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La certitude relative qui découle d'une preuve littérale, de témoignages recueillis, de l'aveu, du serment, est autrement forte que celle qui se dégage de la preuve par présomptions. Le fait à prouver devient certain aux yeux du juge, quand il est constaté dans un écrit, quand un ou plusieurs témoins viennent déclarer qu'il a eu lieu (dans les cas bien entendu où cette preuve est admise), quand la partie intéressée avoue le fait litigieux. Et il y a dans ces cas de grandes chances que le juge ne se trompe pas.

Dans la preuve par présomptions, au contraire, le fait ne s'impose pas immédiatement à l'esprit du juge, un raisonnement est nécessaire pour rattacher au fait connu le fait inconnu, et le juge peut se tromper dans la conséquence qu'il tire de l'un à l'autre. Les présomptions n'engendrent qu'une probabilité plus ou moins forte.

Aussi les juges se montrent-ils très difficiles, pour considérer comme certain un fait qui n'est établi qu'à l'aide d'une ou de plusieurs présomptions; et ils sont toujours libres de ne point tenir pour établi un fait qui ne leur est démontré qu'à l'aide de présomptions, sauf cependant, comme nous le verrons plus loin, lorsque cette présomption est créée par la loi, car ce mode de preuve a ceci de particulier, que tout en étant dans la plupart des cas le mode de preuve le plus faible et le plus imparfait, il devient parfois le plus puissant et le plus sûr.

En outre, la preuve indirecte n'est admissible que dans certains cas déterminés par la loi dans l'art. 1353 du Code civil.

En ce qui concerne la preuve directe, au contraire, la preuve littérale, l'aveu, le serment sont généralement et en principe admissibles; la preuve testimoniale, cependant, n'est admissible que dans certains cas prévus par la loi.

VI. Objet de la thèse. - Laissant de côté les modes de preuve qui constituent la preuve directe, nous allons étudier le seul mode de preuve qui constitue la preuve indirecte, les présomptions et principalement les présomptions légales.

DES PRÉSOMPTIONS

SECTION PREMIÈRE

CARACTÈRE ET DÉFINITION DES PRÉSOMPTIONS

Les présomptions sont un des modes de preuve les plus intéressants de notre droit. A l'encontre des autres preuves, qui reposent directement sur le témoi gnage de l'homme, soit écrit, soit oral, les présomptions, comme nous l'avons vu, reposent sur le rapport qui peut exister entre des faits certains, qui ne sont pas déniés, ou qui sont par avance établis conformément à la loi, et d'autres faits qu'il s'agit de prouver.

La preuve testimoniale, par exemple, repose sur la déclaration d'une ou de plusieurs personnes qui affirment l'existence du fait litigieux, parce qu'elles l'ont vu s'accomplir, parce qu'elles l'ont constaté elles-mêmes; la présomption repose, au contraire, sur un fait matériel autre que le fait qu'il s'agit de prouver, et dont celui-ci peut être considéré comme la conséquence; tel fait étant certain, on induit que tel autre fait est certain aussi, quoiqu'il ne soit pas directement prouvé, mais parce qu'on a plusieurs fois constaté que lorsque le premier fait se produisait, le second fait se produisait aussi.

Si bien que, sous prétexte que les faits ne mentent pas, certains auteurs ont pu prétendre que les présomptions méritaient plus de foi que les autres modes de preuve. Evidemment, les témoins peuvent travestir la vérité, les écrits peuvent être altérés, mensongers, mais devant un témoignage sincère, devant un acte inattaquable, le juge peut être convaincu de la vérité du fait rapporté; au contraire, la conséquence tirée d'un fait connu ne donne jamais à l'esprit la certitude; la probabilité qui en découle est plus ou moins forte, mais il y a toujours une possibilité d'erreur, le raisonnement sur lequel s'appuie la présomption est plus ou moins solide, plus ou moins serré, il peut, dans certains cas, être arbitraire et faux. Aussi, sauf dans les cas où la loi impose au juge un raisonnement fait par elle, la preuve par présomptions n'est admise que dans certains cas et sous certaines conditions et elle est toujours laissée à l'appréciation du juge.

Le législateur, dans l'art. 1349 du code civil, a donné lui-même des présomptions la définition suivante, qui résume tout ce que nous venons de dire

« Les présomptions sont des conséquences que la >> loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait

>> inconnu ».

Cette définition peut être rapprochée de celle, plus développée, que donnait Domat (1) : « Les présomp» tions, dit ce jurisconsulte, sont des conséquences » qu'on tire des causes à leurs effets, ou des effets à

(') Domat, Lois civiles, liv. III, tit. VI, sect. IV, art. 1er.

>> leurs causes, par la liaison qu'il peut y avoir entre >> les faits connus et les faits inconnus ».

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Et Demolombe, expliquant le mécanisme logique des présomptions, s'exprime ainsi : « Un certain fait étant » connu, avoué ou prouvé de toute autre manière, il » s'agit d'arriver, par cette voie, à la découverte du fait >> inconnu que l'on recherche, comme on arrive en quelque sorte de l'effet à la cause par le lien de rela» tion qui unit l'un à l'autre. C'est une œuvre de logi» que et de raisonnement et surtout d'observation et » d'expérience; car les présomptions sont, en général, » fondées, dit Pothier, sur ce qui arrive communément » et ordinairement ex eo quod plerumque fit. Elles >> résultent de tous les éléments, de tous les indices » (c'est le mot technique) que les circonstances peu>> vent fournir, et s'est bien pourquoi, en effet, Bentham » les appelle des preuves circonstantielles >> » (1).

SECTION II

DIVISION DES PRÉSOMPTIONS EN PRÉSOMPTIONS LÉGALES ET EN PRÉSOMPTIONS DE FAIT

En même temps qu'il nous donne la définition des présomptions, l'art. 1349 du code civil nous indique qu'il y en a deux sortes celles qui sont créées par la loi et celles qui émanent du magistrat. Les premières sont les présomptions légales, dont nous allons surtout nous occuper; ce sont les plus importantes; elles

(1) Demolombe, n. 233, p. 221.

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