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connoissance du public. 1.o La Prusse céda au duc de Nassau le comté inférieur de Katzenelnbogen, qu'elle même s'étoit fait céder par l'électeur de Hesse avec les droits de parage sur les terres du landgrave de HesseRothenbourg; et 2.° le duc de Nassau, par contre, céda à la Prusse, a. une partie de la principauté de Siegen; b. le bailliage d'Atzbach situé sur la Lahn entre Giessen et Wetzlar. Cette dernière ville obtint par là un arrondissement convenable.

Les patentes du duc de Nassau du 17 octobre 1816 ont fait connoître ces échanges".

7.° Traité du 4 février 1817 entre le royaume d'Hanovre et le grand-duc d'Oldenbourg.

Par ce traité, l'art. 33 de l'acte du congrès de Vienne, qui imposoit au roi d'Hanovre l'obligation de céder au grand-duc d'Oldenbourg un territoire renfermant une population de 5000 habitans, a reçu son exécution: mais, au moment où ces pages s'impriment, nous n'avons pas encore connoissance du contenu de ce traité.

8.o Traité de Paris du 10 juin 1817, entre l'Autriche et l'Espagne.

L'art. 99 de l'acte du congrès de Vienne avoit renvoyé à un concert futur entre les cours d'Autriche, d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à régler tout ce qui tenoit à la question de la réversibilité des duchés de Parme. Ce concert fut négocié à Paris, et donna lieu à un traité qui fut signé le 10 juin 1817, entre MM. le général baron de Vincent, le comte de Fernan Nuñez, duc de Montellano, le duc de Richelieu, sir Charles Stuart, le comte CharlesHenri de Goltz et le général Pozzo di Borgo. Il y ful convenu qu'après la mort de l'archiduchesse Marie1 Toy. p. 165.

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Voy. Verordnungsblatt des Herzogthums Nassáu, 1816, n. 26.

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Louise, les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalle, passeront à l'infante Marie-Louise • reine douairière d'Etrurie, et à son fils. Alors le duché de Lucques sera réuni au grand-duché de Toscane, aux conditions exprimées dans l'art. 102 de l'acte du congrès de Vienne. Après l'extinction des descendans máles de don Carlos, ci-devant roi d'Etrurie, le duché de Parme passera à la maison d'Autriche, et celui de Plaisance au roi de Sardaigne, ainsi que cela avoit été convenu par la paix d'Aix-la-Chapelle, de 1748. Ainsi on dérogea à l'art. 8 du traité de Naples, du 3 octobre 1759, par lequel la succession des duchés de Parme, Plaisance et Guastalle, avoit été assurée aussi aux descendans féminins de don Philippe et de don Carlos, quoique le roi des Deux-Siciles, partie contractante de ce traité, n'ait pas pris part à celui du 10 juin 1817. Par un article du traité du 10 juin, l'Autriche se réserva le droit de garnison à Plaisauce.

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9.° Traité de Paris du 28 août 1817, entre la France et le Portugal.

Le différend entre les cours de Paris et de Rio-Janeiro relatif à la délimitation de la Guyane, fut terminé par un traité que le duc de Richelieu et le chevalier de Brito, ministre de Portugal près la cour de France, signèrent à Paris le 28 août 1817. Ce traité n'ayant pas encore été publié, nous l'insérons ici textuellement. Art. 1. S. M. T.-F., étant animée du désir de mettre à exécution l'art. 107 de l'acte du congrès de Vienne, s'engage à remettre à S. M. T.-C., dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, la Guyane françoise jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embou

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Vol. II, p. 442. Au reste, le silence absolu que le traité du 10 juin 1817 observe à l'égard de ce dernier traité, confirme les soupçons que nous avons manifestés p. 380 de ce volume, à l'égard

de sa ratification.

chure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, et jusqu'au trois cent vingtdeuxième degré de longitude à l'est de l'île de Fer, par le parallèle de deux degrés vingt-quatre minutes de latitude septentrionale.

Art. 2. On procédera immédiatement des deux parts à la nomination et à l'envoi de commissaires pour fixer définitivement les limites des Guyanes portugaise et françoise, conformément au sens précis de l'art. 8 du traité d'Utrecht, et aux stipulations de l'acte du congrès de Vienne; lesdits commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an au plus tard, à dater du jour de leur réunion à la Guyane. Si, à l'expiration de ce terme d'un an, lesdits commissaires repectifs ne parvenoient pas à s'accorder, les deux hautes parties contractantes procéderoient à l'amiable à un autre arrangement, sous la médiation de la Grande-Bretagne, et toujours conformément au sens précis de l'article huitième du traité d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette puissance.

