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renseignemens pour chacun des journaux qui viendront à s'établir, et il l'informera des mutations qui pourront survenir à l'égard des journaux existans.

2. Les cautionnemens que les propriétaires de journaux ou écrits périodiques doivent fournir en numéraire, conformément à la loi du 9 septembre 1835, seront versés à la caisse du caissier central du trésor à Paris, ou à la caisse des receveurs des finances dans les départemens. Il en sera fourni des récépissés à talon.

3. Lorsque le cautionnement aura été versé, les propriétaires feront à la direction de la librairie, à Paris, et dans les départemens au secrétariat général de la préfecture, la déclaration prescrite par l'article 6 de la loi du 18 juillet 1828. Les propriétaires des journaux actuellement existans justifieront devant les mêmes autorités, et dans le délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi du 9 septembre 1835, du versement de leur cautionnement. Il sera justifié du versement des cautionnemens par la production des récépissés, soit du caissier central du trésor, soit des receveurs des finances. Dès que la déclaration ci-dessus rappelée aura été faite, et dès qu'il aura été justifié du versement des cautionnemens, il en sera donné acte aux parties intéressées. 4. Après l'accomplissement de ces formalités, les récépissés seront adressés à notre ministre des finances pour être convertis, conformément à l'arrêté du gouvernement du 24 germinal an viii, en certificats d'inscrip

tion sur les livres du trésor. Les titulaires

toucheront, au moyen de ces certificats, les intérêts afferens aux cautionnemens qu'ils auront fournis. Ces intérêts courront du jour des versemens.

aussitôt qu'il aura été justifié au trésor que
lesdits jugemens ont acquis force de chose
jugée. La notification de ces jugemens
sera faite au gérant immédiatement apres
ladite justification, ou, en tout cas, dans le
délai de trois mois à compter de la signi
cation au trésor. Notre ministre des f-
nances donnera avis à notre ministre de l'is-
térieur des notifications qui seraient fates
aux gérans en exécution du présent article.
Si, dans les quinze jours qui suivront la
notification, le gérant ne justifie pas au be
reau des oppositions établi au trésor publ
(direction du contentieux), soit qu'il y ait eu
rétrocession ou main-levée des saisies-arrés,
soit que le jugement signifié n'ait pas acqus
l'autorité de la chose jugée, notre ministre
des finances en donnera avis à notre garde
des sceaux, ministre de la justice, à l'effet
d'assurer, s'il y a lieu, l'application des peines
portées par l'article 6 de la loi du 9 juin 1819.

LOI du 16 juillet 1840, portant fixation du budget des to-
cettes pour l'exercice 1841.

ART. 3. Sont et demeurent abrogées, ! partir du 1er janvier 1841, les dispositions de l'article 56 de la loi du 9 vendémiaire an vi et de l'article 1 de la loi du 2 floréal suivant qui assujettissaient au timbre les œuvres de musique.-Les dispositions de l'article 76 de la loi du 25 mars 1817, et de l'article 2 del loi du 14 décembre 1830, continueront d'are appliquées aux journaux et écrits périodques consacrés à l'art musical. bre cessera d'être exigé des écrits periodi4. A dater du 1er janvier prochain, le timques consacrés à l'agriculture, lors même qu'ils paraitront plus d'une fois par mois, pourvu qu'ils restent étrangers à la politique. LOI du 15 juillet 1845, sur les chemins de fer de Paris à frontière de Belgique.

5. Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques actuellement existans qui vou- ART. 13. Toute publication quelconque de dront convertir en numéraire les cautionne- la valeur des actions, avant l'homologation mens précédemment fournis en rentes, adres-de l'adjudication, sera punie d'une amende seront leurs demandes avec le certificat et de 500 francs à 3,000 francs. le bordereau annuel qu'ils auront reçus lors du dépôt de ces rentes, à notre ministre des PRIVILÉGES ET

HYPOTHÈQUES finances, qui fera opérer la conversion par Lor du 21 ventôse an VII (11 mars 1799), relative à Por

l'agent de change du trésor, sur la déclaration de transfert signée par le titulaire de l'inscription ou par son fondé de pouvoirs. - Dans les départemens, les demandes en conversion et les certificats de dépôt seront remis aux receveurs généraux des finances. -La demande en conversion devra être

ganisation de la conservation des hypothèques. ART. 1er. La conservation des hypothèques est remise à la régie nationale de l'enregistrement; elle en confiera l'exécution auf receveurs de l'enregistrement. 2. Il y aura un bureau de la conservation présentée et le supplément de cautionnement des hypothèques par chaque arrondisse devra être versé dans le délai fixé par l'ar- ment de tribunal de police correctionnelle;

ticle 13 de la loi du 9 septembre 1835.
6. Il ne pourra être admis aucune décla-
ration de privilége du second ordre sur le
tiers du cautionnement que chaque gérant
doit posséder en son propre et privé nom, aux

il sera placé dans la commune où siége le tribunal. Si, dans le même arrondisse ment, le tribunal civil et le tribunal de po lice correctionnelle siégent dans deux can munes différentes, le bureau sera place dans termes de l'article 15 de la loi du 9 sept. 1835. la commune où siégera le tribunal civil.

7. Dans le cas où des cessions totales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant à un gérant seront signifiées au trésor, notre ministre des finances les notifiera immédiatement au gérant. - Il en sera de même à l'égard des jugemens signifiés

LOI du 25 nivòse an XIII [15 janvier 1805), contenant de mesures relatives au remboursement des cautionnement fournis par les agens de change, courtiers de ca

merce, etc.

ART. 1.

·Voyez p. 279, note 1. 2. Les réclamans, aux termes de l'article saisies-arrêts formées sur un cautionnement, I tionnemens, des oppositions motivées, soil au trésor qui prononceraient la validité des précédent, seront admis à faire sur ces can

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ement à la caisse d'amortissement, soit greffes des tribunaux dans le ressort els les titulaires exercent leurs foncsavoir, pour les notaires, commissaiiseurs, avoués, greffiers et huissiers, au des tribunaux civils, et pour les agens ange et courtiers, au greffe des tribude commerce.

Poriginal des oppositions faites sur les nnemens, soit à la caisse d'amortissesoit au greffe des tribunaux, y restera é pendant vingt-quatre heures, pour y isé.

La déclaration au profit des prêteurs nds de cautionnement, faite à la caisse rtissement à l'époque de la prestation, a lieu d'opposition pour leur assurer du privilége du second ordre, au de l'article 1er.

es notaires, avoués, greffiers et huisprès les tribunaux, ainsi que les comres-priseurs, seront tenus, avant de ir réclamer leur cautionnement à la d'amortissement, de déclarer au greffe bunal dans le ressort duquel ils exerqu'ils cessent leurs fonctions: cette ation sera affichée dans le lieu des es du tribunal pendant trois mois : ce délai et après la levée des opposidirectement faites à la caisse d'amorent, s'il en était survenu, leur cauement leur sera remboursé par cette

sur la présentation et le dépôt d'un cat du greffier, visé par le président bunal, qui constatera que la déclararescrite a été affichée dans le délai que, pendant cet intervalle, il n'a été ncé contre eux aucune condamnation fait relatif à leurs fonctions, et qu'il ste au greffe du tribunal aucune oppo

à la délivrance du certificat, ou que positions survenues ont été levées. Les agens de change et courtiers de ierce seront tenus de remplir les forés ci-dessus devant les tribunaux de erce: ils feront en outre afficher, penle même délai, la déclaration de la cesI de leurs fonctions, à la bourse près 1 quelle ils exercent; et ils produiront à isse d'amortissement le certificat du c de cette bourse, relatif à l'affiche de lémission, joint au certificat du greffier, par le président du tribunal, motivé qu'il est prescrit par l'article précédent. Seront assujettis aux mêmes formalités, la notification de la vacance, ceux qui it destitués, et les héritiers de ceux qui it décédés dans l'exercice de leurs ions.

u 6 ventôse an XIII [25 février 1805], additionnelle å du 25 nivôse an XIII, relative aux cautionnemens.

