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tre baptistaire sous le nom de celui qu'elle avait designé comme son père dans sa déclaration de grossesse, l'extrait baptistaire devait être réformé et le nom du père prétendu rayé lorsque la demande en déclaration de la paternité était reconnue mal fondée (1).

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Le sort de la mère et de l'enfant étant assuré par la décision provisoire, le débat quant au fond qui s'engage ensuite, a pour but d'établir s'il y a contre celui que désigne la mère comme étant le père de son enfant, des preuves suffisantes pour le charger de la paternité d'une façon définitive.

Nous examinons les points suivants :

1° Devant quelle juridiction l'action devait-elle être portée.

2° Par qui pouvait-elle être intentée.

3o Contre qui pouvait-elle intentée.

40 Quels étaient les modes de preuves admis pour établir la paternité.

50 De l'exception plurium dans l'ancien droit français.

I. Devant quelle juridiction l'action devait-elle être portée ? — En principe, que l'action fut intentée par l'enfant, par la mère ou par les représentants de la mère, la juridiction compétente était la juridiction civile.

S'agissait-il de l'enfant, il ne pouvait reprocher à celui

(1) Fournel. p. 148.

qu'il réclamait pour père un délit ou un crime, puisque la séduction n'était point considérée comme telle dans notre ancienne jurisprudence, du moins dans son dernier état (1). Ce qu'il pouvait faire, c'était intenter une action en réclamation d'état qui lui permit d'obtenir des aliments. Or, pour de telles questions, la juridiction compétente est la juridiction civile. S'agissait-il de la fille ou de ses représentants, en principe encore, l'action devait s'intenter devant les Tribunaux civils. Mais, si la séduction avait été accompagnée de dol, s'il y avait eu rapt, s'il y avait eu viol, la voie criminelle était ouverte à la fille sous forme de plainte. Ce n'était donc que par exception que l'action en recherche de paternité pouvait être portée devant la juridiction criminelle. Cependant, Fournel nous apprend que la pratique s'introduisit d'intenter l'action par la voie criminelle, car cette procédure avait sur la procédure civile l'avantage d'être plus simple et plus rapide (2).

II. Par qui pouvait être intentée l'action. L'exercice de l'action en recherche de paternité ou en « déclaration de

(1) Certains auteurs disent cependant qu'il n'en fut point toujours ainsi et que sous la très ancienne jurisprudence, celui qui avait fait un enfaut à une fille était condamné à être pendu s'il n'èpousait sa victime. De Ferrière, verb. grossesse, p. 670. Denisart, verb. grossesse, no 20, p. 586.

Cependant Fournel enseigne que la séduction simple ne fut jamais considérée comme un crime dans l'ancien droit : « Toutes les fois qu'il était établi que la grossesse était l'effet d'un accord réciproque d'inclinations, et que la fille n'avait point été abusée par l'apparence du sacrement de mariage, ou par quelqu'autre manœuvre criminelle, l'action de la fille engrossée dégénérait en une action en dommages-intérêts; ce qui serait d'autant plus absurde de révoquer en doute, que les auteurs du temps, nous l'apprennent eux-mêmes », et il cite l'autorité de Dumoulin et de Papon. Fournel, p. 168 et 169. Voir Papon, liv. XXII, tit. 9 § 9. (2) Fournel, p. 93.

paternité » ainsi que la nomme souvent Fournel appartenait certainement à la mère. L'ancien droit, en effet, lui accordait des frais de gésine. et dans certains cas, des dommages et intérêts contre son séducteur, père de son enfant. Pour obtenir les uns et les autres, il fallait que la femme commençât par prouver la paternité de celui auquel elle les réclamait. S'agissait-il d'une fille majeure, elle pouvait intenter l'action elle-même; mais si, au contraire, il s'agissait d'une fille mineure, il lui fallait pour agir l'assistance de ses père et mère, ou à leur défaut, de son tuteur ou de son curateur (1). La veuve encore mineure était placée dans la même situation que la fille mineure, car dans la plupart des coutumes de droit écrit, le mariage ne faisait point sortir la fille de la puissance paternelle. Dans ce ressort du Parlement de Paris, au contraire, le mariage affranchissait la fille mineure de la puissance paternelle, et une fois devenue veuve, elle était placée dans la même situation que la femme majeure.

