Page images
PDF
EPUB

TROISIÈME PARTIE

DE LA RECHERCHE DE LA PATERNITÉ NATURELLE SOUS L'EMPIRE DU CODE CIVIL.

CHAPITRE PREMIER

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Après s'être occupé dans les chapitres I et II du titre VII livre I, de la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage, le Code traite ensuite dans un chapitre spécial du même titre, le chapitre III, de la filiation des enfants naturels. Dans la section première, intitulée : De la légitimation des enfants naturels, le Code indique les moyens par lesquels on peut élever les enfants nés hors du mariage au même rang que les enfants nés dans le mariage. Dans la section deuxième, il traite ensuite de la reconnaissance des enfants naturels. La reconnaissance peut être faite de deux manières différentes; ou bien elle peut être volontaire et alors il faut appliquer les dispositions contenues dans l'art. 334 du C. Civ. ; ou bien elle. peut être forcée ou judiciaire, et alors il faut appliquer les art. 340 et 341 du C. Civ.

Ces deux articles établissent une différence essentielle, selon qu'il s'agit de rechercher la filiation naturelle de l'enfant vis-à-vis du pêre, ou selon qu'il s'agit de rechercher la filiation naturelle de l'enfant vis-à-vis de la mère. En principe, la recherche de la filiation est interdite vis-à-vis du père, tandis qu'au contraire elle est autorisée vis-à-vis de la mère.

De même que tous les enfants naturels ne peuvent pas faire l'objet d'une reconnaissance volontaire art. 335 du C. Civ. de même, dans les cas où les enfants naturels sont autorisés à prouver judiciairement leur filiation, l'action. en recherche de paternité ne leur est pas indistinctement accordée art. 342 C. Civ. Le Code distingue deux catégories d'enfants naturels les enfants naturels simples, ou nés de personnes entre lesquelles il n'y avait point mariage, mais entre lesquelles le mariage n'était pas prohibé, et les enfants adultérins ou incestueux ou nés de personnes entre lesquelles le mariage est prohibé, soit en raison du degré de parenté qui les unit, soit parce que l'une d'elles ou toutes les deux étaient déjà engagées dans les liens du mariage. Les premiers peuvent faire l'objet d'une reconnaissance volontaire ou prouver judiciairement leur filiation quand la loi les y autorise, art. 334, 340 et 341 C. Civ.; les seconds ne peuvent être reconnus ni volontairement, ni judiciairement, art. 335, 342 C. Civ. Le principe de la matière de la recherche de paternité naturelle dans notre Code, est contenu dans l'art. 340 ainsi conçu : « La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le

[ocr errors]

ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

Nous rechercherons dans l'étude des travaux préparatoires du Code Civil, quelle a été l'intention des rédacteurs de l'art. 340; cette intention étant une fois bien déterminée, le principe de l'art. 340 sera également connu. et nous servira de règle sûre pour la solution des difficultés que nous rencontrerons.

Le premier projet de Code Civil présenté par Cambacérès à la Convention Nationale, le 9 août 1793, établissait dans l'art. 8, titre 4, livre I, la reconnaissance authentique comme preuve de la filiation naturelle, et dans l'art. 12, pour bien montrer que c'était là la seule preuve admise il était dit : « La loi n'admet pas la vérification de la paternité non avouée; l'intérêt social ne permet pas la recherche d'un fait sur lequel la nature a jeté un voile impénétrable (1) ».

L'art, 1, livre I, titre II, du second projet contenait le même principe : « La loi n'admet pas la recherche de la paternité non avouée » et dans son rapport sur le projet de Code, Cambacérès s'exprimait ainsi : « En mettant au même rang tous les enfants qui sont reconnus par leur père, il faut bannir de la législation française l'odieuse recherche de la paternité (2) ».

Dans son discours préliminaire sur le troisième projet de Code Civil, Cambacérès s'exprimait avec non moins d'énergie contre le principe de la recherche de la paternité : « Nous proposons d'abord, de bannir du Code l'odieuse recherche de la paternité (3) », et l'art. 134, livre I,

[blocks in formation]

titre 2, posait ainsi le principe : « La loi n'admet pas la recherche de la paternité non avouée ».

Aucun de ces projets n'ayant été adopté, une Commismission fut nommée afin de rédiger un nouveau projet de Code Civil. Cette Commission ne modifia point le principe contenu dans les divers projets présentés par Cambacérès, et lorsqu'à son tour elle présenta le projet de Code qu'elle avait élaboré, le 25 thermidor an VIII, il était dit dans le discours préliminaire : « La loi ne présumant rien, et ne pouvant rien présumer pour des enfants nés d'une conjonction qu'elle n'avoue pas, il faut que ces enfants soient reconnus par les auteurs de leurs jours, pour pouvoir réclamer des droits (1) ». L'art. 25, livre I, titre VII, chapitre III, posait le principe en ces termes : « La loi n'admet point la recherche de la paternité non avouée ». Au principe ainsi posé, l'art. 34 apportait l'exception suivante: «Le ravisseur qui refuse de reconnaître l'enfant dont la naissance fait concourir l'époque de la conception avec celle de la durée du rapt, peut être condamné en des dommages-intérêts, au profit de cet enfant, sans que celui-ci puisse prendre le nom du ravisseur, ni acquérir sur ses biens les droits d'enfant naturel ». Après examen du projet par la Commission du Conseil d'Etat, le projet fut présenté au Conseil d'Etat réuni en Assemblée, pour être discuté le 26 Brumaire an X. Le principe de l'interdiction de la recherche de la paternité fut admis sans discussion, mais en présence des dispositions contenues au titre des successions concernant les enfants naturels, Cambacérès proposa (1) Fenet, t. I, p. 502.

d'en réduire l'application au seul cas de grossesse simple. Il fit observer que l'admission de la recherche de la paternité non avouée est sans difficulté lorsqu'il n'existe que le seul fait de grossesse, mais qu'il était impossible de ne point faire exception à cette règle, quand la grossesse est accompagnée de circonstances aggravantes telles que le viol et le rapt (1). Ce fut alors que le Premier Consul intervint dans le débat pour le maintien dans son intégralité, du principe posé par les rédacteurs du projet. Il fit observer qu'en permettant la recherche de la paternité au cas de rapt et de viol, ce serait obliger celui qui serait attaqué et qui succomberait dans le procès, à reconnaître un enfant malgré lui. « Cette reconnaissance forcée, ajoutat-il, est contre les principes. La loi doit punir l'individu qui s'est rendu coupable de viol, mais elle ne doit pas aller plus loin (2) ». Le Conseil d'Etat s'inclina devant l'autorité du Premier Consul.

L'art 25 du projet, posait en principe que la reconnaissance de l'enfant naturel doit être volontaire, c'est-à-dire résulter de l'aveu du père, mais il ne précisait point de quelle façon devait être fait cet aveu, si bien que la question se posait de savoir, si il pouvait être fait en n'importe quelle forme, ou résulter d'une série de circonstances telles que la possession d'état. Dans la séance du 26 Brumaire an X, le Ministre de la Justice souleva la question; il déclara que les mots : « la paternité non avouée» semblaient bien ne faire résulter l'aveu que d'une reconnaissance inscrite sur le registre public, mais que cet aveu pouvait

[blocks in formation]
« PreviousContinue »