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civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins : il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer. Ces dispositions sont conformes aux différens articles du Code civil.

TITRE PREMIER.

DES MILITAIRES DANS L'INTÉRIEUR DU ROYAUME.

Observations.

Délais accordés aux réclamans.
Code civil, art. 316, 317.

Terme de rigueur pour porter la cause devant le 1
Code civil, art. 318.

SECTION II.

Du mariage des militaires sur le territoire français
Observations.

L'article 74 du Code fixe à six mois le temps du domicile nécessaire pour faire, dans une commune, la publication legale d'un projet de mariage; mais, comme un militaire, obligé de suivre ses drapeaux, pead se trouver pendant longtemps dans la néces Sur le territoire français, les droits des sité de ne pas résider six mois dans le méme militaires sont réglés par la loi commune; ainsi, on se bornera à en rapporter le texte lieu, il suffira qu'il justifie qu'il est au cor;s littéral, et l'on ne donnera que les dévelop- depuis six mois, et l'officier public en fera pemens convenables pour que ces disposi-mention, ainsi que du temps depuis lequel le corps est en garnison dans la commune; tions soient partout exécutées, d'une manière s'il s'agit d'un officier sans troupe, il sufira uniforme. Le titre 11 de la présente inqu'il justifie de la date de l'ordre qui l'a spstruction traitera des actes de l'état civil conpelé pour le service dans la commune où i est. Dans tous les cas, la publication devra aussi être faite dans la commune où étai la dernière résidence, ainsi que dans celle où est le domicile des parens sous l'autorisation desquels on se marie.

cernant les militaires hors du territoire, et énoncera les différentes exceptions que la nature des circonstances fait juger nécessaires.

SECTION PREMIÈRE.

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A l'égard des hôpitaux militaires, l'article 485 de l'arrêté des consuls, en date du 24 therm. an vin, porte « Les directeurs des hôpitaux remettront tous les mois un extrait dudit registre au commissaire des guerres, qui l'adressera au ministre de la guerre, avec une double expédition de l'acte de mort. » Le numéro que chaque militaire décédé avait sur le registre matricule de son corps sera soigneusement relaté sur lesdits extraits, ainsi que le prescrit la décision du ministre, en date du 11 brumaire an XI. Quant aux militaires décédés dans les autres hôpitaux et maisons, l'officier de l'état civil devra envoyer deux doubles de l'acte de décès au ministre de la guerre, par l'intermé→ diaire du commissaire des guerres; il aura soin d'y relater également le numéro du registre matricule qu'il aura trouvé sur le billet d'entrée, et sur les autres papiers du militaire.

Mort violente.

Code civil, art. 81.

Envoi du procès-verbal à l'officier de l'état civil.
Code civil, art. 82.

Mode d'exécution.

Un double de cet acte sera remis au corps dont faisait partie le militaire décédé, s'il se trouve sur les lieux. Le conseil d'administration dudit corps en fera mention sur ses registres matricules, ainsi que sur les états de mutation, qu'il doit adresser chaque mois au Si le corps avait ministre de la guerre. changé de garnison, l'officier de l'état civil enverrait directement cette expédition au ministre. La mort violente comprend le duel et le suicide, et l'intention du gouvernement est qu'il n'en soit fait aucune mention dans les actes de décès. Le commissaire du gouvernement près un tribunal militaire qui aura requis l'exécution à mort, en vertu d'un jugement, sera tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures, de l'exécution, le procès-verbal qu'il en aura dressé, au quartier maître du corps auquel appartenait le condamné, et le quartier maître le relatera, tant sur les registres matricules, que sur les états de mutation, sans faire mention du genre de mort. Ce commissaire enverra aussi, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aurait été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

-

Décès dans les prisona

Code civil, art. 84.

Mode d'exécation.

Une expédition de cet acte de décès sera adressée au lieu du dernier domicile du décédé, et une autre au ministre de la guerre, comme il est dit plus haut pour tous les actes de mort en général.

Mort violente dans les prisons et exécution à mort. Code civil, art. 85.

Observations.

Les conseils d'administration des corps dans l'intérieur veilleront à ce que les dispositions des différens articles qui composent le titre 1er de la présente instruction soient strictement exécutées en ce qui concerne - Elles intéressent trop leurs subordonnés. particulièrement l'ordre social, pour que la moindre négligence à cet égard ne compromette pas essentiellement leur responsabilité. Ils auront soin de relater, sur leurs registres matricules, et sur les états de mutation, la date et le lieu de la mort des militaires.

