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son père, il a le droit de lui réclamer des aliments et en outre il acquiert un droit héréditaire sur sa succession. C civ.esp. art. 134, C. civ. port. art. 129. Résumé analytique du Code mexicain p. 46. D'après le Code civil espagnol, le droit héréditaire des enfants naturels, est de la moitié de la quotité revenant à chacun des enfants légitimes, et cette part doit être prise sur le tiers de libre disposition art. 840. Si les enfants naturels viennent en concours avec les ascendants de leur auteur, ils ont droit à la moitié de la portion disponible art. 842. S'il n'y a ni descendants, ni ascendants légitimes, les enfants naturels ont droit au tiers de la succession art 842. Le Code portugais dans les art. 1785 et 1791, accorde aux enfants naturels un droit héréditaire sensiblement égal à celui que leur reconnaît le Code espagnol, lorsqu'ils sont en concours avec les enfants légitimes de leur père. Mais le Code portugais les traite beaucoup plus favorablement que le Code espagnol, lorsqu'il n'y a pas de descendants légitimes, mais seulement des ascendants ou des collatéraux. » L'enfant légalement reconnu, lorsqu'il n'est pas en concours avec des enfants légitimes, succédera à la totalité des biens de ses père et mère. » art 1990.

Le Code Civil espagnol et le Code Civil portugais posent en principe,que l'action en recherche de paternité, ne peut être intentée que du vivant des auteurs de l'enfant, art. 137 C. Civ. esp. art. 133 C. Civ. port. La règle cependant n'est pas absolue. Si les parents de l'enfant viennent à décéder pendant sa minorité, l'enfant peut encore agir pendant les quatre années qui suivent sa majorité, si il venait à découvrir un écrit signé de ses auteurs et éta

blissant sa filiation naturelle, art. 137 C. Civ. esp. art. 133. C. Civ. port.

Tout ce que nous venons de dire n'a trait qu'aux enfants naturels simples. Quant aux enfants incestueux où adultérins, ils ne peuvent pas plus exercer l'action en recherche de paternité, qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une reconaissance volontaire. art. 122 et 132. C. Civ. portugais. art. 139. C. Civ. espagnol. art. 184. Cod. Civ. du canton de Vaud; art. 306. C. Civ. d'Haïti. Ces enfants n'ont droit, comme sous l'empire du Code Civil français qu'à des aliments, lorsque leur filiation se trouve établie à la suite d'un procès civil ou criminel. Art. 134, 135, 136 C. Civ. Portugais. Art. 139 et 845 C. Civ. Espagnol. Art. 611 C. Civ. d'Haïti.

Le législation des Pays-Bas a une place à part dans le groupe des législations qui admettent le système prohibitif. L'art.342 du Code Civil Néerlandais n'était, jusqu'au moment où une modification lui a été apportée par la loi du 26 avril 1884, que la reproduction de l'art. 340 du Code Civil français avec cette différence qu'il autorisait l'action en recherche de paternité non seulement au cas d'enlèvement, mais encore au cas de viol. La loi de 1884 a étendu les cas dans lesquels la paternité peut être recherchée au cas des infractions prévues par les art. 242 à 243, 249 et 281 du Code Pénal.

Il résulte des art. 242 et 243 du Code Pénal Néerlandais, que l'action en recherche de paternité est autorisée, lorsque le commerce charnel n'a eu lieu qu'à la suite de violences, sans distinguer si la victime est majeure ou mi

neure.

Il résulte des art. 244 et 245, que l'action en recherche de paternité est autorisée, lorsqu'il y a eu rapt de séduction, si la victime du rapt de séduction est âgée de moins de seize ans, car ces articles pour punir le commerce charnel avec une fille âgée de moins de seize ans, ne s'occupent point de savoir si il a eu lieu avec violence ou sans violence.

Il résulte de l'art, 281 que l'action en recherche de paternité est autorisée au cas de rapt in parentes. «< Est puni comme coupable d'enlèvement :

10 D'un emprisonnement de six ans au plus, celui qui enlève une femme mineure contre la volonté de ses parents ou tuteurs, mais de son consentement, dans le dessein de s'en assurer la possession, soit en mariage, soit hors mariage ».

Il résulte de l'art. 249 du C. Pén. Néerlandais, que l'action en recherche de paternité est autorisée, lorsque la fille est présumée, n'avoir cédé que par suite d'un abus d'autorité résultant des rapports de maître à employée, d'administrée à fonctionnaire.

Art. 249 C. Pén « Est puni d'un emprisonnement de six ans au plus, la débauche commise:

1o Par des parents, tuteurs, subrogés-tuteurs, ministres du culte ou précepteurs, avec des mineurs confiés à leurs soins ou à leur direction;

20 Par des directeurs ou des surveillants dans des établissements de travail, des ateliers ou des fabriques, avec leurs domestiques ou subordonnés mineurs.

30 Par des fonctionnaires avec des personnes soumises

à leur autorité, ou confiées ou recommandées à leur surveillance;

40 Par des directeurs, médecins, précepteurs, employés, surveillants ou domestiques dans des pénitenciers, maisons de correction, maisons d'éducation, orphelinats, hôpitaux, hospices d'aliénés ou institutions de bienfaisance, avec des personnes qui y sont admises ».

Les enfants dont la filiation a été légalement établie, ont le droit de réclamer des aliments à leur père naturel, de même qu'ils doivent lui en fournir, art. 383, C. Civ. Néerlandais.

Les enfants naturels, ont également un droit héréditaire sur la succession de leur père; ce droit est fixé au tiers de ce qu'ils auraient pu prendre, s'ils avaient été légitimes, quand ils viennent en concours avec des descendants légitimes; de la moitié de la succession quand ils viennent en concours avec des ascendants; des trois quarts quand ils viennent en concours avec des parents plus éloignés, art. 910.

Si le défunt ne laisse pas de parents au degré successible, les enfants naturels ont droit à la totalité de la succession art. 912.

En admettant l'action en recherche de paternité au cas de l'art. 249 du C. Pén.,le législateur des Pays-Bas, a consacré la solution admise par la jurisprudence française, qui accorde des dommages-intérêts à la femme séduite et devenue mère, lorsqu'elle établit qu'elle ne s'est abandonnée qu'à la suite de la contrainte morale résultant des rapports d'employée ou de domestique à maître ou patron.

CHAPITRE II

DES PROJETS DE LOIS RELATIFS A LA RECHERCHE DE LA PATERNITÉ

Les efforts faits par la jurisprudence pour limiter le principe de l'art. 340 que l'on s'accorde généralement à trouver trop absolu, les attaques dirigées contre ce principe par de nombreux jurisconsultes et littérateurs, devaient avoir comme conséquence d'attirer l'attention du législateur et de l'amener à examiner s'il n'y aurait point lieu de le modifier. Ce ne fut cependant qu'en 1878 qu'un mouvement législatif se manifesta en faveur des enfants naturels, par le dépôt au Sénat d'une proposition de loi émanant de MM. Bérenger, de Belcastel, Foucher de Careil et Schoelcher. Le texte en était ainsi conçu :

« Art. premier. L'art. 340 du Code Civil est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 340. La recherche de la paternité est interdite sauf les cas:

1o D'enlèvement, de viol ou de séduction, lorsque l'époque de l'enlèvement, du viol ou de la séduction, se rapporte à celle de la conception;

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