Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

motifs des premiers juges, repoussèrent leur prétention. Il faut citer, malgré sa longueur, le passage qui nous intéresse : <«< Attendu que Féral et consorts..... ne peuvent avoir plus de >> droits que Labarthe, leur cédant..... Attendu qu'il suit avec » évidence de l'ensemble..... de l'acte, que les membres » de la société ne traitaient point une affaire personnelle et qu'ils n'ont pas pu réaliser cette acquisition pour eux» mêmes..... Que, même en dehors de la preuve qui ressort » des actes eux-mêmes............ le principe de l'association à laquelle les demandeurs déclarent se rattacher, éclaire » d'une lumière absolue dans un sens contraire à leurs pré>> tentions les clauses des actes sus-relatés et proteste contre l'interprétation qu'ils leurs donnent. Que le seul nom de » l'association de franc-maçonnerie..... et, plus que toute au>> tre chose, le caractère de permanence que cette association » s'attribue, suffiraient à faire écarter l'interprétation qu'ils » (les demandeurs) proposent..... Qu'en effet, alors que les >> membres de la société devaient disparaître et se renouveler >> sans cesse..... l'association devait demeurer et durer. Que » la théorie de la copropriété est inconciliable avec ce résul>> tat qu'on poursuivait certainement en contractant, qu'elle >> aurait pour conséquence de donner à tout membre de l'as»sociation, le droit..... de provoquer le partage..... Que, >> vainement, les demandeurs objectent que, si la vente » n'avait fait acquérir le droit de propriété, ni à l'association >> ni à ses membres, l'immeuble serait sans maîtres et que » cet état..... serait contraire à la loi française..... Que, pour » obtenir son renvoi des fins de la demande, le défendeur » n'a rien à prouver, que c'est au demandeur à faire la preuve » du droit dont il argue..... Que (les tribunaux) n'ont pas à » se livrer à des recherches pour savoir d'une façon absolue, » sur qui repose le droit de propriété de l'immeuble..... Que

» la jurisprudence ne s'est d'ailleurs jamais arrêtée au moyen >> des demandeurs; qu'elle n'hésite pas à repousser les reven>> dications faites à titre particulier par les membres des con» grégations religieuses quand il s'agit de biens acquis par >> celles-ci; que les demandeurs repoussent, il est vrai, toute >> assimilation avec ce cas, mais que les principes de droit » sont généraux dans leur portée et ne sauraient varier sui>> vant les plaideurs..... » (Rodez, 6 fév. 1892 et Montpellier, 17 avril 1893, D., 94. 2. 329).

Nous nous excusons de cette longue citation, mais nous avons tenu à la faire pour montrer, dans la jurisprudence, l'application de la théorie classique telle qu'elle doit se formuler, d'après nous, franche et logique dans ses trois premières conséquences inexistence de l'association, interposition présumée, assimilation des sociétés laïques aux sociétés religieuses. Dans sa note sous cet arrêt, M. Beudant proteste, il montre que personne n'est propriétaire de l'immeuble en question; car si, d'après l'arrêt, ni les acheteurs, ni la loge ne le sont, le vendeur ne l'est pas non plus, car son action est éteinte, ni les occupants puisqu'ils n'occupent que comme membres d'un cercle également inexistant. Et le savant professeur s'indigne de ce résultat, nous paraissant oublier singulièrement sa note au Dalloz de 1880. 1. 145 où il le trouvait à la vérité «< quelque peu étrange » mais « découlant cepen>> dant comme une conséquence logique et dès lors inévitable » de la combinaison des règles de la prescription avec celles qui constituent la théorie des personnes civiles ». Il est vrai qu'alors il s'agissait d'une communauté religieuse et que, contrairement au jugement qu'il critique, M. Beudant distingue peut-être entre les plaideurs. Pour nous, nous n'hésitons pas : le bien est sans maîtres, nous en concluons qu'il est à l'Etat et nous avouons ne pas comprendre comment M. Beudant

[ocr errors]

arrive à faire dire au jugement tout juste le contraire de ce qu'il décide en l'accusant de rétablir la mainmorte et grâce au dédoublement de l'association et des associés, de donner à celle-là le droit de posséder.

