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SUPPLÉMENT

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE ET CHRONOLOGIQUE,

renfermant

OUTRE LES LOIS LES PLUS USUELLES, CELLES EXIGÉES POUR LES THÈSES ET LES TEXTES ANCIENS QUI SONT ENCORE EN VIGUEUR.

4444

ABSENCE.

DÉCRET du 11 ventôse an II [1er mars 1794], relatif aux scellés apposés après le décès des citoyens dont les défenseurs de la patrie sont héritiers.

ART. 1. Immédiatement après l'apposition des scellés sur les effets et papiers délaissés par les pères et mères des défenseurs de la patrie, et autres parens dont ils sont héritiers, le juge de paix qui les a apposés en avertira ces héritiers, s'il sait à quel corps ou armée ils sont attachés; il en instruira pareillement le ministre de la guerre, et le double de sa lettre sera copié à la suite de son procès-verbal, avant de le présenter à l'enregistrement, sans augmentation de droits.

2. Le délai d'un mois expiré, si l'héritier ne donne pas de ses nouvelles et n'envoie pas de procuration, l'agent national de la commune dans laquelle les père et mère seront décédés, convoquera sans frais, devant le juge de paix, la famille, et à son défaut, les voisins et amis, à l'effet de nommer un curateur à l'absent.

3. Ce curateur provoquera la levée des scellés, assistera à leur reconnaissance, pourra faire procéder à l'inventaire et vente des meubles, en recevoir le prix, à la charge d'en rendre compte, soit au militaire absent, soit à son fondé de pouvoir.

4. Il administrera les immeubles en bon père de famille.

LO1 du 16 fructidor an II [2 septembre 1794], additionnelle à celle du 11 ventose an II, relative aux scellés apposés sur les effets et papiers des parens des défenseurs de la patrie.

ART. 1er. Les dispositions de la loi du 11 ventôse dernier, concernant les défenseurs de la patrie, sont communes aux officiers de santé et à tous autres citoyens attachés au service des armées de la République.

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2. Lorsque les citoyens compris dans l'article 1er et dans la loi précitée, se trouveront, soit en pays ennemi, soit au bivouac, n'ayant point de notaire pour recevoir leur procuration, ils pourront s'adresser au conseil d'administration du corps auquel ils appartiennent.

3 Cette procuration sera signée et certifiée par les membres du conseil; elle sera scellée du sceau de l'administration.

4. Le fondé de pouvoirs sera tenu de soumettre à la formalité de l'enregistrement, l'acte de procuration qui leur aura été adressé, avant d'en faire usage, à peine de nullité.

5. Les procurations données antérieurement à la présente loi, dans la forme prescrite par les articles précédens sont vala

bles.

6. La présente loi sera insérée au bulletin de correspondance, et envoyée aux armées de la République.

LOI du 6 brumaire an V [27 octobre 1796], contenant des mesures pour la conservation des propriétés des défenseurs de la patrie.

ART. 1. Les tribunaux civils de département nommeront, dans les cinq jours de la réception de la présente loi, trois citoyens probes et éclairés, qui formeront un conseil officieux, chargé de consulter et de défendre gratuitement, sur la demande des fondés de pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie, et des autres citoyens absens pour le service des armées de terre et de mer.

2. Aucune prescription, expiration de délais ou péremption d'instance, ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, pendant tout le temps qui s'est écoulé ou s'écoulera depuis le départ de leur domicile, s'il est postérieur à la décla

ration de la présente guerre, ou depuis ladite déclaration, s'ils étaient déjà au service jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après Ja signature du congé absolu qui leur aurait été ou leur serait délivré avant cette époque. Le délai sera de trois mois, si, au moment de la publication de la paix ou de l'obtention du congé absolu, ces citoyens font leur service hors de la République, mais en Europe; de huit mois, dans les colonies en deçà du cap de Bonne-Espérance; de deux ans, en delà de ce cap.

3. Ceux qui auraient librement et formellement acquiescé aux jugemens rendus contre eux, ne sont pas compris dans l'article précédent.

4. Les jugemens prononcés contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées, ne peuvent donner lieu au décret ni à la dépossession d'aucun immeuble pendant les délais énoncés en l'article 2 de la présente loi.

5. Aucun de ces jugemens ne pourra être mis à exécution, qu'autant que la partie poursuivante aura présenté, et fait recevoir par e tribunal qui aura rendu le jugement, une caution solvable de rapporter, le cas échéant. - En conséquence, il est défendu, sous peine de 300 livres d'amende, à tous greffiers de délivrer et à tous huissiers de mettre à exécution aucun jugement rendu contre des défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées, si le jugement de réception de la caution n'est joint au jugement de condamnation.