T. 1. Les articles 1, 2 et 4 de la loi du ivôse dernier relative aux cautionne3 fournis par les notaires, avoués et es, s'appliqueront aux cautionnemens receveurs généraux et particuliers, et

Les numéros 11, 12, 13, 14 et 15 de ce tableau été abrogés par l'article 20 de l'ordonnance

0 octobre 1841. L'article 2 de la même ordon

de tous les autres comptables publics, ou préposés des administrations.

2. Les prêteurs des sommes employées auxdits cautionnemens, jouiront du privilége de second ordre, institué par l'article 1er de la loi du 25 nivôse dernier, en se conformant aux articles 2 et 4 de la même loi.

LOI du 24 mars 1806, relative à la prescription des droits d'enregistrement des inscriptions et transcriptions hypothécaires.

Les dispositions de l'article 61 de la loi du 22 frimaire an vii, concernant la presà compter de la publication de la présente cription des droits d'enregistrement, seront, loi, applicables aux perceptions des droits d'inscriptions et de transcriptions hypothé→ caires établies par les chapitres II et III du titre II de la loi du 21 ventôse an vii. DÉCRET du 21 septembre 1810, qui fixe les salaires des

conservateurs des hypothèques.

ART. 1. Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ils sont chargés, seront payés, à compter de la publication du présent décret, conformément au tableau ci-annexé.

2. Toutes dispositions antérieures sont rapportées.

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Pour l'enregistrement et la reconnaissance des dépôts d'actes de mutalion pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits.....

Pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilége, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau.

Pour chaque inscription faite d'office par le conservateur, en vertu d'un acte translatif de propriété soumis à la transcription.

Pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte...

Pour chaque radiation d'inscription. Pour chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n'en existe aucune... Pour la transcription de chaque acte de mutation par rôle d'écriture da conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix-huit syllabes à la ligne.

Pour chaque certificat de non-transcription d'acte de mutation....

Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par rôle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix-. huit syllabes a la ligne.

Pour chaque duplicata de quittance.

SALAIRES.

fr. e. 0 25

1 00

1 00

0 00 1 00

1 00

1 00

1 00

1 00 0 25

DÉCRET du 28 août 1808, qui prescrit des formalités pour l'acquisition d'un privilège de la part des prêteurs de fonds pour cautionnement.

ART. 1. Les prêteurs de fonds pour cau

nance fixe les droits des conservateurs des hypothèques en matière de ventes judiciaires de biens imineubles (p. 544 s.).

tionnement, qui n'auraient pas fait remplir | exercer de recours contre la caisse d'amor-
à l'époque de la prestation les formalités exi- tissement que comme les créanciers ordi-
gées par les articles 2, 3 et 4 de la loi du naires, et en vertu des oppositions quik
25 nivôse an XIII pour s'assurer de la jouis- | auraient formées au greffe des tribunaux
sance du privilége du second ordre, pourront indiqués par la loi.
l'acquérir à quelque époque que ce soit, en
rapportant au bureau des oppositions établi
à la caisse d'amortissement, en exécution
de la susdite loi du 25 nivòse, la preuve de
leur qualité, et main-levée des oppositions
existantes sur le cautionnement, ou le cer-
tificat de non-opposition du tribunal de pre-

mière instance.

2. Il sera délivré aux prêteurs de fonds inscrits sur les registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement, et sur leur demande, un certificat conforme au modèle annexé au présent.

