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LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Décrétées le 29 germinal an XI, promulguées le 9 floréal (19–29 avril 1803].

711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par tenation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.-C. 544, 12, 718 5., 724, 893 s., 938, 1101 s., 1138, 1583.-L. 23 mars 1855. p. 1618. 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par ¡rescription. — C. 546 s., 2219 s.

713. Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'État. C. 539, 714-717, 723, 768, 2227.

714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est amun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

713. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières (1).

716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire La fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut stifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. —

C. 552.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui rissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particuJères (2). — Co. 410-419.

Supp. Chasse, L. 3 mai 1844. Pour la pêche fluviale, Supp. Pêche, L. avril 1829.-ORD. 15 nov. 1830 et 28 fév. 1842.

La péche maritime est réglée par les orinnances d'août 1681, liv. V, 18 déc. 1731, art. 1744, 14 août 1816, 13 mai 1818, 1 janv. 1822;- Par les déclarations des 33 avril, 2 sept., 24 déc. 1726, 23 janv., 18 mars 1727, 20 déc. 1729;-Par les arrêts da conseil des 16 mars, 24 mai 1687, 11 jan. 1727,2 mai 1739,20 juill. 1787;-Par its atrets de réglement des 21 juin 1727, 24 mai 1765, 17 oct. 1775;-Par les décrets

des 10-15 avril 1791, 15 vend. an 1, 11 juin 1806, 8 oct. 1810, 15 fév. 1811; — Par la loi du 21 vent. an i;-Par les réglemens des 24 juill. 1816, 10 oct. 1829.

(2) Supp. Epaves, pour les effets jetés à la mer, et pour ceux que la mer rejette, ORD. août 1681, liv. IV, tit. vm, art. 2, et le tit. Ix. Pour les épaves péchées dans les fleuves et rivières navigables, ORD. août 1669, tit. XXXI, art. 16.

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Pour les plantes et herbages qui croissent sur les bords de la mer,-Supp. Herbes de mer, ORD. août 1681, liv. IV, tit. x, et ARR. 18 therm. an x (6 août 1802).

i en est de même des choses perdues dont le maître ne se représe pas (1). — G. 2279, 2280.

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS.

Décrété le 29 germinal an XI, promulgué le 9 floréal [19-29 avril 1803].

CHAPITRE PREMIER.

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DEs heritiers.

718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort vile. — C. 23 s., 719 s. —P. 18. L. 31 mai 1854 (p. 17).

719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette m est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils. — C. 22 noi

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720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'u de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconn; tre laquelle est décédée la première, la présomption de survie est détermin par les circonstance s du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou sexe (2). — C. 721 s., 1350, 1352.

721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le pl âgé sera présumé avoir survécu.

(1) Pour les objets restés dans les bureaux de voitures publiques par terre ou par eau, DÉCR. 13 août 1810 (note à l'article 108 Code de commerce). Pour les effets laissés dans les greffes où ils avaient été déposés à l'occasion de procès civils ou criminels,-Supp. Greffes, ORD. 22 fév. 1829 et 9 juin 1831.

L. 31 janvier 1855, relative aur sommes déposées dans les bureaux de poste.

ART. 1. Seront définitivement acquises à l'État les sommes versées aux caisses des agens des postes pour être remises à destination, et dont le remboursement n'aura pas été réclamé par les ayant-droit dans un délai de huit années, à partir du jour du versement des fonds.-Les délais pour les versemens faits antérieurement à la promulgation de la présente loi courront à partir de cette promulgation.

2. Les dispositions ci-dessus seront insérées dans les récépissés délivrés au public par les bureaux de poste.

DECISION du Ministre des finances du 3 août 1823. Le Ministre des finances, considérant qu'en l'absence de dispositions spéciales sur la matière, l'on ne peut se déterminer que

par des considérations morales; -Consid rant qu'il importe de laisser à l'invente l'espoir de profiter un jour de ce qu'il trouvé; puisque cet espoir peut le décid à en faire le dépôt, et que cette mesur par la publicité qu'elle occasionne et délais qu'elle entraine, a pour but de mie assurer les droits du propriétaire; -Cons dérant d'ailleurs qu'il est de principe qu fait de meubles la possession vaut titre; cide ce qui suit : L'arrêté de M. le préfét département de Seine-et-Oise, du 8 ma dernier, est approuvé. La somme de 72 fran 05 centimes, perçue par le domaine po le prix de la vente faite d'une montre d'e trouvée au mois d'octobre 1821 par la dan mise à celle-ci, sous la déduction toutef yeuve Lancesseur, sera en conséquence r des frais de régie.

(2) L. 20 prairial an IV [8 juin 1796]. Lorsque des ascendans, des descenda et autres personnes qui se succèdent droit, auront été condamnés au derni supplice, et que, mis à mort dans la mén exécution, il devient impossible de constat leur prédécès, le plus jeune des condamn sera présumé avoir survécu.

Sils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. — G. 720, 722, 1350, 1352. 799. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le male est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'age, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

Sils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouvertre à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus àgé. — C. 720 s., 1350, 1352. 795. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur delaat. les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant; asil n'y en a pas, à l'État. — C. 539, 713, 731 s., 756 s., 767 s.

