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trouver dans l'impossibilité absolue d'empêcher le fait dommageable; peu importe, il sera cependant, et a priori, considéré comme responsable; néanmoins, d'après l'art. 1384 (dern. al.), il pourra administrer la preuve de cette impossibilité et établir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

En vertu de ce même article: « Les instituteurs et >> les artisans sont responsables du donimage causé par » leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont » sous leur surveillance » (4° al.). Si ceux-ci causent alors un dommage, la loi présume qu'ils ont été insuffisamment surveillés, et ce défaut de surveillance constitue, à l'égard des instituteurs et des artisans, une faute qui les rend responsables du fait préjudiciable. Comme dans le cas précédent, ils peuvent cependant établir que, malgré une surveillance très active, ils n'ont pu empêcher le fait dommageable.

Une loi du 20 juillet 1899 dégage les membres de l'enseignement public de la responsabilité civile édictée par l'article 1384, et la fait peser sur l'État. Cette loi est ainsi conçue dans son article 1er « La dispo>>sition suivante est ajoutée au dernier alinéa de l'art. » 1384 du code civil:

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» Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat est

» substituée à celle des membres de l'enseignement

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Les maîtres et les commettants sont eux aussi responsables dans certains cas du dommage causé par leurs domestiques et préposés. Présomption de faute, ici encore, à l'égard du maître ou commettant, déri

vant de ce qu'il a mal choisi, mal surveillé son domestique ou son préposé. Mais le maître et le patron ne sont responsables que des faits dommageables commis par le domestique et le préposé, dans l'exercice des fonctions auxquelles ils étaient employés (art. 1384 3o al.). Certains auteurs ajoutent que le maître, pour dégager sa responsabilité, ne pourra pas prouver qu'il a été dans l'impossibilité d'empêcher le fait dommageable, sous prétexte que la loi ne réserve pas, dans ce cas, la preuve contraire. Nous croyons que c'est une erreur et qu'ici, comme dans les cas précédents, le maître pourra établir qu'il n'est pas en faute, qu'il a pris toutes ses précautions dans le choix du domestique et qu'il l'a surveillé attentivement. En effet et en principe, la preuve contraire est toujours admise contre une présomption de la loi, ainsi que nous le verrons plus loin. Elle n'est. impossible que lorsque, sur le fondement d'une présomption, la loi annule certains actes ou dénie l'action en justice. Sur le fondement de la présomption légale de l'art. 1384, al. 3, la loi n'annule point d'actes, elle ne dénie pas l'action en justice; par conséquent, la preuve contraire doit être admissible contre cette présomption. Sans doute cette preuve sera très rare, très difficile, et souvent impossible en fait, mais en principe elle n'est pas écartée par la loi.

Art. 1732 et suivants. - Une autre présomption légale de faute est établie dans les art. 1732, 1733 et 1734 du code civil. Ces articles sont relatifs à l'obligation qui incombe au preneur, dans le contrat de louage, de restituer la chose à la fin du bail. Si le preneur est dans

l'impossibilité de rendre la chose, ou s'il la rend en mauvais état, il est obligé de prouver le cas de force majeure qui le met dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, car il est présumé en faute. C'est l'art. 1732 qui pose le principe; il est ainsi

concu :

« Il (le preneur) répond des dégradations ou des » pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

Les art. 1733 et 1734, qui ne sont que des conséquen. ces de l'art. 1732, déclarent les locataires responsables de l'incendie de l'immeuble, ou de la partie d'immeuble par eux occupés. La loi édicte cette responsabilité parce qu'elle présume la faute du locataire. Le plus souvent, en effet, l'incendie d'une maison résulte de la faute de ceux qui l'habitent. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'il est un cas fortuit. Régulièrement cependant, le propriétaire d'une maison incendiée devrait établir que c'est par la faute du ou des locataires que la maison a été détruite. L'art. 1733 le dispense de fournir cette preuve et c'est le locataire au contraire qui, dans le cas où l'incendie proviendra d'un cas fortuit, aura besoin de l'établir. Dans le cas prévu par l'art. 1733, s'il n'y a qu'un locataire, celui-ci devra prouver, pour combattre la présomption de faute, que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Dans le second cas, prévu par l'art. 1734, celui où il y a plusieurs locataires, outre ces moyens de justification, chaque locataire de

la maison incendiée pourra démontrer que le feu n'a pas pris chez lui, ou qu'il a pris chez un autre loca

taire.

B. Présomptions de paternité.

Outre les présomptions de faute, il y a beaucoup d'autres présomptions légales qui ne rentrent pas dans l'énumération de l'art. 1350.

Il y a la présomption de paternité de l'art. 312 du code civil: « L'enfant conçu pendant le mariage a pour » père le mari ». De ce fait connu qu'une femme mariée met au monde un enfant, la loi conclut que le mari est le père de cet enfant. Et cette présomption en amène une autre, car il s'agit de savoir ce que la loi entend quand elle dit : « l'enfant conçu pendant le mariage ». La loi décide que l'enfant doit être considéré comme conçu pendant le mariage, s'il est né 180 jours, au moins, après la célébration du mariage, et dans les 300 jours qui suivent sa dissolution.

L'art. 340 contient aussi une présomption de pater

nité :

« La recherche de la paternité est interdite. Dans le » cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement » se rapportera à celle de la conception, le ravisseur » pourra être, sur la demande des parties intéressées, » déclaré père de l'enfant ».

C. Présomptions de survie. Il y a encore les présomptions de survie des art. 721 et 722. De ce fait connu, par exemple, que deux personnes qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, la loi présume que la personne la plus âgée a survécu.

Dumora

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somptions légales intéressantes dans les art. 1, 180 et

181, 691, 1211 et 1212, 1304, 1758, 1774 et 2268.

Art. 1. L'art. 1 édicte la présomption que les lois sont connues à partir d'un certain délai après leur promulgation. En vertu de ce principe, on n'est pas obligé de prouver la connaissance de la loi par celui contre lequel elle est dirigée; de ce fait que la loi a été promulguée, elle est censée être connue de tous après le délai déterminé.

Art. 180 et 181.-L'article 180, dans le titre du mariage, autorise l'époux, dont le consentement n'a pas été libre, ou qui a été induit en erreur sur la personne de l'autre époux, à attaquer le mariage ainsi contracté. Et l'article 181, créant une présomption, décide que « la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les » fois qu'il y a eu cohabitation, continuée pendant six » mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou » que l'erreur a été par lui reconnue ».

C'est une sorte de prescription. La loi présume que l'époux dont le consentement n'avait pas été libre, ou qui avait été induit en erreur, a renoncé à son action en nullité, s'il est resté dans l'inaction pendant six mois, depuis le moment où il a acquis sa pleine liberté ou reconnu son erreur, et si pendant ce délai il a cohabité avec son époux.

Art. 691.-L'article 691, se basant sur une présomption de tolérance, dispose que « les servitudes discon>>tinues ne peuvent s'acquérir que par titres ».

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