6. Pour l'exécution de l'article précédent, les administrations municipales de canton feront et déposeront, dans les cinq jours de la présente loi, aux greffes du tribunal civil, du tribunal de commerce et de la justice de paix desquels relève le canton, une liste contenant les noms et prénoms de tous les citoyens de leur arrondissement absens de leur domicile pour le service des armées de terre et de mer. Les greffiers seront tenus de consulter cette liste avant de délivrer aucun jugement.

-

7. Les propriétés des défenseurs de la patrie, et des autres citoyens absens pour le service public, sont mises sous la surveillance des agens et adjoints municipaux de chaque commune ; ils seront tenus de dénoncer, sous leur responsabilité personnelle, au commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton, les atteintes qui pourraient être portées à ces propriétés le commissaire du Directoire exécutif poursuivra en indemnité, devant les tribunaux, les communes qui ne les auraient pas prévenues ou repoussées conformément aux lois existantes.

AVIS C. d'Ét. 17 germ. an XIII (7 avril 1805]. Voyez p. 39, note 1.

LO1 du 21 décembre 1814, portant que le délai accordé par l'article 2 de la loi du 6 brumaire an V est prorogé en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées, qui ne seraient point encore rentrés en France.

ART. 1a. Le délai accordé par l'article 2

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de la loi du 6 brumaire an V est prorogé jusqu'au premier avril prochain en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées, qui ne seront pas rentrés en France au moment de la promulgation de la présente loi.

2. Les cours et tribunaux pourront accorder tel nouveau délai qui leur paraitra convenable en faveur de ceux desdits militaires et autres individus attachés aux armées, qui, n'étant pas rentrés en France le 1 avril prochain, justifieront en avoir été empéchés par maladie ou par tout autre motif légitime.

3. Pendant le délai ci-dessus, les créanciers pourront faire tous actes conservatoires.

ORDONNANCE du 3 juillet 1816, qui détermine un movie pour faire déclarer l'absence ou constater le décès der militaires et employés aux armées disparus depuis le 21 avril 1792 jusqu'au 20 novembre 1815.

ART. 1. Les parties intéressées qui voudront faire déclarer l'absence ou constater en justice le décès des militaires, administrateurs ou employés aux armées, disparus depuis la première déclaration de guerre de 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix signé a Paris le 20 novembre 1815, présenteront requête, à cet effet, au tribunal du dernier domicile de la personne disparue.

2. Seront relatés dans ladite requête, autant que faire se pourra, les nom, prénoms et surnoms du militaire ou employé aux armées, ceux de ses père et mère, le lieu et la date de sa naissance, les lieux de son dernier domicile ou de sa dernière résidence; les nom et numéro du corps dans lequel il servait, ou l'indication de l'état-major et de la partie de l'administration auxquels il était attaché; l'époque de son entrée au service; celle à laquelle il a cessé de donner directement ou indirectement de ses nouvelles; les timbres et dates des dernières lettres qu'il aura adressées, ou dans lesquelles il aurait été question de lui; enfin les autres renseignemens quelconques que les requérans auraient pu se procurer. Toutes pièces justificatives seront jointes.

3. La requête et les pièces seront communiquées à notre procureur près le tribunal, et par lui adressées au ministre de la justice, qui les transmettra au ministre de la guerre.

Le ministre de la guerre prescrira, soit dans ses bureaux, soit dans ceux des administrations militaires, soit aux dépôts des corps, toutes les recherches qui pourront produire des preuves ou des renseignemens sur l'objet de la demande.

4. Si les recherches ont eu quelques résultats, le ministre de la guerre fera joindre à la requête, 1o une copie littérale et authentique, tant des actes de l'état civil des militaires, que des articles de registres, matricules ou contrôles, et des autres pièces quelconques qui seront reconnues concerner la personne désignée dans ladite requète; 2o une note séparée contenant les renseignemens qui auraient été recueillis sur les circonstances et l'époque de sa disparition. - Lorsqu'il n'aura pas existé de registres

at civil, ou lorsqu'ils auront été perlorsqu'il n'existera aucune pièce, aulocument ou aucun renseignement, le tre de la guerre le constatera par un cat.

a requête, les pièces, renseignemens tificats, seront renvoyés, par l'interire du ministre de la justice, à notre reur, qui, après avoir prévenu les pare ce renvoi, remettra le tout au greffe, ètre procédé et statué ultérieurement que de droit. Néanmoins, dans le l'acte de décès même de la personne ée aurait été transmis à notre procuil l'exceptera de la remise au greffe, et a immédiatement le renvoi à l'olicier at civil, qui sera tenu de se conformer ticle 98 du Code civil.