TITRE II.

DES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

Code civil, art. 88.

Par qui seront remplies les fonctions officier do Yét?t civil.

Code civil, art. 89.

Observations.

Les mêmes formalités devront d'ailleurs étre observées pour les déclarations à faire, et les témoins qui doivent y assister.

Envoi de l'extrait du registre.

Code civil, art. 93.

Observations.

En conséquence de ces dispositions, les quartiers-maitres, capitaines et inspecteurs aux revues devant remplir les fonctions d'officier de l'état civil, se pénétreront bien des formalités exigées dans l'intérieur, et dont vient de traiter le titre précédent. Ils n'y rogeront que dans les cas prévus par la loi, Afin d'éviter les erreurs que pourraient et pour lesquels elle a admis des exceptions. Ils deviennent dès lors personnellement rescommettre des bataillons ou escadrons qu étant détachés du corps, se trouveraient de ponsables de leur entière exécution, et la moindre infraction de leur part les exposera pourvus des registres matricules, le quartieraux peines prononcées, à l'égard des officiers maitre enverra l'extrait mentionné en l'arpublics qu'ils représentent; s'il venait àticle précédent au dépôt du corps, où il sera être apporté quelques changemens à la naconfronté avec le signalement du père de ture des fonctions des quartiers-maitres, les l'enfant, s'il est connu, et transmis par le obligations relatives aux actes de l'état civil conseil d'administration au lieu de son doqui leur sont imposées par la loi et par la micile, ou à celui de la mère, dans le cas où présente instruction devraient être remplies le père est inconnu. par les officiers, quel que fût leur grade, qui seraient chargés dans les corps de la tenue et du dépôt des registres matricules et contrôles nominatifs; cette observation s'applique à

tous les articles de cette instruction où il est question de quartiers-maitres.

Formation d'un registre pour l'enregistrement des actes de l'état civil; par qui il sera tenu et comment il sera

conserve.

Code civil, art. 90.

Mode d'exécution.

En conséquence, aussitôt qu'un ou plusieurs corps, ou détachemens, sortiront du territoire français, ils établiront un registre destiné à recevoir les actes de l'état civil. Ces différens actes y seront inscrits de suite, sans aucun blanc; les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il ne sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. Ces registres seront fournis par les corps et états-majors; et aussitôt la rentrée sur le territoire français, ils seront envoyés au ministre de la guerre, sauf à en établir de nouveaux, dans le cas où ces mêmes corps ou détachemens quitteraient encore le territoire du royaume. Les quartiers-maitres et capitaines-commandans seront surveillés dans les fonctions d'officiers de l'état civil, par le conseil d'administration et les inspecteurs aux revues. L'inspecteur aux revues chargé, à l'état-major, de la tenue desdits registres, en enverra tous les mois, au ministre de la guerre, un extrait collationné.

Par qui les registres seront cotés et paraphés. Code civil, art. 91.

SECTION PREMIÈRE.

De la naissance des enfans des militaires et employés de l'armée hors du territoire du royaume.

Code civil, art. 92.

Observations.

Cet article fait exception à l'article 55 du titre Ier qui n'accorde que trois jours pour les déclarations; il devra donc lui étre entièrement substitué hors du territoire français.

Mode d'exécution.

Un double de cet acte sera envoyé au ministère de la guerre, et le numéro du regis tre matricule sous lequel le père aura ete signalé sera relaté avec soin dans ledit acte de naissance. Dans le cas où des corps entiers se trouveraient hors du territoire de l'empire, ils transmettraient directement lesdits actes, ainsi qu'il est prescrit cdessus.

SECTION II.

Du mariage des militaires et employés de l'armée hors du territoire du royaume; delai pour les publications. Code civil, art. 94.

Observations.

Cet article fait exception aux articles 63 séquence, être seul suivi hors du territoire et 64 énoncés au titre I; il devra, en confrançais, en observant cependant que les domicile que les drapeaux, les publications enfans de troupe n'ayant jamais eu d'autre faites dans l'endroit où se trouve le corps sont seules exigibles à leur égard. Quant aux été leur dernier domicile, qui, à défaut de autres militaires, ils devront déclarer quel a tout autre, sera censé être le lieu de leur naissance.

Envoi d'une expédition de l'acte de mariage.
Code civil, art. 95.

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Dispense

Code civil, art. 145, 146, 147.

Consentemens nécessaires.

Code civil, art. 148, 149, 150.
Actes respectueux.

Code civil, art. 151.