3. Les prêteurs de fonds ne pourront exercer le privilége du second ordre qu'en représentant le certificat mentionné en l'article précédent, à moins cependant que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement; faute de quoi ils ne pourront exercer de recours contre la caisse d'amortissement que comme les créanciers ordinaires, et en vertu des oppositions qu'ils auraient formées au greffe des tribunaux indiqués par la loi.

DÉCRET du 22 décembre 1812, relatif aux déclarations à faire par les titulaires de cautionnemens en faveur de

leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le pri

vilége du second ordre.

ART. 1er. Les déclarations à faire à l'avenir par les titulaires de cautionnemens en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilége du second ordre, seront conformes au modèle ci-annexé, passées devant notaires, et légalisées par le président du tribunal de l'arrondissement.

2. Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations, elles ne seront valables qu'autant qu'elles seront accompagnées du certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties, dont il sera fait mention dans lesdites déclarations, lesquelles au surplus ne seront admissibles à la caisse d'amortissement, s'il y a des oppositions à cette caisse, que sous la réserve de ces oppositions.

3. Le droit d'enregistrement de ces déclarations est fixé à un franc.

4. Il n'est point dérogé par le présent décret à celui du 29 août 1808, portant « que «<les prêteurs de fonds ne pourront exercer « le privilége du second ordre, qu'en représentant le certificat mentionné à l'article 2 de ce décret, » à moins cependant que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement; faute de quoi, ils ne pourront

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LOI du 28 avril 1816, sur les Enances. ART. 52, 54. Voy. p. 1227. 60. Le droit d'inscription des créances hypothécaires sera d'un pour mille, sans distinction des creances antérieures ou p térieures à la loi du 11 brumaire an vi. La perception de ce droit suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt frants inclusivement, et sans fraction.

61. Les actes de transmission d'immerbles et droits immobiliers, susceptibles de transcription, ne seront assujettis à cette formalité que pour un droit fixe d'un franc, outre le droit du conservateur, lorsque les droits en auront été acquittés de la manièr prescrite par les articles 52 et 54 de la présente loi (1).

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE (2).

LO1 du 19-24 juillet 1793, relative aux droits de propriet des auteurs, compositeurs de musique, peintres et dé

nateurs.

ART. 1er. Les auteurs d'écrits en tot genre, les compositeurs de musique, peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans l territoire de la république, et d'en céderb propriété en tout ou en partie.

2. Leurs héritiers ou cessionnaires jou ront du même droit durant l'espace de da ans après la mort des auteurs.

3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la requisition et au prof des auteurs, compositeurs, peintres ou dessnateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.-L. 5 prairial an mi.

4. Tout contrefacteur sera tenu de paye au véritable propriétaire une somme équi valente au prix de 3,000 exemplaires de l'édition originale.

6. Tout débitant d'édition contrefaite, si n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de 500 exem plaires de l'édition originale.

6. Tout citoyen qui mettra au jour ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera oblige d'en déposer deux exemplaires à la biblie thèque nationale ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quei ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage

artistique et littéraire est réciproquement garantie. Les conventions des 28 août 1843, 22 avril 1846 de terminent les conditions d'application de ce principe,

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rature ou de gravure, ou de toute roduction de l'esprit ou du génie qui ennent aux beaux-arts, en auront iété exclusive pendant dix années.

5 prairial an III [13 juin 1795], interprétative de 19 juillet 1793, qui assure aux auteurs et artistes ieté de leurs ouvrages.

1er. Les fonctions attribuées aux ; de paix par l'article 3 de la loi du et 1793, seront à l'avenir exercées commissaires de police, et par les e paix dans les lieux où il n'y a pas missaire de police.

r du 1er germinal an XIII [22 mars 1805], concers droits des propriétaires d'ouvrages posthumes.

UNIQUE. Les propriétaires, par sucou à autre titre, d'un ouvrage me, ont les mêmes droits que l'aut les dispositions des lois sur la proxclusive des auteurs et sur sa durée nt applicables; toutefois à la charge imer séparément les œuvres posthuet sans les joindre à une nouvelle des ouvrages déjà publiés et devenus été publique.