Les pièces, certificats et renseignemens és par le ministre de la guerre, et qui it été remis au greffe en vertu de l'arprécédent, y resteront déposés pour communiqués, sans déplacement, à > parties intéressées qui le requerront. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence > constater en justice le décès des peres mentionnées en l'article 1er de la nte ordonnance, les jugemens contienuniquement les conclusions, le some des motifs et le dispositif, sans que quéte puisse y être insérée; les parties ront même se faire délivrer par simple it le dispositif des jugemens interlocu3, et, s'il y a lieu à enquêtes, elles semises en minute sous les yeux des

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terre ou à celui de mer, et rendra publique la demande, ainsi qu'il est prescrit à l'égard des jugemens d'absence par l'article 118 du Code civil.

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3. La requête, les extraits d'actes, pièces et renseignemens recueillis au ministère de la guerre ou de la marine, sur l'individu dénommé dans ladite requête, seront renvoyés, par l'intermédiaire du ministre de la justice, au procureur du Roi. Si l'acte de décès a été transmis au procureur du Roi, il en fera immédiatement le renvoi à l'officier de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'article 98 du Code civil. - Le procureur du Roi remettra le surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties requérantes, et, à défaut d'acte de décès, il donnera ses conclusions.

4. Sur le vu du tout, le tribunal prononcera. S'il résulte des pièces et renseignemens fournis par le ministre que l'individu existe, la demande sera rejetée. - S'il y a lieu seulement de présumer son existence, l'instruction pourra être ajournée pendant un délai qui n'excédera pas une année.- Le tribunal pourra aussi ordonner les enquêtes prescrites par l'article 416 du Code civil, pour confirmer les présomptions d'absence résultant desdites pièces et renseignemens

Enfin l'absence pourra être déclarée, ou sans autre instruction, ou après ajournement et enquêtes, s'il est prouvé que l'individu a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles, savoir depuis deux ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage dont il faisait partie, servait en Europe; et depuis quatre ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage se trouvait hors de l'Europe.

:

Notre ministre de la guerre donnera à présent la plus grande publicité à un officiel par lequel tous individus qui, 5. La preuve testimoniale du décès pourra t été militaires ou employés aux ar- être ordonnée, conformément à l'article 46 3, se seraient fixés en un lieu quelcon- du Code civil, s'il est prouvé, soit par l'atsans en avoir directement ou indirec- testation du ministre de la guerre ou de la nt informé leurs parens, amis ou man-marine, soit par toute autre voie légale, qu'il ires, seront prévenus que, suivant le n'y a pas eu de registres, ou qu'ils ont été e qui sera déterminé par la loi à inter-perdus ou détruits en tout ou en partie, ou r, leurs héritiers présomptifs, ou autres que leur tenue a éprouvé des interruptions. ies intéressées, pourront être admis à Dans le cas du présent article, il sera > déclarer leur absence, et à demander procédé aux enquêtes contradictoirement voi en possession de leurs biens. avec le procureur du Roi.

--

6. Dans aucun cas, le jugement définitif

du 18 janvier 1817, relative aux moyens de constater portant déclaration d'absence ou de décès ne

le sort des militaires absens.

RT. 1. Lorsqu'un militaire ou un maen activité pendant les guerres qui ont lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au traité paix du 20 novembre 1815, aura cessé paraître, avant, cette dernière époque, à corps et au lieu de son domicile ou de résidence, ses héritiers présomptifs ou 1 épouse pourront dès à présent se pourir au tribunal de son dernier domicile, it pour faire déclarer son absence, soit ur faire constater son décès, soit pour ine de ces fins au défaut de l'autre.

2. Leur requête et les pièces justificatives ront communiquées au procureur du Roi, par lui adressées au ministre de la jusce, qui les transmettra au ministre de la uerre ou au ministre de la marine, selon ue l'individu appartiendra au service de

pourra intervenir qu'après le délai d'un an, à compter de l'annonce officielle prescrite par l'article 2.

7. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence ou de constater en justice le décès des personnes mentionnées en l'article 1er de la présente loi, les jugemens contiendront uniquement les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée. Les parties pourront même se faire délivrer par simple extrait le dispositif des jugemens interlocutoires; et s'il y a lieu à enquêtes elles seront mises en minute sous les yeux des juges.

