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le-champ l'amende encourue et le da timbre.

32. En cas de refus, de la part des venans, de satisfaire aux disp68)(3) l'article précedent, les preposes de kra leur feront signifier, dans les trois j procès-verbaux qu'ils auront rapporte assignation devant le tribunal civää e

sur simples mémoires respectivemensa fiés. Les jugemens definitifs qui a viendront seront sans appel.

TITRE V.

DES OBLIGATIONS PARTICULIÈBIS.

ait pas été visé pour timbre; - 2o D'admettre | à la formalité de l'enregistrement des protėts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme ;-3° De délivrer de patente aux citoyens dont les registres doivent être tenus en papier timbré, si ces registres ne leur sont préalablement représentés aussi en bonne forme. Les citoyens seront, en conséquence, tenus d'en justifier.partement. L'instruction se fera 26. Il est prononcé, par la présente, une amende; savoir: - 1° De 15 francs, pour contravention, par les particuliers, aux dispositions de l'article 21 ci-dessus; 2o De 25 francs, pour contravention aux articles 20 et 21, par les officiers et fonctionnaires publics; 3° De 30 francs, pour chaque article ou écrit sous signature privée, fait sur papier non timbré, ou en contravention aux articles 22 et 23; — 4° De 50 francs, pour contravention à l'article 19, de la part des officiers et fonctionnaires publics y dénommés; et à l'article 25, de la part des préposés de l'enregistrement; -5° De 100 francs, pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier non timbré, et pour contravention aux articles 17, 18, 22, 23 et 24, par les officiers et fonctionnaires publics; 6 Et du vingtième de la somme exprimée dans un effet négociable, s'il est écrit sur un papier non timbré, ou sur un papier timbré d'un timbre inférieur à celui qui aurait dù être employé aux termes de la présente, et pour contravention aux articles 22 et 23. L'amende sera de 30 francs, dans les mêmes cas, pour les effets au-dessous de 600 francs. Les contrevenans, dans tous les cas ci-dessus, paieront en outre les droits de timbre.

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27. Aucune personne ne pourra vendre ou distribuer du papier timbré qu'en vertu d'une commission de la régie, à peine d'une amende de 100 francs pour la première fois, et de 300 francs en cas de récidive. Le papier qui sera saisi chez ceux qui s'en permettront ainsi le commerce, sera confisqué au profit de l'État.

28. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré, sera la même que celle prononcée par le Code pénal, contre les contrefacteurs des timbres.

29. Le timbre des quittances fournies à l'État, ou délivrées en son nom, est à la charge des particuliers qui les donnent ou les reçoivent; il en est de même pour tous autres actes entre l'État et les citoyens.

30. Les écritures privées qui auraient été faites sur papier non timbre, sans contravention aux lois du timbre, quoique non comprises nommément dans les exceptions, ne pourront être produites en justice sans

39. Toutes lois et dispositions d'arm sur le timbre des actes civils et judes et des registres, sont et demeurent ass pour l'avenir, et à compter de la police de la présente. - Les dispositions de i du 9 vendémiaire an vi, relatives at des journaux, gazettes, feuilles per ou papiers-nouvelles, feuilles de pap sique, affiches et cartes à jouer, so

tenues.

LO1 du 6 prairial an VII, qui assujettit au drad de z les avis imprimés, etc.

ART. 1a. Les avis imprimés, quei q** soit l'objet, qui se crient et distribuent les rues et lieux publics, ou que l'a circuler de toute autre manière, ser sujettis au droit de timbre, à l'except adresses contenant la simple indicat domicile, ou le simple avis de chang

2. Le droit établi par l'article preced sera de cinq centimes pour la feuille 62 pression ordinaire au-dessous de trente cimètres carrés ; De trois centimes & la demi-feuille et au-dessous; — De centimes pour la feuille de trente deci carrés et au-dessus, et de quatre chlas pour la demi-feuille : · Sans qu'en as cas le droit puisse être moindre de centimes pour chaque annonce ou a

4. Les contraventions aux dispositions la présente seront punies, indépendama de la restitution des droits fraudes, 67 amende de 25 francs pour la premieref de 50 francs pour la seconde, et de 100 fras pour chacune des autres récidives.

