Page images
PDF
EPUB

sont autorisés à juger toutes les contestations qui naîtront entre les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maitres, ouvriers, compagnons et apprentis, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet, aux termes de l'article 23 de notre décret du 11 juin 1809.

2. Leurs jugemens seront définitifs et sans appel, si la condamnation n'excède pas cent francs en capital et accessoires. Audessus de cent francs, ils seront sujets à l'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement; et, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de première instance.

hibitions de l'article précédent, sauf les mod
fications ci-après sur le taux de leur radh
TITRE II.

PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LE BACHAT.

ART. 1. Tout propriétaire pourra nads ter les rentes et redevances foncières prje tuelles, à raison d'un fonds particulier, core qu'il se trouve posseder plusieurs fa grevés de pareilles rentes envers la personne, pourvu néanmoins que ce ne soient pas tenus sous une rente redevance foncière solidaire, auquel ca rachat ne pourra pas étre divisé.

2. Lorsqu'un fonds grevé de rente com 3. Les jugemens des conseils de prud'hom- devance foncière perpétuelle sera poss mes, jusqu'à concurrence de trois cents par plusieurs coproprietaires, sot dive francs, seront exécutoires par provision non-ment, soit par indivis, l'un d'eux ne peum obstant appel, aux termes de l'article 39 du décret du 11 juin 1809, et sans qu'il soit besoin, pour la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution. - Au-dessus de trois cents francs, ils seront exécutoires, par provision, en fournissant caution. TITRE II.

ATTRIBUTIONS DES PRUD'HOMMES EN MATIÈRE DE POLICE.

4. Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maitres, pourront être punis, par les prud'hommes, d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours, sans préjudice de l'exécution de l'article 19, titre V, de la loi du 22 germinal an xi, et de la concurrence des officiers de police et des tribunaux. L'expédition du prononcé des prud'hommes, certifiée par leur secrétaire, sera mise à exécution par le premier agent de police, ou de la force publique sur ce requis.

BENTES FONCIÈRES.

LOI du 29 décembre 1790, relative au rachat des rentes foncières.

TITRE PREMIER.

QUELLES SONT LES RENTES ASSUJETTIES AU RACHAT.

point racheter divisément ladite rente ou
devance au prorata de la portion dort is
tenu, si ce n'est du consentement de
auquel la rente ou redevance sera due;►
quel pourra refuser le remboursement
en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tem
les coobligés mais, quand le redeval
aura fait le remboursement total, il des
rera subrogé aux droits du créancier, 74
les exercer contre les codébiteurs, mais s
aucune solidarité; et chacun des autres
débiteurs pourra racheter à volonte sa per
tion divisément.

[ocr errors][ocr errors]

3. Pourront les propriétaires de fond grevés de rentes ou redevances fonciers traiter avec les propriétaires desdites res ou redevances, de gré à gré, à telle som: et sous telles conditions qu'ils jugere! propos, du rachat desdites rentes ou rede vances; et les traités ainsi faits de gre ig entre majeurs, ne pourront être atta sous prétexte de lésion quelconque, enc que le prix du rachat se trouve inférieur supérieur à celui qui aurait pu résultera taux qui sera ci-après fixé.

4. Les tuteurs, curateurs et autres admi nistrateurs des pupilles, mineurs ou inte dits, les grevés de substitutions, les mare dans les pays où les dots sont inalienable, ART. 1. Toutes les rentes foncières perpé- même avec les consentemens des femmes, tuelles, soit en nature, soit en argent, de ne pourront liquider les rachats des rents quelque espèce qu'elles soient, quelle que ou redevances foncières appartenant aux soit leur origine, à quelques personnes pilles, aux mineurs, aux interdits, à de qu'elles soient dues, gens de main-morte, substitutions et auxdites femmes mariees domaine, apanagistes, ordre de Malte, qu'en la forme et au taux ci-après prescrib même les rentes de dons et legs pour cause et à la charge du remploi. Le redevable qui pie ou de fondation, seront rachetables : les ne voudra point demeurer garant du re champarts de toute espèce et sous toute dé-ploi, pourra consigner le prix du rachat, nomination le seront pareillement, au taux | qui sera ci-après fixé. Îl est défendu de plus à l'avenir créer aucune redevance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à rente ou emphyteose, et non perpé-il sera justifié du remploi. tuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être faits, à l'avenir, pour quatre-vingt-dix-neuf ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles n'excéderont pas le nombre de trois.

