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dont les élections sont annoncées au même titre que des évènements politiques et qui joue dans l'Etat le rôle d'un corps à peu près officiel. Du reste, sous le second empire, la franc-maçonnerie a eu à sa tête un grand maître nommé par l'Empereur. Au point de vue de leur situation juridique, il convient de distinguer entre les rites les loges appartenant au rite dit: du Grand Orient de France sont soumises à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

Quant à celles dites du rite Ecossais, elles sont soumises à l'application de l'article 291 du code pénal. Ces dernières sociétés sont donc dans le droit commun (Voir au surplus en ce sens la note au Dalloz, sous Poitiers, 1877, 2, 229).

D'après ce qui précède, on peut voir exactement quel sera le sujet de cette étude. Nous parlerons seulement de la capacité générale, de droit commun, des seules associations simplement autorisées.

Nous ne parlerons que de la capacité, c'est-à-dire que nous laisserons de côté la partie pénale du sujet, l'étude des lois qui concernent la formation de l'association et des fautes qui peuvent entraîner sa dissolution. Nous laisserons également de côté l'étude des règles qui président à cette dissolution, soit imposée, soit normale et cela parce que, avant sa formation, l'association ne peut avoir aucune capacité puisqu'elle n'existe pas encore et parce qu'après sa dissolution, elle ne peut en avoir non plus, puisque sa vie sociale est terminée. Le sort de ses biens est une question d'un autre ordre qui peut évidemment se rattacher à la capacité que l'association a eue dans sa période d'activité, mais que nous avons le ferme propos d'exclure. Nous voulons uniquement considérer l'association comme groupe vivant et agissant, nous voulons étudier quelles sont, pendant sa vie, les règles qui présideront à ses rapports avec le monde extérieur, avec

les tiers, sans parler ni de la liquidation, ni de la dévolution des biens de l'association.

Après un rapide historique de la question, nous examinerons la situation que nos lois font à l'association. Nous l'examinerons au point de vue de la doctrine et au point de vue de la jurisprudence. Puis, allant plus loin, nous nous demanderons s'il n'y a pas lieu de reconnaître à nos associations une personnalité distincte de celle des associés. C'est là une affirmation qui pourra sembler audacieuse, mais que nous nous efforcerons de justifier, avec l'espoir que la fortune, confirmant le proverbe latin, ne nous abandonnera pas.

Nous serons ainsi amené à envisager la conception purement théorique de la personnalité morale c'est là un sujet d'un très vif intérêt, mais qui présente de grandes difficultés. Nous nous efforcerons d'y être aussi clair que possible et, pour rester dans le cadre que nous nous sommes tracé, nous nous en tiendrons, dans le chapitre consacré à cette étude, à nos seules associations, sans parler des sociétés, de l'Etat ou des fondations, d'abord parce que nous ne traitons pas principalement de la personnalité morale et, en second lieu, parce que les principes ne nous semblent pas absolument les mêmes dans ces divers cas.

En terminant, nous passerons brièvement en revue quelques législations étrangères et, dans une dernière partie, nous aurons à examiner le régime auquel le texte de loi voté par la Chambre soumet nos associations, régime qui probablement est appelé à être leur régime définitif, si la loi réussit à s'échapper des limbes parlementaires.

Ainsi limité, notre sujet offre encore un champ très vaste et bien digne de fixer notre intérêt. A le traiter comme il le mérite, nous apporterons tous nos efforts, heureux si ce travail pouvait justifier les peines et la bienveillance des savants maîtres de cette Faculté.

PREMIÈRE PARTIE

Historique.

CHAPITRE PREMIER

DROIT ROMAIN

A la plus haute antiquité que l'on remonte, chez les peuples les plus primitifs qu'il soit possible de rencontrer, toujours on trouve les hommes vivant, non point isolés, comme le croyait l'auteur du Contrat social, mais groupés en un certain nombre d'associations qui s'enchâssent les unes dans les autres famille, d'abord; puis clan, tribu et enfin Etat. La forme association est donc la première qu'ait connue et pratiquée l'homme, et cela s'explique, car, abandonné à ses seules ressources, au milieu d'une nature hostile, en face des dangers de toutes sortes qui menaçaient sa chétive existence, moins bien armé physiquement que la plupart des ennemis qu'il avait à combattre, l'homme, incapable de résister aux périls ligués contre lui, eût fatalement et rapidement succombé (1).

Mais la force qu'il n'avait pas seul, l'association la lui donna. Uni aux membres de sa famille et de son clan, il put combiner ou diviser ses efforts suivant les nécessités du

(1) Michoud, Revue du droit public, 1899, p. 7.

moment et ainsi, par cette multiplicité d'organes artificiels, triompher de tous les adversaires qui, individuellement, l'eussent facilement écrasé. Si les efforts étaient communs, les résultats obtenus devaient l'être aussi on n'eût pas compris que ce qui était obtenu grâce à la participation de tous se trouvât appartenir à un seulement ou chacun d'eux divisément. Comme les efforts étaient collectifs, comme il était impossible de déterminer dans la réussite la part qui revenait à chacun et que, du reste, l'ouvrier de la première heure disparaissait souvent sans avoir vu l'achèvement de l'œuvre, ne léguant à ses descendants, avec ses efforts incomplets, que l'exemple de son travail et de son énergie; de même, le résultat obtenu fut attribué à tous. Tous furent donc propriétaires collectivement du bien commun et chacun put s'en servir comme de son bien propre avec cette limitation qu'il ne pouvait en disposer à sa guise, ce qui eût été la marque de la propriété individuelle, mais par cela même la négation du droit des autres et aussi leur spoliation.

La propriété est donc collective à l'origine, elle appartient au groupe, famille, clan, tribu; elle n'appartient pas aux membres de ces groupes. Ce qui le prouve, c'est le pouvoir exclusif que possède sur les biens le chef du groupe, le père. Les biens lui appartiennent, non comme homme, non comme mandataire des individus, mais comme chef, comme incarnation vivante de ce groupement nécessaire qui s'appelle la famille, ensemble de tous les membres disparus, présents et à venir, unis dans une collaboration intime en vue d'un but commun; groupement sans lequel nul n'aurait pu posséder ou même vivre, et qui, ayant tout fait, a le droit de tout retenir. Mais que le père vienne à disparaître, il n'aura point le droit de disposer à son gré des biens qui ne lui appartiennent pas et de frustrer la famille. Les biens passeront avec

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