5. Les lettres de voitures, connaisstiv chartes-parties et polices d'assurance, ser inscrits à l'avenir sur du papier du timi

d'un franc.

6. A compter de la publication de la sente, les billets et obligations no he ciables, et les mandats à terme ou de 'pid? en place, ne pourront être faits que sar pier du timbre proportionnel, cont est usé pour les billets à ordre, lettres no

avoir été soumises au timbre extraordinaire change et autres effets négociables, et se

ou au visa pour timbre, à peine d'une amende de 30 francs, outre le droit de timbre.

la

même peine.

7. La loi du 9 vendémiaire an vi continue

sés à retenir les actes, registres ou effets en

31. Les préposés de la régie sont autori- d'être exécutée selon sa forme et teneur des

contravention à la loi du timbre, qui leur pas expressément dérogé par la presene. toutes les dispositions auxquelles il n'es

seront présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapporteront, à moins que les contrevenans ne consentent à signer esdits procès-verbaux, on à acquitter sur

LOT du 28 avril 1816, sur les finances.

ART. 62. A compter de la promulgat de la présente loi, le droit du timbre

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0 fr. 35 c. 0 70

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Aucune expédition, copie ou extrait s reçus par des notaires, greffiers ou s dépositaires publics, ne pourra être é que sur papier d'un franc vingt-cinq Il n'est point dérogé à ce qui pour les certificats de vie des rentiers spensionnaires de l'État, ou des adtrations et établissemens publics. Les droits du timbre proportionnel es effets de commerce seront augmenes deux cinquièmes du montant fixé Particle 10 de la loi du 13 brumaire 1.-L. 20 juill. 1837, art. 16. Toutes les affiches, quel qu'en soit t, seront sur papier timbré, qui sera i par la régie, et dont le débit sera is aux mêmes règles que celui du papier é destiné aux actes. Conformément oi du 28 juillet 1791, ce papier ne pourra le couleur blanche; il portera le même ane que les autres papiers timbrés. ix de la feuille portant vingt-cing détres carrés de superficie sera de dix mes; celui de la demi-feuille, de cinq - L. 25 mars 1817, art. 77. Les avis et autres annonces, de quelnature et espèce qu'ils soient, assujettis nbre par la loi du 6 prairial an vii, qui ont pas destinés à être affichés, pourront imprimés sur papier blanc. Le prix feuille sera de dix centimes; celui de emi-feuille, de cinq centimes; celui du t de feuille, de deux centimes et demi; du demi-quart, cartes et autres de plus e dimensión, sera d'un centime. Le er sera fourni par la régie; les cartes at fournies par les particuliers, mais rées avant tout emploi.

mes.

La subvention du dixième ne sera t ajoutée aux droits de timbre énoncés cinq articles précédens.

Il est défendu aux imprimeurs de tiucun exemplaire desdites annonces, afs ou avis, sur papier non timbré, sous exte de les faire frapper d'un timbre exrdinaire. Une ordonnance déterminera que à laquelle l'approvisionnement de égie permettra de faire exécuter le préarticle.

). La contravention d'un imprimeur à dispositions sera punie d'une amende cinq cents francs, sans préjudice du t de Sa Majesté de lui retirer sa comsion. Ceux qui seront convaincus oir ainsi fait afficher et distribuer des rimés non timbrés, seront condamnés à amende de cent francs.-Les afficheurs istributeurs seront, en outre, condamaux peines de simple police, détermis par l'article 474 du Code pénal. mende sera solidaire, et emportera connte par corps.

0. Les autres dispositions des lois du bre relatives aux prospectus, catalogues

de livres, tableaux et objets de science et journaux, continueront d'être exécutées. Celles qui concernent le timbre des journaux s'appliqueront à tous ouvrages, de quelque étendue qu'ils soient, qui paraitraient, soit régulièrement, soit irrégulièrement, par mois, par semaine, soit par numéros, quand même le service ne serait pas régulier.

