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se, que nous allons rechercher quelle pourrait être la solution à adopter.

L'Egygte, nous l'avons dit, a, de tout temps, été convoitée par tous. Occupée maintenant par l'Angleterre qui, bien certainement, a l'intention de l'annexer, elle serait dans un avenir plus ou moins éloigné, désirée par d'autres; d'où une source de conflits, dans lesquels le plus lésé serait toujours ce malheureux peuple égyptien dont le lot, depuis des siècles, consiste à devenir tour à tour la proie des vainqueurs les plus divers. Il serait donc bon de supprimer une cause de guerre, et de mettre en même temps, pour l'avenir, l'Egypte à l'abri des convoitises extérieures.

D'autre part, l'Egypte et le Canal ne peuvent devenir la possession d'une des grandes puissances; éviter pareille éventualité est pour tous les Etats qui ont des intérêts dans le Pacifique et l'Océan indien, de la plus haute importance; la France surtout, qui a tant contribué à l'ouverture du Canal, ne doit pas permettre que cette voie qui la rapproche de ses colonies d'Extrême-Orient lui soit fermée par une occupation étrangère.

Pour éviter tous les inconvénients que nous venons d'énumérer, la seule solution à laquelle on puisse s'arrêter c'est la neutralisation de l'Egypte et du Canal.

Mais nous entendons ici une neutralisation sans réserves. Nous voudrions une convention sans sous entendus, dans laquelle chacun s'obligerait à ne rien faire contre l'Egypte, mais au contraire à la défendre, de concert avec les autres signataires de la convention, le jour où la neutralité serait violée ; et ainsi cette neutralité aurait bien la triple sanction que nous avons indiquée plus haut: crainte de violer des promesses solennelles, crainte de créer pour plus tard une source de conflits, crainte d'une guerre présente avec les autres garants de la neutralité. L'Egypte serait mise dans la même situation que celle des petits Etats européens que nous avons cités et qui vivent dans la paix la plus complète; le Canal serait neutralisé sur les bases de la convention du 28 octobre 1887. Tout serait pour le mieux.

Dans l'application, nous allons nous heurter à quelques

difficultés, non point toutefois en ce qui concerne le Canal, dont nous n'aurons plus à nous occuper.

Pour que l'Egypte puisse être neutralisée

n'oublions pas

que nous recherchons une solution juridique et pratique il faut le consentement du Khédive et la volonté des puissances. Peut-on compter sur l'une et l'autre choses?

En ce qui concerne le Khédive, chef d'Etat, il ne peut être forcé sans injustice à accepter une neutralité perpétuelle ; mais nul doute qu'il ne l'accepte spontanément et avec plaisir. Possesseur de toute la vallée du Nil, entre la crainte de rester ou de devenir la proie de l'étranger, et le regret de renoncer pour l'avenir à toute idée de conquête, il choisira sans hésiter cette seconde solution qui lui donnera comme contre-partie l'indépendance, la paix et la sécurité.

Les puissances, d'autre part, ont tout intérêt à la neutralisation de l'Egypte, sauf deux, toutefois, l'Angleterre et la Turquie (1). La première, nous l'avons établi, n'a aucun droit à s'occuper particulièrement des affaires d'Egypte ; quand les puissances le lui auront rappelé nettement, et que l'évacuation sera consommée, son intérêt changera, et elle sera certainement la plus désireuse de signer l'acte de neutralisation. Il en va un peu différemment pour la Turquie celle-ci est puissance suzeraine, elle a sur la vallée du Nil un droit de domination, et ce droit doit être sauvegardé. Comment? telle est la question.

C'est ici évidemment que nous touchons à la difficulté juridique. L'armée égyptienne fait partie de l'armée turque, et en cas de guerre elle doit se joindre aux troupes du Sultan. Or, peut-on admettre qu'un Etat neutre envoie à l'étranger des troupes, qui même sans personnalité puisqu'elles se fondraient dans les troupes ottomanes, n'en com

(1) La Turquie a manifesté son hostilité à l'idée de neutralisation de l'Egypte. Dans la réponse au Memorandum de sir Drummond Wolf du 8 février 1887, portant la date du 12 mars suivant, la Porte disait nettement « qu'elle ne saurait laisser infirmer son droit souverain d'inter« venir au besoin dans cette partie des possessions de Sa Majesté Impé«riale le Sultan ». (Archiv. dipl., 1893, III, p. 251). A la Conférence de Londres, en 1884, son représentant avait déclaré qu'elle concevait une neutralisation de l'Egypte, seulement en ce sens, que l'accès de l'Egypte serait interdit aux troupes européennes.

battraient pas moins en définitive un ou plusieurs des Etats garants de la neutralité? Un neutre jouit d'un bienfait inappréciable, la paix ; en revanche il doit renoncer à la guerre, et ne point la faire même indirectement. L'Egypte neutralisée ne peut plus prendre part aux guerres de la Turquie. Ceux, qui ont étudié jusqu'ici cette question de neutralisation, ont donc conclu que le plus simple, pour atteindre le but, était de séparer nettement et définitivement l'Egypte de la Porte.

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Telle est l'opinion émise par M. F. Martens (1): « Les << Puissances - déclare-t-il ont le droit de dire au Sul«tan Vous avez vous-même spontanément conféré à << l'Egypte des droits et des privilèges, grâce auxquels elle « a cessé d'être effectivement une province ottomane; l'in«térêt de l'Europe exige impérieusement aujourd'hui que «<l'Egypte soit reconnue définitivement indépendante de la << Porte pour toutes les affaires tant internationales qu'in«térieures. » M. Martens estime que la Turquie ne résisterait pas à cette décision des puissances; il envisage ensuite la possibilité de supprimer graduellement le tribut, pour le plus grand bien des finances égyptiennes. Cela fait, on déclarerait solennellement « l'internationalité » et la neutralisation du pays, et on investirait « une adminis<< tration internationale, fondée sur la nécessité impérieuse • de concilier les intérêts de tous », de la mission de diriger le pays pour le mieux, en lui apportant les bienfaits de la civilisation.