Au point de vue des acquisitions à titre gratuit, la situation faite aux associations est très nette: elles n'ont aucune capacité d'acquérir des libéralités. Ainsi jugé par la cour de Paris, le 25 mars 1881, à propos d'une société libre de secours mutuels formée par les artistes peintres et sculpteurs; par ces motifs que l'autorisation administrative ne lui donnait que le droit de se réunir et non le caractère d'un être moral, par suite «<le legs fait à son profit était nul, puisque le néant ne peut >> être capable de recevoir » (D., 82. 2. 214, S., 81. 2. 249). Même solution lorsque le legs est fait à une association se déguisant sous l'apparence d'une société civile. C'est ce qui s'est produit dans l'affaire des spirites. Un sieur Guérin, dans le but de favoriser l'étude des sciences psychiques, avait légué sa fortune à la société de spiritisme représentée par le sieur Leymarie. Les autres héritiers et légataires attaquèrent le testament comme fait à un être inexistant. Le tribunal de Bordeaux déclara la société capable, comme ayant pour but l'exploitation d'un fonds de librairie. Sur appel, la cour réforma en montrant, comme nous l'avons déjà dit plus haut, que la prétendue société n'était, en réalité, qu'une association. Et la cour de cassation rejeta le pourvoi de Leymarie: «< Attendu qu'une association, qui n'a pas pour but la réalisation de » bénéfices à partager entre les associés, n'est pas une société....... » que, dès lors, à moins d'être légalement reconnue par l'Etat >> elle ne constitue pas une personne morale capable de rece>> voir des libéralités... Attendu que ladite société n'a jamais » été reconnue légalement par l'Etat, d'où il suit qu'en décla>> rant qu'elle était incapable de recevoir à titre gratuit.....

[ocr errors]

>> l'arrêt attaqué n'a ni violé, ni faussement appliqué les arti>>cles visés par le pourvoi. Par ces motifs, rejette » (Cass., 29 oct. 1894, D., 96. 1. 145, S., 95. 1. 65). La question s'est de nouveau posée, tout récemment, devant la cour de Paris à l'occasion d'un legs fait à la même société par Mme Allan Kardec. La solution a été la même (Paris, 14 fév. 1901). C'est, on le voit, l'application pure et simple de la doctrine classique.

SECTION II

ASSOCIATIONS POURVUES D'INDIVIDUALITÉ

Voyons maintenant la situation que fait la jurisprudence à la catégorie, créée par elle, des associations pourvues d'individualité. Comme pour les associations que nous venons d'étudier, les arrêts rendus sur la capacité d'ester en justice sont les plus nombreux.

Le plus ancien de tous, celui d'où est issue la jurisprudence, st un arrêt de cassation en date du 20 février 1844 (D., 44. 4, 14) rendu à propos d'une société d'arrosants. Il admet qu'une association, ayant un but d'intérêt général, du moment qu'elle est « dûment autorisée et constituée, participe de la »> nature des établissements publics et en réunit tous les » caractères. » Il en déduit qu'elle peut agir en justice par l'intermédiaire de ses syndics. Depuis, la jurisprudence inaugurée par cet arrêt est allée s'affermissant et se précisant. L'arrêt de 1859, rendu dans une même espèce, donne à la théorie sa formule définitive, il abandonne le terme d'établissement public et ne parle plus que de « l'individualité ». Citons cet arrêt, dont les attendus se retrouveront identiques, dans toutes les décisions postérieures : « Attendu que la Société de » la Romanche a été créée en vertu de lettres patentes du roi » du 28 août 1789; que, de plus, par décret du 20 floréal

[ocr errors]

>> an XIII..., elle a été autorisée à ouvrir un canal d'irrigation. » Qu'il n'est pas contesté que la Société du Drac n'ait été de » même constituée avec le concours et l'autorisation de l'au» torité publique, dans un intérêt d'arrosage et de fertilisa>>tion du territoire voisin... Attendu que les grandes Sociétés » instituées avec le concours et l'approbation de l'autorité publique dans un intérêt collectif et territorial qui touche à » l'intérêt public... ne sauraient être assimilées à des Sociétés » purement civiles. Qu'elles tiennent de l'adhésion de l'auto» rité publique à leur institution, une individualité véritable » et que ce concours de l'autorité consacre leur existence dans » les termes et suivant les règles des statuts qui les régissent » et qui en ont reçu la sanction. Qu'elles peuvent, dès lors, agir judiciairement et que l'on peut agir contre elles en la per» sonne des administrateurs, agents ou syndics qui ont le pou» voir de les représenter suivant leurs statuts. » (Cass., 30 août 1859, D., 59. 1. 365, S., 60. 1. 359). En ce sens, Cass., 6 juil. 1864, D., 64. 1. 424, S., 64. 1. 327. La théorie a été ensuite étendue aux Sociétés de courses (Cass., 25 mai 1887, D., 87. 1. 289, S., 88. 1. 161. Avignon, 17 nov. 1891, D., 93. 2. 490. Cass., 2 janv. 1894, D., 94. 1. 81, S., 94. 1. 129, aux Sociétés de gymnastique (Langres, 5 déc. 1888, S., 89. 2. 175. Dijon, 30 oct. 1889, S., 90. 2. 16). Enfin un arrêt de Besançon du 29 mars 1899 (D., 1900, 2. 401) étend l'individualité aux Comices agricoles que la jurisprudence avait d'abord paru ranger dans la première catégorie d'associations et auxquels elle appliquait simplement la théorie de l'indivisibilité (Cass., 30 janv. 1878, S., 78. 1. 265, D., 80. 1. 300).

Quels sont les caractères auxquels on reconnaît les associations pourvues de l'individualité? Deux conditions sont exigées par la jurisprudence, il faut que l'association ait un but d'intérêt général, il faut, en second lieu, que ses statuts aient été

« PreviousContinue »