Page images
PDF
EPUB

d'une proposition, d'un fait ». D'après le dictionnaire Littré, « la preuve est ce qui montre la vérité d'une proposition, la réalité d'un fait ». « La preuve, dit Domat, est tout ce qui persuade l'esprit d'une vérité ».

Ces définitions de la preuve, données par les lexicographes et par un jurisconsulte, sont pour ainsi dire calquées les unes sur les autres. C'est la définition banale, habituelle, qu'on donne du mot preuve dans le langage courant. Elle est beaucoup trop large dans la langue du droit, qui ne se contente point de formules. vagues, où tous les termes d'une définition doivent être pesés et précis, où les divers moyens par lesquels on peut arriver à la découverte de la vérité doivent être nettement indiqués. Et voici la définition que donne de la preuve M. Baudry-Lacantinerie, dans son Précis de droit civil: «Dans la langue du droit, le mot preuve désigne la démonstration, à l'aide des moyens autorisés par la loi, de l'exactitude d'un fait, qui sert de fondement à un droit prétendu » ('). C'est la preuve judiciaire.

Il y a

II. Preuve ordinaire et preuve judiciaire. donc une différence bien sensible entre la preuve ordinaire et la preuve judiciaire. Dans le monde, on peut prouver un fait quelconque, une proposition, par tous les moyens susceptibles de persuader et de convaincre. Dans la vie juridique, on ne peut prouver qu'à l'aide de certains moyens, limitativement déterminés par la

(1) Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, 5e édit., II, § 1175.

loi et admissibles seulement dans certains cas et sous certaines conditions. Nous croirons toujours, par exemple, qu'un fait, aussi grave qu'il soit, s'est véritablement produit, si une personne honorable, en qui nous avons toute confiance, nous affirme qu'il a eu lieu. Il n'en est pas ainsi devant la justice. Et quoique un fait soit certain, quoique le juge soit persuadé de son exactitude, si la partie qui l'invoque ne peut pas le prouver clairement à l'aide des moyens autorisés par la loi, le juge ne doit pas, ne peut pas le tenir pour vrai.

Supposons, par exemple, qu'une personne très honorable demande en justice le remboursement d'une somme de 1.000 francs qu'elle dit avoir prêtée à une autre, et que celle-ci nie l'avoir reçue; celui qui prétend avoir prêté n'en rapporte point la justification écrite, soit parce qu'il l'a perdue, soit parce qu'il n'en avait point demandé, ayant confiance dans son obligé. Le juge est personnellement certain que la somme de 1.000 francs a été prêtée, le demandeur présente à cet égard toute garantie, un tiers parfaitement honnête vient dire qu'il a été témoin du prêt, tout cela ne suffit pas. Comme homme, le juge peut croire; comme magistrat, il est obligé de tenir le fait pour non établi et de débouter le demandeur. En effet, il n'est pas possible de prouver par témoins un prêt de 1.000 francs; la preuve testimoniale n'est pas admise, quand il s'agit de prouver un fait juridique dont l'objet est d'une valeur supérieure à 150 francs. Le demandeur n'a que la ressource de provoquer l'aveu de son adversaire ou de lui déférer le serment; mais si celui-ci est malhon

nête ou le devient devant le tribunal, s'il n'avoue pas ou s'il jure qu'il ne doit pas, le demandeur sera obligatoirement déclaré mal fondé dans sa demande, quelque légitime et vraisemblable qu'elle paraisse. La maxime est souvent vraie Summum jus, summa injuria.

Et cependant, le législateur a eu raison d'indiquer que la preuve ne serait possible en justice qu'à l'aide de certains moyens limitativement énumérés, dans certains cas et sous des conditions déterminées. Il y aurait un grave danger à laisser les magistrats libres de s'éclairer par tous les moyens possibles et de baser leurs décisions sur la connaissance personnelle qu'ils auraient pu acquérir, en dehors d'un procès. Qu'importe que, dans un cas particulier, l'exigence de la loi oblige les juges à sacrifier une cause juste, dans bien d'autres cas elle garantira les plaideurs contre la toute puissance d'un juge qui peut se tromper, qui peut se décider sous l'influence d'une fausse impression, d'une passion aveugle ou d'un intérêt coupable.

Notre droit oblige les parties qui contractent à penser immédiatement à la preuve future et à la preuve telle qu'il l'exige, il les invite à prendre toutes les précautions nécessaires pour être dans la possibilité d'administrer utilement cette preuve, si le besoin s'en fait un jour sentir. Passez un écrit, dans lequel vous mettrez ce qui est entre vous convenu, dit la loi dans bien. des cas, aux parties contractantes. Et si, par hasard, celles-ci ne se conforment pas à cet avis, elles seront peut-être dans l'impossibilité, plus tard, de faire valoir leurs droits.

On ne saurait trop donner ce conseil à ceux qui contractent si vous prêtez une somme importante, demandez-en la reconnaissance écrite; si vous faites un paiement d'une somme supérieure à 150 francs, retirez un reçu; si vous louez une maison d'un loyer annuel élevé, passez un bail écrit, si vous faites une convention quelconque, avec des stipulations réciproques, rédigez un acte. Que de difficultés écartées, que de complications évitées, si ces précautions étaient toujours prises!

La preuve, c'est le grand ressort de tout le droit, c'est la mise en mouvement des règles juridiques. La matière de la preuve est une des plus importantes du droit, c'est en même temps une des plus intéressantes. Elle domine tout le droit, elle se trouve partout dans la pratique. Il n'est pas de procès où la question de preuve ne se pose. Les deux parties en cause, le demandeur et le défendeur, peuvent avoir alternativement à fournir certaines justifications.

III. Charge de la preuve. Le grand principe en la matière est que chaque plaideur doit prouver tous les faits qui sont contraires à l'ordre normal et habituel des choses, ou à un fait par avance reconnu ou établi. Celui, par exemple, qui se prétend créancier d'une personne déterminée est dans la nécessité d'établir légalement son droit de créance, parce qu'il n'est pas naturel qu'un homme soit obligé vis-à-vis d'un autre homme. Il peut l'être exceptionnellement par suite de diverses circonstances, de certains faits, de certains actes, mais c'est à celui qui se prévaut de ces circonstances, de ces faits, de ces actes, de les établir clairement.

Lorsque le demandeur a démontré sa qualité de créancier vis-à-vis de telle personne, celle-ci doit être considérée comme obligée, et si elle prétend alors qu'elle est dégagée de son obligation parce que la créance qu'on avait contre elle est éteinte, elle devra prouver sa libération, établir les faits ou circonstances qui, d'après elle, ont entraîné l'extinction de cette

créance.

Les choses se passent ainsi lorsque la demande est directement combattue par le défendeur. Mais il peut arriver que celui-ci, sans nier le fait qui a donné naissance à l'obligation, oppose à la demande une défense indirecte, en soutenant par exemple que l'obligation n'existe plus. Dans ces conditions, le demandeur n'aura point le premier à apporter une preuve au tribunal, son droit primordial étant reconnu par son adversaire, et c'est le défendeur qui devra immédiatement prouver les faits, desquels il fait résulter sa libération. Le demandeur aura ensuite la faculté, si cette preuve est rapportée, de la combattre et de tenter la preuve contraire.

Ces règles sont posées dans l'art. 1315 du code civil, ainsi conçu « Celui qui réclame l'exécution d'une » obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le >> fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

[ocr errors]

Ce texte paraît s'appliquer seulement à la preuve des droits personnels, mais il contient un principe général et doit s'appliquer en toute matière, quelle que soit la nature du droit invoqué. Le législateur a ici copié

« PreviousContinue »