Nous ne critiquerons pas cette idée d'administration internationale qui ne saurait plus se soutenir l'opinion que nous venons de citer date en effet de 1882. A ce moment, on ne pouvait espérer trouver en Egypte les éléments d'un gouvernement sage et ayant quelque autorité; il n'en est plus de même à l'heure présente l'Egypte peut se gouverner elle-même.

Quant à la déclaration d'indépendance, elle constituerait une iniquité qu'un juriste, à moins de renoncer à être

(1) F. Martens, « La question égyptienne et le droit international », Recue de droit internat. et de législation comparée, 1882, pp. 388 à 391.

tel, ne saurait admettre, ni à fortiori proposer. Les «< intérêts de l'Europe » ne sauraient légitimement faire échec aux droits de la Porte. Les puissances ne peuvent, si ce n'est avec le consentement du Sultan obtenu sans violence, trancher justement le dernier lien qui relie l'Egypte à la Turquie or ce consentement, il est permis de penser qu'il ne sera jamais donné. Dans ces conditions, nous devons décider au nom du droit, que l'Egypte doit continuer à faire partie intégrante de l'Empire Ottoman, et nous admettrons en conséquence que la solution présentée par M. Martens ne remplit pas les conditions voulues et doit être rejetée.

Respectons les droits de la Turquie que l'on a trop méconnus, mais ne lui donnons pas toutefois plus que ce qui lui revient, et nous allons voir que la neutralisation de l'Egypte n'a rien d'impossible, ni rien d'injuste.

Le Khédive, nous l'avons établi (1), peut contracter toutes sortes de traités; il est donc libre de convenir avec l'Europe de tout ce qu'il voudra au sujet de la neutralisation, sans qu'il ait besoin en rien de l'assentiment de la Porte. Il pourra décider, d'accord avec les puissances, que l'armée égyptienne sera réduite à une simple force de police nécessaire à maintenir l'ordre dans le pays, et spécialement au Soudan.

Les troupes égyptiennes font partie de l'armée ottomane, et doivent en temps de guerre être mises à la disposition du Sultan; mais le Khédive doit, avant tout, maintenir l'ordre chez lui, et il n'aura rien à envoyer à la Porte, si sa milice est toujours juste assez nombreuse pour assurer cet ordre intérieur. Aux demandes du Sultan, il répondra : « à l'im

possible nul n'est tenu; je n'ai pas d'armée, je ne puis « vous en envoyer une » (2). De cette façon, l'Egypte n'aura jamais à participer, même indirectement, à des hostilités quelconques, et rien ne s'opposera à sa neutralisation.

(1) V. supra, p. 65.

(2) Le firman de 1873 dit que les troupes du Khédive font partie de l'armée impériale. Mais il ne dit pas que l'Egypte doive le service militaire. que le Khédive soit tenu, le cas échéant, de défendre le Sultan par tous les moyens. Ce dernier ne doit qu'une chose, ses troupes disponibles; s'il n'en a pas, il ne doit rien.

Mais, dira-t-on, la Turquie va, en définitive, se trouver lésée; il ne faut pas cela nous recherchons une solution juridique et non pas seulement pratique. Cela est vrai ; avec le système que nous proposons, la Turquie est lésée dans ses intérêts: mais elle n'est pas atteinte dans ses droits, et c'est seulement la seconde considération que nous avons à envisager. La justice tient compte des droits; elle n'a que faire des intérêts. Le droit, c'est le firman de 1873, et voici ce qu'il dit entre autres choses: « Le premier devoir « du Khédive, le plus. essentiel et le plus important, étant << la garde et la défense du pays, il a autorisation pleine et << entière d'établir et d'organiser tous les moyens de défense << et de protection, suivant les nécessités des temps et des « lieux, d'augmenter ou de diminuer, selon le besoin, sans restriction, le nombre des troupes impériales d'Egypte »> (1).

Ainsi, le Khédive est absolument libre de fixer l'importance de son armée, de l'augmenter et de la diminuer; il peut la réduire à une simple force de police; il n'est tenu qu'à une chose, c'est à défendre le pays. Or avec cette simple force de police, il le peut facilement, si la neutralisation vient lui donner la sécurité extérieure. De cette façon, il remplit strictement son obligation envers le. Sultan. Concluons que la question militaire n'est en rien un obstacle à la neutralisation de l'Egypte.

Reste la question du tribut. Le Khédive envoie un tribut annuel au Sultan, nous le savons. Il ne nous paraît pas un seul instant que l'on puisse voir dans ce fait un obstacle à la neutralisation. Certainement les sommes envoyées à Constantinople pourront servir à la Porte, lors d'une guerre, et leur envoi nuira à ses adversaires quels qu'ils soient. Mais pourrait-on voir là, de la part de l'Egypte, un acte d'hostilité, une violation de la neutralité? certainement non, car alors il n'y aurait plus de neutralité possible. Il s'agit en l'espèce pour le Khédive de remplir une obligation toute pacifique, d'envoyer à son suzerain une marchandise qui n'a même pas le caractère d'un subside de guerre ; il

(1) Firman de juin 1873, Archiv. dipl., 1875, I, p, 356 et s., et MartensSamwer, XVIII, p. 629.

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