71. Il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être admis aucune espèce de papier au timbre en débet, et les receveurs seront poursuivis en recette de tous les droits résultant du timbre des feuilles qui auront été frappées, sans qu'aucune dispense ou crédit accordé puisse être invoqué par

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Voyez p. 1228.

-

Les

LO1 du 25 mars 1817, sur les finances. ART. 74, 75. 76. Les ouvrages périodiques relatifs aux sciences et aux arts, ne paraissant qu'une fois par mois ou à des intervalles plus éloignés, et contenant au moins deux feuilles d'impression, seront exempts du timbre. Seront également exempts les annonces, prospectus et catalogues de librairie.

77. Les particuliers qui voudront se servir, pour affiches, avis ou annonces, d'autre papier que celui de l'administration de l'enregistrement, seront admis à le faire timbrer avant l'impression. La contravention à la disposition de l'article 65 de la loi du 28 avril 1816, qui défend de se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche, sera punie d'une amende de cent francs à la charge de l'imprimeur, qui sera toujours tenu d'indiquer son nom et sa demeure au bas de l'affiche. L. 15 mai 1818, art. 83.

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-

ART. 76. A compter du 1er juillet prochain, le papier pour affiches, avis ou annonces, ne sera plus fourni par la régie de l'enregistrement. Conformément à l'article 58 de la loi du 30 septembre 1797 (9 vendémiaire an vi), les particuliers feront timbrer le papier dont ils voudront faire usage. Ils acquitteront le droit réglé par les articles 65, 66 et 67 de la loi du 28 avril 1816. Le papier sera présenté au timbre avant l'impression, sous les peines portées par l'article 69 de cette dernière loi. Néanmoins la disposition de l'article 77 de la loi du 25 mars 1817, qui défend de se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche, et qui prononce une amende de cent francs contre l'imprimeur, en cas de contravention, est et demeure maintenue. 78, 80 et 81. Voyez p. 1229.

-

83. L'exemption du timbre, portée en

l'article 76 de la loi du 25 mars 1817, en faveur des annonces, prospectus et catalogues de la librairie, est étendue aux annonces, prospectus et catalogues d'objets relatifs aux sciences et arts.

LO1 du 1er mai 1822, contenant le budget de l'exercice 1822.

ART. 6. Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième, pourront, quoique étant écrites sur papiers non timbres, être enregistrées, dans le cas de protet, sans qu'il y ait lieu au droit de timbre et à l'amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement au receveur de l'enregistrement.

LO1 du 16 juin 1824, relative aux droits d'enregistrement et de timbre.

ART. 8. Le droit de timbre proportionnel, pour les effets, billets et obligations d'une somme de cinq cents francs et au-dessous, est réduit à trente-cinq centimes au lieu de soixante-dix centimes.-L. 20 juill. 1837,

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10. Voyez p. 1230.

12. L'amende fixe de trente francs, prononcée par les articles 26 de la loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an vii), et 6 de la loi du 25 mai 1799 (6 prairial an vn), à l'égard des effets, billets et obligations audessous de six cents francs, écrits sur papier non timbré, est réduite au vingtième du montant de ces effets, sans qu'elle puisse néanmoins, dans aucun cas, être inférieure à cinq francs. - Lorsqu'un effet, un billet ou une obligation, aura été écrit sur du papier d'un timbre inférieur à celui qui aurait dù être employé, l'amende du vingtième, prononcée par lesdits articles, ne sera perque que sur le montant de la somme excédant celle qui aurait pu être exprimée sans contravention dans le papier employé, mais sans qu'elle puisse, dans aucun cas, être inférieure à cinq francs. Les effets, billets ou obligations, écrits sur papier portant le timbre de dimension, ne seront assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion ci-dessus fixée.

13, 14, 16. Voyez p. 1230.

