Page images
PDF
EPUB

» sur l'art. 1352, n. 6). Aussi faut-il, pour qu'une pré

[ocr errors]

somption soit réellement absolue, qu'elle ait pour effet » direct et immédiat soit d'annuler un acte, soit de dénier » l'action en justice. Par exemple, lorsque l'art. 2234 » dispose que le possesseur actuel qui prouve avoir » possédé anciennement est présumé avoir possédé » dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, il n'y a là qu'une présomption simple. Il est >> vrai que cette présomption peut servir d'achemi» nement à la prescription qui sera une présomption » absolue, mais tel n'est point son effet direct et immé» diat. Aussi la présomption de l'art. 2234 devrait-elle » comporter la preuve contraire, alors même que la loi » ne l'aurait pas réservéc » (cf. Demolombe, VII, n. 266) (').

[ocr errors]

No 2. Applications.

Il est relativement facile, avec ces données, de savoir si une présomption est absolue ou non. Nous allons énoncer, à titre d'exemples, quelques présomptions légales qui réunissent les conditions exigées par l'art. 1352. Occupons-nous d'abord de celles qui servent de base à l'annulation d'un acte. Nous citerons ensuite quelques présomptions sur le fondement desquelles la loi dénie l'action en justice.

1° Présomptions sur le fondement desquelles la loi annule certains actes. a) Présomptions d'interposition. -Les présomptions d'interposition rentrent dans cette catégorie; elles sont absolues parce qu'elles ont

(1) D., Suppl. au rép., v° Obligations, n. 2043.

pour effet direct et immédiat d'annuler certaines donations. Il n'est point possible par conséquent de combattre ces présomptions: celui que la loi considère comme personne interposée ne peut pas prouver qu'en réalité la donation s'adresse à lui personnellement et qu'il ne sert pas d'intermédiaire entre le donateur et une personne par rapport à celui-ci incapable.

b)-Présomptions d'incapacité. Les présomptions d'incapacité sont aussi des présomptions absolues parce que la loi se base sur cette incapacité pour annuler les actes passés par les mineurs. Il n'est pas permis à celui qui a contracté avec un mineur de prouver que malgré sa minorité ce mineur avait toute sa capacité.

[ocr errors]

c) - Présomptions de fraude des articles 1595 et 472 C. civ. Sont encore absolues: la présomption de fraude de l'article 1595 créée par la loi pour prononcer la nullité des ventes entre époux, et celle de l'article 472 en vertu de laquelle le traité passé entre le tuteur et le mineur devenu majeur peut être annulé.

d)-Présomption de l'article 918.- Difficulté. — La présomption de l'article 918 C. civ. est-elle une présomption absolue contre laquelle la preuve contraire est impossible? On se rappelle que cet article présume frauduleuse l'aliénation à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit faite par le défunt à l'un de ses successibles en ligne directe, l'annule comme telle et la considère comme une donation déguisée dispensée de rapport. Nous avons vu que dans certains cas, malgré cette dispense de rapport, l'héritier pouvait éprouver un réel préjudice, si l'aliénation était sincère. Il s'agit alors de

savoir si l'héritier peut combattre cette présomption de la loi et prouver, contrairement à ce qu'elle décide, que l'aliénation à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit intervenue entre le défunt et lui était sincère.

La majorité des auteurs (') décide qu'il ne peut point faire cette preuve. En effet, disent-ils, sur le fondement de cette présomption que le contrat contient une donation déguisée, la loi annule le contrat d'aliénation à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit; or, d'après l'article 1352, la preuve contraire n'est pas possible contre les présomptions sur le fondement desquelles la loi annule certains actes; donc le successible ne peut pas prouver que le contrat était sincère et il sera considéré comme un donataire dispensé du rapport.

Nous croyons, avec M. Laurent (2), que la preuve contraire est ici admissible; en effet, l'article 918 C. civ. n'annule pas l'acte, il ne fait que le transformer; d'un acte d'aliénation à titre onéreux, il fait un acte d'aliénation à titre gratuit; le contrat primitif n'est pas complètement anéanti, il produit des effets importants et il n'est pas exact de dire que la présomption de l'article 918 est une présomption sur le fondement de laquelle un acte est annulé; par conséquent, la preuve contraire étant de droit, elle doit dans ce cas être possible pour l'héritier.

2° Présomptions sur le fondement desquelles l'action en justice est déniée. a) Autorité de la chose jugée.

[ocr errors]
[ocr errors]

(') V. Demante, IV, p. 129, n. 56 bis-VIII, suivi par Aubry et Rau, VII, § 684 ter, p. 204 et Demolombe, II, n. 517.

(3) Laurent, XII, n. 130. - V. Req., 7 fév. 1848, D. P., 1848.1. 203.

La présomption fondée sur l'autorité de la chose jugée rentre dans ce groupe. En se basant en effet sur cette présomption que la chose jugée est l'expression de la vérité, la loi dénie l'action en justice et celui qui voudrait revenir sur une question déjà tranchée par une décision judiciaire, se heurterait à une exception invincible; le défendeur aurait simplement à répondre que le procès qui lui est intenté a déjà été jugé, que l'objet du nouveau litige est le même que celui du litige antérieur; et ces faits établis, ces faits constatés, le juge, sans même examiner le fond du procès et sans autoriser la preuve contraire, devrait déclarer le demandeur non recevable dans son action.

b) - Présomption de libération des art. 1282 et 1283 C. civ. Il en est de même de la présomption de libération des art. 1282 et 1283. Sur le fondement de cette présomption, la loi dénie l'action en justice au créancier qui a remis volontairement à son débiteur le titre original sous signature privée, ou la grosse du titre authentique, en ce sens que s'il l'attaque, son action tombera aussitôt devant le fait même de la remise. Et le créancier ne pourra point prouver que, malgré cette remise, son débiteur n'est pas libéré envers lui. Nous verrons cependant que la présomption de l'art. 1283, basée sur la remise de la grosse du titre, peut être combattue par la preuve contraire; c'est une exception à la règle.

c) — Présomption de l'art. 1908 C. civ. et présomptions relatives à la prescription. Sont encore absolues, pour la même raison, la présomption de l'art. 1908 du

Code civil, sur le fondement de laquelle la loi ne permet pas au créancier qui a donné quittance du capital, sans réserve des intérêts, de réclamer ensuite ces inté rêts, - et les présomptions qui servent de base à la prescription: la loi dénie l'action en justice au propriétaire qui a laissé prescrire contre lui son droit de propriété, et au créancier qui a laissé prescrire son droit de créance.

Dans tous ces cas, la preuve contraire est interdite. Pourquoi donc? Les motifs invoqués ne sont peut-être pas très décisifs. En ce qui concerne les présomptions sur le fondement desquelles un acte est annulé, la loi a craint, dit-on, qu'un acte véritablement frauduleux pût être, à l'aide d'une preuve contraire, habile et mensongère, considéré comme sincère; en ce qui concerne les présomptions sur le fondement desquelles l'action en justice est refusée, elle a voulu éviter des procès compliqués dans lesquels la défense serait presque toujours téméraire; pour les unes et pour les autres, elle a estimé que le plus souvent la conséquence tirée par elle serait l'expression de la vérité. Nous verrons plus loin si cette prohibition de la preuve contraire a sa raison d'être.

No 3. Exceptions à la règle.

La règle est formelle. Mais il est vrai de dire en cette matière, comme dans beaucoup d'autres, qu'il n'y a pas de règle sans exception, et celle que nous venons de formuler en comporte deux qui sont contenues dans l'article 1352 du Code civil.

« PreviousContinue »