724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et ats du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la sucession: les enfans naturels, l'époux survivant et l'État, doivent se faire enwyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées (a). -C. 731 s., 769 s., 802 s., 1006.

CHAPITRE II.

des qualités requises pour sUCCEDER.

725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverde la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder,

1o Celui qui n'est pas encore conçu; L'enfant qui n'est pas né viable;

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3 Celui qui est mort civilement.-C. 135, 1039.-L. 31 mai 1854 (p. 17). 726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étrano Français, possède dans le territoire du Royaume, que dans les cas et la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens 's le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, cu titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils (Abrogé. L. 14 Jadet 1819 [1]).

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727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions 1o Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la ort au défunt;

20 Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calom

3 L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dé

1L 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit

d'aubaine et de détraction. AT. 1. Les articles 726 et 912 du Code sont abrogés: en conséquence, les gers auront le droit de succéder, de ser et de recevoir de la même maque les Français, dans toute l'étendue Royaume.

2. Dans le cas de partage d'une même secession entre des cohéritiers étrangers

et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

(a) COUTUME DE PARIS, til. xv, des successions en ligne directe et collatérale.

ART. 18. Le mort saisit le vif, son hoir plus proche et habile à lui succéder.

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728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et cendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses veux et nièces.-C. 727 3o, 735 s.

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est ten rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'o ture de la succession.-C. 549. ·Pr. 129, 526 s.

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750. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette su sion, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de enfans. C. 384 s., 739 s., 744.

CHAPITRE III.

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

SECTION PREMIERE.

Dispositions générales.

731. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du déf à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les gles ci-après déterminés (a). — C. 733 s., 745, 746 s., 750 s.

752. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en gler la succession (b). - - C. except. 351 s., 747, 766.

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755. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se vise en deux parts égales; l'une pour les parens de la ligne paternelle, 1 tre pour les parens de la ligne maternelle.

Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germa mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'a cle 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes (c). — C. 734 748, 750.

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et ma nelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la m dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus I

(a) DÉCRET du 17 nivóse an II [6 janvier 17941, re-
latif aux donations et successions.
ART. 63. Il y a trois espèces de succes-
sions pour les parens : la succession qui
échoit aux descendans, celle qui échoit
aux ascendans, et celle à laquelle sont ap-
pelés les parens collatéraux."

(6) DÉCART du 17 nivóse an II [6 janvier 1794). ART. 62. Le décret ne reconnaît aucune différence dans la nature des biens ou dans leur origine pour en régler la transmission.

(c) Decret du 17 nívóse an II [6 janvier 179

ART. 89. La loi n'accorde aucun pi lége au double lien; mais si des pa collatéraux descendent tout à la fois auteurs de plusieurs branches appelés succession, ils recueilleront cumulativen la portion à laquelle ils seront appelés chaque branche.

90. A défaut de parens de l'une des lig paternelle ou maternelle, les parens l'autre ligne succéderont pour le tout.

thes en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ciaprès (a). — C. 733, 735 s., 739 s.

755. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; choque génération s'appelle un degré. — G. 737 s.

736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des aures, mais qui descendent d'un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe sondante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui: la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.-C. 735. 757. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. — C. 735.

758. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, puis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis zelci-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite (b). · C. 135, 737.

SECTION II.

De la Représentation.

739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté (c). — C. 730, 740 s.

740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descen

dante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du defunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre en degrés égaux ou inégaux (d). — G. 735 s., 743 s., 1051.

(4) Décar du 17 nivóse an II [6 janvier 1794]. ART. 88. Les règles de représentation semat suivies dans la subdivision de chaque branche. On partagera d'abord la portion qui est attribuée à chacune, en autant de parties égales que le chef de cette branche ra laissé d'enfans, pour attribuer chacune de ces parties à tous les héritiers qui desendent de l'un de ses enfans, sauf à la abdiviser encore entre eux dans les degrés terieurs, proportionnellement aux droits de ceux qu'ils représentent.

Le droit canon compte les degrés de parenté en ligne collatérale d'une manière deferente qu'en droit civil. Le système du droit canon est renfermé dans les deux propositions suivantes : « In linea collaterali • æquali, quoto gradu unaquæque cognato

«rum persona distat a communi stipite, «tot gradibus distant cognati inter se.

In linea collaterali inæquali, quoto gradu remotior persona distat a communi stipite, tot gradibus distant cognati inter se. » (c) DÉCRET du 17 nivóse an II [6 janvier 1794].

ART 92. Par l'effet de la représentation, les représentans entrent dans la place, dans le degré et dans tous les droits du représenté. La succession se divise en autant de parties qu'il y a de branches appelées à la recueillir, et la subdivision se fait de la meme manière entre ceux qui en font partie. (d) DÉCRET du 17 nivóse an II [6 janvier 1794].

ART. 68. Lorsqu'il y a des petits-enfans ou des descendans des degrés ultérieurs, la représentation a lieu.

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