8. Le procureur du Roi et les parties requérantes pourront interjeter appel des jugemens, soit interlocutoires, soit définitifs.

L'appel du procureur du Roi sera, dans le délai d'un mois à dater du jugement, signifié à la partie au domicile de son avoué. Les

appels seront portés à l'audience sur simple acte et sans aucune procédure.

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lois et règlemens de la république, Inf tion des regles consacrées par les canons çus en France, l'attentat aux libertes, frue chises et coutumes de l'Eglise gallicase, toute entreprise ou tout procédé qui, e l'exercice du culte, peut compromettre l'sneur des citoyens, troubler arbitrairemen leur conscience, dégénérer contre eux er e

9. Dans le cas d'absence déclarée en vertu de la présente loi, si le présumé absent a laissé une procuration, l'envoi en possession provisoire sous caution pourra être demandé, sans attendre le délai prescrit par les articles 121 et 122 du Code civil, mais à la charge de restituer en cas de retour, sous les deduc-pression ou en injure, ou en scandale pură. tions de droit, la totalité des fruits percus pendant les dix premières années de l'absence.

Les parties requérantes qui posséderont des immeubles reconnus suflisans pour répondre de la valeur des objets susceptibles de restitution en cas de retour, pourront être admises par le tribunal à se cautionner sur leurs propres biens.

10. Feront preuve en justice, dans les cas prévus par la présente loi, les registres et actes de décès des militaires, tenus conformément aux articles 88 et suivans du Code civil, bien que lesdits militaires soient décédés sur le territoire français, s'ils faisaient partie des corps ou détachemens d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée. 11. Si les héritiers présomptifs ou l'épouse égligent d'user du bénéfice de la présente bi, les créanciers ou autres personnes intéressées pourront, un mois après l'interpellation qu'ils seront tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d'absence ou de décès.

12. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'absence ou au décès de toutes les personnes inscrites aux bureaux des classes de la marine, à celles attachées par brevets ou commissions aux services de santé, aux services administratifs des armées de terre et de mer, ou portées sur les contrôles réguliers des administrations militaires. Elles pourron têtre appliquées par nos tribunaux à l'absence et au décès des domestiques, vivandiers et autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des rôles d'équipage, des pièces produites et des registres de police, permissions, passe-ports, feuilles de route et autres registres déposés aux ministères de la guerre et de la marine, ou dans les bureaux en dépendant, des preuves et des documens suflisans sur la profession desdites personnes et sur leur sort.

13. Les dispositions du Code civil relatives aux absens, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées.

ABUS (APPEL COMME D')

LOI du 18 germinal an x [8 avril 1802], relative à l'organisation des cultes. Articles organiques de la Convention du 26 mess. an IX.

TITRE PREMIER.

DU RÉGIME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GENERAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L'ETAT.

ART. 6. Il y aura recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou Pexcès de pouvoir, la contravention aux

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7. Il y aura pareillement recours au con seil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exertin public du culte, et à la liberté que les lois & les règlemens garantissent à ses ministres, 8. Le recours compétera à toute person intéressée; à défaut de plainte particulier il sera exercé d'office par les préfets. — L fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou ki personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé, L conseiller d'état chargé de toutes les affairs concernant les cultes, lequel sera tenu prendre dans le plus court délai, tous le renseignemens convenables, et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivemeal terminée dans la forme administrative, o renvoyée, selon l'exigence des cas, aux altorités compétentes.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

LOI du 28 pluv. an VIII [17 fév. 1800). ART. 13. Voyez p. 20, note 1.

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AVIS C. d'Et. 13 niv. an x [3 janv. 1802). Voyez p. 33, note 1.

AVIS du 12 brumaire an x1 [3 nov. 1807), concernant les formalités à observer pour inscrire sur les registres l'état civil, des actes qui n'y ont pas ele portes dans le délais prescrits; donne par le conseil d'Etat, le 8 brum.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi des consuls, a entendu le rapport de la section de législation sur ceux des ministres de la justice et de l'intérieur, relatifs aux questions de savoir: -1° Si l'officier de l'état civil peut rédiger et inscrire, d'après les declarations des parties, les actes de l'état civil non inscrits sur les registres dans les délais prescrits par la loi, ou s'il est nécessaire que cette inscription soit autorisée par un jugement; 2o Si, dans ce cas, il ne conviendrait pas que les commissaires du gouvernement près les tribunaux intervinssent d'office pour requérir les jugemens, afin d'en éviter les frais aux parties;-Est d'avis, sur la première question, que les principes qui ont motivé l'avis du 13 nivôse an x, sur la rectification des actes de l'état civil, sont, à plus forte raison, applica bles au cas de l'omission de ces actes sur les registres, puisque la rectification n'a pour objet que de substituer la vérité à une erreur dans un acte déjà existant, et que lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte, il s'agit évidemment de donner un état; que s'il était permis à l'officier de l'état civil de recevoir, sans aucune formalité, des déclarations tardives, et de leur donner de l'authenticité, on pourrait introduire des étran gers dans les familles, et que cette faculté serait la source des plus grands désordres; que les actes omis ne peuvent être inscrits

