Page images
PDF
EPUB

plusieurs arrondissemens seront jugés devoir | intérêt aux travaux; sauf les cas où le mo recueillir une amélioration à la valeur de vernement croirait utile et juste d'accor leur territoire, ils seront susceptibles de con- des secours sur les fonds publies. tribuer aux dépenses des travaux, par voie 34. Les formes précédemment étalões e de centimes additionnels aux contributions; l'intervention d'une commission serentaet ce, dans les proportions qui seront déter-pliquées à l'exécution du précédent arat minées par des lois spéciales. Ces contri-Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir ant butions ne pourront s'élever au-delà de la penses d'entretien ou de réparation des mé moitié de la dépense; le gouvernement four-mes travaux, au curage des canaux qui sent nira l'excédant. en même temps de navigation et de dese

謎:

2

29. Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement chement, il sera fait des réglemens d'adre ou au perfectionnement d'une petite navi-nistration publique qui fixeront la part of gation, un canal de flottage, à l'ouverture tributive du gouvernement et des propis ou à l'entretien de grandes routes d'un inté- taires. Il en sera de même lorsqu'ils and rêt local, à la construction ou à l'entretien levées, de barrages, de pertuis, d'eclass de ponts sur lesdites routes ou sur des che- auxquels des propriétaires de moulins vi mins vicinaux, les départemens contribue-d'usines seraient intéressés. ront dans une proportion, les arrondisse- 35. Tous les travaux de salubrité qui in a mens les plus intéressés dans une autre, les ressent les villes et les communes, sera communes les plus intéressées d'une ma- ordonnés par le gouvernement, et les nière encore différente : le tout selon les de- penses supportées par les communes ne grés d'utilité respective. Le gouverne-ressées. ment ne fournira de fonds, dans ce cas, que 36. Tout ce qui est relatif aux travame lorsqu'il le jugera convenable; les propor- salubrité, sera réglé par l'administration o tions des diverses contributions seront ré-blique; elle aura égard, lors de la rédaction glées par des lois spéciales.

du rôle de la contribution spéciale destin 1

37. L'exécution des deux articles pre dens restera dans les attributions des press et des conseils de préfecture.

30. Lorsque par suite des travaux déjà à faire face aux dépenses de ce genre de tre || :énoncés dans la présente loi, lorsque par vaux, aux avantages immédiats qu'acque l'ouverture de nouvelles rues, par la forma-raient telles ou telles propriétés prives a tion de places nouvelles, par la construc- pour les faire contribuer à la décharge & tion de quais, ou par tous autres travaux la commune dans des proportions vanes publics généraux, départementaux ou com- et justifiées par les circonstances. munaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation, de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis: le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet.

TITRE VIII.

DES TRAVAUX DE ROute et de navigaTION RELATIN

A L'EXPLOITATION DES FORÊTS ET MINIÈRES. 38. Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou d' perfectionner une route ou des moyens & navigation dont l'objet sera d'exploiter a 31. Les indemnités pour paiement de plus- économie des forêts ou bois, des minest value seront acquittées au choix des débi- minières, ou de leur fournir un débouchi teurs, en argent ou en rentes constituées à toutes les propriétés de cette espèce, gine quatre pour cent net, ou en délaissement rales, communales ou privées, qui devrent d'une partie de la propriété si elle est divi- en profiter, seront appelées à contribuer pour sible; ils pourront aussi délaisser en entier la totalité de la dépense, dans les proper les fonds, terrains ou bâtimens dont la plus- tions variées des avantages qu'elles devront value donne lieu à l'indemnité; et ce, sur néanmoins accorder sur les fonds publics en recueillir. Le gouvernement pourr l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux des- les secours qu'il croira nécessaires. quels la plus-value aura résulté. — Les ar39. Les propriétaires se libéreront dansles ticles 21 et 23, relatifs aux droits d'enregis-formes énoncées aux articles 21, 22 et 23 de trement et aux hypothèques, sont applicala présente loi. bles aux cas spécifiés dans le présent article. 32. Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été décidé, par un réglement d'administration publique, rendu sur le rapport du ministre de l'inté rieur, et après avoir entendu les parties in- DE LA CONCESSION DE DIVERS OBJETS DÉPENDANT SU téressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédens.

40. Les formes d'estimation et l'interven tion de la commission organisée par la pré sente loi seront appliquées à l'exécution des deux précédens articles.

TITRE IX.

DOMAINE.

41. Le gouvernement concédera, aux cub 33. Lorsqu'il s'agira de construire des di-ditions qu'il aura réglées, les marais, lais, gues à la mer, ou contre les fleuves, rivièrelais de la mer, le droit d'endiguage, les res et torrens navigables ou non navigables, accrues, atterrissemens et alluvions des fleala nécessité en sera constatée par le gouver- ves, rivières et torrens, quant à ceux de ces nement, et la dépense supportée par les pro- objets qui forment propriété publique et priétés protégées, dans la proportion de leur domaniale.

TITRE X.

ANISATION ET DES ATTRIBUTIONS DES COM-
MISSIONS SPÉCIALES.

prix de l'estimation sera payé par l'État, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puisorsqu'il s'agira d'un desséchement sent faire cesser le travail des moulins et ais ou d'autres ouvrages déjà énon- usines. Il sera d'abord examiné si l'étaa présente loi, et pour lesquels l'in-blissement des moulins et usines est légal; ion d'une commission spéciale est in- ou si le titre d'établissement ne soumet pas cette commission sera établie ainsi les propiétaires à voir démolir leurs établis semens sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

it.

lle sera composée de sept commisleur avis ou leurs décisions seront es; ils devront, pour les prononcer, moins au nombre de cinq.

es commissaires seront pris parmi onnes qui seront présumées avoir le connaissances relatives soit aux losoit aux divers objets sur lesquels nt à prononcer. — Ils seront nommés Roi.

[ocr errors]

49. Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de desséchement, de canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur, avant l'entreprise des travaux, et sans nullé augmentation du prix d'estimation.

Les formes de la réunion des membres 50. Lorsqu'un propriétaire fait volontaireommission, la fixation des époques ment démolir sa maison, lorsqu'il est forcé séances et des lieux où elles seront de la démolir pour cause de vétusté, il n'a les règles pour la présidence, le se- droit à indemnité que pour la valeur du terat et la garde des papiers, les frais rain délaissé, si l'alignement qui lui est raîneront ses opérations, et enfin tout donné par les autorités compétentes le force concerne son organisation, seront dé-à reculer sa construction. és, dans chaque cas, par un réglel'administration publique. Les commissions spéciales connaîtront It ce qui est relatif au classement des es propriétés avant ou après le desséent des marais, à leur estimation, à la cation de l'exactitude des plans cadasà l'exécution des clauses des actes acession relatifs à la jouissance par les ssionnaires d'une portion des produits, érification et à la réception des trade desséchement, à la formation et à la cation du rôle de plus-value des terres le desséchement; elles donneront leur ur l'organisation du mode d'entretien 52. Dans les villes, les alignemens pour avaux de desséchement; elles arrête- l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élares estimations dans le cas prévu par gissement des anciennes qui ne font point le 24, où le gouvernement aurait à partie d'une grande route, ou pour tout auséder tous les propriétaires d'un ma-tre objet d'utilité publique, seront donnés elles connaîtront des mêmes objets, par les maires, conformément au plan dont u'il s'agira de fixer la valeur des proprié-les projets auront été adressés aux préfets, vant l'exécution de travaux d'un autre transmis avec leur avis au ministre de l'in 2, comme routes, canaux, quais, digues, térieur, et arrêtés en conseil d'État. En 3, rues, etc., et après l'exécution desdits cas de réclamation de tiers intéressés, il sera ux, et lorsqu'il sera question de fixer de même statué en conseil d'État sur le rapus-value. port du ministre de l'intérieur.

51. Les maisons et bâtimens dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtimens ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.

[ocr errors]
[ocr errors]

. Elles ne pourront, en aucun cas, juger 53. Au cas où, par les alignemens arrêtés, [uestions de propriété, sur lesquelles il un propriétaire pourrait recevoir la faculté prononcé par les tribunaux ordinaires, de s'avancer sur la voie publique, il sera que, dans aucun cas, les opérations re- tenu de payer la valeur du terrain qui lui es aux travaux, ou l'exécution des dé- sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, ons de la commission, puissent être re-les experts auront égard à ce que le plus ou ées ou suspendues.

TITRE XI.

INDEMNITÉS AUX PROPRIÉTAIRES POUR OCCUPA

TIONS DE TERRAINS.

le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bàti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. - Au 8. Lorsque, pour exécuter un desséche- cas où le propriétaire ne voudrait point acat, l'ouverture d'une nouvelle naviga- quérir, l'administration publique est autori1, un pont, il sera question de supprimer sée à le déposséder de l'ensemble de sa promoulins et autres usines, de les dépla-priété, en lui payant la valeur telle qu'elle modifier, ou de réduire l'élévation de était avant l'entreprise des travaux. La cesrs eaux, la nécessité en sera constatée par sion et la revente seront faites comme il a ingénieurs des ponts et chaussées. Le été dit en l'article 51 ci-dessus.

54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seule ment, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

[ocr errors]

six pieds de dedans en dedans, et bed carrés longs, ils seront étrésillonnés cans ment de dedans en dedans.

4. Les puits carrés et carrés longs revêtus de bois entretenus et étreint de bons poteaux de bois de brin etuves de forts madriers, de façon que l'expli puisse se faire sans aucun danger pour is ouvriers qui seront obliges de les frequente tous les poteaux et étrésillons ne pourra ètre que de bois de chêne. Permet Sa M jesté d'employer pour les madriers ou plas

55. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route méme. Il n'y aura lieuches servant à doubler ou cuveler lista à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

56. Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet ; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nomme par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet. - Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l'arondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet.

puits, d'autres bois que du chène, sow a condition néanmoins que lesdits macies ou planches auront au moins deux pouce d'épaisseur.

5. Lorsque les mines pourront être exples tées par des galeries de plain-pied, en e trant dans les montagnes où elles se tro veront situées, les ouvertures desdites galries, si elles ne peuvent être taillées dans l roc de bonne consistance, seront, on rev tues de maçonnerie ou étayées si solidement qu'elles puissent être fréquentées avec teste sûreté.

6. Soit que les mines soient exploitées par des puits ou par des entrées de plain-pied, il ne sera permis d'y former des galeries pour en extraire la houille ou charbon de tent, qu'après que la veine, soit qu'elle soit droit, plate ou oblique, aura été percée ou SEVE jusqu'au fond du sol et qu'il aura été creusé au-dessous un puisard de vingt-quatre pe de profondeur, pour rechercher s'il n'y aurait point d'autre veine au-dessous, laquelle, 57. Le contrôleur et le directeur des con- en ce cas, sera encore percée ou suivi tributions donneront leur avis sur le procès- comme la supérieure, et ne pourra être verbal d'expertise qui sera soumis, par le mise en extraction que la dernière veine, a préfet, à la délibération du conseil de pré-dessous de laquelle le puisard de ving fecture; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

TITRE XII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

quatre pieds ayant été fait, il n'en sera pas trouvé d'autre.

7.Les galeries qu'on formera dans les mings qu'on extraira ne pourront être plus larges de huit pieds, quelles que soient la consistance 58. Les indemnités pour plus-value, dues du charbon et celle du ciel ou sol de ladie à raison des travaux déjà entrepris, et spé- mine; seront lesdites galeries d'autant plus cialement à raison des travaux de desséche- étroites que le charbon, le ciel et le sol de ment, seront réglées d'après les dispositions la mine, auront une consistance moins de la présente loi. Des réglemens d'admi-lide; et sera faite l'extraction, en découvrant nistration publique statueront sur la possi- toujours le sol de la mine. bilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière; et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires. 59. Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.

MATIÈRES D'OB ET D'ARGENT.
Supp. Orfévre.

MINES.

ARRÊT du 14 janvier 1744, portant réglement pour l'ex

ploitation des mines de houille.

ART. 3. Les puits des mines qu'on exploitera, s'ils sont de figure ronde, pourront être de tel diamètre que les entrepreneurs trouveront à propos; s'ils sont carrés ou carrés longs, ils ne pourront avoir plus de

2

8. Les galeries formées dans les mines de houille ou de charbon de terre seront es pacées de façon qu'il y ait d'une galerie une autre un massif de charbon au moins de même épaisseur que la largeur de la lerie, même plus fort, si le peu de solidite de la houille ou charbon le demande.

9. Les galeries seront solidement étayées et dentelées pour la sûreté des ouvriers et autres qui les fréquenteront; à l'effet de quoi, les poteaux servant d'étaiement seront de bois de brin et mis entre deux sols o faces et ne pourront être d'autre bois que couches, lesquelles seront écarries sur deux de chêne et auront la même largeur & épaisseur des poteaux.

10. Tout entrepreneur qui se trouvera dans le cas de faire cesser l'extraction da charbon de terre dans une mine actuelle ment en exploitation, soit par l'éloignement

rouverait la mine de charbon, des | massif de charbon de dimension conve

1 fossés qu'il aura fait percer pournable, suivant la nature du terrain et la straction, soit par le défaut d'air ou solidité de la veine de charbon.

dque autre cause, ne pourra cesser 6. Les galeries et les tailles seront solivailler qu'après en avoir fait sa dé-dement étayées de bois de brin, lorsqu'elles n au subdélégué du sieur intendant exigeront cette précaution pour la sûreté ovince la plus à portée du lieu de des travaux et des ouvriers; et, dans le cas tation, et sera tenu, avant d'aban- où le même motif exigerait que les ouvrages les fossés ou puits et les galeries ac- fussent en partie recomblés, on laissera les ent ouvertes, de faire percer un ouvertures nécessaires pour la circulation de ou puits de dix toises de profondeur, l'air dans les autres travaux et dans ceux près du pied de la mine que faire se qu'on pourrait entreprendre par la suite. pour connaître s'il n'y aurait point filon au-dessous de celui dont l'exon aurait été faite jusqu'alors. MENT du 19 mars 1783, pour l'exploitation des

mines de charbon de terre.

1er. Il ne pourra être ouvert qu'avec tion, pour la sûreté des ouvriers, des ans les mines de houille ou charbon e; et, à cet effet, ils seront étrésilde dedans en dedans et contre-tenus s poteaux de bois, et cuvelés de forts rs; tous les poteaux et étrésillons autant que faire se pourra, de bois ne; les madriers ou planches servant der ou cuveler lesdits puits, s'ils sont es bois que de chêne, auront au moins pouces d'épaisseur, et il y aura touun puits dans chaque mine où l'on ra des échelons pour l'entrée et la des ouvriers. orsque les mines pourront être exes par des galeries de plein-pied en it dans les montagnes où elles se trout situées, les ouvertures desdites gasi elles ne peuvent être taillées dans de bonne consistance, seront ou ies de maçonnerie ou étayées si solidequ'elles puissent être fréquentées

toute sûreté.

7. Tout entrepreneur qui se trouvera dans le cas de faire cesser l'extraction du charbon de terre dans une mine actuellement en exploitation, soit par l'éloignement où se trouverait la mine de charbon des puits ou fosses qu'il aura fait percer pour ladite extraction, soit par le défaut d'air ou pour toute autre cause, ne pourra cesser d'y travailler qu'après en avoir fait sa déclaration au sieur intendant et commissaire départi dans la province; et, avant d'abandonner les fosses ou puits et les galeries actuellement ouvertes, il sera tenu de faire percer un touret ou puits de dix toises de profondeur, le plus près du pied de la mine que faire se pourra, pour connaitre s'il n'y aurait pas quelque autre filon au-dessous de celui dont l'exploitation aurait été faite jusqu'alors.

8. S'il était reconnu par les inspecteurs généraux ou sous-inspecteurs généraux des mines qu'une galerie d'écoulement fût nécessaire, il sera ordonné aux entrepreneurs ou concessionnaires de la faire à leurs frais, et, faute par eux de l'exécuter, Sa Majesté se réserve d'y pourvoir ainsi qu'il appartiendra.

LO1 du 21 avril 1810, concernant les mines, les minières

et les carrières.

TITRE PREMIER.

Soit que les mines soient exploitées es puits ou par des entrées de pleinDES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. il ne sera permis d'abandonner eprise ou de se livrer à d'autres fouilles ART. 1er. Les masses de substances mirès que la veine, soit qu'elle soit droite, nérales ou fossiles renfermées dans le sein ou oblique, aura été percée ou suivie de la terre ou existant à la surface, sont au fond du sol et qu'il aura été creusé classées, relativement aux règles de l'exits au moins de soixante pieds de pro-ploitation de chacune d'elles, sous les trois ur, afin de s'assurer s'il n'y aurait pas qualifications de mines, minières et caruche inférieure à celle déjà exploitée; rières. i une seconde veine est extraite, l'on un pareil puits au-dessous de celle-ci, nsi de suite.

2. Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du mo lybdène, de la plombagine, ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

es galeries qu'on formera dans les mines ourront être plus larges de cinq pieds, que bonnes que soient la consistance harbon et celle du ciel ou du sol de e mine; seront lesdites galeries d'autant étroites que le charbon, le ciel et le ula mine auront une consistance moins le, et sera faite l'extraction en découit toujours le sol de la mine. Quant à la eur des tailles ou travaux extérieurs, elle 3. Les minières comprennent les minerra être plus grande, mais toujours pro-rais de fer dits d'alluvion, les terres pyritionnée à la solidité du terrain, et no-teuses propres à être converties en sulfate ment à celle du toit des veines. de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

Les galeries formées dans les veines de ille ou charbon de terre seront espacées façon qu'il y ait d'une galerie à l'autre un

4. Les carrières renferment les ardoises,

les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâ→

tre, les pozzolanes, le trass, les basaltes, les lieux réservés par le précédent article, cm 9 laves, les marnes, craies, sables, pierres à dans les autres parties de sa propreté; m fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres il sera obligé d'obtenir une concession à poterie, les substances terreuses et les cail-d'y établir une exploitation. Dans aucu loux de toute nature, les terres pyriteuses les recherches ne pourront être autorss regardées comme engrais, le tout exploité à dans un terrain déjà concédé. ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. SECTION IL

TITRE II.

[blocks in formation]

De la préférence à accorder pour les concession.

13. Tout Français, ou tout étranger nat ralisé ou non en France, agissant isoleme ou en société, a le droit de demander, peut obtenir, s'il y a lieu, une concess de mines.

des facultés nécessaires pour entreprend 14. L'individu ou la société doit juster et conduire les travaux, et des moyens e lui seront imposées par l'acte de concessin

satisfaire aux redevances et indemnites

15. Il doit aussi, 'le cas arrivant de aux à faire sous des maisons on lieux d'e bitation, sous d'autres exploitations en leur voisinage immediat, donner caution les demandes ou oppositions des intéresse payer toute indemnité, en cas d'acciden seront, en ce cas, portées devant nos trie

naux et cours.

16. Le gouvernement juge des motifs doit être accordée aux divers demande considérations d'après lesquels la préféren en concession, qu'ils soient propriétaires à la surface, inventeurs ou autres. -Ea d'une mine, il aura droit à une indennit que l'inventeur n'obtienne pas la concessin de la part du concessionnaire; elle seram glée par l'acte de concession.

17. L'acte de concession fait après l'a complissement des formalités prescrites, les droits des propriétaires de la surface purge, en faveur du concessionnaire, tr des inventeurs, ou de leurs avant-dr chacun dans leur ordre, après qu'ils ont é entendus ou appelés légalement, ainsi qui sera ci-après réglé.

18. La valeur des droits résultant en veur du propriétaire de la surface, en verta

DES ACTES QUI PRÉCÈDENT LA DEMANDE EN CONCESSION de l'article 6 de la présente loi, demeurera

DE MINES.

SECTION PREMIERE.

De la recherche et de la découverte des mines. 10. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu.

11. Nulle permission de recherches, ni concession de mines, ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations.

12. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les

réunie à la valeur de ladite surface, et sa affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.

19. Du moment où une mine sera concedée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle la surface, et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans pr judice de celles qui auraient été ou serent prises sur la surface et la redevance, ce il est dit à l'article précédent. Si la oncession est faite au propriétaire de la sur face, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article.

20. Une mine concédée pourra être affer tée, par privilége, en faveur de ceux qui, pr acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines né cessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres da Code civil, relatifs aux priviléges.

« PreviousContinue »