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Piémont passeront, sans contestation, à la branche de Savoie-Carignan; mais comme cette branche descend de Charles-Émanuel I, qui ne possédoit ni le Montférat, ni les divers districts du duché de Milan, ni le royaume de Sardaigne, acquis par Victor-Amédée Ier et ses descendans, on pouvoit mettre en litige les droits de la maison de Carignan à ces divers pays, ainsi qu'à l'état de Gênes. Cependant l'intérêt général exigeoit que les états de la monarchie sarde ne fussent pas divisés, et il importoit de convenir du principe.

Malgré les protestations du gouvernement provisoire de Gênes, que le marquis de Brignoles remit aux huit puissances le 10 décembre, les trois premiers projets furent adoptés dans les séances des 10 et 12 décembre; et il fut ar rêté que le roi de Sardaigne seroit mis en possession de l'état de Gênes, dès qu'il auroit, donné son adhésion formelle aux conditions convenues, et qu'il occuperoit aussi provisoirement les fiefs impériaux, sauf à en disposer le traité définitif 2.

par

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L'acte d'adhésion ayant été signé, le 17 décembre 1814, par les plénipotentiaires du roi de Sardaigne 3, lord Castlereagh transmit au lieutenant-général sir John Dalrymple l'ordre

a

Recueil de pièces officielles, Vol. VII, p. 363.
Ibid., p. 358.

3 Ibid., p. 360.

Traité du 20

mai 1815 des cinq

Sardaigne.

de remettre l'état de Gênes au roi de Sardaigne. Aussitôt que lé gouvernement provisoire reçut cette nouvelle, il réserva, par une protestation solennelle, les droits des Génois, et abdiqua sur-le-champ les pouvoirs dont il avoit été revêtu; de manière que le général Dalrymple, pour ne pas laisser l'état dans une anarchie complète, fut obligé de se charger lui-même de l'administration, jusqu'à l'arrivée du commissaire royal, qui prit tranquillement possession du pay's le 7 janvier 18 15.

1815.

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Indépendamment des priviléges accordés aux Génois, on avoit attaché à la cession de leur territoire quelques autres conditions relatives à la Suisse, et particulièrement au canton de Genève nouvellement créé. Le retard qu'éprouva l'arrangement des affaires de la Suisse, influa aussi sur celles du roi de Sardaigne; de manière que son traité définitif avec l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, ne fut signé que le 20 maî

1815

L'art. ier rétablit, du côté de la France, de puissances avec la Suisse, de la Lombardie autrichienne, de Parme et de Plaisance, les limites des états du roi de Sardaigne, telles qu'elles existoient au 1. janvier 1792, à l'exception des changemens faits par le traité de Paris du 30 mai 1814. On maintint nommément la convention conclue, le

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Voy. Recueil de pièces officielles, Vol. VIII, p. 349.

4 octobre 1751, entre l'impératrice MarieThérèse et le roi de Sardaigne : cette convention n'est pas connue'.

La ci-devant république de Gênes avec l'île de Capraïa, et les fiefs impériaux, sont réunis à perpétuité aux états du roi de Sardaigne pour être possédés, comme ceux-ci,par les deux branches de sa maison, par droit d'hérédité de mâle en mâle. Art. 1, 2, 5. Les fiefs impériaux sont certaines terres situées dans les Alpes entre le ter ritoire de Gênes et ceux de Tortone et de Pavie, lesquels dépendoient, jusqu'en 1797, de l'empereur romain, comme fiefs. Les deux principaux de ces territoires sont le marquisat de Fosdinuovo, et la principauté de Torriglia que l'empereur Francois Ier avoit conférée, en 1760, à Jean-André Doria Landi, prince de Melfi. Par la convention de Montebello 2, Buonaparte avoit adjugé ce district de 100,000 ames à la république de Gênes, et l'empereur reconnut cette disposition par la paix de Campo-Formio 3.

Le roi de Sardaigne joindra à ses autres titres celui de duc de Gênes. Art. 3.

Les Génois jouiront des droits et priviléges spécifiés dans un acte joint au traité. Art. 4.

La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée, 1 M. de MARTENS ne là cite pas dans son Guide dipl. Voy. Vol. V, p. 41.

3 Ibid., p. 57.

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Objet des négo

ciations.

par l'article 3 de ce traité, de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeroient convenable pour leur sûreté, est également réservée sans restriction au roi de Sardaigne. Art. 6.

L'art. 7 et un article particulier qui y est joint, déterminent les cessions que le roi fait au canton de Genève. Nous en parlerons plus bas.

Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie, situé au nord d'Ugine, appartenant au roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse. En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes du roi de Sardaigne se retireront de ces provinces, et pourront, s'il est nécessaire, passer par le Valais. Aucunes autres troupes ne pourront entrer dans ce pays, si ce n'est celles de la confédération suisse. Art. 8.

L'art. 9 statue que ce traité fera partie des stipulations définitives du congrès de Vienne.

S. IV. Affaires de la Suisse.

Les rapports dans lesquels la confédération suisse se trouveroit dorénavant envers le reste de l'Europe, la restitution ou même l'augmentation de son territoire qui lui avoit été promise au mois de décembre 1813, et les contestations qui divisoient quelques-uns de ses cantons, occupèrent le congrès depuis le 14 novembre

le comité chargé d'intervenir dans

1814, que
ces affaires, tint sa première séance.

Ce comité, composé de plénipotentiaires des cinq puissances, partit de deux principes généraux; 1.o que, conformément à une déclaration que ces puissances avoient fait remettre, le 20 mai 1814, au président de la diète, l'existence politique des dix-neuf cantons étoit reconnue, et ne formoit, par conséquent, plus d'objet de discussion; 2.o que, quelque imparfait que fût l'acte de confédération que les Suisses avoient signé le 29 décembre 1813, il y avoit cependant moins d'inconvénient à le laisser subsister qu'à renouveler la discussion sur un meilleur état de choses'. En partant de ces données, il s'agissoit 1.o de renforcer, par des arrondissemens territoriaux, la ligne de défense militaire de la confédération; 2.o d'assurer la neutralité perpétuelle du corps helvétique. En compensation de ces avantages on demandoit à cet état une garantie suffisante pour opérer dans les monarques la conviction que les institutions que les Suisses s'étoient données, étoient propres à maintenir leur tranquillité intérieure, et par cela même à faire respecter la neutralité de leur territoire.

Suisse.

A titre de restitution et d'amélioration de Demandes de la leurs frontières, les Suisses demandoient, in

* Congrès de Vienne; Recueil de pièces officielles, Vol. II,

p. 164; Vol. III, p. 18.

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