Dans un cas, cependant, la fille mineure pouvait intenter l'action en recherche de paternité sans avoir besoin d'être autorisée. Lorsque la séduction avait été accompagnée de manœuvres dolosives, il ne s'agissait plus alors d'une action purement civile, mais bien d'une action d'injures. La fille alors, pouvait passer outre à l'autorisation des personnes sous la puissance desquelles elle était placée, en se faisant nommer un tuteur ad hoc (2).

(1) Fournel, p. 15. (2) Fournel p 17.

Dans les divers cas que nous venons d'examiner, c'est la fille mineure autorisée qui intente elle-même l'action. Mais, il pouvait arriver qu'elle refusât d'agir, dans ce cas les personnes sous l'autorité desquelles elle était placée pouvaient vaincre sa résistance et intenter l'action en recherche de paternité à sa place.

Les héritiers de la femme avaient également le droit de poursuivre l'action en déclaration de paternité, mais il fallait pour cela, qu'elle eût elle-même intenté l'action avant son décès (1).

A côté de la mère, des personnes qui pouvaient intenter l'action à sa place, c'est-à-dire des personnes sous l'autorité desquelles elle était placée, de ses héritiers, l'action appartenait également à l'enfant. L'enfant en effet, pouvait avoir le plus grand intérêt à agir, sa mère pouvait être décédée sans avoir agi, elle pouvait avoir renoncé à l'exercice de l'action, à la suite d'une transaction intervenue entre elle et son séducteur, transaction lésant les intérêts de l'enfant en le privant des aliments auxquels il avait droit. Il pouvait enfin arriver que la mère ne voulut pas agir; dans tous ces cas il fallait bien accorder à l'enfant le moyen de faire valoir ses droits (2). Mais, il n'était point nécessaire que l'enfant se trouvat dans un de ces cas, il avait personnellement le droit d'agir.

A côté de ces diverses personnes qui sont celles ayant un intérêt direct à l'exercice de l'action, il faut également placer le Ministère Public. L'action qui lui appartenait

(1) Fournel. p. 57. (2) Fournel. p. 54.

était distincte de celle des autres personnes dont nous venons de parler. Il fallait, pour qu'il l'exerçât, qu'il s'agit non plus d'une séduction simple, mais d'un rapt de séduction, de telle sorte que la déclaration de paternité était alors la conséquence de l'action criminelle.

D'après Poullain-Duparc cependant, l'action en recherche de paternité aurait appartenu au Ministère public en dehors du cas de rapt de séduction ou de violence, au cas de séduction simple. Le même auteur nous apprend que les Paroisses, représentées par les généraux de Paroisse, pouvaient également intenter l'action en recherche de paternité. L'art. 533 de la coutume de Bretagne mettait à la charge des Paroisses les enfants abandonnés :«< et si on ne sçavait sur qui faire pourvoir les enfants, comme s'ils avoient été jetés et exposés, les gens de la Paroisse où ils sont trouvés, leur doivent faire pourvoyance par les Trésoriers et Fabriques d'icelles, et y doivent être contraints par Justice (1) Justice (1) ». « Les généraux des Paroisses dit Poullain-Duparc, obligés par l'art. 533 de la coutume de fournir à la subsistance du bâtard, au défaut des père et mère, jusqu'à ce qu'il soit en âge de gagner son pain, et le Ministère public, ont une action, contre les père et mère, pour les forcer de remplir ce devoir. Cette action. est solidaire, comme celle du bâtard, sauf le recours de la mère contre le père (2) ». On considérait qu'alors, il y avait injustice à faire subir à tous les habitants de la paroisse les conséquences de la faute d'un seul (3).

(1) Poullain-Duparc. Liv. 4. ch. 14. n° 4 p. 153.
(2) Poullain Duparc. Liv. 4 ch. 14. n' 29. p. 166.

(3) Coutume de Bretagne, art. 533. t. 2 p. 435 c. p. r. art. 478 p. 324 et les notes sous cet article. Le droit anglais obéit aux mêmes considérations et reconnaît à la paroisse chargée de l'enfant le droit de contraindre la mère à agir. E. Lehr. Droit civil anglais.p. 123-124.

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