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dans et successeurs, en faveur du roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts ou territoires ou parties de territoire du royaume de Saxe, déterminés par une ligne dont les points sont indiqués dans l'article, et qui fera dorénavant la limite entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué au roi de Saxe. Cette cession comprend,

1.o La Basse-Lusace.

2.o Un peu moins de la moitié de la HauteLusace; savoir, une partie du cercle de Budissin, renfermant la seigneurie de Hoyerswerda, les villes médiates de Wittichenau, Ruhland, Marklissa, Wiegandsthal et Goldentraum; une partie du cercle de Görlitz, renfermant les villes immédiates de Görlitz et Lauban, les seigneuries de Muskau et de Seidenberg, et les villes médiates de Reichenbach, Rothenbourg, Halbau et Schoenberg, Joachimstein, abbaye protestante de dames nobles, et le village de Niesky.

3.o Tout le cercle électoral ou de Wittenberg, y compris les seigneuries de Baruth et Sonnenwalde, qui appartiennent, sous la suzeraineté saxonne, à des branches de la maison de Solms-Lich.

4.o Le cercle de Thuringe, avec les droits de suzeraineté qui appartenoient au roi de Saxe sur des possessions dés princes de Schwarz

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bourg et des comtes de Stolberg-Stolberg et Stolberg-Rossla.

5.o Le cercle de Neustadt.

6. Les bailliages de Senftenberg, Finsterwalde et Torgau, et une partie de ceux de Mühlberg et Grossenhayn, dans le cercle de Misnie.

7.o Les bailliages de Delitsch, Eilenbourg, Düben et Zörbig, et une partie de ceux de Leipzig (sans cette ville), et de Pegau, avec tous les enclaves, dans le cercle de Leipzig.

8. Les lieux nommés Gefäll, Blitendorff, Sparenberg et Blankenbourg, formant des enclaves dans le territoire des princes Reuss, et appartenant au cercle de Voigtland.

9.o La partie du comté de Henneberg, qui avoit appartenu au roi de Saxe, c'est-à-dire les bailliages de Schleusingen, Suhla et Kuhndorf.

10.o La principauté de Querfurt.

11.o L'évêché de Naumbourg-Zeitz, à l'exception d'une très-petite parcelle.

12. Les bailliages de Mersebourg et de Lauchstadt, environ la moitié de celui de Schkeudiz, et les deux tiers de celui de Lützen, dans l'évêché de Mersebourg,

'Nous parlerons, dans la section suivante, du traité qui fut conclu, le 15 juin 1816, entre la Prusse et le prince de Schwarzbourg-Sondershausen, pour purifier les territoires respectifs.

13.o Le bailliage de Walter-Nienbourg, qui appartient, sous la suzeraineté saxonne, au duc d'Anhalt-Dessau.

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14. La partie saxonne du comté de Mansfeld, les bailliages de Barby, de Gomern, et la partie saxonne du ganerbinat de Treffurt et de la Vogtey de Dorla, lesquels districts le roi avoit cédés, en 1808, au royaume de Westphalie 1; de même la partie du Mansfeld qu'il avoit alors conservée, et qui avoit été réunie au bailliage de Sangershausen, dans le cercle de Thuringe; savoir, les bailliages d'Artern, de Voigtstadt et de Bornstadt, avec la ville d'Artern et le bourg de Gehofen,

Des commissaires seront nommés pour tracer la limite entre les deux états. Art. 3.

Les districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de la Prusse, porteront le titre de duché de Saxe, et le roi prendra les titres de duc de Saxe, de landgrave de Thuringe, marggrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. Le roi de Saxe continuera à se servir du titre de marggrave de la HauteLusace, et, à cause de son droit de succession sur les possessions de la branche Ernestine, de ceux de landgrave de Thuringe et de comte de Henneberg, Art. 4.

Le roi de Prusse fera évacuer, dans le terme de quinze jours, la partie de la Saxe qui ne passe pas sous sa domination, Art, 5.

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Les deux rois renoncent réciproquement à tout droit de féodalité qu'ils auroient exercé l'un dans les états de l'autre. Art. 6.

L'art. 7 détermine la séparation des archives.

On pose en principe, par l'art. 8, que les militaires qui n'ont pas rang d'officiers, suivront l'ua ou l'autre gouvernement, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous l'une ou l'autre domination. Les officiers et les

soldats qui ne sont pas natifs du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne, pourront choisir l'un ou l'autre service.

Les dettes spécialement hypothéquées sur une province seront à la charge du gouvernement auquel la province appartiendra. On établit, par l'art. 9, des principes sur le partage de celles qui sont affectées à des provinces partagées par l'art. 2; et, à l'art. 10, sur là liquidation des obligations contractées par la commission centrale des contributions.

Les cassen-billets sont rangées dans la caté¬ gorie des dettes à partager. Art. 11.

L'art. 14 institue une commission qui devra se réunir incessamment à Dresde, pour régler d'une manière précise et détaillée les objets mentionnés dans les articles 6 à 13 et 16 à 20; elle devra terminer son travail au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l'échange des ratifications 1.

'Cette commission ne termina son travail que le 23 juillet 1817, qu'elle conclut une convention en

Les deux parties acceptent la médiation de l'empereur d'Autriche pour les divers arrangemens devenus nécessaires à la suite des cessions territoriales stipulées dans l'art. 2. Art. 15.

Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique dans les provinces cédées ou dans celles qui restent au roi de Saxe, conserveront leurs propriétés. Art. 16.

Les principes adoptés au congrès de Vienne pour la libre navigation des fleuves, sont particulièrement appliqués à l'Elbe. Art. 17.

Le roi de Prusse s'engage à remplir les contrats passés avec les fermiers des domaines ou revenus domaniaux. Art. 18.

40 SS. Le baron F. C. de Gartner avoit dirigé cette négociation comme médiateur, au nom de l'Autriche. Les commissaires prussiens étoient MM. de Gaudi, Friese et Sietze; ceux de la Saxe, MM. de Globig, Günther et de Watzdorf. On adopta comme principe que la Prusse prendroit part à l'actif et au passif de la caisse de péréquation (institution très-utile au moyen de laquelle toutes les charges extraordinaires avoient. été également réparties sur le pays) pour, et la Saxe pour; tandis que la première participeroit à la caisse générale des contributions pour 456, et la Saxe pour 543, La Prusse se chargea de toutes les obligations dites des contributions centrales, montant à 3,280 800 rixdalers, et la Saxe, de celles dites de la commission du pays, montant à 700,000 rixdalers. Voy. Voss Zeiten, vol. LII, p. 349.

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