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12. Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune ne pourra étre moindre de trente, sauf le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle.

13. Les citoyens qualifiés pour voter dans l'assemblée des électeurs communaux, conformément au paragraphe 2 de l'article 11, et qui seraient en même temps inscrits sur la liste des plus imposés, voteront en cette dernière qualité.

14. Le tiers de la contribution du domaine exploité par un fermier à prix d'argent ou à portion de fruits lui est compté pour être inscrit sur la liste des plus imposés de la commune, sans diminution des droits du propriétaire du domaine.

15. Les membres du conseil municipal seront tous choisis sur la liste des électeurs communaux, et les trois quarts, au moins, parmi les électeurs domiciliés dans la com

mune.

16. Les deux tiers des conseillers municipaux sont nécessairement choisis parmi les électeurs désignés au paragraphe 1er de l'article 11; l'autre tiers peut être choisi parmi tous les citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée en vertu de l'article 11.

17. Les conseillers municipaux doivent être àgés de vingt-cinq ans accomplis. Ils sont élus pour six ans et toujours rééligibles. Les conseils seront renouvelés par moitié tous les trois ans.

18. Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; les ministres des divers cultes en exercice dans la commune, les comptables des revenus communaux, et tout agent salarié par la commune, ne peuvent être membres des conseils municipaux. Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.

SECTION IL

Des assemblées des conseils mmepart.

23. Les conseils municipaux se rélteti quatre fois l'année, au commeficere vi mois de février, mai, aout el novelle Chaque session peut durer dix jours.

24. Le prefet ou sous-preict prescr.. convocation extraordinaire du conseà 12nicipal, ou l'autorise sur la demons a maire, toutes les fois que les interets é commune l'exigent. Dans les session. dinaires, le conseil municipal peutstecze de toutes les matières qui rentrent dos attributions. En cas de reunión estrate dinaire, il ne peut s'occuper que des it's pour lesquels il a été spécialement ense -La convocation pourra également e autorisée pour un objet spécial et deiche sur la demande du tiers des membres i conseil municipal adressée directement préfet, qui ne pourra la refuser que par a arreté motivé, qui sera notifie aux re mans, et dont ils pourront appeler au hi - Le maire préside le conseil mun les fonctions de secrétaire sont renes por un de ses membres, nomme au scruti la majorité, à l'ouverture de chaque sessen

25. Le conseil municipal ne peut deibern que lorsque la majorité des membres exercice assiste au conseil. - Il ne p être refusé à aucun des citoyens contribue bies de la commune communication, S déplacement, des délibérations des census municipaux.

26. Le préfet déclarera démissionnair tout membre d'un conseil municipal qu aura manqué à trois convocations consec tives, sans motifs reconnus légitimes par le conseil.

27. La dissolution des conseils municip peut être prononcée par le Roi. — L'erder nance de dissolution fixera l'époque de la réélection. — Il ne pourra y avoir un dela. de plus de trois mois entre la dissolution ét la réélection. Toutefois, dans le cas ou les maires et adjoints cessaient leurs je07tions par des causes quelconques avant réélection du corps municipal, le Roi, on préfet en son nom, pourra désigner sur la 19. Tout membre d'un conseil municipal liste des électeurs de la commune les d dont les droits civiques auraient été suspen-toyens qui exerceront provisoirement les dus, ou qui en aurait perdu la jouissance, cessera d'en faire partie, et ne pourra être réélu que lorsqu'il aura recouvre les droits dont il aurait été privé.

fonctions de maire et d'adjoints.

28. Toute délibération d'un conseil municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, declarera la nullité; le conseil pourra appeler au Roi de cette décision.

29. Sont pareillement nulles de plein droit toutes délibérations d'un conseil m

20. Dans les communes de cinq cents âmes et au-dessus, les parens au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au mème degré, ne peuvent être en même temps membres du même conseil municipal. 21. Toutes les dispositions des lois précé-nicipal prises hors de sa réunion legale. Le dentes, concernant les incompatibilités et empêchemens des fonctions municipales, sont abrogées.