Dispositions relatives aux enfans naturels. Code civil, art. 158, 159.

Cas où l'on doit recourir au conseil de famille.

Code civil, art. 160.

Cas dans lequel on ne peut contracter mariage Code civil, art. 161, 162, 164.

Dispenses.

Code civil, art. 165.

Dissolution du mariage.

Code civil, art. 227.

Des seconds mariages.

Code civil, art. 228.

Observations.

Les quartiers-maitres, capitaines et inspecteurs aux revues, faisant les fonctions d'officiers de l'état civil, observeront exactement si les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont, dans les futurs époux, conformes en tous points au vœu de la loi; ils se rappelleront surtout que la reconnaissance des enfans naturels (excepté le cas où elle serait faite par un individu non marié au moment de la présentation de l'enfant pour constater sa naissance, et celui où deux personnes libres, en se mariant, reconnaîtraient les enfans qu'elles auraient eus précédemment; déclaration de reconnaissance que celui qui fait les fonctions d'officier public pour l'acte de mariage peut aussi recevoir et inscrire, art. 331), que le désaveu fait par le père de l'enfant présenté sous son nom, et que la prononciation du divorce, sont des cas dont il ne leur est pas permis de connaître. Les parties devront se mettre en instance devant les tribunaux compétens; et ce n'est conséquemment que lors de leur rentrée sur le territoire français qu'elles pourront faire les diligences convenables, quels que soient d'ailleurs les droits qu'elles puissent avoir, et dont elles auront toujours pu faire des actes conservatoires.

SECTION III.

Décès des militaires et employés de l'armée hors du territoire du royaume; par qui les actes de décès sont dressés, et formalités requises.

Code civil, art. 96.

Mode d'exécution.

Ledit extrait de mort sera envoyé à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé et au ministre de la guerre, par l'intermédiaire du conseil d'administration, après qu'il aura été relaté sur les registres matricules du corps, il devra en être fait aussi

mention dans les états de mutation qu'il doit adresser chaque mois. A l'égard des militaires tués sur le champ de bataille, le quartier-maître se fera rendre compte, à la suite de chaque action, par les sergens-majors des compagnies, des noms des militaires manquans. Il s'informera ensuite, aux trois témoins voulus par la loi, des causes de l'absence; il constatera, par ce moyen, la mort ou la prise par l'ennemi des individus absens, et établira les actes de décès qu'il enverra, conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.

Décès dans les hôpitaux.

Code civil, art. 97.

Observations.

L'extrait du registre que doivent tenir les directeurs desdits hôpitaux sera, en outre, remis, chaque mois, en double expédition, au commissaire des guerres, qui fera, de suite, passer au ministre ces deux actes mortuaires, avec un bordereau nominatif pour chaque hôpital. Les quartiers-maitres auront soin de réclamer des directeurs des hôpitaux, et particulièrement des directeurs des hôpitaux ambulans, les actes de décès des militaires qu'ils sauraient y avoir été transportés. ne relateront le genre de mort, dans tous les actes de décès en général, qu'à l'égard des militaires morts sur le champ de bataille, ou des suites de blessures reçues en combattant l'ennemi, ou des maladies provenant des fatigues de la guerre, ou enfin morts de maladie ordinaire, et dont le genre sera spécifié par les officiers de santé.

Ils

Des testamens; règles particulières sur la forme de certains testamens.

Code civil, art. 981, 982, 983, 984, 999, 1000.

Extrait des diverses dispositions du Code.

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Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles. Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme (art. 970).- Le testament par aste public devra être signé par les témoins: on ne pourra recevoir en cette qualité ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni les parens ou alliés du testateur jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les commis ou délégués de l'individu par lequel les actes seront reçus. Les témoins devront être mâles et majeurs. - Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité un militaire, ou toute autre personne employée à la suite de l'armée, pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. La même règle sera observée à l'égard des Ne sont cependant pas ministres du culte. interdites les dispositions rémunératoires fai

tes à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

Des militaires embarqués.

Les actes de naissance et de mort relatifs aux militaires ou à leurs enfans embarqués avec eux, soit sur les vaisseaux de l'Etat, soit sur des bâtimens de transport, seront rédigés par l'officier d'administration de la marine ou celui qui le supplée, dans les vingtquatre heures, et en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Les testamens faits sur mer, et non olographes, seront reçus par l'officier commandant le batiment ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointemeut avec l'officier d'administration, ou avec celui qui en remplit les fonctions. Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins, et l'officier commandant le vaisseau a des formalités particulières à remplir pour la conservation de ces actes. Les officiers d'aucun grade des troupes de terre ne sont donc chargés de remplir, en mer, les fonctions d'officier de l'état civil, mais le commandant de chaque détachement devra toujours avoir un contrôle nominatif de la troupe qui est sous ses ordres; il aura soin d'y noter les mutations de tout genre, afin qu'on puisse les rapporter ensuite sur les registres matricules du corps.

parties, sans préjudice des peines portées a Code pénal.