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ART. 18. A compter du 1er janvier 1 le droit proportiounel de timber sun. tres de change et billets à crime, billets et obligations non nézocialis réduit ainsi qu'il suit: - A vingt-dor times au lieu de trente-cinq cerunte ceux de cinq cents francs et au-desses A cinquante centimes au lieu de nail dix centimes pour ceux au-dessus de cents francs jusqu'à mille francs; — 1 : quante centimes par mille franes soixante-dix centimes pour cent an de mille francs. — Le décime pour incr sera point ajouté aux droits ansi reca -L. 20 juili. 1837, art. 16.

19. L'amende due en cas de onth tion aux lois sur le timbre propert par le souscripteur d'une lettre de ou d'un billet à ordre, d'un billet et gation non négociable, et qui etni vingtième (cinq pour cent du sommes exprimées dans lesdits arte portée à six pour cent du montant des sommes. L'accepteur d'une lettre de G qui n'aura pas été écrite sur papiet ka bre prescrit, ou qui n'aura pas été vis timbre, sera soumis à une amende d.. quotite, indépendamment de celle enc par le souscripteur. A defaut d'ach. cette amende sera due par le pread dosseur. Une amende semblake sa par le premier endosseur d'un bilet. dre, et par le premier cessionnaire. billet ou obligation non négociable (~ * été souscrit en contravention aux lass

timbre.

20. Lorsqu'une lettre de change a billet à ordre venant, soit de l'etransdes îles ou des colonies dans lesquit timbre ne serait pas encore établi, aut accepté ou négocié en France, avant été soumis au timbre ou au visa pour 20 l'accepteur et le premier endosseur ps. en France seront tenus chacun d'ure 27 de six pour cent du montant de l'ela

21. Aucune des amendes pronoreer | les articles 19 et 20 ci-dessus, ne pour au-dessous de cinq francs. - Les ce venans seront solidaires pour le paiery". droit et des amendes, sauf le recours do qui en aura fait l'avance, pour ce qui mes pas à sa charge personnelle.

23. Voyez p. 123.

LO1 du 20 juillet 1837, portant fixation du budget T cettes de l'exercice 1838.

ART. 4. Voy. p. 556, note 1. 16. A compter du 1er janvier 195 droit proportionnel du tinibre sur les l de change et billets à ordre, sur les bles obligations non négociables d'une s trois cents francs et au-dessous, sera reisi

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e centimes au lieu de vingt-cinq cen- | - Les amendes dues en cas de conion seront perçues conformément ticles 19, 20 et 21 de la loi du 24 mai .).

3 juillet 1846, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1847.

8.

Voy. p. 1232.

ont exempts du timbre les états que tituteurs primaires produisent, mois ois, des élèves, conformément à l'ar4 de la loi du 28 juillet 1833, le rôle de 'rement de la rétribution scolaire et ttances des instituteurs.

TRAITEMENT (1).

INANCE du 7 novembre 1837, qui augmente le itement des membres de la cour de cassation.

1er. Le traitement du premier préet celui du procureur général de la le cassation sont fixés à 30,000 fr.

2. Le traitement du secrétaire général du
conseil d'État est fixé à 15,000 fr.

ORDONNANCE du 2 novembre 1846, relative au traite-
ment des membres de la magistrature.

TITRE PREMIER.

COURS ROYALES.

ART. 1er. Le traitement des premiers présidens et des procureurs généraux près les cours royales est fixé à 25,000 fr. à Paris; -20,000 fr. à Bordeaux, Lyon et Rouen;18,000 fr. à Toulouse et Rennes;-15,000 fr. à Agen, Aix, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Metz, Montpellier, Nimes, Nancy, Orléans, Pau, Poitiers et Riom.

2. Le traitement des conseillers est fixé à 10,000 fr. à Paris; - 6,000 fr. à Bordeaux, Lyon et Rouen; -5,000 fr. à Toulouse; 4,000 fr. à Agen, Aix, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bourges, Caen, Colmar, Dielui des conseillers et des avocats gé-jon, Douai, Grenoble, Limoges, Metz, Montx à la même cour est fixé à 15,000 fr. pellier, Nimes, Nancy, Orléans, Pau, Poitiers, Rennes et Riom."

