans la vallée du Nil est un obstacle absolu au libre exercice des droits de la Porte.

Ce n'est pas tout. Dans le traité de 1856, il ne faut pas se borner à lire le texte; il faut en rechercher l'esprit, se pénétrer de la pensée des diplomates qui l'ont préparé, des hommes d'Etat qui l'ont signé. La clause de garantie ne fut pas insérée pour le bon plaisir du Sultan ; c'est une naïveté que de le dire; cela s'étale tout au long dans l'article 7. Sa raison d'être était dans la peur des puissances de voir l'une d'entre elles, surtout la Russie, se tailler dans le territoire ottoman une part trop large; sa portée était d'obtenir, de chacun des signataires, la promesse de ne rien tenter contre la Turquie, et chose plus importante, de les lier les uns envers les autres, non seulement pour cette abstention, mais pour une action commune, le jour où l'intégrité ottomane serait menacée.

Le texte dit exactement ceci : « ... leurs Majestés s'enga«gent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et << l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent <«< en commun la stricte observation de cet engagement, et « considéreront en conséquence tout acte de nature à y « porter atteinte, comme une question d'intérêt général. » Chacun s'engage seul à ne rien faire contre la Porte, mais tous s'obligent en commun à faire respecter l'engagement individuel, à en faire une question d'intérêt général ; qu'est-ce à dire, si non que chacun des signataires du traité de Paris s'est obligé envers les autres à donner son concours, le jour où une atteinte quelconque serait portée à

l'intégrité de l'Empire Ottoman, pour maintenir cette intégrité.

Le traité de Londres du 13 mars 1871, et celui de Berlin du 13 juillet 1878 ont donné une force nouvelle au traité de Paris; le Proto cole de désintéressement, dont nous avons déjà assez parlé, est venu imposer à l'Angleterre de nouvelles obligations, donner à l'Europe de nouveaux droits.

Il demeure acquis, qu'en vertu de ces textes solennels, l'Europe est tenue, envers la Porte, de délivrer l'Egypte ; que l'Angleterre est obligée de s'incliner devant cette action (1) et plus strictement de ne pas la rendre nécessaire; que chacun des signataires des traités de Paris, de Londres et de Berlin doit prêter son concours à celui d'entre eux qui le demanderait, en vue de l'accomplissement de l'obligation commune.

Cela est vrai, d'une vérité absolue, et le fait, de la part de l'Allemagne et de l'Italie, d'avoir indirectement reconnu dans les traités de 1890 et de 1891 l'occupation anglaise du Haut-Nil, n'empêche pas ces deux puissances de continuer à être liées et d'être tenues comme les autres de la double obligation que nous avons indiquée, pour ce qui concerne la partie du Soudan égyptien sur laquelle la Porte à des droits de domination.

Cela serait vrai pour la France, même si elle avait reconnu à l'Angleterre un droit sur le Soudan égyptien au traité du 21 mars 1899, ce qui est du reste, nous l'avons vu, une pure hypothèse.

Ces Etats devant garantir ne peuvent évincer: sans droit pour aliéner le territoire ottoman, ils sont, d'autre part, obligés d'empêcher toute agression contre l'Empire, et de défendre son intégrité. Si nous ajoutons que le Khédive donnera sûrement son consentement à l'action de l'Europe,

(1) Cela est tellement vrai, que l'Angleterre l'a reconnu, et que le 5 mai 1893, M. Waddington pouvait résumer ainsi une partie d'une conversa. tion qu'il venait d'avoir avec Gladstone : « Il m'a d'abord dit qu'il ne « pouvait reconnaitre à la France un droit spécial de prendre en mains « les affaires d'Egypte, qui concernent toutes les grandes puissances, et «< il invoquait particulièrement le traité de Paris de 1856 ». (Waddington à Develle, 5 mai 1893, Archiv. dipl., 1894, I, p. 297).

dans le sens que nous venons d'indiquer, nous pouvons dire que cette action sera absolument légitime.

Ainsi les traités donnent à l'Europe le droit de régler la question égyptienne et même lui en font un devoir; mais en dehors d'eux, nous trouvons d'autres motifs de décider ainsi. Si nous envisageons le point de vue de l'équilibre entre Etats, nous concluons au droit ; et nous en arrivons au devoir, si nous tenons compte du rôle néfaste joué par les puissances dans la vallée du Nil.

Il est un droit qui, dans le domaine privé, aussi bien que dans le domaine international, plane au-dessus de tous les autres c'est le droit à la vie, le droit de légitime défense. Vivre, se conserver, est pour les êtres quels qu'ils soient, la chose principale; mais la science du bien, comme celle du juste, n'admettent pas la lutte pour la vie dans toute son àpreté cruelle et son égoïste laideur; elles refusent aux êtres la faculté de se maintenir, de se fortifier, de grandir aux dépens des autres ; et c'est aux faibles qu'elles donnent le beau rôle et le droit, dans leur lutte contre le fort qui souvent les menace et prépare leur anéantissement.

La morale dit à celui qui a attaqué autrui injustement, que se défendre est un devoir. Le droit ne peut que marcher d'accord avec la science sœur dont il est inséparable: dans le domaine privé, il permet aux individus même l'homicide, quand, dans certaines conditions bien déterminées, ils n'ont pas d'autre moyen pour repousser certaines agressions en train de s'accomplir; dans le domaine international, plus large parce qu'il n'a pas derrière lui l'influence modératrice de la législation et de la police judiciaire, il permet à la personne morale, à l'Etat, de prendre ses mesures même avant l'agression; car si ce dernier attendait cet événement, qu'aucune force en dehors de la sienne propre ne peut d'ordinaire arrêter, il arriverait souvent trop tard pour lutter avec succès et pour conserver l'existence. En matière internationale, le maintien de l'équilibre entre Etats est une question primordiale, et chacun des intéressés a le droit de se mettre en mesure de le rétablir s'il est rompu, de le conserver s'il est simplement

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