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de la chambre des vacations, si ces réceptions | jugées sur rapport, le rapporteur opineral se trouvent pendant le temps des vacances. premier.- Si différens avis sont ouvert. on ira une seconde fois aux opinions. 27. Les homologations d'avis de la cham36. Le greffier portera sur la feuille d'abre de discipline des olliciers ministériels seront portées devant la cour entière, lors-dience du jour les minutes de chaque jugement, aussitôt qu'il sera rendu ; il fera ne qu'ils intéresseront le corps de ces officiers. tion en marge des noms des juges et u procureur général ou de son substitut qua auront assisté. — Celui qui aura préside, te rifiera cette feuille à l'issue de l'audience. ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement, et les mentions faites en marge.

SECTION IV.

De l'instruction et du ugement.

28. Le premier jour d'audience de chaque semaine, le président de la chambre fera appeler un certain nombre de causes, dans lesquelles il fera poser les qualités et prendre les conclusions, en indiquant un jour pour plaider. S'il y a des obstacles à ce que les défenseurs ou l'un d'eux se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-lechamp l'observation; et si la cour la trouve fondée, il sera indiqué un autre jour. l'avoué qui poursuit l'audience ne comparait pas, la cause sera retirée du rôle, et il sera responsable de tous dommages et intérêts envers la partie, s'il y a lieu.

Si

29. Si, au jour indiqué, aucun avoué ne se présente, ou si celui qui se présente refuse de prendre jugement, la cause sera retirée du rôle, sans que l'on puisse accorder aucune remise, si ce n'est pour cause légitime, auquel cas il sera indiqué un autre jour. Une cause retirée du rôle par le motif ci-dessus énoncé, ne pourra y être rétablie que sur le vu de l'expédition du jugement de radiation, dont le coût restera à la charge personnelle des avoués, qui seront en outre tenus de tous dommages et intérêts, et auxquels il pourra encore être fait des injonctions suivant les circonstances.

30. Lorsqu'il aura été formé opposition à un arrêt par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au rôle particulier, à moins qu'il ne soit accordé, par le président de la chambre, un jour fixe pour statuer sur les moyens d'opposition.

37. Si, par l'effet d'un accident extraordnaire, le président se trouvait dans l'impos sibilité de signer la feuille d'audience, di devra l'être, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayan assisté à l'audience. Dans le cas où l'impe sibilité de signer serait de la part du gréfier, il suffira que le président en fasse mention en signant.

38. Si les feuilles d'une ou de plusieur audiences n'avaient pas été signées dans le délais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il e sera référé à la chambre que tient le pre mier président, laquelle pourra, suivant circonstances, et sur les conclusions par er de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens, à le signer.

39. Les feuilles d'audience seront de p pier de même format et réunies par anuel, en forme de registre.

SECTION V.

Des chambres de vacations.

40. Dans les cours d'appel, la chambre des vacations sera composée d'un preside et de sept juges. Si la cour n'est pas divisée en plusieurs chambres, les fonctist: de président seront remplies par les des juges les plus anciens, alternativement. Si la cour est divisée en deux chambres, le second président et le plus ancien des juzes feront alternativement ce service. - Si nombre des chambres excède celui de dez le même service sera fait alternativement par les second et troisième présidens. ministère public sera rempli par notre pr cureur général, s'il n'a pas de substitut, 33. Dans toutes les causes, les avoués, alternativement par notre procureur général

31. Les causes dans lesquelles il aura été prononcé un arrêt interlocutoire, préparatoire, ou d'instruction, seront, après l'instruction faite, jugées dans l'ordre où elles avaient d'abord été placées.

