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Les présomptions simples jouent en matière criminelle un rôle beaucoup plus important qu'en matière civile. Là, en effet, ce sont presque toujours des faits simples, des faits matériels qu'il s'agit de prouver. Le plus souvent, on n'arrive à démontrer la culpabilité de l'accusé qu'à l'aide de présomptions. Si le prévenu n'avoue pas, s'il n'y a pas eu de témoins directs du crime ou du délit qui lui est reproché, il faut rechercher si certaines circonstances de la cause ne sont pas suffisantes, pour établir, par voie de conséquence, la culpabilité du prévenu.

Il y aurait une étude fort intéressante à faire des présomptions simples en matière criminelle, mais ce serait dépasser les bornes de ce travail, et nous avons hâte d'arriver à l'étude des présomptions légales.

CHAPITRE III

DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES

SECTION PREMIÈRE

NOTIONS HISTORIQUES ET GÉNÉRALES

Droit primitif. - Les présomptions légales sont un fruit de la civilisation; elles étaient inconnues dans les sociétés primitives, où les rapports entre particuliers sont faciles et les lois très simples. Elles ont existé du jour où les relations entre les hommes se sont multipliées et où les lois sont devenues compliquées. Les législateurs ont alors prévu certains faits de la vie courante auxquels ils ont attaché des conséquences juridiques. Mais ils n'ont fait que s'approprier un procédé d'investigation qui, sans aucun doute, a toujours été employé. La preuve par présomption étant un raisonnement a trouvé sa place naturelle, son emploi normal dans les difficultés qui ont divisé les hommes depuis qu'il y a une société. Les juges primitifs, tout puissants, ont été fatalement amenés à constater que tel fait juridique se produisant, il était presque toujours suivi ou avait été précédé d'un autre fait juridique, et par conséquent à tenir pour évident ce dernier fait, lorsque le premier existait. Les premiers arbitres, qui se décidaient

Dumora

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surtout suivant l'équité, à défaut de textes, ont certainement employé le procédé logique de l'induction pour arriver à la découverte de la vérité et considérer un fait comme certain, parce qu'il était naturel, probable qu'il se fût produit.

Les présomptions simples ont donc précédé les présomptions légales. Et quand les hommes ont fait des lois, ils y ont posé des règles, en se basant sur l'expérience, sur la raison, ils ont formellement prévu certains faits qui ont plus spécialement attiré leur attention et auxquels ils ont attaché des conséquences très probables.

Au début, les présomptions légales ont été sans doute peu nombreuses. Les contrats entre particuliers étaient simples, entourés de formalités nombreuses qui les prou vaient complètement. Ce n'est que lorsque les rapports entre les hommes sont devenus plus importants que les présomptions légales ont augmenté.

Droit romain. - Il en a été ainsi dans le droit romain. A l'origine, pendant plusieurs siècles, les présomptions légales n'existaient pas. Elles n'ont fait leur apparition qu'assez tard et ont augmenté sans cesse.

Dans le droit classique, nous trouvons de nombreuses présomptions légales, dont les unes peuvent être combattues par la preuve contraire, tandis que les autres ne le peuvent pas; mais la théorie générale de ces présomptions n'est nulle part posée, comme elle l'est en droit français dans les art. 1349 et s. du code civil, et les textes ne nous donnent aucune définition des présomptions soit simples, soit légales. Il y a cependant

dans le Digeste un titre spécial consacré aux preuves et aux présomptions, c'est le titre III du livre XXII; mais deux textes seulement, les fragments 24 et 25, sont relatifs aux présomptions et ils n'indiquent pas les règles générales en la matière, ni les caractères principaux des présomptions. Ils donnent simplement des exemples de ces sortes de preuves.

Le fragment 24 est ainsi conçu : « Si chirographum >> cancellatum fuerit licet præsumptione debitor libera>> tus esse videtur in cam tamen quantitatem quam >> manifestis probationibus creditor sibi ad huc deberi » ostenderit, recte debitor convenitur » ('). Quand un créancier a barré le titre qui constate sa créance, il est très probable qu'il a été payé, ou qu'il a fait remise à son débiteur de sa dette. S'il n'en était pas ainsi, pour. quoi en effet le billet serait-il barré? C'est là le raisonnement logique qu'amène un pareil fait et que le législateur romain s'était approprié pour créer la présomp

tion du billet barré.

En vertu de cette présomption, le débiteur était considéré comme libéré, mais le créancier pouvait rapporter la preuve contraire. L'induction légale pouvait en effet être combattue manifestis probationibus.

Une autre présomption légale résultait du fragment 25 relatif à la répétition de l'indu. Conformément à ce texte, celui qui avait payé ce qu'il ne devait pas, pouvait intenter l'action en répétition de l'indu et demander le remboursement de la somme ainsi payée. Il avait

(1) Digeste, tit. III, liv. XXII, fragment 24.

l'obligation, bien entendu, de prouver l'indu, non point parce qu'il y a une présomption en faveur du défendeur comme le dit le texte, mais en vertu des principes sur la charge de la preuve. Mais si le défendeur avait tout d'abord nié le paiement et obligé le demandeur à rapporter la preuve de ce paiement, lorsque cette preuve était faite, il y avait présomption que la somme payée était indue. Le raisonnement fait ici par le jurisconsulte est que le défendeur n'aurait pas nié le paiement si la somme reçue lui avait été réellement due (1).

C'est le même procédé que dans notre droit un fait étant connu, la cancellation du titre, la dénégation du paiement, le jurisconsulte romain en tire par voie de conséquence la preuve d'un fait déterminé, la libération, l'indu.

En dehors de ce titre spécial, beaucoup d'autres fragments du Digeste contiennent des présomptions; l'autorité de la chose jugée, par exemple, nous vient du droit romain (D., liv. XLIV, tit. II). Cette présomption si importante ne paraît pas avoir existé dans le droit romain primitif. Elle a dû être créée lorsque la procédure formulaire a remplacé la procédure des legis actiones. Le nom sous lequel elle est désignée, exceptio rei judicatæ, prouve qu'elle a été introduite dans la législation romaine à une époque relativement

récente.

La présomption légale de paternité existait aussi en droit romain (Digeste, liv. II, tit. IV, loi 5), mais elle

(') Digeste, tit, III, liv. XXII, fragment 25.

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