lequel ne sera délivré aux personnes qu sont assujetties au remploi, qu'en verta d'une ordonnance du juge, rendne sur les conclusions du commissaire du Roi, auque

5. Lorsque le rachai aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant a une communauté d'habitans, les officiers municipaux ne pourront le liquider et en rè cevoir le prix, que sous l'autorité et ave l'avis des assemblées administratives du de 2. Les rentes ou redevances foncières éta-partement ou de leurs directoires, lesquels blies par les contrats connus en certains pays, sous le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et pro

seront tenus de veiller au remploi du pr 6. La liquidation du rachat des rentes appartenant à la Nation ne pourra être fails

RENTES FONCIÈRES.

les assemblées administratives du ans l'arrondissement duquel se tué le fonds grevé de la rente, ou ctoire, sous l'inspection et avec tion des assemblées administratives ement. Le paiement du prix dudit pourra être fait qu'à la caisse du idit arrondissement, et le directoire t sera tenu de faire verser le prix aisse de l'extraordinaire. disposition de l'article précédent indistinctement et sauf les seules s ci-après, à l'égard des rentes naquelque établissement, corps ou et offices supprimés qu'elles apnt, encore qu'il s'agisse d'établisont l'administration a été conservée ement ou autrement par les préécrets, et notamment par celui du e dernier, soit à des municipalités, rtains administrateurs des fondaminaires, colléges, fabriques, étaas d'études ou de retraite, hôpitaux, de charité, bénéfices actuellement l'économe général du clergé; enfin, s ordres de religieux ou religieuses, l'égard des rentes appartenant aux mens protestans, mentionnés en 17 du titre Ier du décret du 23 ocrnier; à l'égard de toutes lesquelles a liquidation du rachat ne pourra que par les administrations de dént et de district, et le prix du rachat a être versé qu'en la caisse du disIsi qu'il a été dit en l'article ci-deseine de nullité desdits rachats. at exceptées des dispositions des aret 7 ci-dessus, les rentes ci-devant hant au domaine de la couronne, nagistes, aux engagistes, aux échanont les échanges ne sont point ennsommés. La liquidation du rachat rentes sera faite jusqu'à ce qu'il en autrement ordonné par les adminisde la régie actuelle des domaines leurs préposés, à la charge par eux, ; conformer aux taux ci-après presque les liquidations seront vérifiées ouvées par les administrations de déent et district, dans l'arrondissement s se trouveront situés les fonds afauxdites rentes; 3° de compter, par inistrateurs de la régie, du prix deshats, et de les verser au fur et à meins la caisse du district dudit arronent, qui le reversera dans la caisse traordinaire.

ont pareillement exceptées des dispodes articles 6 et 7 ci-dessus, les appartenant aux commanderies, diet grands - prieurés de l'ordre de Lesdits rachats, jusqu'à ce qu'il en autrement ordonné, pourront être lipar les titulaires actuels, à la charge, se conformer au taux qui sera ciprescrit; 2° de faire vérifier et aper la liquidation par les administrade département et de district, dans adissement desquels se trouveront siles manoirs ou chefs lieux desdites anderies, dignités et grands-prieurés;

ANNÉE 1790.

3o de verser le prix dudit rachat au fur et à
mesure dans la caisse du district dudit ar-
rondissement, qui le reversera dans la caisse
de l'extraordinaire.

10. Les administrateurs des établissemens
français, et les évêques et curés francais qui
possèdent des rentes assises sur des fonds
situés en pays étrangers, ne pourront en re-
cevoir aucun remboursement, quand même
il leur serait offert volontairement, à peine
de restitution du quadruple. En cas de con-
travention, la liquidation du rachat desdites
rentes, s'il était offert volontairement, ne
pourra être fait que par les assemblées admi-
nistratives du district dans l'arrondissement
desquels se trouveront les manoirs desdits
bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établis-
semens, sous l'inspection et l'autorisation
des assemblées administratives du départe-
ment; et le prix du rachat sera versé dans
la caisse du district dudit arrondissement, et
de là dans celle de la caisse de l'extraordi-
naire, ainsi qu'il est dit en l'article 6.

11. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs désignés dans l'article 4 ci-dessus, pourront liquider à l'amiable, et sans être obligés de recourir à des estimations par experts, les rachats des rentes foncières appartenantes aux personnes soumises à leur administration, à la charge que leurs évaluations seront faites par articles séparés, lorsque les rentes seront composées de redevances de diverses quotités et natures, et que chacun des articles indiquera la conformité de l'évaluation avec le mode et le taux ci-après prescrits. Pourront en outre lesdits administrateurs qui voudront se mettre

l'abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux soumis à leur administration, faire approuver lesdites liquidations par un avis de parens.

12. Pourront pareillement les officiers municipaux, dans le cas de l'article 5 ci-dessus, les directoires de districts, dans le cas où la liquidation leur est attribuée par les articles 6 et 7 ci-dessus, et les administrateurs des biens nationaux qui sont autorisés à liquider le rachat par les articles 8 et 9, procéder auxdites liquidations à l'amiable, à la charge de se conformer à la règle prescrite par l'article précédent, et en outre à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires des départemens; sans préjudice aux directoires des départemens de pouvoir, avant d'accorder leur visa, exiger une estimation préalable par experts, de tout ou partie des objets à liquider, dans le cas seulement où ils jugeraient ne pouvoir apprécier autrement la régularité desdites opérations.

13. Dans tous les cas où la rente rachetée et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l'extraordinaire, appartiendra à des établissemens non supprimés, et qui ne le seront point par la suite, il sera, s'il y a lieu, et d'après l'avis des assemblées administratives, pourvu à telle indemnité qu'il appartiendra en faveur desdits établissemens. TITRE III.

MODES ET TAUX DU RACHAT.

ART. 1. Lorsque les parties auxquelles }}

est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder sur le prix du rachat des rentes ou redevances foncières, le rachat sera fait suivant les règles et le taux ciaprès.

2. Le rachat des rentes et redevances foncières originairement créées irrachetables et sans aucune évaluation du capital, seront remboursables; savoir, celles en argent sur le pied du denier vingt, et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récolte, service d'hommes, chevaux ou autres bêtes de somme et de voiture, au denier vingt-cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations qui en seront ci-après faites. Il sera ajouté un dixième auxdits capitaux, à l'égard des rentes qui auront été créées sous la condition de la non- retenue de dixième, vingtième et autres impositions royales.

3. A l'égard des rentes et redevances foncières originairement créées rachetables, mais qui sont devenues irrachetables avant le 4 août, par l'effet de la prescription,le rachat | s'en fera sur le capital porté au contrat, soit qu'il soit inférieur ou supérieur aux deniers ci-dessus fixés.

4. Dans les pays où il est d'usage, soit dans les baux à rente, soit dans les locateries perpétuelles, d'interdire au preneur la coupe des bois de haute futaie et de la réserver au bailleur, ou d'assujettir le preneur à en rembourser la valeur au bailleur, celuici conservera le droit de couper lesdits bois lorsqu'ils seront parvenus à leur maturité, si mieux il n'aime consentir d'en recevoir la valeur actuelle, suivant l'estimation qui en sera faite par experts ou à l'amiable, auquel cas le preneur sera tenu de rembourser au bailleur le prix desdits bois, outre le capital fixé par l'article 2 ci-dessus, pour le rachat de la vente.

5. Lorsque les baux à rente ou emphytéose perpétuelle et non seigneuriale, contiendront la condition expresse imposée au preneur et à ses successeurs, de payer au bailleur un droit de lods ou autre droit casuel quelconque en cas de mutation, et dans les pays où la loi assujettit les détenteurs auxdits titres de bail à rente ou emphyteose perpétuelle et non seigneuriale, à payer au bailleur des droits casuels aux mutations, le possesseur qui voudra racheter la rente foncière ou emphyteotique, sera tenu, outre le capital de la rente indiquée en l'article 2 ci-dessus, de racheter les droits casuels dus aux mutations; et ce rachat se fera aux taux prescrits par le décret du 3 mai, pour le rachat des droits pareils ci-devant seigneuriaux, selon la quotité et la nature du droit qui se trouvera dû par la convention ou suivant la loi.

6. L'évaluation du produit annuel des rentes et redevances foncières, non stipulées en argent, mais payables en nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d'homme, bêtes de somme ou voitures, se fera d'après les règles et les distinctions ciaprès.

