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assuré par des centimes additionnels affec- les fonctions de notaire publie et celles & tés à des dépenses variables, facultatives et membres de directoire de district et de deextraordinaires, et par des impositions lo-partement (préfets, sous-préfets et conseilcales, qui sont spécialement appliquées par lers de préfecture, ou d'agens nationatet des lois particulières à divers services pu- de greffiers de l'une et l'autre de ces aininistrations. blics des départemens.

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§ V. - Perception des revenus.

417. Les receveurs généraux des finances sont chargés de recouvrer: -1° La portion des centimes additionnels imposés dans les rôles des contributions directes pour dépenses départementales; - 2o Et les divers produits accidentels et extraordinaires qui sont destinés aux mêmes dépenses, et qui appartiennent au budget des départemens. 419. Les receveurs délivrent aux parties versantes des récépissés à talon.

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4. Le conseil de préfecture prononcera sur les demandes des particuliers, tendantes à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes; - Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés; — Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant da fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration; - Sur les demandes et contestations concernant les indemnites dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics; Sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie; Sur les de424. Les règles prescrites par l'ordonnance mandes qui seront présentées par les comdu 14 septembre 1822 s'appliquent aux dé-munautés des villes, bourgs ou villages, pour être autorisées à plaider; Enfin sur le penses des départemens. contentieux des domaines nationaux.

§ VI. - Acquittement des dépenses. 421. Les dépenses auxquelles ces impositions sont destinées sont acquittées par les payeurs des départemens, en vertu des ordonnances du ministre chargé de l'administration départementale.

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5. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera; en cas de partage, il aura voix prépondérante.

§ IV. Des nominations.

18. Le premier Consul (aujourd'hui le Roi) nommera les préfets, les conseillers de préfecture, les membres des conseils généraux de département, le secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, les membres des conseils d'arrondissement, les maires et adjoints des villes de plus de 5,000 habitans, les commissaires généraux de police et préfets de police, dans les villes où il en sera établi.

vembre 1817 avait décidé que dans tous les départemens le nombre des conseillers de préfecture serait réduit à trois, et que jusqu'à ce qu'on ait atteint ce nombre, il n'y aurait pas lieu à remplacement. Mais cette dernière ordonnance a été rappor tée par l'ordonnance du 1er août 1820.

du 19 fructidor an ix [6 sept. 1801], relatif aux bérations des conseils de préfecture.

. Les conseils de préfecture ne prendre aucune délibération, si les ne sont au moins au nombre de réfet, lorsqu'il assistera à la séance, pour compléter les membres népour délibérer.

as de partage, ou d'insuffisance du
les membres du conseil, ils seront
s de la manière suivante.
membres restant au conseil de pré-
lésigneront, à la pluralité des voix,
lembres du conseil général de dé-
1, qui siégera avec ceux du conseil
ture, soit qu'il faille compléter le
écessaire pour délibérer, ou vider
ge. Le choix ne pourra jamais tom-
es membres des tribunaux qui font
s conseils généraux de départe-

la

cas de partage sur le choix du sup-
a voix du préfet, s'il assiste
Ju du plus ancien d'âge des con-
si le préfet n'est pas à la séance du
aura la prépondérance.

e préfet est absent du chef-lieu ou
rtement, celui qui le remplacera
ns tous les cas, la voix prépondé-
mme le préfet lui-même.

service des suppléans au conseil de re sera gratuit, en cas de récusation, ou partage; en cas d'absence, le it aura droit, proportionnellement s de son service, à la moitié du traide celui qu'il remplacera.

da 16 juin 1808, concernant la manière dont être supplées les membres des conseils de prem cas d'empêchement de la totalite.

fer. Les membres des conseils de ire qui tous à la fois seraient forcémpêchés d'exercer leurs fonctions, suppléés par un égal nombre de es du conseil général, autres que i seraient en même temps juges dans

bunaux.

ront désignés par notre ministre de eur les membres du conseil général, présentation du préfet.

AVIS du conseil d'Etat du 5 août 1808.

ORDONNANCE du 1er mai 1832, portant suppression des secrétaires généraux de préfecture dans quatre-vingts départemens.

ART. 1er. Les secrétaires généraux de préfecture cesseront leurs fonctions à dater de la promulgation de la présente ordonnance, excepté dans les départemens des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, du Rhône, de la Seine et de la Seine-Inférieure.

2. Un des conseillers de préfecture, désigné par notre ministre sécrétaire d'Etat de l'intérieur, sera chargé, dans chacun des départemens autres que les six dénommés ci-dessus, des fonctions de secrétaire général de la préfecture: il recevra à ce titre une indemnité égale au quart de son traitement.

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LOI du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps.
TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS
EN MATIERE DE COMMERCE.

ART. 1. La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modifications ci-après, contre toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus.

2. Ne sont point soumis à la contrainte par corps en matière de commerce, 1 Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques; 2o Les mineurs non commerçans, ou qui ne sont point réputes majeurs pour fait de leur com3o Les veuves et héritiers des

merce;

justiciables des tribunaux de commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par action nouvelle, en raison de leur qualité.

3. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négocians, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'article 112 du Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi Code de commerce, soit à des billets à lé par Sa Majesté, a entendu le rap-ordre, n'emportent point la contrainte par e la section de législation sur celui du corps, à moins que ces signatures et engare de l'intérieur, ayant pour objet de lecider si les fonctions d'avoué près bunaux sont incompatibles avec celles seiller de préfecture, - Est d'avis que ux fonctions sont incompatibles.

ORDONNANCE du 20 novembre 1822. T. 42.Supp. Avocat.

LOI du 21 mars 1831

T. 18.Supp. Commune.

gemens n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque

ou courtage.

4. La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante et dixième année.

5. L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs;

Après deux ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs;- Après trois ans, lors

12. La contrainte par corps pourra ite prononcée, en vertu des quatre articles p cédens, contre les femmes et les ûlles.-Ene pourra l'être contre les septuagenares

qu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs; Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille franes; - Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dessus. 6. Il cessera pareillement de plein droit le jour où le débiteur aura commencé sa soixante et dixième année.

TITRE II.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS. SECTION PREMIÈRE.

Contrainte par corps en matière civile ordinaire.

7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation; elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus. Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par l'article 2062 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus.

SECTION II.

Contrainte par corps en matière de deniers et effets
mobiliers publics.

8. Sont soumis à la contrainte par corps, pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet constatés à leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables, 1° Les comptables des deniers publics ou d'effets mobiliers publics, et leurs cautions, 2o Leurs agens ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette; 3 Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point effectué le versement ou l'emploi, où qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'État, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit. 9. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent, les comptables chargés de la perception des deniers ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et aux établissemens publics, ainsi que leurs cautions et leurs agens et préposés avant personnellement géré ou fait la recette.

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13. Dans les cas énoncés dans la presen section, la contrainte par corps n'aura mais lieu que pour une somme princ excédant trois cents francs. - Sa durée se fixée dans les limites de l'article 7 de 2 présente loi, paragraphe 1".

TITRE III.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR ONEN CONTRE LES ÉTRANGERS.

14. Tout jugement qui interviendra az profit d'un Français contre un étranger 19 domicilié en France, emportera la contre par corps, à moins que la somme prinere de la condamnation ne soit inférieure à ce cinquante francs, sans distinction entre je dettes civiles et les dettes commerciales

15. Avant le jugement de condamnat mais après l'échéance ou l'exigibilité & dette, le président du tribunal de pre instance dans l'arrondissement duquel trouvera l'étranger non domicilié, pem s'il y a de suffisans motifs, ordonner son restation provisoire, sur la requète du cier français. Dans ce cas, le créanc sera tenu de se pourvoir en condamna dans la huitaine de l'arrestation du dateur, faute de quoi celui-ci pourra de der son élargissement. - La mise en libert sera prononcée par ordonnance de refere sur une assignation donnée au créancier l'huissier que le président aura commis dat l'ordonnance même qui autorisait l'arreste tion, et, à défaut de cet huissier, part autre qui sera commis spécialement.

