Page images
PDF
EPUB

des présomptions de propriété et de libération, la présomption tirée de l'autorité de la chose jugée, et celle que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

A. Présomptions de fraude.

De nombreuses présomptions légales, éparpillées dans le code civil, rentrent dans cette catégorie, et il est facile de trouver des actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité. La fraude est toujours une cause de nullité des conventions; mais généralement celui qui l'allègue doit la prouver; dans certains cas cependant, la loi présume la fraude et la tient pour établie. Ces cas constituent des présomptions légales de fraude.

1° Présomptions d'interposition. - Les présomptions d'interposition rentrent dans cette catégorie.

I! y a dans notre droit des incapacités de recevoir à titre gratuit; toute donation faite à un incapable est nulle. Ces incapacités sont quelquefois gênantes, et il arrive que pour tourner la loi, un donateur, désireux de gratifier une personne incapable, à laquelle il ne peut rien donner directement, fasse une donation à une tierce personne, en la priant de restituer la libéralité à la personne incapable; c'est ce qu'on appelle faire une donation sous le nom de personne interposée. En fait, la libéralité revient à l'incapable, mais c'est la personne interposée, non incapable celle-là, qui paraît être le donataire. Et si les héritiers du donateur veulent attaquer cette donation, ils sont obligés d'établir que

le donataire apparent n'est qu'une personne interposée et que la libéralité s'adresse en réalité à l'incapable. Souvent cependant l'interposition n'a pas besoin d'être prouvée, elle est présumée par la loi; c'est lorsque le donataire apparent est un très proche parent de l'incapable, ce qui arrive généralement. De ce fait, en effet, que la donation est consentie à un proche parent de l'incapable, la loi conclut que cette donation est faite à l'incapable lui-même par personne interposée. L'art. 911 du code civil est ainsi conçu: « Toute disposition » au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la dé» guise sous la forme d'un contrat à titre onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. » Seront réputées personnes interposées, les père et » mère, les enfants et descendants et l'époux de la » personne incapable ».

[ocr errors]

C'est là une présomption attachée, par une disposition spéciale du code, à un acte déterminé. Quel est l'acte ici? C'est une donation. Et quel est le fait connu? C'est que la donation a été faite à un proche parent d'une personne qui était incapable de recevoir du donateur. Rien de plus. Quel est maintenant le fait inconnu, le fait qui serait à prouver? C'est l'interposition de personne qui, d'après l'art. 911, 1er alinéa du code civil, rendrait nulle la donation. Eh bien! la loi tient ce fait pour établi, pour certain, et cela indirectement, par voie de conséquence.

Le raisonnement de la loi peut être parfois absolument faux; il peut arriver que le donateur ait voulu très certainement, très loyalement, faire une donation

au fils, par exemple, de la personne incapable, pour lequel il a une vive affection. Avec la présomption de l'art. 911, cela lui est impossible; la donation sera toujours censée s'adresser à l'incapable, et si elle est attaquée, le juge devra nécessairement la déclarer nulle. C'est un des gros désavantages des présomptions légales.

Dans son désir de voir ses prescriptions respectées, la loi n'a pas tenu compte de l'erreur possible, et dans certains cas, une présomption légale peut entraîner une injustice. En somme, certains parents rapprochés des personnes incapables de recevoir sont incapables

eux-mêmes.

2° Présomption de l'art. 918. — Un autre exemple intéressant de présomption légale de fraude peut être tiré de l'art. 918 du code civil ainsi conçu : « La valeur » en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge » de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve » d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, » sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant, » s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation » et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des >> autres successibles en ligne directe qui auraient con>> senti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les » successibles en ligne collatérale ».

Cet article dit que l'aliénation à fonds perdu, c'est-àdire moyennant une rente viagère ou un usufruit, et l'aliénation avec réserve d'usufruit, faites par le défunt à F'un de ses successibles en ligne directe, ne sont pas de véritables aliénations à titre onéreux, sont nulles comme

Dumora

4

telles, et ne valent que comme des donations. Pourquoi? La loi présume que ces ventes ne sont pas sincères, que le défunt a fait la délivrance de la chose vendue sans en exiger la contre valeur, qu'il n'a jamais touché la rente viagère stipulée, qu'il n'a pas profité du droit d'usufruit réservé et qu'il n'a ainsi contracté que pour avantager le successible auquel il a consenti unc parcille vente. C'est là encore une présomption légale attachée à un acte déterminé.

Quel est ici le fait connu? L'aliénation à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, faite par une personne à l'un de ses successibles en ligne directe. Quel est le fait inconnu, le fait à prouver par celui qui voudrait attaquer un tel acte? C'est que cette aliénation n'est en réalité qu'une donation. La loi tire elle-même cette conséquence et décide, dans l'article 918, qu'un tel acte doit être considéré comme une véritable donation.

Remarquez encore ici que la loi peut, dans certains cas, se tromper; il peut arriver qu'une aliénation ainsi faite entre le défunt et l'un de ses successibles soit sincère, que le successible ait réellement versé, pendant de nombreuses années, les arrérages de la rente stipulée; si dans ces conditions, l'aliénation est attaquée par les autres successibles et annulée en vertu de la présomption de la loi, le successible contractant subira une lésion qui pourra être importante. Nous verrons plus tard si le successible ainsi inquiété peut établir que le contrat intervenu entre lui et le défunt était sincère, et s'il peut garder les biens acquis, comme acquéreur à titre onéreux. Mais, même si l'aliénation

à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit est annulée comine telle et considérée comme une donation, soit que la preuve contraire se trouve interdite, soit qu'elle ait été en vain tentée, il se peut que le successible n'éprouve pas un lourd préjudice, car la loi, dans ce même article 918, édicte une deuxième présomption.

Après avoir déclaré, en effet, qu'une telle aliénation doit être considérée comme une donation, elle tire du fait connu une seconde conséquence, à savoir, que cette donation est faite avec dispense de rapport. Sans doute, cette dispense de rapport n'a pas été stipulée par le défunt, mais il ne pouvait l'énoncer puisqu'il agissait en qualité de vendeur et semblait contracter à titre onéreux avec un successible. La loi voit, dans le détour pris par le défunt pour faire une libéralité à l'un de ses successibles, l'intention bien certaine de le dispenser de rapporter la chose donnée à la succes

sion.

Ainsi, dans cet article 918, nous trouvons deux présomptions légales: une première, sujette à erreur, qui n'est qu'une probabilité, et qui transforme un acte de vente en acte de donation; la seconde, plus logique, plus solide, qui est une conséquence de la première et qui décide que l'acte ainsi transformé est une donation. dispensée de rapport.

Si donc la chose ainsi donnée n'excède pas la quotité disponible du défunt, le successible la gardera à titre de donataire; si elle excède la quotité disponible, il la dera comme donataire jusqu'à concurrence de cette quotité et rapportera le surplus à la succession. Dans

gar

« PreviousContinue »