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Art. 1211 et 1212.

Les articles 1211 et 1212 con

tiennent des présomptions de renonciation à la solidarité en ce qui concerne « le créancier qui reçoit divi» sément la part de l'un des débiteurs, sans réserver » dans la quittance la solidarité ou ses droits en géné»ral», et en ce qui concerne le créancier qui reçoit >> divisément et sans réserve, la portion de l'un des » codébiteurs, dans les arrérages ou intérêts de la » dette ».

Art. 1304. Pour les actions en nullité ou en rescision d'une convention, la loi présume, du silence de celui qui pourrait les intenter, qu'il a renoncé à le faire. C'est une prescription. « Dans tous les cas où l'action » en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas >> limitée à un moindre temps par une loi particulière, » cette action dure dix ans ».

Art. 1758. L'art. 1758 fixe des présomptions de durée pour le bail d'un appartement meublé. Si le bail a été fait à tant par an, il est censé fait à l'année; il est censé fait au mois, quand il a été fait à tant par mois, et au jour, s'il a été fait à tant par jour. Et l'art. 1774 édicte des présomptions analogues pour le bail d'un fonds rural.

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Art. 2268. Enfin, d'après l'art. 2268, la bonne foi est toujours présumée.

Loi des 24 et 25 mars 1898. Une loi récente des 24 et 25 mars 1898 a créé une présomption nouvelle dans la matière des testaments. « Les legs faits à un » héritier, dit cette loi, sont réputés faits par préciput » et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la

>> volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut » réclamer son legs qu'en moins prenant ».

Autrefois et jusqu'à la loi précitée, l'héritier auquel un legs était fait par le défunt ne pouvait le réclamer, à moins qu'il ne lui eût été fait expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. Dans la plupart des cas, cette disposition de la loi était en contradiction avec l'intention du défunt. Généralement, en effet, lorsqu'un testateur fait un legs à l'un de ses héritiers, c'est qu'il veut l'avantager. La nouvelle loi le présume, et par cela seul qu'un testateur a fait un legs à l'un de ses héritiers, elle conclut que ce legs est par préciput et hors part.

Nous arrêtons ici ces exemples de présomptions légales; ils sont suffisants pour montrer leur variété et leur importance, dans notre code civil.

SECTION III

DISTINCTION FAITE, PAR CERTAINS AUTEURS, ENTRE LES PRÉSOMPTIONS LÉGALES VÉRITABLES ET CERTAINES RÈGLES DE DROIT ABSOLUES, CONSIDÉRÉES A TORT, D'APRÈS EUX, COMME PRÉSOMPTIONS LÉGALES

Parmi les présomptions légales que nous venons d'examiner très rapidement, nous avons énuméré celles qui dérivent de la chose jugée, de la minorité et de l'interdiction, de la prescription; nous avons dit qu'il y avait des présomptions légales dans les art. 1, 472, 1595, 2078 et 2088, par exemple, du code civil.

Certains auteurs ont prétendu que ce n'étaient pas

là de véritables présomptions légales, que c'étaient plutôt des règles de droit, et ils ont voulu établir une distinction radicale entre les présomptions légales proprement dites et ces dispositions de loi qu'on est porté, d'après eux, à confondre avec les premières, parce qu'elles ont entre elles certains rapports.

Il y a dans notre droit, disent en substance ces auteurs, certaines dispositions impératives qui, sans doute, sont basées sur des présomptions, mais qui ne sont pas elles-mêmes de véritables présomptions légales, des conséquences tirées par la loi d'un fait connu à un fait inconnu, en ce sens qu'elles ont pour but, non point de faire preuve, d'établir un fait précis, déterminé, mais de poser une règle absolue qui s'imposera à tous.

1. Théorie de MM. Larombière et Demolombe. Critique. Le germe de cette théorie se trouve dans les ouvrages de M. Larombière et de M. Demolombe. Le premier s'exprime ainsi à ce sujet :

<< Mais il ne faut confondre ni dans leur principe, ni » dans leurs effets, les présomptions légales dont nous. »> nous occupons ici, avec certaines dispositions de la » loi qui, dans des vues d'ordre public ou d'intérêt » privé, statuent soit sur le fond, les formes et les con»ditions des actes et des contrats, soit sur les droits >> et les obligations, l'état et la qualité ou la capacité » des personnes. Les dispositions de cette nature peu» vent bien être fondées sur des présomptions particu» lières, mais ces présomptions ne sont que les motifs » de la loi, et elles n'ont aucun rapport avec les pré

» somptions légales proprement dites, dont le caractère » propre et essentiel est de tenir lieu des preuves et de dispenser de toute preuve » (').

Et M. Demolombe dit de son côté : « Il est des dis

des pré

» positions législatives qui ne constituent pas » somptions proprement dites, bien qu'elles puissent >> en avoir l'apparence » (*).

Ce sont là, peut-être, les deux seuls auteurs influents. qui aient indiqué cette distinction, qui aient tenté d'établir une pareille théorie, et ils n'ont guère fait que l'ébaucher, le second surtout. Dans tous les cas, ils voient une différence sensible entre, d'une part, les présomptions légales véritables, celles qui découlent directement de l'article 1350 du code civil, comme par exemple les présomptions d'interposition, les présomptions de libération des articles 1282 et 1283, et, d'autre part, certaines dispositions de la loi, qui établissent des règles de forme ou de capacité. Nous comprendrons mieux la théorie imaginée par ces jurisconsultes, par M. Larombière principalement, à la lueur des exemples qu'ils donnent.

MM. Larombière et Demolombe sont d'accord pour soutenir que l'article du code civil qui édicte l'incapacité des mineurs et des interdits, ne contient pas une présomption légale. « Est-ce par exemple une pré» somption légale, dit M. Demolombe, la disposition » par laquelle la loi déclare les mineurs et les inter>> dits incapables de contracter, et soumet à une ac

(1) Larombière, Traité sur les obligations, V, art. 1350, n. 8. (*) Demolombe, n. 254, p. 235.

» tion en nullité ou en rescision les conventions qu'ils » auraient faites? Non! dans la rigueur logique de cette » classification, c'est une loi d'incapacité personnelle, » fondée sur ce motif que les mineurs, par suite de » l'inexpérience de leur âge, et les interdits, par suite » du dérangement de leurs facultés, n'ont pas l'intelli» gence pour contracter. Mais les motifs sur lesquels » une disposition de loi est fondée ne lui impriment » point par cela même le caractère d'une présomption. » Autrement, toutes les dispositions législatives revê» tiraient ce caractère! Ce qui caractérise donc spécia »lement la présomption légale, c'est qu'elle est une » conséquence déduite par la loi d'un fait déterminé qui est connu, à un autre fait inconnu >> (1).

Il y a du vrai dans ces observations, mais la thèse de leur auteur nous paraît exagérée. Il est certain qu'en établissant les règles d'incapacité, la loi a eu pour but de protéger les mineurs, les interdits, mais ce n'est pas une raison cependant pour dire que la disposition qui crée l'incapacité n'est pas une présomption légale, car pour obtenir le résultat cherché, pour édicter ces mesures protectrices, la loi a dû procéder par voie d'induction. De ce fait connu qu'une personne n'a pas atteint un âge déterminé, ou a été l'objet d'un jugement d'interdiction, la loi conclut qu'elle est incapable de contracter. Elle se base, pour tirer cette induction, sur ce que généralement les mineurs n'ont pas la raison né.cessaire pour s'engager, sur ce que les interdits ne

(') Demolombe, n. 254, p. 235 et 236.

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