16. L'arrestation provisoire n'aura p lieu ou cessera, si l'étranger justifie q possède sur le territoire français un établi sement de commerce ou des immeubles, tout d'une valeur suffisante pour assurer paiement de la dette, ou s'il fournit caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable.

17. La contrainte par corps exercée contre un étranger en vertu de jugement pour dete civile ordinaire, ou pour dette commercial cessera de plein droit après deux ans, r que le montant de la condamnation princ pale ne s'élèvera pas à cinq cents frants Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élevera pas à mille francs; Après six ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs; Après huit ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs; Après dix ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dess

S'il s'agit d'une dette civile pour laqua un Français serait soumis à la contrainte pa corps, les dispositions de l'article 7 serent applicables aux étrangers, sans que toutefois le minimum de la contrainte puisse être

au-dessous de deux ans.

18. Le débiteur étranger, condamné po dette commerciale, jouita du benefice des articles 4 et 6 de la présente loi. En cousequence, la contrainte par corps ne sera point prononcée contre lui, ou elle cessera des

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contrainte par corps n'est jamais contre le débiteur au profit, i mari ni de sa femme; 20 De lans, descendans, frères ou sœurs, au même degré. - Les individus és dans les deux paragraphes cicontre lesquels il serait intervenu nens de condamnation par corps, ont être arrétés en vertu desdits jus'ils sont détenus, leur élargissera lieu immediatement après la tion de la présente loi.

ns les affaires où les tribunaux cide commerce statuent en dernier la disposition de leur jugement rea contrainte par corps sera sujette ; cet appel ne sera pas suspensif. ans aucun cas, la contrainte par pourra être exécutée contre le mari la femme simultanément pour la ette.

out huissier, garde du commerce ou ir des mandemens de justice, qui, 'arrestation d'un débiteur, se refuseconduire en référé devant le présitribunal de première instance, aux de l'article 786 du Code de procédure sera condamné à mille francs d'asans préjudice des dommages-in

es frais liquidés que le débiteur doit er ou payer pour empêcher l'exercice ontrainte par corps, ou pour obtenir rgissement, conformément aux arti8 et 800, paragraphe 2, du Code de are, ne seront jamais que les frais de ice, ceux de l'expédition et de la signidu jugement et de l'arrêt s'il y a eux enfin de l'exécution relative à la inte par corps seulement.

Le débiteur, si la contrainte par corps s été prononcée pour dette commerobtiendra son élargissement en payant nsignant le tiers du principal de la et de ses accessoires, et en donnant le surplus une caution acceptée par le cier, ou reçue par le tribunal civil dans Sort duquel le débiteur sera détenu. La caution sera tenue de s'obliger soement avec le débiteur à payer, dans lai qui ne pourra excéder une année, eux tiers qui resteront dus.

A l'expiration du délai prescrit par cle précédent, le créancier, s'il n'est intégralement payé, pourra exercer de Veau la contrainte par corps contre le teur principal, sans préjudice de ses ils contre la caution.

27. Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit après l'expiration des délais fixés par les articles 5, 7, 13 et 17 de la présente foi, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entrainent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

28. Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux alimens des détenus pour dettes devra être consignée d'avance et pour trente jours au moins. Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.

29. A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux alimens sera de trente francs à Paris, et de vingt-cinq francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.

1

30. En cas d'élargissement, faute de consignation d'alimens, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. Cette requête sera présentée en duplicata: l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

31. Le débiteur élargi faute de consignation d'alimens ne pourra plus être incarcéré pour la méme dette.

32. Les dispositions du présent titre et celles du Code de procédure civile sur l'emprisonnement auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre II ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers. - Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'article 780 du Code de procédure, qui prescrit une signification et un commandement préalable.

TITRE V.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS
EN MATIÈRE CRIMINELLE CORRECTIONNELLE ET
DE POLICE.

33. Les arrêts, jugemens et exécutoires por

tant condamnation, au profit de l'État, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines.