T du 5 février 1810, contenant réglement sur l'imprimerie et la librairie.

. 39. Le droit de propriété est garanti eur et à sa veuve pendant leur vie, si nventions matrimoniales de celle-ci donnent le droit, et à leurs enfants nt vingt ans.

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par un réglement d'administration publique. 3. Les négocians fabricans ne pourront être élus prud'hommes s'ils n'exercent depuis six ans dans cet état, ou s'ils ont fait faillite. Les chefs d'atelier ne pourront être élus prud'hommes s'ils ne savent lire et écrire, s'ils n'ont au moins six ans d'exercice de leur état, ou s'ils sont rétentionnaires de matières données à employer par les ouvriers.

4. Le conseil de prud'hommes se renouvellera par tiers chaque année, le premier jour du mois de janvier. - Trois membres, dont un négociant fabricant et deux chefs d'atelier, seront renouvelés la première année; deux négocians fabricans et un chef d'atelier seront renouvelés à chacune des deux années snivantes.

5. Les membres du conseil de prud'hommes sont toujours rééligibles.

TITRE II.

DES FONCTIONS DES PRUD'HOMMES.

SECTION PREMIÈRE.

De la conciliation et du jugement des contestations entre les fabricans, ouvriers, chefs d'atelier, compagnons et apprentis.

6. Le conseil de prud'hommes est institué pour terminer, par la voie de conciliation, les petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricans et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis. Il est également autorisé à juger jusqu'à la somme de soixante francs, sans forme ni frais de procédure, et sans appel, les differends à l'égard desquels voie de conciliation aura été sans effet.

Les auteurs, soit nationaux, soit
ers, de tout ouvrage imprimé ou
, peuvent céder leur droit à un impri-la
où libraire, ou à toute autre personne,
t alors substituée en leur lieu et place,
eux et leurs ayant-cause, comme il
t à l'article précédent.

13 août 1844, relative au droit de propriété des veu-
t des enfans des auteurs d'ouvrages dramatiques.
I. UNIQUE. Les veuves et les enfans des
rs d'ouvrages dramatiques auront, à
ir, le droit d'en autoriser la représen-
1, et d'en conférer la jouissance, pen-
vingt ans, conformément aux disposi-
des art. 39 et 40 du décret impérial du
rier 1810.

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7. A cet effet, il sera tenu chaque jour, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure, un bureau de conciliation, composé d'un prud'homme fabricant et d'un prud'homme chef d'atelier, devant lesquels se présenteront en personne les parties en contestation.

8. Il se tiendra une fois par semaine, au moins, un bureau général ou conseil de prud'hommes, lequel pourra prononcer, au nombre de cinq membres au moins, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, sur tous les différends qui lui auront été renvoyés par le bureau de conciliation

9. Tout différend portant une somme supérieure à celle de soixante francs, qui n'aura pu être terminé par la voie de conciliation, sera porté devant le tribunal de commerce ou devant les tribunaux compétens.

SECTION II.

Des contraventions aux lois et réglemens. 10. Le conseil de prud'hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et réglemens nouveaux ou remis en vigueur.

industries qui s'y rattachent; un pour les industries diverses.

Une ordonnance du 9 juin 1847 porte que la juridictiondu conseil de prud'hommes, instituée à Paris pour l'industrie des métaux, s'étendra à tout le ressort du tribunal de commerce du département de la Seine.

11. Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions, seront renvoyés aux tribunaux compétens, ainsi que les objets saisis.

12. Le conseil de prud'hommes constatera également, sur les plaintes qui lui seront portées, les soustractions de matières premières qui pourraient être faites par les ouvriers au préjudice des fabricans, et les infidélités commises par les teinturiers.

