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FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

DE LA RECHERCHE

DE LA

PATERNITÉ NATURELLE

THÈSE POUR LE DOCTORAT

Soutenue devant la Faculté de Droit de Bordeaux, le 22 Juin 1901, à 2 h. 1/2 du soir

PAR

Louis RIVIÈRE

AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

ANGOULÊME
IMPRIMERIE L. COQUEMARD

42, RUE FONTAINE-DU-LIZIER, 42

1901

DE LA RECHERCHE

DE LA

PATERNITÉ NATURELLE

INTRODUCTION

L'enfant qui naît a des droits et ses auteurs sont tenus à des devoirs vis-à-vis de lui. En naissant, l'enfant acquiert le droit de vivre et le droit à l'éducation et la jouissance de ces droits ne peut lui être assurée que par l'accomplissement des devoirs de ses auteurs.

Mais, comment connaître les auteurs de l'enfant ? La maternité pourra être établie de façon absolument certaine, car elle se révèle par des signes extérieurs, la grossesse et l'accouchement. Il n'en est pas de même pour la paternité; nulle preuve ne peut en être fournie qui la rende absolument certaine. Cependant, si l'enfant est né en mariage, la loi crée une présomption de filiation et désigne du même coup ceux qui devront contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La réunion de certaines preuves, de certaines circonstances, devrait éga

lement quand l'enfant naît hors mariage, permettre de déterminer celui qui doit contribuer avec la mère à son entretien et à son éducation, car si la mère est tenue de ces charges, elle ne saurait y être tenue seule.

La femme acquiert également des droits contre l'auteur de sa grossesse du fait de sa maternité. Lorsqu'il y a mariage, la répartition des charges entre les deux époux lui donne pleine satisfaction. Sa maternité au lieu d'ètre pour elle un déshonneur, l'élève, au contraire, en considération. Mais, la situation est toute différente lorsque la femme devient mère en dehors du mariage; elle éprouve alors du fait de sa maternité un préjudice matériel et moral dont elle devrait avoir le droit de demander réparation. La fille-mère encourt une déchéance sociale, et dans beaucoup de milieux encore, elle est un objet de mépris. Si l'auteur de sa grossesse, si son séducteur ne consent pas à l'épouser, il faut qu'elle renonce généralement à l'idée du mariage. Cette déchéance sociale est souvent aussi pour elle la cause d'un préjudice matériel car elle ne retrouvera plus dans bien des cas l'emploi qu'elle pouvait occuper auparavant, bienheureuse, si elle peut encore en trouver un quelconque. Mais à côté du préjudice matériel résultant du préjudice moral, la femme éprouve un préjudice matériel conséquence directe et nécessaire de sa maternité et dont l'estimation est facile. Pendant une partie de sa grossesse, elle devient incapable de se livrer à un travail quelconque. Son accouchement nécessite des soins assez coûteux; dans les premiers temps qui suivent la naissance, elle est obligée de consacrer tous ses instants aux soins qu'exige son enfant,

et longtemps encore il absorbera une grande partie de son temps. Comment alors fera la malheureuse pour vivre si elle est sans ressources, comment à plus forte raison pourra-t-elle faire vivre son enfant ? L'auteur de sa grossesse est naturellement tenu de lui venir en aide, de partager ses charges, et il devrait y être contraint par la loi lorsqu'il ne remplit pas de bon gré son devoir.

Notre Code Civil cependant laisse l'homme arbitre souverain dans la question. Il le laisse libre de remplirou de ne pas remplir ses devoirs en faisant dépendre de sa volonté exprimée en une certaine forme, la preuve de sa paternité. Il est libre de se soustraire à ses devoirs envers son enfant et envers la mère de son enfant, car si il ne veut point faire de reconnaissance, nul ne peut l'y contraindre, nul ne peut établir qu'il est le père: la recherche de la paternité est interdite.

Le législateur en édictant cette règle voulait tarir dans leur source des procès toujours plus ou moins scandaleux. Il espérait aussi, c'est Cambacérès qui le dit, contribuer à l'amélioration des mœurs; « les femmes deviendront plus réservées, lorsqu'elles sauront qu'en cédant sans avoir pris de précautions pour assurer l'état de leur postérité, elles en sont seules chargées ».

Le principe de l'interdiction de la recherche de la paternité ne semble point avoir répondu aux espérances de Cambacérès. Il semble qu'au contraire il ait favorisé la dépravation des mœurs, si l'on en juge par le nombre toujours croissant des naissances illégitimes proportionnellement à celui des naissances légitimes. Alors qu'en 1801 nous ne trouvons que 42.000 naissances illégitimes

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