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Chacun des deux gouvernemens payera un intérêt de 5 pour 100 de sa part, et un fonds annuel d'amortissement qui sera de 1 pour 100, et pourra, à la demande de la Russie, être porté à 3 pour 100. Art. 2.

Le gouvernement russe continuera d'être tenu envers les créanciers pour la totalité de l'emprunt, de manière que si, avant la parfaite liquidation, la possession et la souveraineté des provinces belgiques étoient séparées de la domination du roi des Pays-Bas, le's payemens cesseroient de la part des deux gouvernemens. Ces payemens ne seroient pas interrompus, s'il éclatoit une guerre entre les parties contractantes. Art. 4 et 5.

Enfin, les protocoles du congrès de Vienne mirent à la charge du royaume des Pays-Bas une autre dette qui lui paroissoit moins étrangère que celle que la Russie avoit contractée à Amsterdam. C'est l'ancienne dette des provinces belgiques. L'article 21 du traité de Paris du 30 mai 1814 avoit transporté, sur les pays détachés de la France, les dettes spécialement hypothéquées sur ces pays dans leur origine, ou contractées pour leur administration intérieure. Ces mots étoient, comme nous l'avons dit 1, la répétition de ceux par lesquels la France s'étoit elle-même chargée de ces dettes lorsqu'elle avoit fait l'acquisition de ces provinces. Cette

Vol. X, p. 50g.

disposition regardoit nommément la Belgique, dont la dette devenoit ainsi celle du nouveau royaume des Pays-Bas, de la même manière qu'elle avoit été dette de la France. Il faut se rappeler que l'art. 8 du traité de Lunéville. avoit expressément stipulé que la France ne prendroit à sa charge que les dettes résultantes d'emprunts formellement consentis par les États des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective desdits pays. Ainsi les dettes que la maison d'Autriche avoit hypothéquées sur les Pays-Bas, sans que les Etats de ces provinces les eussent formellement consenties, restèrent à la charge de l'empereur, qui continua d'en payer la rente. Ce fut cette dette qu'on transporta sur le nouveau royaume des Pays-Bas.

Bas et

1815,

Après qu'on fut convenu, par les protocoles, Trains Traité de Vienne de toutes les conditions de la réunion des pro- entre les quatre vinces belgiques et bataves, il fut conclu, le puissances. 31 mai 1815, entre le roi des Pays-Bas et les quatre puissances, un traité qui renferme les dispositions suivantes :

2,

L'art. 1 statue que les anciennes ProvincesUnies des Pays-Bas, et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article formeront, sous la souveraineté du prince d'Orange - Nassau, le royaume des Pays-Bas héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitu tionnel de ces provinces.

La ligne des limites est tracée, dans l'art. 2, de manière que tout le cours de la Meuse, depuis sa sortie du territoire de la France, et les deux rives de ce fleuve, appartiennent au royaume des Pays-Bas, le principe ayant été admis que, sur aucun point, le territoire prussien ne puisse en approcher de 800 perches d'Allemagne, dont 1970 équivalent à la quinzième partie d'un degré du méridien, Les enclaves de Huisen, Malbourg, le Lymers, avec la ville de Sevenær et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et le roi de Prusse y renonce à perpétuité. Des commissaires seront nommés pour tracer plus exactement la ligne 1.

La partie du duché de Luxembourg, comprise dans les limites déterminées par l'art. 2, est également cédée au roi des Pays-Bas par

'La démarcation entre les deux royaumes de Prusse et des Pays-Bas devint l'objet de deux traités qui furent signés, l'un le 26 juin 1816, à Aix-la-Chapelle; l'autre le 7 octobre, de la même année, à Clèves. Ils avoient été négociés de la part de la Prusse, par M. le comte de Solms-Laubach, qui s'étoit substitué MM. de Bernuth et Eytelwein, et, de la part des Pays-Bas, par le colonel de Man, assisté de quelques conseillers. Par le premier traité on régla les limites depuis les confins de la France sur la Moselle, jusqu'à l'ancien territoire hollandois du Mook; par le second, on détermina les frontières depuis ce dernier point jusqu'au royaume d'Hanovre. On trouve ces deux conventions dans MAR TENS, Recueil, T. XIV, p. 24 et 45.

Part. 3; il portera le titre de grand-duc de Luxembourg, et pourra prendre, relativement à la succession dans ce grand-duché, tel arrangement de famille entre ses fils qu'il jugera convenable. Ce grand-duché, étant abandonné au roi à titre de compensation pour ses états d'Allemagne, entrera dans le système de la confédération germanique, et la ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de l'union. Le grand-due nommera toutefois le gouverneur et comman¬ dant militaire de cette forteresse.

L'art. 4 détermine les limites du grand-duché de Luxembourg, et statue que, des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, le roi des Pays-Bas s'engage de restituer la partie de ce duché qui est comprise dans la démarcation tracée dans l'article, à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés,

Lorsque cet article fut rédigé, les puissances s'occupoient encore de l'examen de la question litigieuse relative au duché de Bouillon, et se croyoient en état de prononcer avant leur séparation. Mais, , peu de jours après, elles changèrent d'avis. L'art. 69 de l'acte du 9 juin renvoya alors la question par-devant des arbitres ce sera en parlant de cet article que nous ferons connoître la nature de cette contestation.

Le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, en faveur du roi de Prusse, aux possessions souve¬

raines de sa maison en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Diez, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau, par le traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. Il renonce aussi à la principauté de Fulde et aux autres districts qui lui avoient été assurés par le recès principal de la députation de l'Empire de 1805. Art. 5.

Par cette disposition, la maison d'Orange renonça à tout ce qu'elle avoit possédé jusqu'alors comme branche cadette de la maison de Nassau. Ces possessions servirent à la Prusse pour former des échanges avec la branche aînée de cette maison, afin de se conformer au principe admis à Vienne, qui vouloit qu'exclue de la Meuse, elle seroit maîtresse des deux rives du Rhin dans la plus grande étendue possible. Quant aux pays que la maison d'Orange avoit obtenus par le recès de 1803, ils lui avoient été donnés en indemnité des pertes qu'elle avoit éprouvées en Hollande; ses droits cessoient avec sa restauration dans les Provinces-Unies: aussi n'avoit-elle fait aucune démarche pour se remettre dans la possession de ces districts. Nous verrons comment on disposa des principautés de Fulde et de Corvey et de la ville de Dortmund.

Le traité de la Haye du 14 juillet 1814, dont il est question dans l'article, avoit pour objet

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