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constitutionnelle, sauf pour les ordres et congrégations. Le code civil accorde, d'autre part, la personnalité à toutes les sociétés permises.

Suisse (). Le code fédéral de 1881 permet aux associations de choisir entre le régime fédéral et la législation cantonale. Le premier déclare qu'en principe les associations forment des personnes juridiques sous la condition de leur inscription au Registre du Commerce. On discute sur le point de savoir si cette personnalité entraîne la capacité de recevoir à titre gratuit. Si l'association le préfère, elle peut se conformer à la législation cantonale celle-ci varie naturellement beaucoup. Dans certains cantons, il faut l'autorisation expresse du gouvernement. Les Grisons accordent, au contraire, la personnalité à toutes les associations et n'exigent l'autorisation que dans des cas très particuliers. Le code cantonal définit même très heureusement la personne morale « Sont personnes morales tous les sujets de droits qui >> ne sont pas des personnes physiques..... Toutes les per>> sonnes morales jouissent, en tant que leur but l'exige ou le >> permet, de la même capacité que les personnes physi

» ques ».

De même, le code de Zurich reconnaît de plein droit la personnalité civile aux associations qui se forment sur le territoire de ce canton, et cela sans aucun contrôle de l'autorité publique.

Angleterre (2). -Les statuts de Georges III de 1795 et 1799 prohibent les associations, même les sociétés de lecture et de discussion qu'ils assimilent à des lieux de désordre. Mais ces mesures sont tombées en désuétude. L'incorporation

(1) Epinay, p. 530; Van den Heuvel, p. 206; Rousse, p. 279; Hannotin, Conseil d'Etat, p. 215 s.

(2) Epinay, p. 559; Rousse, p. 278; Clos, Conseil d'Etat, p. 85 s.

exige une loi ou charte d'incorporation. L'association doit se composer de sept personnes au moins. Les statuts doivent contenir à peu près les mêmes mentions qu'en Allemagne. Il y a une administration spéciale à laquelle l'association doit adresser sa demande avec l'exemplaire des statuts et les noms des administrateurs et fidéicommissaires qui la représentent en justice. L'association peut alors acheter, louer, vendre, hypothéquer, placer ses fonds, le tout d'après ses statuts. Il n'y a pas de limitation apportée à sa fortune possible. La société procède par l'entremise et sous le nom de ses fidéicommissaires lorsqu'ils disparaissent, les biens passent, de plein droit, sur la tête de leurs successeurs. Cependant, pour les legs d'immeubles, l'acte de 1891 a décidé qu'une institution charitable ne pourrait conserver que les immeubles nécessaires à son fonctionnement, les autres devant être vendus dans l'année.

Canada (1). Des formalités élémentaires de publicité confèrent à toutes les associations, même les congrégations, l'accès de la personnalité. Dans la province de Québec, les sociétés littéraires et d'amusement composées d'au moins dix personnes peuvent acquérir la personnalité sans autres formalités que l'assentiment du conseil municipal de leur domicile et l'obligation de fournir au protonotaire une déclaration mentionnant le nom collectif de l'association, son objet et l'endroit où l'association aura son siège. Elle peut alors acquérir les biens mobiliers et immobiliers nécessaires au but qu'elle poursuit.

États-Unis ('). - La législation est très diverse: elle varie avec les États: les associations sont libres, elles n'acquièrent

(1) Epinay, p. 564, Annuaire de législation comparée, 1887.

(*) Epinay, p. 565; Conseil d'Etat, p. 145 s.; Dareste, Bulletin de la Société de législation comparée, X, p. 468.et 473; Rousse, p. 279.

toutefois la personnalité que par l'incorporation qui dépend du pouvoir législatif. Mais il suffit pour cela d'adopter un modèle tracé d'avance. L'acte du 12 avril 1848, relatif aux sociétés de bienfaisance, charité, propagande religieuse, scientifique ou littéraire leur a offert l'incorporation, pourvu que cinq personnes majeures, au moins, signent un certificat dûment homologué et enregistré par le secrétaire d'Etat et le clerc du comté. Auparavant, il doit être revêtu de l'approbation écrite d'un des conseillers de la Cour suprême du district. L'association, ainsi incorporée, peut posséder des immeubles jusqu'à 150.000 dollars, autant en meubles. Le revenu net est également limité, de même le taux des acquisitions à titre testamentaire.

La Louisiane et la Californie se contentent, même pour les congrégations, de la nomination d'un conseil d'administra tion et d'un dépôt des statuts dûment signés.

Espagne (1). - Le chapitre II du titre Il du livre I du code civil intitulé « De las personas juridicas » place les personnes juridiques sur le même rang que les personnes physiques. L'article 35 y comprend les établissements publics et les associations d'intérêt privé lorsque la loi leur concède la personnalité. Mais, bien que cet article n'en parle pas, il faut admettre comme personnes juridiques celles soumises à la loi du 30 juin 1887 qui introduit le système de la registration. On voit donc que si, en théorie, le code civil espagnol semble considérer la personnalité comme don de l'Etat, en pratique, la registration lui enlève ce pouvoir créateur. La capacité se règle d'après les statuts (art. 38) et les règles du contrat de société. Or, la société civile forme une personne morale. Cela résulte a contrario de l'art. 1669.

(1) Epinay, p. 556; Rousse, p. 279; Code civil espagnol, Doblado, 20 édit., Madrid, 1889.

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III. PAYS DE GRANDE CAPACITÉ.

Brésil ('). Nous ne connaissons guère que ce pays. Il n'admet point de limitation quant au droit d'association, même pour les congrégations. Il n'y a même pas la condition de l'incorporation, comme aux États-Unis et en Angleterre ; pas de limites non plus pour la quantité de biens que les corporations peuvent posséder, aucune formalité spéciale n'est imposée pour leur acquisition.

Tel est le rapide exposé de la législation étrangère. On voit que, dans la plupart des pays, on abandonne successivement la théorie du pouvoir créateur de l'Etat. On revient à l'idée naturelle qu'il ne faut pas séparer le droit d'association de la capacité sans laquelle il serait illusoire. Quelques pays imposent, nous l'avons vu, certaines formalités de publicité; d'autres, plus rares et plus avancés, vont plus loin et proclament la personnalité de plein droit. Nous croyons qu'ils sont dans le vrai et que c'est là qu'aboutiront un jour ou l'autre toutes les législations.

(1) De Souza-Bandeira, Bulletin de la Société de législation comparée, XXII, p. 594.

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