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ce dernier cas, si le contrat était sincère, le successible éprouvera un réel préjudice.

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3° Présomptions de l'article 472. L'article 472 du Code civil prononce, lui aussi, la nullité d'un acte, en vertu d'une présomption de fraude. Il est ainsi conçu : « Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le >> mineur devenu majeur sera nul, s'il n'a été précédé » de la reddition d'un compte détaillé et de la remise » des pièces justificatives; le tout constaté par un récé» pissé de l'oyant compte, dix jours au moins avant le >> traité ».

Tout traité, intervenu sans l'observation des formalités prescrites par l'art. 472, est présumé frauduleux par la loi et partant déclaré nul.

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4° Présomptions d'incapacité. Les présomptions d'incapacité rentrent aussi dans cette première catégorie de présomptions citées par l'art. 1350 à titre d'exemples. Elles sont attachées, en effet, aux actes passés par les mineurs, par les interdits, et servent de fondement à la loi pour déclarer ces actes nuls.

5° Autres présomptions. On peut encore citer comme présomptions légales de fraude, celle contenue dans l'art. 1595 du code civil, qui annule en principe les ventes entre époux, et celle qui a déterminé le législateur, dans les art. 2078 et 2088 du code civil, à déclarer nul le pacte commissoire, en matière de gage et d'antichrèse.

L'art. 2078 s'exprime ainsi : « Le créancier ne peut, à » défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui à faire » ordonner en justice que ce gage lui demeurera en

» paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une >> estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux » enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à » s'approprier le gage ou à en disposer sans les for» malités ci-dessus est nulle ».

La clause que prohibe cet article est appelée, par les auteurs, pacte commissoire. La loi annule, parce qu'elle la présume frauduleuse, la stipulation par laquelle un créancier, en recevant un gage de son débiteur, déclare que si la dette n'est pas payéc à l'échéance, il gardera le gage en paiement. Le législateur a pensé que presque toujours, cette obligation serait imposée au débiteur et l'appauvrirait, en faveur du créancier, qui pourrait conserver un gage de valeur bien supérieure à Ja dette qu'il garantissait.

L'art. 2088 porte la même prohibition et édicte la même nullité en ce qui concerne l'antichrèse.

B. Présomptions de propriété et de libération.

Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées sont nombreux dans le code civil; nous allons en citer quelques-uns.

1° Présomptions de propriété :

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Art. 553. Nous trouvons un exemple de présomption légale de propriété dans l'article 553 du Code civil, d'après lequel les constructions qui se trouvent sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumées avoir été élevées par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, sauf la preuve contraire. Le fait connu ici, c'est

qu'une construction est élevée sur un terrain déterminé, le fait inconnu, c'est de savoir à qui appartient cette construction. La loi tient pour établi que les constructions appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles existent; présomption bien naturelle. Il peut arriver cependant que les constructions appartiennent à un autre que le propriétaire du sol; c'est à celui qui élèvera une pareille prétention, de la justifier.

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Art. 653, 654, 666 et 670. D'autres présomptions de propriété sont contenues dans les articles 653, 654, 666 et 670 du code civil.

L'article 653 établit des présomptions de mitoyenneté et « déclare que tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen », c'est-à-dire commun aux propriétaires voisins. Il est probable, en effet, que ceux-ci l'ont fait édifier à frais communs, ou que, si l'un l'a fait construire tout seul, l'autre lui en a acheté la mitoyenneté, lorsqu'il a eu besoin de s'en servir. La loi fait une présomption de cette probabilité. Sans cela, celui qui aurait revendiqué la mitoyenneté d'un mur aurait été obligé de prouver que ce mur a été, à l'origine, construit à frais communs par lui ou ses auteurs, ou bien que la mitoyenneté a été acquise plus tard, preuve toujours bien difficile et souvent impossible. Avec la présomption de l'article 653, il n'a point à faire cette preuve; d'après la loi, ce mur est mitoyen, et c'est à celui qui prétend le contraire d'en rapporter la preuve. Il peut détruire la présomption de mitoyenneté s'il a

entre les mains un titre constatant qu'il est proprié taire exclusif du mur litigieux; il peut la faire tomber encore si dans le mur dont la mitoyenneté est contestée se trouvent des marques déterminées par l'article 654 et qui établissent que le mur n'est pas mitoyen. Mais s'il n'y a pas de marques de non-mitoyenneté et par ce seul fait qu'un mur est séparatif de deux héritages, il est présumé mitoyen.

L'article 666 édicte une présomption de mitoyenneté analogue, en ce qui concerne les clôtures qui séparent des héritages, et l'article 670, en ce qui concerne les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne.

Art. 1402 et 1499. Il y a aussi des présomptions de propriété dans les articles 1402 et 1499 du Code civil. L'article 1402 établit une présomption de propriété en faveur de la communauté, en considérant tout immeuble comme acquêt, s'il n'est pas prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation. L'article 1499 répute acquêts les meubles existant lors du mariage ou échus depuis, qui n'ont pas été constatés par inventaire ou état en bonne forme.

Art. 2219 et autres. Citons enfin les articles 2219, 2230, 2231, 2234 et 2279 qui sont relatifs à la prescription acquisitive. La prescription acquisitive est une règle d'ordre public, basée sur une présomption de propriété. De ce fait connu, établi, qu'une personne a possédé une chose pendant un certain laps de temps, la loi présume. qu'elle en est propriétaire et la déclare telle.

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2° Présomptions de libération. Nous trouvons des exemples de ces présomptions dans les articles 1282, 1283, 1908, 2271 et suivants, qui, comme nous allons le voir rapidement, font résulter la libération de certaines circonstances déterminées.

Art. 1282. - L'article 1282 est ainsi conçu : « La remise volontaire du titre original sous signature pri vée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération »>.

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Supposons qu'une personne ait emprunté une somme de 1.500 francs; la dette a été constatée dans un acte sous seing privé dont l'original est resté entre les mains du créancier; puis, plus tard, ce titre se trouve en la possession du débiteur, auquel il a été remis la loi décide que ce dernier est libéré, et il a la preuve de sa libération dans la remise qui lui a été faite du titre. De telle sorte que si le créancier, prétendant n'être pas payé, demande au débiteur le remboursement de cette somme de 1.500 fr., celui-ci n'aura qu'à répondre qu'il est en possession du titre constitutif de la créance, pour être dispensé de toute preuve de paiement.

C'est toujours la même chose. La preuve de la libération n'est pas directement rapportée; le débiteur ne produit pas de quittance constatant qu'il a payé sa dette, aucun témoin ne vient dire qu'il a vu le débiteur compter à son créancier la somme qu'il lui devait, la libération résulte d'un fait déterminé, prévu par la loi, la remise du titre original.

Pourquoi ce raisonnement? Parce que le créancier, en

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