22. En cas de vacance dans l'intervalle des élections triennales, il devra être procédé au remplacement des que le conseil municipal se trouvera réduit aux trois quarts de ses membres.

préfet, en conseil de préfecture, déclarera l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes. Si la dissolution du conseil est prononcée, et si dans le nombre de ses ates il s'en trouve qui soicut punissables d'a près les lois penales en vigueur, ceux des membres du conseil qui y auraient participe sciemment pourront être poursuivis

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maire, assisté du percepteur et des saires répartiteurs, dressera la liste les contribuables de la commune t des droits civiques, et qualifiés, à le la quotité de leurs contributions, re partie de l'assemblée communale, ément à l'article 11 ci-dessus. $ imposés seront inscrits sur cette ans l'ordre décroissant de la quotité $ contributions.

ette liste présentera la quotité des de chacun de ceux qui y seront elle énoncera le chiffre de la popule la commune, et sera affichée dans mune, et communiquée, au secrétala mairie, à tout requérant. Tout individu omis pourra, pendant is, à dater de l'affiche, présenter sa tation à la mairie.

Dans le même tout électeur inscrit sur la liste pourra ler contre l'inscription de tout individu Toirait indument porté.

Le maire prononcera dans le délai de ours, après avoir pris l'avis d'une comn de trois membres du conseil déléà cet effet par le conseil municipal. Il era dans le même délai sa décision aux s intéressées.

Toute partie qui se croirait fondée à ster une décision rendue par le maire la forme ci-dessus peut en appeler dans élai de quinze jours devant le préfet, dans le délai d'un mois, prononcera en eil de préfecture et notifiera sa déci

Le maire, sur la notification de la déin intervenue, fera sur la liste la rectifion prescrite.

8. Le maire dressera la liste des électeurs elés à voter dans l'assemblée de la comhe en vertu du paragraphe 2 de l'arti11 ci-dessus, avec l'indication de la date diplômes, inscriptions, domicile et aus conditions exigées par ce paragraphe. 39. Les dispositions des articles 33, 34, 35, et 37 sont applicables aux listes des cteurs dressées en exécution de l'article 40. L'opération de la confection des listes

écédent.

commencera, chaque année, le 1er janvier; elles seront publiées et affichées le 8 du même mois, et closes définitivement le 31 mars. Il ne sera plus fait de changement aux listes pendant tout le cours de l'année : en cas d'élections, tous les citoyens qui y seront portés auront droit de voter, excepté ceux qui auraient été privés de leurs droits civiques par un jugement.

41. Les dispositions relatives à l'attribution des contributions contenues dans les lois concernant l'élection des députés sont applicables aux élections réglées par la présente loi.

42. Les difficultés relatives, soit à cette attribution, soit à la jouissance des droits civiques ou civils et au domicile réel ou politique, seront portées devant le tribunal civil de l'arrondissement, qui statuera en dernier ressort, suivant les formes établies par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828.

SECTION II.

Des assemblées des électeurs communaux.

43. L'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet.

44. Dans les communes qui ont deux mille cinq cents âmes et plus, les électeurs sont divisés en sections. Le nombre des sections sera tel, que chacune d'elles ait au plus huit conseillers à nommer dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille habitans; six, dans celles de dix mille à trente mille; et quatre, dans celles dont la population excède ce dernier nombre. — La division en sections se fera par quartiers voisins, et de manière à répartir également le nombre des votans, autant que faire se pourra, entre les sections. Le nombre et la limite des sections seront fixés par une ordonnance du Roi, le conseil municipal entendu. - Chaque section nommera un nombre égal de conseillers, à moins toutefois que le nombre des conseillers ne soit pas exactement divisible par celui des sections, auquel cas les premières sections, suivant l'ordre des numéros, nommeront un conseilier de plus. Leur réunion aura lieu à cet effet successivement, à deux jours de distance.L'ordre des numéros sera déterminé pour la première fois par la voie du sort, en assemblée publique du conseil municipal. A chaque election nouvelle, la section qui avait le premier numéro dans l'élection précédente prendra le dernier; celle qui avait le second prendra le premier, et ainsi de suite.

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Les sections seront présidées, savoir: la première à voter, par le maire, et les autres, successivement, par les adjoints dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens sachant lire et écrire le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.