32. Les causes mises en délibéré, ou instruites par écrit, seront distribuées par le président de la chambre entre les juges.

avant d'être admis à requérir défaut ou à plaider contradictoirement, remettront au greffier de service à l'audience, leurs con

ou par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'il y en a plusieurs. -Le premier président fera l'ouverture de la clusions motivées et signées d'eux, avec le chambre des vacations, et notre procureur

numéro du rôle d'audience de la chambre. -Lorsque les avoués changeront les con

général y assistera.
41. La chambre des vacations sera renoG-

clusions par eux déposées, ou qu'ils pren-velée chaque année de manière que tous les dront sur le barreau des conclusions nouvel- membres de la cour y fassent le service, 'es, ils seront tenus d'en remettre également chacun à leur tour, en commençant par les

es copies signées d'eux au greffier qui les derniers, dans l'ordre des nominations. portera sur les feuilles d'audience. 42. En cas d'absence du président, il sera 34. Lorsque les juges trouveront qu'une remplacé par celui des juges, le premier in cause est suffisamment éclaircie, le prési- scrit dans l'ordre du tableau, ou, en cas d'empêchement, par celui qui suivra. - A après que la discussion sera terminée. Les appelé en nombre suffisant parmi ceux qu 35. Le président recueillera les opinions défaut d'un ou plusieurs juges, il en sera

dent devra faire cesser les plaidoiries.

juges opineront à leur tour, en commen

çant par le dernier reçu. - Dans les affaires

ne sont pas de vacation.

43. Il y aura un rôle particulier pour la

ue des vacations: ce rôle sera coté et pahé par celui qui devra y présider. — Les ses portées en vacations, et qui n'y aut pas été jugées, seront reportées à la mbre à laquelle elles avaient précédemit appartenu: celles qui auraient été pordirectement à la chambre des vacations, nt distribuées à la rentrée, par le pre? président, en suivant l'ordre des inptions au rôle.

. La chambre des vacations est uniquet chargée des matières sommaires et de s qui requièrent célérité. - Elle don- | au moins deux audiences par semaine. jours en seront indiqués lors de son ou

are.

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Seront au surplus, les dispositions du ent réglement, exécutées en vacations, tous les cas où elles pourront être aplées.

TITRE II.

DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

SECTION PREMIÈRE.

Du rang des juges entre eux et pour le service.

Le président d'un tribunal de première ace composé de plusieurs chambres, dera à celle à laquelle il voudra s'attail présidera les autres chambres quand jugera convenable.

Lorsque le président sera dans le cas supplée pour des fonctions qui lui sont alement attribuées, il sera remplacé par us ancien des vice-présidens. — Si le gal n'est pas divisé en plusieurs chamle président sera suppléé par le plus n des juges.

Le président et les vice-présidens seen cas d'empêchement, remplacés, pour Vice de l'audience, par le juge présent Is ancien dans l'ordre des nominations. En cas d'empêchement d'un juge, il pour compléter le nombre indispensaemplacé ou par un juge d'une autre bre qui ne tiendrait pas audience dans me temps, ou par un des juges sup§, en observant, dans tous les cas, et tque faire se pourra, l'ordre des notions. A défaut de suppléans, on lera un avocat attaché au barreau, et, défaut, un avoué, en suivant aussi é du tableau.

Il se fera chaque année un roulement, inière que tous les juges fassent conivement le service de toutes les chamS'il y a plusieurs vice-présidens, ils nt aussi tous les ans d'une chambre à

- ORD. 11 oct. 1820; 24 juil. 1825. Dans les tribunaux où il n'y a que Juges, chacun d'eux fera tour à tour int trois mois, les fonctions de direcdu jury. L. 20 avr. 1810, art. 42. Il sera dressé deux listes, l'une de rang atre de service, conformément aux ar7 et 8 ci-dessus.

SECTION II.

De la tenue des audiences.

Les dispositions des articles 10 et sui

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vans, concernant la tenue des audiences, et composant la seconde section du titre premier du présent réglement, seront aussi exécutées dans les tribunaux de première instance.

SECTION III.

De la distribution des affaires.