3. Les présidens de chambre et les pre

es présidens de chambre et le preavocat général auront le même traiteque les conseillers, avec un supple-miers avocats généraux auront le même traitement que les conseillers, avec un supd'un cinquième en sus. A Paris, le plément de moitié en sus. — traitement des présidens de chambre et du premier avocat général sera de 12,500 fr.; celui des autres avocats généraux, dé 12,000 fr.

121 juin 1845, portant suppression des droits et vaas accordés aux juges de paix, et fixation du traitede ces magistrats et de leurs greffiers.

r. 2. Dans les villes où siégent les triux de première instance, le traitement ages de paix sera le même que celui uges de ces tribunaux. · A Paris, les de paix recevront, en outre, une somme inze cents francs par an, à titre d'inDans les ité pour un secrétaire. ons composant les arrondissemens de t-Denis et de Sceaux, le traitement des s de paix sera de trois mille francs. 3 les villes de vingt mille âmes et auus, et à Mézières, chef-lieu de départet, le traitement des juges de paix sera ix-huit cents francs. Dans les chefs& d'arrondissement où ne siége pas de inal de première instance, et dans les 8 ou communes de trois mille âmes et lessus de population agglomérée, le traient des juges de paix sera de quinze ts francs. Il sera de douze cents francs s les autres communes du Royaume. Le traitement actuel des greffiers des es de paix est porté à cinq cents francs is les cantons où il est inférieur à cette ame; il est maintenu dans les autres tons.

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DONNANCE du 2 novembre 1846, qui fixe les traite-
ens des membres du conseil d'Etat en service ordinaire
. celui du secrétaire général du conseil d'État.
ART. 1er. Les traitemens des membres du
oseil d'État en service ordinaire sont fixés
Isi qu'il suit : — Vice-président du con-
1, 25,000 fr.-Vice-présidents de comité,
,000 fr. - Conseillers d'Etat, 15,000 fr.-
itres des requêtes, 6,000 fr.

(1) Voyez L. 16 juill. 1840, art. 5, 4 (p. 1364), juill. 1842, art. 6 et 7 (p. 569 note 1); Ord. 30 déc. 46 (p. 1232).

4. Le traitement des commis assermentés est fixé à la moitié de celui des conseillers. -A Paris, il sera de 3,600 fr.

TITRE II.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

5. Le traitement des juges des tribunaux de première instance est fixé à 7,000 fr. à Paris; 4,000 fr. à Bordeaux, Lyon, Marseille et Rouen; - 3,000 fr. à Lille, Nantes et Toulouse; -2,500 fr. à Amiens, Angers, Caen, Metz, Montpellier, Nancy, Nimes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg et Versailles;-2,100 fr. dans les villes, au nombre de cent vingt-six, énoncées dans la première partie du tableau ci-annexé;-1,800 fr. dans les villes, au nombre de deux centquinze, énoncées dans la deuxième partie du mème tableau.

6. Les présidents et procureurs du roi auront le même traitement que les juges, avec un supplément des deux tiers en sus.Néanmoins ce traitement sera de 18,000 fr. à Paris;-8,000 fr. à Bordeaux, Lyon, Marseille et Rouen; - 6,000 fr. à Lille, Nantes et Toulouse ;- 5,000 fr. à Amiens, Angers, Caen, Metz, Montpellier, Nancy, Nimes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg et Versailles ; - 4,200 fr. Aix, Besançon, Bourges, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Lorient, Poitiers, Rochefort, Toulon et Tours.

7. Le traitement des commis assermentés est fixé à la moitié de celui des juges. — A

(1) Pour le traitement des membres de la cour des comptes, voy. les ord, des 17 et 21 nov. 1846 (p. 1143).

Paris, il sera de 3,000 fr. pour vingt-six, commis grefliers d'audience, d'instruction et de référés, et de 1,500 fr. pour cinq commis greffiers d'instruction.

TITRE III.

JUSTICES DE PAIX.