45. Dans les communes qui ont moins de

deux mille cinq cents âmes, les électeurs se réuniront en une seule assemblée. Toutedu département, et le conseil municipal enfois, sur la proposition du conseil général

CHAPITRE IV.

tendu, les électeurs pourront être divisés en | partir de cette annulation. L'ancien consections par un arrêté du préfet. Le même seil restera en fonctions jusqu'à l'installaarrété fixera le nombre et la limite des sec- tion du nouveau. tions, et le nombre des conseillers qui devront être nommés par chacune d'elles. Les dispositions du précédent article relatives à la constitution du bureau sont applicables aux assemblées électorales des communes qui ont moins de deux mille cinq cents ames.

46. Lorsqu'en exécution de l'article 22 il y aura lieu à remplacer des conseillers municipaux dans les communes dont le corps électoral se divise en sections, ces remplacemens seront faits par les sections qui avaient élu ces conseillers.

47. Aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'après avoir prêté entre les mains du président serment de fidélité au Roi des Français, d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume.

48. Le président a seul la police des assemblées. Elles ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

49. Les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections qui leur sont attribuées au scrutin de liste. La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour de scrutin; la majorité relative suffit au second. Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour. Chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres du bureau au moins seront toujours présens.

50. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée.

51. Les procès-verbaux des assemblées des électeurs communaux seront adressés, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet avant l'installation des conseillers élus. Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été remplies, il devra déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal. Le conseil de préfecture prononcera dans le délai d'un mois.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

53. Toutes les opérations relatives à la confection des listes pour la première convocation des assemblées des électeurs devront être terminées dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la présente loi. La première nomination qui sera faite aura lieu intégralement pour chaque conseil mu nicipal. Lors de la deuxième élection, qui aura lieu trois ans après, le sort désignera ceux qui seront compris dans la moitié sortante. Si la totalité du corps municipal est en nombre impair, la fraction la plus forte sortira la première.

54. L'exécution de la présente loi pourra être suspendue par le gouvernement dans les communes où il le jugera nécessaire. Cette suspension ne pourra durer plus d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE V.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

55. Il sera statué par une loi spéciale sur l'organisation municipale de la ville de

Paris.

LOI du 20 avril 1834, particulière au département de a Seine, tit. III.

Supp. Conseils généraux.

LOI du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale.

TITRE PREMIER.

DES RÉUNIONS, DIVISIONS ET FORMATIONS DE COMMUNES.

ART. 1er. Aucune réunion, division ou formation de commune ne pourra avoir lieu que conformément aux règles ci-après.

même que sur ses conditions. Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil général donneront leur avis.

2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit 52. Tout membre de l'assemblée aura pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger également le droit d'arguer les opérations en commune séparée, le préfet prescrira de nullité. Dans ce cas, si la réclamation n'a préalablement, dans les communes intérespas été consignée au procès-verbal, elle de-sées, une enquête, tant sur le projet en luivra être déposée dans le délai de cinq jours, à compter du jour de l'élection, au secrétariat de la mairie; il en sera donné récépissé, et elle sera jugée dans le délai d'un mois par le conseil de préfecture. — Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs des membres élus, la question sera portée devant le tribunal d'arrondissement, qui statuera comme il est dit à l'article 42. S'il n'y a pas eu de réclamations portées devant le conseil de préfecture, ou si ce conseil a négligé de prononcer dans les délais ci-dessus fixés, l'installation des conseillers élus aura lieu de plein droit. Dans tous les cas où l'annulation aura été prononcée, l'assemblée des électeurs devra être convoquée dans le délai de quinze jours, à

3. Si le projet concerne une section de commune, il sera créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la commission. Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus imposés de la section.- La commission nommera son président. Elle será chargée de donner son avis sur le projet.

4. Les réunions et distractions de communes qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi. Toutes autres réunions et distractions de communes pourront être prononcées par ordonnances du Roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformé ment à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitans, sur l'avis affirmatif du conseil général du département.

Dans tous les autres cas, il ne pourra étre statué que par une loi.

de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et réglemens ;7° De souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi; -8° De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

11. Le maire prend des arrêtés à l'effet,1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité; -2° De publier de nouveau les lois et réglemens de police, et de rappeler les citoyens à leur observation.- Les ar

5. Les habitans de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouis-rétés pris par le maire sont immédiatement sance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature. Les édifices et autres immeubles servant à usage public deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.

