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30 mars 1885, conformément aux décisions prises par les plénipotentiaires à la Conférence de Londres et contenues dans la déclaration du 17 mars, que les délégués des puissances se réunirent à Paris pour délibérer sur la question. On y fut assez peu d'accord en ce qui concerne la sanction: la majorité des délégués désirait charger du soin de faire respecter la neutralité, une commission internationale (1), appuyée au besoin par la présence de cuirassés stationnant aux deux extrémités du Canal; tandis que l'Angleterre ne voulait, en aucune façon, entendre parler de pareille chose. Finalement, la commission arrêta un projet qui devait être soumis à l'approbation des Etats intéressés, et qui ne fut pas ratifié, faute de l'adhésion de l'Angleterre et de l'Italie.

M. de Freycinet essaya de reprendre la question avec lord Salisbury en janvier 1886, puis avec lord Rosebery, en mars et en avril de la même année, sans résultat. Les pourparlers ne s'engagèrent véritablement qu'en septembre, après le retour de lord Salisbury aux affaires."

Comme en 1885, on s'entendit de suite sur le principe et pas du tout sur la sanction. Qui prendrait les mesures nécessaires à la protection du Canal, au cas où la neutralité serait violée? Tel était le point délicat. L'Angleterre, par la voix de lord Salisbury, entendait confier cette mission « au Khédive avec ses propres forces et celles de ses alliés » (2). M. Flourens, notre Ministre des affaires étrangères à ce moment, voyait dans cette clause la suppression de toute garantie et la négation même de l'idée de neutralité (3), et il est vrai qu'elle eût donné à l'Angleterre, alliée de l'Egypte, la haute main sur le Canal, chose qui ne pouvait pas être admise. La proposition anglaise fut donc écartée, et les deux Etats ne tombèrent d'accord que lorsqu'ils signèrent la convention du 28 octobre 1887 (4).

(1) Article 4 du projet français.

(2) Waddington à Flourens, 11 mai 1887, Archiv. dipl., 1888, II, p. 24. (3) Flourens à Waddington, 14 mai 1887, Archiv. dipl., 1888, II, p. 25. (4) Archiv. dipl., 1888, II, p. 42. La convention anglo-turque, non ratifiée, du 22 mai 1887, dont nous avons parlé, prévoyait, en son article 3, la neutralisation du Canal par un accord des Puissances.

Aux termes de cette convention, le Canal de Suez doit rester libre en tout temps, pour le passage des navires de commerce ou de guerre. Les signataires se sont engagés à n'en pas opérer le blocus et à ne rien tenter contre lui, contre le canal d'eau douce, et les constructions, les établissements et le matériel affectés à son service. Aucun acte d'hostilité ne doit être fait dans le Canal, dans ses ports d'accès et dans un rayon de trois milles marins de ces ports. Les navires de guerre belligérants ne peuvent prendre ou débarquer, sur les rives du Canal ou dans les ports d'accès, que le strict nécessaire, et en aucun cas des troupes des munitions et du matériel de guerre. Il leur est interdit, sauf le cas de relâche forcée, de rester plus de vingt-quatre heures dans ces ports, et un intervalle de vingt-quatre heures doit toujours s'écouler entre les départs des ports de deux navires ennemis. En aucune circonstance, des bâtiments de guerre ne peuvent stationner dans le Canal; mais les Etats belligérants ont toujours la faculté d'en détacher deux dans les ports d'accès.

La sanction de ces dispositions comporte le concours des Etats signataires de la convention, et celui du Khédive. Le rôle des premiers est assez modeste; il est permis à leurs représentants en Egypte, réunis à cet effet, de constater les dangers qui menaceraient la sécurité ou le libre passage du Canal, et de les signaler au gouvernement du Khédive, ainsi du, reste que les ouvrages ou les rassemblements qui paraîtraient suspects.

Quant à la répression proprement dite de tout acte contraire à la convention, elle doit être l'oeuvre du seul Khédive qui peut toutefois faire appel à la Porte, laquelle prend dans ce cas les mesures nécessaires, et doit en donner avis aux puissances signataires de la déclaration de Londres du 7 mars 1885, et au besoin se concerter avec elles.

La Porte toutefois et le Khédive sont libres de prendre, chacun dans la mesure de ce qui peut-être d'après les firmans, toutes dispositions pour la défense de l'Egypte et le maintien de l'ordre, même si elles sont relatives au Canal ou à ses accessoires, mais à charge d'en aviser les signa

taires de la déclaration de Londres, et à la condition que les mesures prises ne fassent pas obstacle à l'usage du Canal. La Porte seule peut agir de même, d'après la convention, pour la défense de ses possessions orientales de la Mer Rouge.

Telles sont, d'une façon très générale, les dispositions de la convention franco-anglaise du 24 octobre 1887, légèrement retouchée avant sa signature par les autres Etats, signature qui fut donnée à Constantinople, le 29 octobre 1888, par les représentants de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Russie et de la Turquie.

Il apparaît donc bien nettement que le Canal de Suez est neutralisé, et cela, sous la garantie collective des puissances. Nous croyons toutefois qu'il n'y a là qu'une apparence et non une réalité. Les puissances n'ont pas signé une convention spéciale; elles ont simplement adhéré à celle qui avait été arrêtée en premier lieu par la France et par l'Angleterre seules. Or cette convention doit être envisagée, non seulement dans son texte, mais dans les réserves qui ont été faites par les deux puissances avant les signatures, et ces réserves nous paraissent ôter au texte toute sa portée.