8. Les traitemens qui sont fixés par la loi du 21 juin 1845, pour les juges de paix des communes et des villes où ne siége pas de tribunal de première instance, seront augmentés d'un cinquième. - En conséquence, ils sont élevés, savoir: ceux de 3,000 fr. à 3,600 fr.; ceux de 1,800 fr. à 2,160 fr.; ceux de 1,500 fr. à 1,800 fr., et ceux de 1,200 fr. à 1,440 fr.

TRAVAIL (JOURNÉE DE).

LO1 du 93 juill. 1820, relative à la fixation du budget des recettes de 1820.

ART. 28. La valeur de la journée de travail ne pourra conformément à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1798 (3 niv. an vii), être au-dessous de 50 centimes, ni au-dessus de 1 fr. 50 cent. Elle sera de nouveau réglée dans toutes les communes, à raison de leur importance et des avantages dont elles jouissent, par les conseils généraux de département, sur la proposition des préfets.

LOT du 21 avril 1832, relative à la fixation du budget de recettes de l'exercice 1832.

ART. 18. La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, déterminera le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune, sans pouvoir néanmoins le fixer au-dessous de 50 centimes ni au-dessus de 1 fr. 50 centimes.

TROTTOIRS.

LO1 du 7 juin 1843, sur la répartition des frais de construetion des trottoirs.

des propriétaires sera recouvrée dans l
forme déterminée par l'article 28 de la
de finances du 25 juin 1841.

4. Il n'est pas dérogé aux usages en ver desquels les frais de construction des tritoirs seraient à la charge des propriétan riverains, soit en totalité, soit dans u proportion supérieure à la moitié de dépense totale.

USAGES LOCAUX.

CODE CIVIL, ART. 663.
Coutume d'Amiens.

ART. 25. Un chacun doit closture suffisante de pierre, brique, blocail, moillon, ou pallo de sept pieds de hauteur pour le mets, d'une part et d'autre à l'encontre de se voisin, et non plus si bon ne lui semble.

Coutume de Calais.

ART. 195. Chacun peut contraindre sen voisin à contribuer pour faire clôtures sant séparations de leurs maisons, cours d jardins, assis en ladite ville de Calais, ju qu'à la hauteur de neuf pieds de haut du rez-de-chaussée, compris le chaperon.

Coutume de Chaalons.

ART. 134. Es villes et fauxbourgs le voisin peut contraindre son voisin à se clore à l'encontre de lui, de muraille moitoyenne, jusques à neuf pieds à prendre du raiz de terre et chaussée, et là où ledit voisin seroit refusant d'y contribuer, et ne voudroit rembourser son autre voisin qui l'aures fait faire, six mois après sommation deuement faicte, toute icelle muraille doit demeurer propre à celuy qui l'aura fait faire, si bon lui semble. Et le pareil doit estre gardé pour les derniers desboursez et avancez à l'entretenement et réparation de in muraille ja faicte.

139. Ou entre places, cours, jardins, & ART. 1r. Dans les rues et places dont les autres lieux estans en ville, n'y auroit muplans d'alignement ont été arrêtés par or- raille ou cloison, l'un des voisins en peut donnances royales, et où, sur la demande faire, et à cette cause, prendre également des conseils municipaux, l'établissement de et raisonnablement terre sur son voisin en trottoirs sera reconnu d'utilité publique, la fond commun. Et quant à celuy qui n'aura dépense de construction des trottoirs sera basty ladite muraille, et voudra bastir et répartie entre les communes et les proprié- s'aider d'icelle, sera tenu de rembourser taires riverains, dans les proportions et celuy qui l'auroit fait faire de la moitié des après l'accomplissement des formalités dé-frais, et prorata de ce, dont il se voudra terminées par les articles suivants.

2. La délibération du conseil municipal qui provoquera la déclaration d'utilité publique désignera en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrêtera le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires auront été autorisés à faire un choix, et répartira la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion à la charge de la commune ne pourra être inférieure à la moitié de la dépense totale.-Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo. - Une ordonnance du Roi statuera définitivement, tant sur l'utilité publique que sur les autres objets compris dans la délibération du conseil municipal.

3. La portion de la dépense à la charge

aider.

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