6. La section de commune érigée en commune séparée ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la

réunion.

7. Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

8. Dans tous les cas de réunion ou fractionnement de communes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à des élections nouvelles.

TITRE II.

DES ATTRIBUTIONS DES MAIRES ET DES CONSEILS MUNICIPAUX.

CHAPITRE PREMIER.

DES ATTRIBUTIONS DES MAIRES.

9. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, 1° De la publication et de l'exécution des lois et réglemens; - 2o Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois; -3° De l'exécution des mesures de sûreté générale.

10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure,-1° De la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs; -2° De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits; 3° De la gestion des revenus, de la surveillance des établissemens communaux et de la comptabilité communale; -4° De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses; 5° De la direction des travaux communaux ;-6° De souscrire les marchés,

adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.-Ceux de ces arrêtés qui portent réglement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.

12. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoqué les titulaires de ces emplois.

13. Le maire nomme les gardes champêtres, sauf l'approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet; ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul les révoquer.- Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.

14. Le maire est chargé seul de l'administration; mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont . appelés à en faire les fonctions.

15. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

16. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal, désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.- Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistans, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

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et fruits communaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes; -4° Les affouages, en se conformant aux lois forestières.

salariés par l'Etat ;-6° Les budgets et les comptes des établissemens de charité et de bienfaisance;-7° Les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations preposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds comme

les conseils municipaux sont appelées par les lois et réglemens à donner leur avis ou seront consultés par le préfet.

18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article precédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en delivre ou fait déli-naux ; — 8° Enfin tous les objets sur lesquels vrer récépissé. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un réglement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours.

res;

22. Le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

23. Le conseil municipal délibère sur les comptes présentés annuellement par le maire.

Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf réglement definitif, conformément à l'article 66 de la presente loi.

24. Le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local. - Il ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse.

25. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui exerce la présidence. — Le maire peut assister à la délibération; il doit se retirer au moment où le conseil municipal va émettre son vote. Le président adresse directement la délibération au souspréfet.

19. Le conseil municipal délibère sur les objets suivans:- 1o Le budget de la commune, et, en général, toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinai2 Les tarifs et réglemens de perception de tous les revenus communaux ; 3o Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales, leur affectation aux différens services publics, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; -4° La délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de commune; -5° Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée; -6° Les projets de construction, de grosses réparations et de démolitions, et, en général, tous les travaux à entreprendre ; - 7° L'ouverture des rucs et places publiques et les projets d'alignement de voirie municipale ; 8 Le parcours et la vaine pàture; -9° L'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissemens communaux ;-10° Les actions judiciaires et transactions;-Et tous les autres objets sur lesquels les lois et ré-prépondérante. glemens appellent les conseils municipaux à délibérer.

20. Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont adressées au sous-préfet.-Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, ou par ordonnance royale, est prescrite par les lois ou par les réglemens d'administration publique.

21. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivans:- -1° Les circonscriptions relatives au culte;-2 Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics;-3° Les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages; 4° L'acceptation des dons et legs faits aux établissemens de charité et de bienfaisance; -5° Les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliener, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes Jétablissemens, et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont

26. Lorsque, après deux convocations successives faites par le maire, à huit jours d'intervalle et dùment constatées, les niembres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suflisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présens.

27. Les délibérations des conseils municipaux se prennent à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est

28. Les délibérations seront inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphe par le sous-préfet. Elles seront signées par tous les meinbres présens à la séance, ou mention sera faite de la cause qui les aura empéchés de signer.

29. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. - Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présens le réclament.

TITRE III.

DES DÉPENSES ET RECETTES, ET DES BUDGETS DES
COMMUNES.

30. Les dépenses des communes sont obli-
gatoires ou facultatives. - Sont obligatoires
les dépenses suivantes : - 1o L'entretien,
s'il y a lieu, de l'hôtel de ville ou du local
affecté à la mairie; — 2o Les frais de bureau
et d'impression pour le service de la com-
mune; 3o L'abonnement au Bulletin des
lois;
4° Les frais de recensement de la

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