Art. 3. Les forteresses, les magasins, et tout le matériel militaire seront remis à S. M. T.-C d'après l'inventaire mentionné dans l'article 5 de la capitulation de la Guyane françoise en 1809.

Art. 4. En conséquence des articles ci-dessus, les ordres nécessaires pour effectuer la remise de la Guyane, lesquels ordres se trouvent entre les mains du soussigné plénipotentiaire de S. M. T.-F., seront, immédiatement après la signature de la présente convention, remis au gouvernement françois avec une lettre officielle du même plénipotentiaire, à laquelle sera jointe copie de la présente convention, et qui fera connoître aux autorités portugaises qu'elles doivent remettre, dans le délai de trois jours, ladite colonie aux commissaires chargés par S. M. T.-C. d'en reprendre possession, lesquels leur présenteront lesdits ordres.

Art. 5. Le gouvernement françois se charge de faire conduire dans les ports de Parà et de Fernanbouc, sur les bâtimens qui auront effectué le transport des troupes françoises à la Guyane, la garnison portugaise de cette colonie, ainsi que les employés civils avec tous leurs effets.

Fait à Paris, le 28 août 1817.

FRANÇOIS-JOSEPN-MARIE DE BRITO. RICHELieu.

Art. séparé. Tous les points sur lesquels il pourroit s'élever des difficultés par suite de la restitution de la Guyane françoise, tels que le payement des dettes, le recouvrement des revenus, et l'extradition réciproque des esclaves, feront l'objet d'une convention particulière entre les gouvernemens portugais et françois.

Fait à Paris, le 28 août 1817.

FRANÇOIS-JOSEPH-MARIE DE BRITO. RICHELIEU.

La convention particulière dont il est question dans l'article séparé, a été conclue le même jour; mais elle a été tenue secrète. Il est dit, dans une note historique qui paroît avoir un caractère officiel ', que cette convention est conforme en tous les points essentiels à celle du 20 novembre 1815, excepté qu'il y est stipulé que le terme de l'année, fixée pour la présentation des réclamations, commencera à courir de la date de la signature de la convention, et non de celle de l'échange des ratifications: celui-ci eut lieu le 9 mai 1818.

10.o Traité du 23 septembre 1817, entre l'Espagne et la Grande-Bretagne.

Pendant tout le cours de l'année 1816 et une grande partie de 1817, l'abolition de la traite des Nègres fut

On trouve cette note dans le Vol. I, p. 126, de mes Archives politiques et historiques.

un objet de négociations entre les cours de Londres et de Madrid. A force de persévérance, et en profitant habilement des circonstances, la première parvint à son but. Le 23 septembre 1817, sir Henri Wellesley, au nom de la Grande-Bretagne, et M. de Pizarro, signèrent à Madrid un traité qui renferme les stipulations suivantes':

Le roi catholique s'engage à ce que la traite des esclaves soit abolie dans tous les pays soumis à la domination espagnole, le 30 mai 1820; et qu'à compter de cette époque il ne soit permis à aucun sujet espagnol de faire ce commerce sur aucune partie de la côte d'Afrique : on laissera cependant un terme de cinq mois, à dater du 30 mai 1820, pour terminer leur course, aux bâtimens qui auront appareillé légalement avant ce jour. Art. 1.

A compter de l'échange des ratifications de ce traité, il ne sera pas permis aux sujets de la couronne d'Espagne de faire ce commerce sur la côte d'Afrique, au nord de l'équateur; on laissera cependant un terme de six mois aux bâtimens qui auront appareillé des ports d'Espagne avant l'échange des ratifications. Art. 2.

Le roi d'Angleterre payera à Londres, le 20 février 1818, la somme de 400,000 livres sterlings, qui sera considérée comme une pleine compensation pour toutes les pertes essuyées par les sujets du roi catholique engagés dans ce trafic, par les bâtimens pris antérieurement à l'échange des ratifications, et pour les pertes qui résulteront de l'abolition dudit trafic. Art. 3 et 4.

Les deux parties contractantes déclarent, par l'art. 5, qu'elles considèrent comme illicite tout trafic d'esclaves dans les circonstances suivantes :

1.° Soit par des vaisseaux anglois, et sous pavillon anglois, soit pour le compte de sujets anglois, et par quelques vaisseaux et sous quel que pavillon que ce soit.

On trouve ce traité dans le Vol. XIV du Recueil de MARTENS.

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