« Si le traité n'est pas loyalement exécuté, il n'est qu'une « feuille de papier sans valeur », a écrit M. Waddington, dans sa note du 28 juillet 1887 (1) à lord Salisbury, et ce dernier, dans sa note en réponse à M. Waddington, en date du 19 août (2), a absolument accepté cette manière de voir : « En ce qui concerne ce dernier danger (violation de la << neutralité du Canal par un signataire de la convention) qui est de beaucoup la plus redoutable, je suis heureux de <«< constater que la discussion nous a mis d'accord. Vous admettez, dans votre note, qu'en pareil cas, la convention « serait une feuille de papier sans valeur. Ce point de vue « diffère à peine de celui que je suggérais dans ma lettre du «<18 du mois dernier que, en pareil cas, la convention serait

a

(1) Archiv. dipl., 1888. II, p. 30.

(2) Eod. loc., p. 33.

a nulle et brisée, et que toutes les parties reprendraient leur a liberté naturelle d'action. La question de savoir si le « Khédive devrait faire appel à ses alliés se présenterait << très probablement à ce moment, mais la solution de cette question ne serait pas affectée par la stipulation d'une convention qui aurait cessé d'exister. >>

Il faut bien se rappeler que c'est avec de telles réserves, que les puissances ont signé la convention de Suez. Dès lors celle-ci perd toute utilité. Dès l'instant où l'un des signataires de la convention viole l'un de ses articles, la convention disparaît: c'est vraiment trop commode; une règle, qu'il est permis de violer, et qui par ce seul fait n'en est plus une, ne peut être considérée en droit que comme inexistante; tel est certainement le cas de la convention qui nous occupe. Elle ne conserverait toute sa valeur que pour le cas invraisemblable où l'agresseur du Canal serait quelque principicule des Balkans ou des côtes de l'Océan Indien, et pour ce cas là, point n'était besoin de réunir des plénipotentiaires et de révolutionner tous les cabinets. Dans la mesure où la convention de Suez aurait une utilité véritable, elle est inexistante.

D'autre part, l'Angleterre s'est réservé le droit, tant qu'elle occupera l'Egypte, d'y faire ce qu'elle voudra, même en ce qui concerne le Canal. Avant de signer la convention, lord Salisbury a fait remettre à M. Flourens, par son Ambassadeur à Paris, une note ainsi conçue : « En présentant «< ces propositions à M. Flourens, il est de mon devoir de « répéter les termes d'une réserve faite, sans opposition « d'aucun côté, par sir Julian Pauncefote, à la clôture des « séances de la commission de 1885. Cette réserve était << ainsi conçue: Les délégués de la Grande-Bretagne, en « présentant ce texte de traité, comme le régime définitf destiné à garantir le libre usage du Canal de Suez, pensent « qu'il est de leur devoir de formuler une réserve générale « quant à l'application de ces dispositions, en tant qu'elles « ne seraient pas compatibles avec l'état transitoire et exceptionnel où se trouve actuellement l'Egypte, et qu'elles « pourraient entraver la liberté d'action de leur gouverne

« ment, pendant la période de l'occupation de l'Egypte par « les forces de Sa Majesté Britannique» (1).

Les termes de cette déclaration sont tellement vagues qu'ils permettent toutes les interprétations. Qui appréciera si les dispositions de la convention sont.compatibles avec l'état transitoire et exceptionnel où se trouve l'Egypte ? C'est évidemment l'Angleterre. Et si elle conclut à l'incompatibilité, elle aura toute liberté d'action, c'est-à-dire elle pourra ne tenir aucun compte des prescriptions de la convention qui, pour elle, sera lettre morte. En sorte que, en ce qui concerne le Canal, la Grande-Bretagne est libre, tant qu'elle occupera l'Egypte, de se délier de ses engagements ceux-ci n'ont donc aucune valeur juridique (2)..

Ici toutefois, il y a une différence avec l'espèce précédente, c'est que la convention de Suez, si elle n'était pas inexistante par ailleurs, pourrait avoir toute sa valeur au jour de l'évacuation. On pourrait et on devrait la considérer, en effet, comme une convention affectée d'une condition suspensive le départ de l'Angleterre. Elle n'existerait qu'en germe tant que durerait l'occupation, et aurait toute sa force, serait opposable à tous, même à l'Angleterre, après le départ de celle-ci.

Donc tout est encore à faire en ce qui concerne l'Egypte. Pour le Canal, il serait désirable qu'on revint sur la convention; on en conserverait les dispositions qui paraissent très sages, et on écarterait formellement toutes les réserves qui leur ôtent leur valeur. Pour le surplus, l'une des puissances intéressées devrait inviter les autres et l'Angleterre à se réunir en Conférence, pour doter la question d'Egypte d'une solution pratique et telle qu'en donnant satisfaction à la nation égyptienne et à l'Europe, elle ne lésât pas les droits du Sultan, et présentât à l'Angleterre pour l'avenir toutes les garanties désirables. C'est sur cette ba

(1) Archiv. dipl., 1888, II, p. 42.

(2) M. Waddington partageait cette manière de voir et l'indiquait très nettement dans une dépèche à Spuller du 5 juin 1889. Archiv. dipl., 1893, IV, p. 258.

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