es, qu'en vertu de jugemens de connaissance de cause de tradictoirement avec les pars ou elles appelées, et sur les 1 ministère public; et que ces euvent même étre attaqués, en es parties qui n'y auraient pas -Sur la seconde question, qu'il nable de laisser aux parties inre réparer l'omission des actes , le soin de provoquer les jugedroit qu'ont incontestablement ires du gouvernement, d'agir te matière, dans les circonséressent l'ordre public.

nal an XI (1er avril 1803], relative aux oms et changemens de noms. TITRE PREMIER.

DES PRÉNOMS.

A compter de la publication de oi, les noms en usage dans les endriers, et ceux des personnages histoire ancienne, pourront seuls comme prénoms, sur les registres vil destinés à constater la naisnfans: et il est interdit aux offis d'en admettre aucun autre dans

personne qui porte actuellement énom, soit le nom d'une famille soit un nom quelconque qui ne se compris dans la désignation de récédent, pourra en demander le nt, en se conformant aux disposie même article.

hangement aura lieu d'après un juu tribunal d'arrondissement, qui la rectification de l'acte de l'état Le jugement sera rendu, le commisgouvernement entendu, sur simple résentée par celui qui demandera le ent, s'il est majeur ou émancipé, et père et mère ou tuteur, s'il est mi

TITRE II.

DES CHANGEMENS DE NOMS.

ute personne qui aura quelque raison ger de nom, en adressera la demande Jau gouvernement.

gouvernement prononcera dans la prescrite pour les réglemens d'admion publique.

il admet la demande, il autorisera le ment de nom, par un arrêté rendu la même forme, mais qui n'aura son Jon qu'après la révolution d'une ancompter du jour de son insertion au in des lois.

Pendant le cours de cette année, toute

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nom aura son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

9. Il n'est rien innové, par la présente loi, aux dispositions des lois existantes relatives aux questions d'état entrainant changement de nom, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires.

INSTRUCTION du ministre de la guerre du 24 brumaire an XII [16 nov. 1803], sur l'exécution des dispositions du Code civil, applicables aux militaires de toute arme.

Le Code civil, décrété et promulgué en l'an xi, contenant diverses dispositions applicables aux militaires, soit dans l'intérieur du royaume, soit lorsqu'ils se trouvent en corps d'armée sur le territoire étranger, le ministre de la guerre a jugé convenable de leur faire connaitre, par la présente instruction, les formes qu'ils doivent suivre dans tous les cas pour donner aux actes civils qu'ils auront à passer ou à rédiger, la régularité qui doit en assurer la validité. Cette instruction sera en conséquence adressée au conseil d'administration de chaque corps, qui la conservera en dépôt dans ses archives aux inspecteurs aux revues, aux commissaires des guerres, et à l'état-major de chaque armée, ou division destinée à passer sur le territoire étranger.

:

Dispositions préliminaires.

Les actes de l'état civil doivent énoncer l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, age, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. Les noms en usage dans les différens calen- * driers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, peuvent être seuls reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfans, et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation qui précède, pourra en demander le changement en se conformant aux dispositions de ce meme article. Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui prescrira la rectification de l'acte civil: ce jugement sera rendu d'après les conclusions du commissaire du gouvernement sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère, ou tuteur, s'il est mineur. - Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être nécessairement déclaré par les comparans.

ne y ayant droit sera admise à présenquete au gouvernement pour obtenir la ation de l'arrêté autorisant le changet de nom; et cette révocation sera proe par le gouvernement, s'il juge l'optique.

tion fondée.

Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authen- Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe mas

es qui ont été faites n'ont point été ad-
S'il n'y a pas eu d'oppositions, ou si
es, l'arrêté autorisant le changement de personnes intéressées. ·

culin, àgés de vingt et un ans au moins, pa-
rens ou autres, et ils seront choisis par
L'officier de l'e

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