5. Les différens actes faits jusqu'à ce jour par les quartiers-maitres, capitaines et inpecteurs aux revues remplissant les fonctions d'officiers de l'état civil, devront être de sur inscrits sur les registres prescrits par la li et, indépendamment de cette inscription, minutes qu'ils auront faites sur des feces volantes seront et demeureront annexes auxdits registres sans en rien inferer pourle venir, de contraire aux dispositions du Coc 6. Dans le cas où un militaire hors da territoire du royaume laisserait en moura... dans le corps dont il fait partie, un ou pissicurs enfans, sans que leur mère fut presente, le conseil d'administration nommen de suite, parmi les officiers dudit corps, u tuteur temporaire, dont les fonctions se berneront seulement à régler les intérêts du neur avec le corps; cet officier se hatera d prévenir la famille du décès du père de l'u fant, afin que, conformément aux lois, i puisse lui être nommé un tuteur dans le ple court délai. Aussitôt la nomination de c dernier, les fonctions du tuteur temporaire seront terminées de droit, après cependan qu'il aura rendu les comptes que pourra nécessiter sa gestion. Lorsqu'un miltaire appartenant à un corps viendra à décéder sur le territoire du royaume, le juge de paix de l'arrondissement en sera aussitôt prévenu. Il mettra le scellé sur les effets du décédé le scellé sera levé dans le plus bref délai, en présence d'un officier ART. 1. Les dispositions relatives aux chargé, par le conseil d'administration, ey militaires hors du territoire français sont ap-assister, et de signer le procès-verbal de plicables, non-seulement à ceux réunis en corps d'armée, au-delà des frontières du Royaume ou qui y sont employés dans des corps détachés, mais aussi aux corps qui, dans un cas d'invasion ou de révolte, se trouveraient dans l'impossibilité de recourir aux officiers publics ordinaires, pour constater le décès des militaires qui seraient morts sur le champ de bataille, et pour faire divers actes relatifs à l'état civil. Dans tous les autres cas, les militaires sont assujettis aux mêmes lois que le reste des citoyens. A l'égard de l'envoi qui doit être fait au dernier domicile, des actes de naissance, mariage et décès des militaires hors du Royaume, ce dernier domicile doit être celui où est né l'individu, à moins d'une déclaration contraire.

Instructions générales.

2. Quant aux militaires qui mourraient prisonniers de guerre, les actes en seront rédigés dans les formes usitées dans le pays où ils viendraient à décéder. Comme ils se trouvent alors éloignés de leurs drapeaux, l'article 47 du Code leur est applicable sous tous les rapports.

3. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu,

contre les auteurs desdites altérations.

4. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des

désignation des effets : la vente en sera fail avec les formalités requises, et le produ remis au conseil d'administration qui le dé posera dans la caisse du corps, et restera responsable envers les héritiers du montant de la succession. Si un militaire meurt hors du territoire du Royaume, le chef du corps, ou l'officier le plus élevé en grade, présent sur les lieux, commettra un officier pour apposer les scellés, qui seront ensuite levés, et la désignation des effets et leur vente faites, comme il est dit ci-dessus.

Conclusions.

Le ministre de la guerre rappelle aux în-
specteurs aux revues, aux officiers supérieurs
et quartiers-maîtres devant remplir les fonc-
tions d'officier d'état civil, l'importance des
mesures dont l'exécution leur est confiée; ils
devront apporter l'exactitude la plus rigou-
reuse jusque dans les moindres details, et
prévenir, par une attention soutenue, des
erreurs qui deviendraient extrêmement pré-
judiciables à ceux qui en seraient l'objet, et
les mettraient eux-mêmes dans les cas d'en-
courir les peines prononcées par la loi.
Le ministre ordonne aux chefs d'état-majer
et aux conseils d'administration des corps
de toute arme d'exercer la plus grande sur-
veillance à cet égard.

AVIS C. d'Ét. 30 niv. approuvé le ↳ pluv. an xm [20-74
janv. 1805.]
Voyez p. 23, note 2.

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