7. A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur va

|

leur, d'après le prix des grains de m nature, relevé sur les registres du mani du lieu où se devait faire le payer a du marché plus prochain, s'il n'y mir dans le lieu. Pour former l'année cons on prendra les quatorze années antem à l'époque du rachat; on retranches deux plus fortes et les deux plus faible l'année commune sera formée sur le t années restantes.

8. Il en sera de même pour les reden ces en volailles, agneaux, cochons, be fromage, cire et autres denrées, dan lieux où leur prix est porté dans les re tres des marchés. A l'égard des le il n'est point d'usage de tenir de registre fi prix des ventes de ces sortes de dam l'évaluation des rentes de cette espèce faite d'après le tableau estimatif qui enam été formé en exécution de l'article 5 décret du 3 mai, par le directoire du disti du lieu où devait se faire le paiement; quel tableau servira, pendant l'espace de années, de taux pour l'estimation du duit annuel desdites redevances; le sans déroger aux évaluations portés les titres, coutumes et réglemens.

9. A l'égard des rentes et redevances cières stipulées en service de journées d'h mes, de chevaux, bêtes de travail somme, ou de voitures, l'évaluation d fera pareillement d'après le tableau est tif qui en aura été formé en exécution l'article 16 du décret du 3 mai, par le d toire du district du lieu où devaient se fi lesdits services, lequel tableau servira reillement pendant l'espace de dix pour l'estimation du produit annuel des redevances, le tout sans déroger act luations portées par les titres, coutume réglemens.

10. Quant aux rentes et redevances cières qui consistent en une certaine p tion des fruits récoltés annuellement sur fonds, il sera procédé par des experts les parties nommeront, ou qui seront D més d'office par le juge, à une évaluati de ce que le fonds peut produire en pa dans une année commune. La quotite de redevance annuelle sera ensuite fixée d la proportion de l'année commune du fans et ce produit annuel sera évalué en la forme prescrite par l'article 6 ci-dessus, pour l'1valuation des rentes en grains.

11. Dans tous les cas où l'évaluation du produit annuel de la rente pourra donn lieu à une estimation d'experts, si le rachai a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable po faire au propriétaire de la rente, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d'une somme déterminée : en cas de refos d'at cepter l'offre, les frais de l'expertise qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou par le rel sant, selon que l'offre sera jugée suffisante

ou insuffisante.

12. L'offre se fera au domicile du creancier, lorsque la rente sera portable, et late qu'elle sera quérable, au domicile que le créancier aura ou sera tenu d'élire dans le

[ocr errors]

RENTES FONCIÈRES.

trois mois, à compter du jour de la ion du présent décret, dans le resdistrict du lieu où la rente devait ée; et à défaut d'élection, à la peru commissaire du Roi du district.

l'offre mentionnée en l'article cist faite à un tuteur, à un grevé de tion, ou à d'autres administrateurs it point la liberté de traiter de gré à administrateurs pourront employer d'administration ceux de l'experlle a été ordonnée par l'avis de papar le directoire, lorsqu'ils auront s devoir rester à leur charge. out redevable qui voudra racheter e ou redevance foncière dont son st grevé, sera tenu de rembourser capital du rachat, tous les arrérase trouveront dus, tant pour les anatérieures, que pour l'année couu prorata du temps qui sera écoulé la dernière échéance jusqu'au jour

iat.

A l'avenir, les rentes et redevances es aux articles 9 et 10 ci-dessus, ne igeront point, même dans les pays où cipe contraire avait lieu, si ce n'est ait eu demande suivie de condamna4es rentes qui consistent en service de es d'hommes, de chevaux et autres s énoncés en l'article 9 ci-dessus, ne nt pas non plus être exigées en araais en nature seulement, si ce n'est ait eu demande suivie de condamEn conséquence, il ne sera tenu e lors du rachat desdites rentes ou rees, que de l'année courante, laquelle ors évaluée en argent, au prorata du qui sera écoulé depuis la dernière ice jusqu'au jour du rachat.

[ocr errors]

TITRE IV.

