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741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans; le proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné -C. 733 s., 739, 746.

742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des fans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent succession concurremment avec des oncies ou tantes, soit que tous les fr et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à l descendans en degrés égaux ou inégaux (6). — C. 735 s., 739, 743 s., 750 745. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'op par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivi se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la ni branche partagent entre cux par tête. — C. 739 note, 740, 742, 1051.

744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement ex qui sont mortes naturellement ou civilement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. — C. 2. 30, 787.-L. 31 mai 1854 (p. 17).

SECTION III.

Des Successions déférées aux Descendans.

745. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et me aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de prin géniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au p mier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu viennent tous ou en partie par représentation (c) -C. 333, 350, 730,735

739s

SECTION IV.

Des Successions déférées aux Ascendans.

746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descenda d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne 1 ternelle et les ascendans de la ligne maternelle.

(a) DECRET du 17 nivóse an II [6 janvier 1794]. ART. 71. A défaut d'aïeuls ou aicules, les ascendans supérieurs sont appelés à la succession, suivant la proximité du degré, s'il ne reste pas de descendans de ce mème degré. (b) DiCRET du 17 nivóse an 11 [6 janvier 1794).

ART. 77. La représentation a lieu jusqu'à l'infini en ligne collatérale. Ceux qui descendent des ascendans les plus proches du défunt, excluent ceux qui descendent des ascendans plus éloignés de la inėme ligne.

78. Ainsi, les descendans du père excluent tous les descendans des aïeul et aieule paternels. Les descendans de la mère excluent tous les autres descendans des aieul et aïeule maternels.

79. A défaut des descendans du père, les descendans des aïeul et aieule paternels excluent tous les autres descendans des bisaïeul ou bisaieule de la même ligne.

80. A défaut des descendans de la mè les descendans des aieul et aïeule mat nels excluent tous les autres descend des bisaicul et bisaieule de la méme lig

81. La même exclusion a lieu en fav des descendans des bisajeuls ou bisaieul ascendans d'un degré plus éloigné dans ou ascendans supérieurs, contre ceux ( meme ligne.

(c) DÉCRET du 17 nivóse an II [6 janvier 1794] ART. 64. Si le défunt laisse des enfa ils lui succéderont également.

65. A défaut d'enfans, les petits-enf succèdent à leur aicul ou aicule.

66. A défaut de petits-enfans, les arriè petits-enfans succèdent à leur bisaicul bisaicule.

67. A défaut de ceux-ci, les autres d ccndans succèdent dans l'ordre de leurdeg - Voyez C. 740 note, art. GS.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

Les ascendans au même degré succèdent par tête (a).

la note, 748, 749, 751.

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- C. 733 s., 741 et

747. Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être du. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire (b).-G. 351, 352, 766, 951 s.

748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au pere et à la mère, qui la partagent entre eux également.

L'autre moitié appartient aux frères, sœurs, ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre (c). — G. 749,

751, 752.

--

749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, seurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. —G. 751, 752.

SECTION V.

Des Successions collatérales.

750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, a l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre (d). — C. 733 s., 739, 742 s.

751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.-C. 748, 749, 752.

732. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales por

(a) DéCRET du 17 nivóse an II.

ART. 6. Si le défunt n'a laissé ni descendans, ni frères ou sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, ses père et mère ou le survivant d'entre eux lui succèdent.

70. A défaut de pères et mères, les aïeules et aïeules ou les survivans d'entre eux succédent, s'il n'y a pas de descendans de quelqu'un d'entre eux.

13. Les ascendans succèdent toujours par tête.

COUTURE DE PARIS, tít. xv, des successions en ligne directe el collatérale.

ART. 313. Toutefois (les ascendans) succèdentès choses par eux données à leurs enfans,

décédans sans enfans, et descendans d'eux.

(c) DECRET du 17 nivóse an II.

ART. 72. Dans tous les cas, les ascendans sont toujours exclus par les héritiers collatéraux qui descendent d'eux ou d'autres ascendans au même degré. Voyez C. 746 note, art. 69.

(d) DÉCRET du 17 nívóse an II. ART. 75. Les parens collatéraux succèdent lorsque le défunt n'a pas laissé de parens en ligne directe.

76. Ils succèdent même au préjudice de ses ascendans, lorsqu'ils descendent d'eux, ou d'autres ascendans au même degré.

tions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différens, la division fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consangu chacun dans leur ligne seulement s'il n'y a de frères ou sœurs que d côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'au ligne.-G. 733 s., 742.

753. A défaut de frères ou sœurs ou de descendans d'eux, et à déf d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour mo aux ascendans survivans; et pour l'autre moitié, aux parens les plus proc de l'autre ligne.

S'il y a concours de parens collatéraux au mème degré, ils partagent tête.-C. 733 s., 754.

754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivan l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. C. 578 s., 753.

755. Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas.

A défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens l'autre ligne succèdent pour le tout. -C. 733,

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CHAPITRE IV.

735 s

DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.

SECTION PREMIÈRE.

Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux Enfans naturels décédés sans postérité.

756. Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accor de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des p rens de leur père ou mère (a). — C. 334 s., 340s., 723.

757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère dé dés, est réglé ainsi qu'il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d' tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été l gitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de desce

titre de paternité et sans interruption, ta à leur entretien qu'à leur éducation. même disposition aura lieu pour la succe

(a) DÉCRET du 12 brum, an II [2 nov. 17931, relatif
aux droits des enfans nés hors du mariage.
ART. 1. Les enfans actuellement exis-
tans, nés hors du mariage, seront admission de la mère.
aux successions de leurs père et mère, ou-
vertes depuis le 14 juillet 1789. Ils le seront
également à celles qui s'ouvriront à l'ave-
nir, sous la réserve portée par l'article 10
c! après.

NOTA. L'effet rétroactif de cet article a été rapporté par une loi du 3 vend, an iv, art. 13. ART. 8. Pour être admis à l'exercice de leurs droits, dans la succession de leur père décédé, les enfans nés hors du mariage seront tenus de prouver leur possession d'état. Cette preuve ne pourra résulter que de la représentation d'écrits publics ou privés du père; ou de la suite des soins donnés, à

9. Les enfans nés hors du mariage, do la filiation sera prouvée de la manière vient d'être déterminée, ne pourront pr tendre aucun droit dans les successions leurs parens collatéraux, ouvertes depuis 14 juillet 1789;-Mais, à compter de ce jou il y aura successibilité réciproque entre e et leurs parens collatéraux, à défaut d'hé tiers directs.

10. A l'égard des enfans nés hors du m riage, dont le père et la mère seront enco existans lors de la promulgation du Co civil, leur état et leurs droits seront en to point réglés par les dispositions du Code.

1

dans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni seurs (a).-C. 756, 758 s., 908.

758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible. C. 723, 755,

159 s., 773.

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759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens (b).-C. 739 s., 757 s.

760. L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.-C. 843 s., 852-854.

761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils tui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. — C. 757 s., 791, 932, 1130.

762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des alimens (c). C. 331, 335, 342, 763 s. 765. Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.-C. 208 s., 762, 764. 764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.-G. 762 s.

763. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. -C. 334

809

746.

766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dù, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans. — C. 351 s., 747, 750 s.

SECTION II.

Des Droits du Conjoint survivant et de l'État.

767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni en

(a) Dicas de 12 brum. an II [2 nov. 1793]. ART. 2. Leurs droits de successibilité sont les mêmes que ceux des autres enfans.

Dicast du 12 brum, an II [2 nov. 1793]. ART. 16. Les enfans et descendans d'enfans nés hors du mariage, représenteront leurs pére et mère dans l'exercice des droits que la présente loi leur attribue.

(c) DÉCRET du 12 brum. an II [2 nov. 1793]. ART. 13. Sont exceptés ceux de ces enfans dont le père ou la mère était, lors de leur naissance, engagé dans les liens du mariage.

Il leur sera seulement accordé, à titre d'alimens, le tiers en propriété de la portion à laquelle ils auraient droit s'ils étaient nés dans le mariage.

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fans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non di vorcé (1) qui lui survit. — C. 201 s., 306, 337, 723 s., 755, 769 s.

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768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'État (2 - G. 539, 713, 723 s., 769 s.

769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui préter dent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de fai faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des succession sous bénéfice d'inventaire. - G. 794 s. - Pr. 907 s., 943 s.

770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de premiè instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne pe statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les form usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi. · 59, 83.

C. 110, 114. - P

771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, o de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans après délai, la caution est déchargée. C.789, 2040 s., 2262. — Pr. 518 s., 945 772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraier pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourron être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en re présente.-C. 1149.

775. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont commune aux enfans naturels appelés à défaut de parens.

CHAPITRE V.

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C. 758.

DE L'ACCEPTation et de LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS.

SECTION PREMIERE.

De l'Acceptation.

774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sou bénéfice d'inventaire.-G. 777 s., 789 s., 793 s.

775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.-G. 784 s 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une suc cession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.

Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être va lablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.-C. 217, 219, 461 s., 484, 509 777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (a). G. 724, 785, 790.

778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé: elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son

(1) L. 8 mai 1816. « ART. 1°. Le divorce est aboli.»

(2) Outre les successions irrégulières, établies par le Code eivil, il existe encore celle des

hospices.-Supp. Hospices, L. 15 pluv. an x
(4 février 1805), et Av. C. D'ET. 3 nov. 1809.
(a) COUTUME DE PARIS, tit. XV.
ART. 316. Il ne se porte héritier qui ne veut

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