54. Toutes requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de meubles ou marchandises, ou autres mesures d'urgence; celles pour mises en liberté, ou pour obtenir permission d'assigner sur cession de biens ou sur homologation de concordats et délibérations de créanciers, et celles pour assigner à bref délai, en quelque matière que ce soit, seront présentées au président du tribunal, qui les répondra par son ordonnance, après la communication, s'il y a lieu, au procureur du Roi. Néanmoins les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de l'instruction, seront répondues par le vice-président de la chambre à laquelle la cause aura été distribuée.

55. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général coté et paraphé par le président, sur lequel seront inscrites, dans l'ordre de leur présentation, toutes les causes, en exceptant seulement celles dont est mention aux articles suivans. — Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera. → Chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux des avoués; et en marge sera la distribution faite par le président.

56. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, il sera tenu deux autres rôles, dont l'un pour les citations libellées en forme de plainte et visées par le directeur du jury, et pour les contraventions aux lois et réglemens de police, et l'autre, pour les affaires relatives aux lois forestières, aux droits d'enregistrement, aux loteries, aux droits d'hypothèques, de greffe, et en général aux contributions, le tout en ce qui est de la compétence du tribunal. Les affaires ci-dessus énoncées seront, par ordre de numéros, portées à la chambre indiquée par le président pour ces sortes d'affaires.

57. Le président du tribunal tiendra l'audience des référés, à laquelle seront portés tous référés, pour quelque cause que ce soit.

58. Toutes les autres assignations en ma→ tière civile, soit aux délais ordinaires, soit à bref délai, en vertu d'ordonnance, seront données à la chambre où siége habituellement le président.

59. Au jour où l'on se présentera, l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience tenue par le président, l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle général. Sur cet appel, et à la même audience, seront donnés les défauts sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra, et déposées sur le bureau, en se conformant au Code de procédure.

60. Les contestations relatives aux avis de parens, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absens, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de

leurs maris, à la réformation d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de même nature, seront, ainsi que les aflaires qui intéresseront le gouvernement, les communes et les établissemens publics, réservées à la chambre où le président siége habituellement. Il en sera de même des renvois de référés à l'audience, sauf au président à renvoyer à une autre chambre, s'il y a lieu. 61. Les affaires autres que celles exceptées par les articles précédens, seront, chaque jour d'audience, distribuées par le président entre les chambres sur le rôle général, de la manière qu'il trouvera la plus convenable pour l'ordre du service et l'accélération des affaires. Il renverra aussi à chaque chambre les affaires dont elle doit connaitre, par motif de litispendance ou de connexité.

62. Il sera extrait pour chaque chambre, sur le rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées, ou renvoyées. Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne.

63. S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retirer devant le président, à l'heure ordinaire de la distribution; il statuera sans forme de procès et sans frais.

64. Les homologations d'avis des chambres de discipline des officiers ministériels seront portées devant le tribunal entier, lorsqu'ils intéressent le corps de ces offi

ciers.

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sera appelé le premier jour d'audience de chaque semaine qui suit celle de l'esposi tion de l'affiche.

69. En cas de non-comparution des deux avoués à cet appel, la cause sera retiree da rôle, et l'avoue du demandeur sera respitsable envers sa partie de tous don mases e intérêts, s'il y a lieu.- Si un seul des arous se présente, il sera tenu de requerir u ment. Si les deux avoués sont présens, ils seront tenus de poser les qualites et de prendre des conclusions; il leur sera indi un jour pour plaider. S'il y a des obstacles à ce que les avoués ou défenseurs, et l'un d'eux, se trouvent au jour indiqué, s devront en faire sur-le-champ l'observation et si le tribunal la trouve fondée, il sera diqué un autre jour.

70. Les avoués seront tenus, dans les a faires portées aux affiches, de signifier lears conclusions trois jours au moins avant de s présenter à l'audience, soit pour plaider. soit pour poser les qualités.

71. En toutes causes, les avoués ou déferseurs ne seront admis à plaider contrad toirement ou à prendre leurs conclusions qu'après que les conclusions respectiveme prises, signées des avoués, ont été remises au greffier.