13. Les prud'hommes, dans les cas ci-dessus et sur la réquisition verbale ou écrite des parties, pourront, au nombre de deux au moins, assistés d'un officier public, dont un fabricant et un chef d'atelier, faire des visites chez les fabricans, chefs d'atelier, ouvriers et compagnons. Les procès-verbaux constatant les soustractions ou infidélités, seront adressés au bureau général des prud'hommes, et envoyés, ainsi que les objets formant pièces de conviction, aux tribunaux compétens.

SECTION III.

De la conservation de la propriété des dessins. 14. Le conseil de prud'hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins.

15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil de prud'hommes, un échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle sera éga lement apposé le cachet du conseil de prud'hommes.

16. Les dépôts des dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil de prud'hommes, lequel délivrera aux fabricans un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé, et constatant la date du dépôt.

17. En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricans sur la propriété d'un dessin, le conseil de prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui auront été déposés par les parties, il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

-

18. En déposant son échantillon, le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité il sera tenu note de cette déclaration. A l'expiration du délai fixé par ladite déclaration, si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil, devra être transmis au conservatoire des arts de la ville de Lyon, et les échantillons y contenus être joints à la collection du conservatoire.

19. En déposant son échantillon, le fabricant acquittera entre les mains du receveur de la commune, une indemnité qui sera réglée par le conseil de prud'hommes, et ne pourra excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin, et sera de dix francs pour la propriété perpétuelle.

TITRE III.

DES RÉGLEMENS DE COMPTE, ET DE LA POLICE ANTRI LE MAITRES D'ATELIER ET LES NÉGOCIANS.

20. Tous les chefs d'atelier actuellement établis, ainsi que ceux qui s'établiront à l venir, seront tenus de se pourvoir, au co seil de prud'hommes, d'un double m d'acquit pour chacun des métiers qu'ils ront travailler, dans la quinzaine à dater à jour de la publication pour ceux qui travel lent, et dans la huitaine du jour où comme ceront à travailler ceux qu'ils monteront à neuf. Sur ce livre d'acquit, paraphé et numéroté, et qui ne pourra leur étre fusé, lors même qu'ils n'auraient qu'un me tier, seront inscrits les noms, prénoms et domicile du chef d'atelier.

21. Il sera tenu au conseil de prud'hom mes, un registre sur lequel lesdits livres d'acquit seront inscrits; le chef d'atelie signera, s'il le sait, sur le registre, et sur l livre d'acquit qui lui sera délivré.

22. Le chef d'atelier déposera le livre d'a quit du métier qu'il destinera au négociantmanufacturier, entre ses mains, et pours, s'il le désire, en exiger un récepisse.

23. Lorsqu'un chef d'atelier cessera di travailler pour un négociant, il sera tenue faire noter sur le livre d'acquit, par ledi négociant, que le chef d'atelier a solde sam compte, ou, dans le cas contraire, la décle ration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.

24. Le négociant possesseur du livre d'a quit le fera viser aux autres négocian occupant des métiers dans le même atelier. qui énonceront la somme due par le che d'atelier, dans le cas où il serait leur débiteur.

25. Lorsque le chef d'atelier restera debiteur du négociant-manufacturier pour le quel il aura cessé de travailler, celui qui voudra lui donner de l'ouvrage fera la pr messe de retenir la huitième partie du pr des façons dudit ouvrage, en faveur du n gociant dont la créance sera la plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement, dans le cas où le chef d'atelier aurait cessi de travailler pour ledit négociant, du cou sentement de ce dernier ou pour cause legi time: dans le cas contraire, le négociant manufacturier qui voudra occuper le chef d'atelier, sera tenu de solder celui qui sera resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le comple d'argent jusqu'à cinq cents francs.

26. La date des dettes que les chefs d'ate lier auront contractées avec les négocians qui les auraient occupés, sera regardée cou me certaine vis-à-vis des négocians et maitres d'atelier seulement, et, à l'effet des dis positions portées au présent titre, apres l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes.

27. Lorsqu'un négociant-manufacturer aura donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant voudra occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que le

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