?FET DE LA FACULTÉ DU RACHAT RELATIVEMENT

[ocr errors]

AUX DROITS SEIGNEURIAUX.

ter. Dans les pays et les cas où le 1 des rentes foncières créées irrachedonnait ouverture à des droits de t ventes, et dans ceux où les baux à foncière rachetable, ainsi que la vente nds, à la charge de la rente rachetaonnaient ouverture auxdits droits, les iétaires des ci-devant fiefs ne pourront exiger de droits de lods et ventes, prétexte de la faculté qui a été accordée décret du 4 août, et qui est confirmée : présent décret, de racheter les rentes ères créées irrachetables. Lesdits droits ds et ventes ne pourront être exigés ors du remboursement effectif desdites s, et dans le cas où les droits casuels auraient point été rachetés avant ledit oursement, sauf aux propriétaires des vant fiefs à se faire payer des droits acmés, soit dans le cas de mutation ou nation des fonds, soit dans le cas de ition ou d'aliénation des rentes, tant que les rentes n'auront pas été remboursées, ue le rachat desdits droits casuels n'aura t été fait.

Les dispositions de l'article précédent ont lieu à l'égard des rentes foncières

-

ANNÉE 1790.

originairement créées rachetables, mais
devenues irrachetables par convention ou
prescription.

2. « A l'égard des rentes foncières rache-
tables, créées avant le décret du 4 août 1789,
et à l'égard desquelles la faculté du rachat
n'était point éteinte, on suivra les anciens
usages établis par les différentes lois, cou-
tumes et statuts qui régissaient les fonds gre-
vés de ces sortes de rentes.-Et quant à celles
créées depuis le 4 août 1789, ou qui pourront
l'être par la suite, les lods et ventes ne pour-
ront être perçus par les possesseurs des ci-
devant fiefs, que lors du rachat desdites
rentes, nonobstant tous usages et coutumes
à ce contraires. Ne pourra néanmoins le
présent article former attribution de droits
dans les pays où le rachat des rentes fon-
cières était exempt de lods et ventes. »

4. Il sera libre au propriétaire du fonds
grevé de rente foncière, de racheter les
droits casuels ci-devant seigneuriaux, soit à
raison seulement de la valeur de son fonds;
déduction faite de la valeur de la rente, soit
raison de la valeur totale du fonds sans
déduction de la rente.

5. Le propriétaire de la rente pourra racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux, à raison de la valeur de la rente seulement, encore que le propriétaire du fonds n'ait point racheté ou ne veuille point racheter lesdits droits, eu égard à la valeur de son fonds.

6. Si le propriétaire du fonds n'a racheté les droits casuels qu'eu égard à la valeur du fonds, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, à raison seulement de la valeur de ladite rente; et réciproquement si le propriétaire de la rente a seul racheté les droits casuels, eu égard à la rente, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer en cas de mutation ou d'aliénation du fonds, à raison du fonds seulement.

7. Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est grevé avant d'avoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à l'avenir assujetti auxdits droits jusqu'au rachat d'iceux, à raison de la valeur totale du fonds, nonobstant le paiement qu'il aura fait des droits, à raison du remboursement de la rente.

8. Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, n'auront lieu que dans les pays dans lesquels la vente où la mutation du fonds, ainsi que la vente ou la mutation de la rente, donnaient lieu séparément aux droits de vente et autres droits casuels, et non dans les pays dans lesquels la mutation de la rente ne donnait lieu à aucun de ces droits qui étaient payés par le seul possesseur du fonds, en cas de mutation de sa part, à raison de la totalité de la valeur du fonds, abstraction faite de la rente.

9. Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels, tant à raison des fonds que de la rente, audit cas il demeurera subrogé de plein droit au droit du ci-devant propriétaire du fief dont les fonds étaient nouvans 87 tant pour la perception des droits casuels,

en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, que pour la perception du prix du rachat des droits casuels, lorsqu'il sera offert par le propriétaire de la rente.

10. Tout propriétaire de fonds grevés de rente foncière et sujette aux droits en cas de mutation, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de faire enregistrer la quittance du remboursement, et de la dénoncer au propriétaire du ci-devant fief dont son fonds relevait, dans les trois mois du remboursement, à peine d'être condamné au double du droit dont il se trouvera débiteur, en conséquence dudit remboursement. TITRE V.

à compter du jour de la publication dié sent decret, la faculté que les coutumés é Hainaut, Valenciennes, Cambrai, Amu Béthune, Amiens, Normandie et autres blables accordaient ci-devant aux dében. de rente foncière rachetable, de la ren en cas de vente d'icelle.

TITRE VI.

DE L'EFFET DE LA FACULTÉ DU RACHAT VIS-1-78 10
CRÉANCIERS DU BAILLEUL

ART. 1. La faculté du rachat des m
foncières, ne changera rien aux dr
les lois, coutumes et usages donaaid
icelles aux créanciers hypothécaires (2 de
rographaires des bailleurs, lesquels
nueront à les exercer comme par le pass.
sauf les modifications ci-après.