72. S'il est pris des conclusions sur le bar reau, l'avoué ou les avoués seront tenns les remettre, après les avoir signees, a greffier, qui les portera sur les feuilles d'ardience. - Les avoués seront tenus d'ajout à leurs conclusions l'indication de la sec où la cause est pendante, et son numéro dans le rôle général.

73. Les dispositions des articles 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 39 du présent régle

65. Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de première instance, seront reçues à l'audience de la chambre que tient le président; ou à l'audience de la chambre des vacations, si on se pré-ment, relatives à l'instruction et au just sente pour ces prestations de serment pendant les vacances.

SECT. V. Supp. Greffiers.

De l'instruction et du jugement.

ment dans les cours d'appel, seront auss observées dans les tribunaux de première instance.

74. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans I délais et ainsi qu'il est réglé par les articles 36 et 37 du présent réglement, il en ser référé par le procureur du Roi à la cour d'apel devant la chambre que tient le premi président. - Cette chambre pourra, suiva les circonstances et sur les conclusions pa écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces juge

66. Les causes introduites par assignation à bref délai, celles pour déclinatoires, exceptions et réglemens de procédure qui ne tiennent point au fond; celles renvoyées à l'audience en état de référé; celles à fin de mise en liberté, de provision alimentaire, ou toutes autres de pareille urgence, seront appelées sur simples mémoires, pour être plai-mens, à les signer. dées et jugées sans remise et sans tour de rôle.Si, par considération extraordinaire, le tribunal croit devoir accorder remise, elle sera ordonnée contradictoirement à jour fixe; et au jour indiqué, il n'en pourra être accordé une nouvelle. ·

des causes, celles ci-dessus énoncées sont retenues pour être jugées avant celles des

affiches.

SECTION V.

Des vacations.

75. Dans les tribunaux de première inservice, pendant les vacations, se fait chaq Aux appels stance composés de plusieurs chambres, le année alternativement par le président et le vice-président, ou par l'un des vice-prési dens, et par deux des juges qui n'ont poitt été directeurs du jury dans le cours de l'a née, et qui ne sont point et ne doivent pr être de service à la section chargée de la pê lice correctionnelle, de manière que tous juges fassent aussi successivement ce se

67. Il sera fait, dans l'ordre des causes du rôle particulier de la chambre, et par les soins de celui qui la présidera, des affiches d'un certain nombre de causes. Chacune de ces affiches sera exposée dans la salle d'audience et au greffe, huit jours avant que les causes soient appelées.

68. Un certain nombre des causes affichées

vice.

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vacances.

Le directeur du jury n'a point dr -L. 20 avril 1810, art. 42.

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Le ministère public sera rempli par e procureur du Roi, s'il n'a pas de subt, ou alternativement par notre procudu Roi et par son substitut, ou alterrement par les substituts, s'il y en a

eurs.

Le président fera l'ouverture de la abre des vacations, et notre procureur oi y assistera.

. Les articles 42, 43, 44 et 45 du préréglement, concernant les chambres des tions des cours d'appel, seront observés les tribunaux de première instance. éanmoins la chambre des vacations de ière instance à Paris tiendra au moins e audiences par semaine.

TITRE III.

DES PROCUREURS GÉNÉRAUX ET DU ROI.

Notre procureur général en chaque d'appel et notre procureur du Roi près de tribunal de première instance doiveiller à ce que les lois et réglemens y t exécutés; et lorsqu'ils auront des obtions à faire à cet égard, le premier dent de la cour d'appel et le président ibunal de première instance seront tesur leur demande, de convoquer une nblée générale.

Notre procureur général en chaque sera tenu d'envoyer à notre grand-juge stre de la justice, en avril et septembre aque année, un état contenant, 1° le bre des causes portées sur le rôle dans nestre précédent; 2o le nombre des ines d'ordre entre des créanciers; 3° cedes rapports d'affaires instruites par ; 4° le nombre des affaires qui auront úgées contradictoirement, et celui des res jugées par défaut; 5° le nombre des res restant à juger; 6° les causes du redu jugement des affaires arriérées. réputées arriérées les causes d'audience eraient depuis plus de trois mois sur le général, ainsi que les ordres ou procès écrit qui ne seraient pas vidés dans re mois.

. Nos procureurs du Roi des arrondisens du ressort de chaque cour seront s d'adresser, dans les huit premiers des mêmes mois, un semblable état à e procureur général, qui l'enverra à e grand-juge ministre de la justice avec observations.

. Le service du ministère public auprès chambres de nos cours d'appel sera disé par notre procureur général entre lui es substituts. Il en est de même pour e procureur du Roi dans les tribunaux remière instance.

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faite dans le temps ci-dessus, erre ne passera point en taxe.

84. Lorsque celui qui remplit le ministère public ne portera pas la parole sur-lechamp, il ne pourra demander qu'un seul délai, et il en sera fait mention sur la feuille d'audience.

85. Dans les procès dont l'instruction est par écrit, le juge-rapporteur devra veiller à ce que les communications au ministère public soient faites assez à temps pour que le jugement ne soit pas retardé.

86. Notre procureur général ou du Roi, ou son substitut, après avoir pris communication des pièces, les fera remettre, dans le plus bref délai, au rapporteur, quand il les aura prises de ses mains, sinon au greffe.

87. Le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur-lechamp de simples notes, comme il est dit à l'article 111 du Code de procédure.

88. Notre procureur général ou du Roi, ni ses substituts n'assisteront point aux délibérations des juges, lorsqu'ils se retireront à la chambre du conseil pour les jugemens; mais ils seront appelés à toutes les délibérations qui regardent l'ordre et le service intérieur; ils auront le droit de faire inscrire sur les registres de la cour ou du tribunal les réquisitions qu'ils jugeront à propos de faire sur cette matière.

89. Nos procureurs généraux ou du Roi et leurs substituts sont soumis à la pointe de la même manière que les juges, lorsqu'ils sont remplacés par un juge. TIT. IV. Supp. Greffiers. TIT. V. Supp. Huissiers.

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TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

100. Les présidens, les juges, tant de nos cours d'appel que de nos tribunaux de première instance, nos procureurs généraux et du Roi et leurs substituts, les greffiers et leurs commis de service aux audiences, seront tenus de résider dans la ville où est établie la cour ou le tribunal. Le défaut de résidence sera considéré comme absence.

101. Tous les ans, à la rentrée de nos cours d'appel, chambres réunies, il sera fait, par notre procureur général, un discours sur l'observation des lois et le maintien de la discipline.

102. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et réglemens, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps : l'impression et même l'affiche des jugemens à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu.

3. Dans toutes les causes où il y aura de communiquer au ministère public, avoués seront tenus de faire cette comnication avant l'audience où la cause deêtre appelée, et même, dans les causes tradictoires, de communiquer trois jours 103. Dans les cours et dans les tribunaux nt celui indiqué pour la plaidoirie. Ces de première instance, chaque chambre munications se feront au parquet, dans connaitra des fautes de discipline qui aulemi-heure qui précède ou qui suit l'auraient été commises ou découvertes à son ace. Si la communication n'a pas été audience.

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-

Les mesures de discipline à

8. Les membres des tribunaux de onmerce porteront dans l'exercice de leurs fonctions, et dans les cérémonies publiques, la robe de soie noire avec des parement velours.

prendre sur les plaintes des particuliers ou | ront transmis à notre grand-juge ministre sur les requisitoires du ministère public, de la justice, qui nous proposera l'instit pour cause de faits qui ne se seraient point tion des élus, lesquels ne seront admas passes on qui n'auraient pas été découverts prêter serment qu'après avoir été par nas à l'audience, seront arrêtées en assemblée institués. générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. Notre procureur général rendra compte de tous les actes de discipline à notre grand-juge ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu.

104. Notre procureur du Roi en chaque tribunal de première instance, sera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureur général en la cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse à notre grandjuge ministre de la justice avec ses observations.

105. Les avocats, les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs fonctions, soit à l'audience, soit au parquet, soit aux comparutions et aux séances particulières devant les commissaires, le costume prescrit. 106. Les réglemens de discipline particuliers à aucunes de nos cours ou tribunaux, continueront d'être exécutés en ce qu'ils n'auraient rien de contraire au présent.

DÉCRET du 6 octobre 1809, concernant l'organisation des tribunaux de commerce.

ART. 1er. Il y aura un tribunal de commerce dans chacune des villes désignées dans le tableau annexé à notre présent

décret.

2. Ces tribunaux seront composés du nombre de juges et de suppléans fixé par le même tableau. Co. 617.

3. Dans les ressorts des tribunaux civils où il se trouve plusieurs tribunaux de commerce, l'arrondissement de chacun d'eux sera composé des cantons désignés au tableau mentionné dans les articles précédens.

4. Lorsque, par des récusations ou des empêchemens, il ne restera pas dans les tribunaux de commerce un nombre suffisant de juges ou de suppléans, ces tribunaux seront complétés par des négocians pris sur la liste formée en vertu de l'article 619 du Code de commerce, et suivant l'ordre dans lequel ils y sont portés, s'ils ont d'ailleurs les qualités énoncées en l'article 620 de la même loi.

5. Le tribunal de commerce de Paris sera divisé en deux sections, et aura quatre huissiers (1).

6. Les autres tribunaux de commerce n'auront que deux huissiers. Les huissiers scront, autant que faire se pourra, choisis parmi ceux déjà nommés par nous.

7. Les procès-verbaux d'élection des membres des tribunaux de commerce se

(1) ORD. 17 juillet 1840.

ART, UNIQUE. A l'avenir, le tribunal de commeree

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LOI du 20 avril 1810, sur l'organisation de l'ordre judicio. et l'administration de la justice.

CHAPITRE PREMIER.

DES COURS IMPÉRIALES (royales). ART. 1er. Les cours d'appel prendront le titre de cours impériales (royales, ORD. 1' juillet 1816, p. 1096); les présidens et atres membres de ces cours prendront le tire de conseillers de Sa Majesté dans les

cours.

2. Les cours rovales connaîtront des me tières civiles et des matières criminelle, conformément aux Codes et aux lois Royaume.

3. Les cours royales siégeront dans le mêmes villes où les cours d'appel ont de établies; elles comprendront dans leur res sort les mêmes départemens. - L. 27 vetôse an vii, art. 21. Les cours de justice criminelle sont supprimées; elles continueront néanmoins leur service jus qu'au moment de l'installation des cours royales.

4. Le nombre des juges des cours royales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être à Paris au-dessous de quarante, et dans les autres cours, de vingt. — Voy. p. 1162, note 2.

5. La division des cours royales en chambres ou sections, et l'ordre du service, serot fixés par des réglemens d'administration pablique. Si le Roi juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours royales, il y sera lement pourvu par des réglemens d'administration publique, sans toutefois déroger ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus.

6. Les fonctions du ministère public se ront exercées, à la cour royale, par un pr cureur général.-Il aura des substituts pour le service des audiences à la cour royale, pour son parquet, pour le service des cours d'assises et pour les tribunaux de premiere instance. Les substituts créés pour le sfvice des audiences des cours royales, portent le titre d'avocats généraux. Ceux établis près des tribunaux de première instance, portent le titre de procureurs du Roi. Dans les cas d'absence ou empêchement des avocats généraux, les substituts de service au parquet pourront porter la parole aux audiences de la cour royale.

7. La justice est rendue souverainement par les cours royales; leurs arrets, quand

de Paris sera composé d'un président, de dix juges et de seize suppléans.

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