- Dans le cas où le jugement de condam- | gement de condamnation dans les limitade nation n'aurait pas été précédemment signi- | six mois à cinq ans. fié au débiteur, le commandement portera en tête un extrait de ce jugement, lequel contiendra le nom des parties et le dispositif. Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandemens de justice. Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.

34. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution aux termes de l'article précédent, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement. La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

35. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode

40. Dans tous les cas et quand bien mén l'insolvabilité du débiteur pourrait être co statée, si la condamnation prononce, en faveur d'un particulier, soit en favez l'Etat, s'élève à trois cents francs, la dz de la contrainte sera déterminée par le gement de condamnation dans les lis fixées par l'article 7 de la présente ki. Néanmoins, si le débiteur a commen soixante et dixième année avant le jugen les juges pourront réduire le minimum 1×1 mois, et ils ne pourront dépasser un mum de cinq ans. - S'il atteint sa SOXLER et dixième année pendant la durée de contrainte, sa détention sera de plein réduite à la moitié du temps qu'elle ave encore à courir aux termes du jugemen

41. Les articles 19, 21 et 22 de la p sente loi sont applicables à la contrainte corps exercée par suite des condannaton criminelles, correctionnelles et de police.

TITRE VI.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

42. Un mois après la promulgation de la prescrit par l'article 420 du Code d'instruc-présente loi, tous débiteurs actuellemena! (* tion criminelle, seront mis en liberté après tenus pour dettes civiles ou commer avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque obtiendront leur élargissement, siis l'amende et les autres condamnations pécu- commencé leur soixante et dixième ann niaires n'excéderont pas quinze francs; un à l'exception toutefois des stellionataires. mois, lorsqu'elles s'élèveront de quinze à l'égard desquels il n'est nullement déroge uz cinquante francs; deux mois, lorsque l'aCode civil. mende et les autres condamnations s'élèveront de cinquante à cent francs; et quatre mois, lorsqu'elles excéderont cent francs.

36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu de l'article précédent, elle pourra être reprise, mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommages et intérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.

37. Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l'article 33 'est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.

43. Après le même délai d'un mois, individus actuellement détenus pour deta civiles emportant contrainte par corps tiendront leur élargissement, si cette c trainte a duré dix ans, dans les cas pr au premier paragraphe de l'article 7, cette contrainte a duré cinq ans, dans les de prévus au deuxième paragraphe du mer article, comme encore si elle a duré dix ans, et s'ils sont détenus comme débiteurs on tentionnaires de deniers ou elfets mobles de l'Etat, des communes et des établissemers publics.

44. Deux mois après la promulgation f 38. Les arrêts et jugemens contenant des la présente loi, les étrangers actuelleme condamnations en faveur des particuliers détenus pour dettes, et dont l'emprisonne pour réparations de crimes, délits ou conment aura duré dix ans, obtiendront égale traventions commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte

ment leur élargissement.

45. Les individus actuellement détens pour amendes, restitutions et frais, en

que les jugemens portant des condamnations tière correctionnelle et de police, seront ad

au profit de l'Etat. Toutefois les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir à la consignation d'alimens aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.

39. Lorsque la condamnation prononcée n'excédera pas trois cents francs, la mise en liberté des condamnés, arrêtés ou détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra avoir lieu, en vertu des articles 34, 35 et 36, qu'autant que la validité des cau

mis à jouir du bénéfice des articles
40, savoir les condamnés à quinz francs
et au-dessous, dans la huitaine; et les ac-
tres, dans la quinzaine de la promulgatio
de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

46. Les lois du 15 germinal an vi, du fl réal de la même année et du 10 septembre 1807, sont abrogées. Sont également abrotions ou l'insolvabilité des condamnés au- gées, en ce qui concerne la contrainte par

ront été, en cas de contestation, jugées con

corps, toutes dispositions de lois antérieures tradictoirement avec le créancier.- La durée relatives au cas où cette contrainte pent être de la contrainte sera déterminée par le ju- prononcée contre les débiteurs de l'Etat, de

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