DE L'EFFET de la faculté du raCHAT VIS-À-VIS DU PROPRIÉTAIRE DE LA RENTE et du débiteur. 2. Dans les pays où les rentes feri ART 1. La faculté du rachat accordée ont suite par hypothèque, les créa čes aux débiteurs des rentes foncières, ne déro-hypothécaires qui voudront conserver 2 gera en rien aux droits, priviléges et actions qui appartenaient ci-devant aux bailleurs de fonds, soit contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à rente; en conséquence, les créanciers bailleurs de fonds continueront d'exercer les mêmes actions hypothécaires personnelles ou mixtes qui ont eu lieu jusqu'ici, et avec les mêmes priviléges qui leur étaient accordés par les fois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en vigueur dans les différens lieux et pays du Royaume.

hypothèque sur les rentes foncières. s** cas de remboursement d'icelles, serent nus de former leur opposition au greže hypothèques du ressort du lieu de la sta tion des fonds grevés desdites rentes, s préjudice de l'opposition qu'ils pourrate outre former entre les mains du debitera remboursement; mais cette dernière offs tion ne pourra donner aucun droit de currence vis-à-vis des opposans au f des hypothèques, et néanmoins le prix ? remboursement sera distribué par d'hypothèque entre les simples of posts entre les mains du débiteur, après que opposans au sceau des lettres de ratica's auront été payés.

2. Néanmoins la disposition particulière de l'article 8 du chapitre 18 de la coutume de la ville et échevinage de Lille, est abrogée, à compter du jour de la publication du présent décret, sauf aux propriétaires des 3. Dans les pays où l'édit de 177! rentes foncières régies par cette coutume, point d'exécution, l'opposition à l'effet à exercer pour le paiement des arrérages, conserver l'hypothèque, sera faite au gre les autres actions et priviléges autorisés du tribunal du district du ressort de la sit par le droit commun et par ladite coutume. tion du fonds grevé de la rente, et il 3. La faculté de racheter les rentes fon-payé au greffier du district le même dr cières ne changera pareillement rien à leur que celui établi par l'edit de 1771. nature immobilière, ni quant à la loi qui les régissait; en conséquence, elles continueront d'être soumises aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant, quant à l'ordre des successions, et quant aux dispositions entre-vifs et testamentaires, et aux aliénations à titre onéreux.

4. Les baux à rente faits sous la condition expresse de pouvoir par le bailleur, ses héritiers et ayant-cause, retirer le fonds en cas d'aliénation d'icelui par le preneur, ses héritiers et ayant-cause, demeureront dans toute leur force, quant à cette faculté de retrait qui pourra être exercée par le bailleur, tant que la rente n'aura point été remboursée avant la vente du fonds.

5. Aucun bailleur de fonds à rente foncière ne pourra exercer le retrait énoncé en l'article ci-dessus, si le bail à rente n'en contient la stipulation expresse, nonobstant toute loi ou usage contraire, et notamment nonobstant l'usage admis en Bretagne, sous le titre de retrait censuel, lequel n'était point seigneurial, et lequel est et demeure aboli à compter du jour de la publication du présent décret.

6. Est et demeure pareillement aboiie,

4. Les créanciers qui formeront les effe sitions générales désignées dans les article 2 et 3 ci-dessus, ne seront point obices les renouveler tous les trois ans ; lesdes oppositions dureront trente ans, dere quant à ce seulement, à l'édit de juin 17.

5. Dans les pays où les rentes ont sur par hypothèque, les débiteurs de rente fas cière n'en pourront effectuer le rembourse ment qu'après s'être assurés qu'il n'exist aucune opposition enregistrée au greffe hypothèques, ou au greffe du district dans les lieux où l'édit de 1771 n'est point vigueur. Dans les cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait qu'ils dénonceront au prè priétaire sur lequel elle sera formée, sans pouvoir faire aucune procedure, ni se fair autoriser à consigner que trois mois apres la dénonciation dont ils pourront repeter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des oppo sans.-Les intérêts cesseront à compter de jour de la dénonciation, lorsque la consiguation ou le paiement aura été exécuté huitaine après l'expiration des trois mois.

6. Pourront les parties liquider le rem boursement de la rente et en opérer le paie

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »