Page images
PDF
EPUB

ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée (a).--C. 136s. 746 s., 751, 753, 1094.

916. A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires-pourront épuiser la totalité des biens (b).— C. 913 s. 917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, le héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exé cuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité dis ponible. - C. 610 s., 913 s., 1094, 1098, 1970.

918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge d rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des suc cessibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excé dant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport n pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne direct qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successi bles en ligne collatérale (c). — C. 844,949.

919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, so par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles d donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venan à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre d préciput ou hors part.

La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit posté rieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires (d).— C 843 s.,846, 913 s., 931 s., 969s.

SECTION II.

De la Réduction des Donations et Legs.

920. Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excé deront la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ou verture de la succession.-C. 718 s., 913 s., 921 s., 1094, 1098, 1496, 1527 921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandé

(a) L. 4 germ. an VIII [25 mars 1800].

ART. 3. Vaudront pareillement les libéralités qui seront faites dans les formes légales, soit par actes entre-vifs, soit par actes de dernière volonté, lorsqu'elles n'excéderont pas, La moitié des biens du disposant, s'il laisse, soit des ascendans, soit des frères ou sœurs, soit des enfans où petitsenfans des frères ou des sœurs; Les trois quarts, lorsqu'il laisse, soit des oncles ou grands-oncles, tantes ou grand'tantes, soit des cousins germains ou cousines germaines, soit des enfans desdits cousins ou cousines.

(b) L. 4 germ. an VIII [25 mars 1800]. ART. 4. A défaut de parens dans les degrés ci-dessus exprimés, les dispositions à titre gratuit pourront épuiser la totalité des biens du disposant.

(c) Déca. 17 niv. an II [6 janvier 1794). ART. 26. Toutes donations à charge de rentes viagères ou ventes à fonds perdus en ligne directe ou collatérale, à l'un des héritiers présomptifs ou à ses descendans sont interdites, à moins que les parens du degré de l'acquéreur et de degrés plus prochains n'y interviennent et n'y consentent

Toutes celles faites sans ce concours depuis et compris le 14 juillet 1789, aux personnes de la qualité ci-dessus désignée sont annulées, sauf à l'acquéreur à se faire rapporter par son donateur ou vendeur, ou par ses héritiers, tout ce qu'il justifiera avoi payé au-delà du juste revenu de la chose aliénée le tout sans préjudice des coutumes ou usages qui auraient invalidé de tels actes passés méme avant le 14 juillet 1789

[ocr errors]

(d) Art. 16 du décret du 17 nivôse an u (Code civil, art. 913 Note A).

que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. C. 756, 802, 878, 913s., 1166.

922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer. C. 861 s.,

868.921.

925. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes (a). — C. 894, 925, 1082 s.

924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature. — C. 845, 859, 866, 919, 923 note.

[ocr errors]

923. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quofité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques. -

C. 923.

926. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.-C. 927, 1903, 1009, 1010, 1013, 1017, 1024.

927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.-C. 926, 1009. 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande. C. 549 S.,

718, 856, 1005.

929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.-C. 865, 930,

2125.

950. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même

(a) Onn, sur les donations, fév. 1731. Aar. 34. Si les biens que le donateur aura laissés en mourant, sans en avoir disposé, ou sans l'avoir fait autrement que par des dispositions de dernière volonté, ne suffisent pas pour fournir la légitime des enfans, eu égard à la totalité des biens compris dans les donations entre-vifs par lui faites, et de ceux qui n'y sont pas renfermés; ladite légitime sera prise première

ment sur la dernière donation, et subsidiairement sur les autres, en remontant des dernières aux premières et en cas qu'un ou plusieurs des donataires soient du nombre des enfans du donateur, qui auraient eu droit de demander leur légitime sans la donation qui leur a été faite, ils retiendront les biens à eux donnés, jusqu'à concurrence de la valeur de leur légitime, et ils ne seront tenus de la légitime des autres que pour l'excédant.

ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.-C. 860, 923, 929, 2262,

2265.

CHAPITRE IV.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

SECTION PREMIÈRE.

De la Forme des Donations entre-vifs.

931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité (a). — C. 893 s., 1339, 1340. Supp. Notaire, L. 25 ventôse an XI. art. 8 s., 78, et L. 21 juin 1843, art. 2.

952. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.

L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié (b). C. 894, 933 s., 948, 1317, except. 1087.

955. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.-C. 488, 932 note, 1985, 1987.- Supp. Notaire, L. 21 juin 1843, art. 2.

934. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage (c).— C. 222, 224, 225, 942, 1087, 1125. - Pr. 861 s.

(a) ORD, sur les donations fev. 1731. ART. 1. Tous actes portant donations entre-vifs, seront passés par-devant notaires, et il en restera minute, à peine de nullité.

2. Les donations entre-vifs seront faites dans la forme ordinaire des contrats et actes passés par-devant notaires, et en y observant les autres formalités qui y ont eu lieu jusqu'à présent, suivant les différentes lois, coutumes et usages des pays soumis à notre domination.

(b) ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. 5. Les donations entre-vifs, même celles qui seraient faites en faveur de l'église ou pour causes pies, ne pourront engager le donateur, ni produire aucun autre effet, que du jour qu'elles auront été acceptées par le donataire ou par son procureur général ou spécial, dont la procuration demeurera annexée à la minute de la donation; et, en cas qu'elle eût été acceptée

par une personne qui aurait déclaré se porter fort pour le donataire absent, ladite donation n'aura effet que du jour de la ratification expresse que ledit donataire en aura faite par acte passé par-devant notaire,duquel acte il restera minute. Défendons à tous notaires et tabellions d'accepter les donations comme stipulant pour les donataires absens, à peine de nullité desdites stipulations.

6. L'acceptation de la donation sera expresse, sans que les juges puissent avoir aucun égard aux circonstances dont on prétendrait induire une acceptation tacite ou présumée, et ce, quand même le donataire aurait été présent à l'acte de donation, et qu'il l'aurait signé, ou quand il serait entré en possession des choses données.

(c) ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. 9. Les femmes mariées, même celles qui ne seront communes en biens, ou qui auront été séparées par sentence ou par

935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui (a).—C. 463, 481, 509, 942, 1125, 1305, 1314.

936. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. — C. 480, 932, 933, 979.

937. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été dùment autorisés (1).— C. 910, 940 s. (b). — L. 18 juil. 1837, art. 48 (p. 1108).

938. La donation dùment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. G. 711, 932, 939 s., 1138,

1141.

959. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés (c). C. 932, 940 et la note, 1069 s., 1081, 1084, 1086, 2118, 2181, 2182 et la note.

[ocr errors]
[ocr errors]

Pr. 834.

arrêt, ne pourront accepter aucunes donations entre-vifs sans être autorisées par leur mari, ou par justice à son refus. N'entendens néanmoins rien innover sur ce point, à l'égard des donations qui seraient faites a la femme, pour lui tenir lieu de bien paraphernal, dans les pays où les femmes mariées peuvent avoir des biens de cette qualité.

(a) Oud. sur les donations, fév. 1731. ART. 7. Si le donataire est mineur de ringt-cinq ans, ou interdit par autorité de justice, l'acceptation pourra être faite pour lai, soit par son tuteur ou son curateur, soit par ses père et mère ou autres ascendans, même du vivant du père et de la mère, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parens pour rendre ladite acceptation valable.

(1) Supp. Établissemens ecclésiastiques, . 2 avril 1817 et 14 janv. 1831.

ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. &. L'acceptation pourra aussi être faite par les administrateurs des hôpitaux, bitels-Dieu, ou autres semblables établissemens de charité, autorisés par nos lettres patentes registrées en nos cours; et par les eures et marguilliers lorsqu'il s'agira de doIzticos entre-vifs faites pour le service divin, pour fondations particulières, ou pour la sabsistance et le soulagement des pautres de leur paroisse

(c) ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. 19. Les donations faites dans les contrats de mariage en ligne directe, ne seront pas sujettes à la formalité de l'insinuation.

20. Toutes les autres donations, même les donations rémunératoires ou mutuelles, quand même elles seraient entièrement égales, ou celles qui seraient faites à la charge de services et de fondations, seront insinuées suivant les dispositions des ordonnances, à peine de nullité.

NOTA. N'étaient pas nuls pour défaut d'insinuation les dons mobiles, augmens, contre-augmens, engagemens, droit de rétention, agencemens, gains de noce et de survie (dans les pays où ces dispositions étaient en usage) (art. 21). Le défaut d'insinuation n'annulait pas les donations de choses mobilières, lorsqu'il y avait eu tradition réelle, ou lorsqu'elles n'excédaient pas la somme de mille livres (art. 22).

L'insinuation consistait dans la copie de l'acte de donation sur un registre particulier tenu au greffe de chaque bailliage ou sénéchaussée royale (art. 24). On devait donner communication de ce registre à toute personne (art. 25).

Pour les donations d'immeubles récis, ou de ceux qui sans étre réels avaient une assiette, l'insinuation se faisait au greffe des

940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.

Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissemens publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.-G. 450, 480, 497, 509, 910, 941, 942, 1428, 1531, 1536, 1549.

941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur (a).-G. 932, 938, 940, 1070

1072.

942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; saufleur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables (b).-G. 469, 509, 1070, 1074, 1428, 1531, 1536, 1549, 1576 s. 945. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard (c).-C. 894, 947, 1076, 1082 s., 1093 s., 1130, 1340.

bailliages ou sénéchaussées royales tant du domicile du donateur que du lieu dans le quel les biens étaient situés ou avaient leur assiette. Pour les autres donations l'insinuation se faisait seulement au greffe du bailliage ou sénéchaussée royale, du domicile du donateur (art. 23).

(a) ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. 27. Le défaut d'insinuation des donations qui y sont sujettes à peine de nullité, pourra être opposé, tant par les tiers acquéreurs et créanciers du donateur, que par ses héritiers, donataires postérieurs ou légataires, et généralement par tous ceux qui y auront intérêt, autres néanmoins que le donateur; et la disposition du présent article aura lieu encore que le donateur se fût chargé expressément de faire insinuer les donations, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, laquelle clause sera regardée comme nulle et de nul effet.

30. Le mari, ni ses héritiers ou ayantcause, ne pourront, en aucun cas, et quand même il s'agirait de donation faite par d'autres que par le mari, opposer le défaut d'insinuation à la femme commune ou séparée, ou à ses héritiers ou avant-cause, si ce n'est que ladite donation eût été faite pour tenir lieu à la femme de bien paraphernal, et qu'elle en eut eu la libre jouissance et administration.

31. Les tuteurs, curateurs, administrateurs, ou autres qui par leur qualité sont tenus de faire insinuer les donations faites par eux ou par d'autres personnes aux mineurs ou autres étant sous leur autorité, ne pourront pareillement, ni leurs héritiers ou ayant-cause, opposer le défaut d'insinuation auxdits mineurs ou autres donataires dont ils ont eu l'administration, ni à leurs héritiers ou ayant-cause.

(b) ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. 14. Les mineurs, les interdits, l'église,

les hôpitaux, communautés, ou autres qui jouissent des priviléges des mineurs, ne pourront être restitués contre le défaut d'acceptation des donations entre-vifs, le tout sans préjudice du recours tel que de droit desdits mineurs ou interdits contre leurs tuteurs ou curateurs, et desdites églises, hôpitaux, communautés, ou autres jouissant ministrateurs, sans qu'en aucun cas la dodes priviléges des mineurs, contre leurs adnation puisse être confirmée, sous prétexte de l'insolvabilité de ceux contre lesquels ledit recours pourra être exercé.

28. Le défaut d'insinuation pourra pareillement être opposé à la femme commune en biens, ou séparée d'avec son mari, et à ses héritiers, pour toutes les donations faites à son profit, même à titre de dot, et ce, dans tous les cas où l'insinuation est nécessaire à peine de nullité; sauf à elle ou à ses héritiers d'exercer leur recours, s'il y echet, contre le mari ou ses héritiers, sans que sous prétexte de leur insolvabilité, la donation puisse être confirmée en aucun cas, nonobstant le défaut d'insinuation.

29. N'entendons néanmoins qu'en aucun cas ledit recours puisse avoir lieu, quand il s'agira de donations faites à la femme pour lui tenir lieu de bien paraphernal, si ce n'est seulement du consentement exprès ou tacite de la femme.

32. Les mineurs, l'église, les hôpitaux, communautés ou autres qui jouissent du privilége des mineurs, ne pourront être res titués contre le défaut d'insinuation, sauf leur recours tel que de droit contre leurs tuteurs ou administrateurs, et sans que la restitution puisse avoir lieu, quand même lesdits tuteurs ou administrateurs se trouveraient insolvables.

(c) ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. 15. Aucune donation entre-vifs ne pourra comprendre d'autres biens que ceux

« PreviousContinue »