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ront être insérées, au choix des parties, dans l'un des journaux publiés dans le département où sont situés les biens. Néanmoins, toutes les annonces judiciaires relatives à la même saisie seront insérées dans le même journal.

blication du présent décret, les billets da
Banque de France seront reçus dist
monnaie légale par les caisses publipst
par les particuliers. Co. 143
- DECR. 25 mars 1848, art. 1.

2. Jusqu'à nouvel ordre, la Bange DÉCRET du 8-10 mars 1848, relatif aux sources d'eaux billets avec des espèces. — DECR. 250 dispensée de l'obligation de rembourre

minérales.

1848, art. 2.

DECR. 25 mars 1848, art. 3; DECK. R
1848, art. 6; DÉCR. 2 mai 1848, art. 2

ART. 1er. Aucun sondage, aucun travail 3. En aucun cas, le chiffre des ém souterrain ne pourront étre pratiqués sans de la Banque et de ses comptoirs rep l'autorisation prealable du préfet du dépar-depasser trois cent cinquante milktstement, dans un perimetre de mille metres au moins de rayon autour de chacune des sources d'eaux minérales dont l'exploitation aura été regulièrement autorisée. · Cette autorisation ne sera delivrée que sur l'avis de l'ingénieur des mines du département et du médecin inspecteur de l'établissement thermal. ARR. 3 flor. an vin (p. 1184). ARRĖTĖ du 13-15 mars 1818, qui détermine les formules à employer au commencement et à la fin des arrels, jugemens, etc.

ART. 1er. A partir de la publication du présent arrêté, les expéditions des arrêts, jugemens, mandats de justice, ainsi que les grosses et expeditions des contrats et de tous autres actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulées ainsi qu'il suit :

République française,

Au nom du peuple français,
Pour les arrets et jugemens,

La cour d'appel ou le tribunal de...... a rendu......

Pour les actes notariés et autres, transcrire la teneur de l'acte.

Lesdits arrets, jugemens, mandats de justice et autres actes seront termines ainsi : «En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement ou arrêt à exécution; aux procureurs généraux et aux commissaires du Gouvernement (procureurs de la République) près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique de préter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

«En foi de quoi, le présent jugement ou arrêt a été signé par, etc. - Pr. 146,

545 et la note.

4. Pour faciliter la circulation, la de France est autorisée à émeure des pures qui, toutefois, ne pourront dr rieures à cent francs.-L. 24 serm, an L. art. 4, 32 (p. 1051-2); L. 10 juin 1 (p. 1059); DECR. 25 mars 1818, art. 5. Les dispositions du présent decry pliquent à tous les comptoirs que la Ba que a établis dans les departemens.

6. La Banque de France publiera tous huit jours sa situation dans le Montes

DÉCRET du 23-24 mars 1848, qui abroge la put

paragraphe de l'article 119 du Code diastrectin → minelle.

ART. UNIQUE. Le premier paragraphe l'article 119 du Code d'instruction crimin est abrogé.

DÉCRET du 23-26 mars 1848, relatif aux protète &

Le Gouvernement provisoire, - Voel venir en aide aux embarras momentane

du commerce, en diminuant les frais protèt, les droits d'enregistrement et les en lumens attachés à chacun de ces actes,

Décrète :

ART. 1er. Provisoirement, et jusqu'à & qu'il en soit autrement ordonné, le tarife tuel est modifié comme il suit: (Foge: h tableau p. 1411.).

2. Les actes de protêt seront désormais dressés sans assistance de témoin. DÉCRET du 24-26 mars 1848, qui modiće provisoiremni

les articles 178 et 179 du Code de commerce.

Le Gouvernement provisoire,-Considé rant les abus du compte de retour qui p sent sur le commerce, et qui, dans les țiconstances actuelles surtout, aggraverale ses charges, - Décrète : - Provisoiremen les articles 178 et 179 du Code de comer sont modifiés de la manière suivante :

2. Les porteurs des expéditions des jugemens et arrêts et des grosses et expéditions des actes, délivrées avant l'ère républicaine, qui voudraient les faire mettre a exécution, devront préalablement les présenter aux greffiers des cours et tribunaux, pour ART. 178. La retraite comprend, avec le les arrets et jugemens, ou à un notaire pour bordereau détaillé et signé du tireur seule les actes, afin d'ajouter la formule ci des- ment, et transcrit au dos du titre. -I'l sus indiquée à celle dont elles étaient pré-principal du titre protesté; cédemment revetues. Ces additions se- de protet et de dénonciation, s'il y a liea;

ront faites sans frais.

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2° Les frais

3o Les intérêts de retard; -4° La perle qui sera soumise au droit fixe de trentede change; 5° Le timbre de la retre

cinq centimes.

179. Le rechange se règle, pour la France

(1) Le décret du 29 mars 1848 dispose que ce dé-pu néanmoins être régulièrement exécuté dès le 25 ret, bien qu'il n'ait été promuigué que le 26 mars, a mars, jour de sa publication au Moniteur univers

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continentale, uniformément comme suit:
- Un quart pour cent sur les chefs-lieux
de département; - Demi pour cent sur les
chefs-lieux d'arrondissement; - Trois
quarts pour cent sur toute autre place;
En aucun cas il n'y aura lieu à rechange
dans le même département. - Les changes
étrangers et ceux relatifs aux possessions
françaises en dehors du continent seront
régis par les usages du commerce. L'exé-
cution des articles 180, 181, 186 du Code
de commerce et de toute autre disposition
de lois est suspendue.

DÉCRET du 25-27 mars 1848, relatif aux billets de banques départementales.

comptoirs pourront admettre à l'escompe,
en remplacement de la troisième signati
les récépissés de dépôt sur marchanda
mentionnés dans le décret du 21 mars.
DÉCR. 16 janv. 1808, art. 11, 12 (p. 1054)

DÉCRET da 28-31 mars 1848, relatif à la naturaliste
des étrangers (1).

ART. 1er. Le ministre de la justice es provisoirement autorisé à accorder la naturalisation à tous les étrangers qui la de manderont et qui justifieront par actes d ficiels ou authentiques qu'ils résident a France depuis cinq ans au moins, et qui, eu outre, produiront, à l'appui de leur demand, l'attestation par le maire de Paris ou le pr ART. 1. A partir du jour de la publica-fet de police, pour le département de la Seine tion du présent décret, les billets des ban- et par les commissaires du Gouvernement ques de Lyon, Rouen, Bordeaux, Nantes, pour les autres départemens, qu'ils sontLille, Marseille, le Havre, Toulouse et Or-gnes, sous tous les rapports, d'être admis léans, seront reçus comme monnaie légale jouir des droits de citoyen français. -C par les caisses publiques et par les particu- et la note. liers dans la circonscription du département où chacun de ces établissemens a son siége. Co. 143 et la note. — DÉCR. 15 mars 1848, art. 1.

2. Le paiement des droits établis dans l'intérêt du trésor national, par l'ordonnance du 8 octobre 1814 et par la loi du 28 avril 2. Jusqu'à nouvel ordre, les mêmes ban-ment maintenue la disposition de l'order1816, continuera d'être opéré. Est égale ques sont dispensées de l'obligation de rembourser leurs billets avec des espèces. - DECR. 15 mars 1848, art. 2.

-

nance du 8 octobre 1814, qui autorise à re-
mettre lesdits droits, en tout ou en partie,
mais seulement quand l'état de fortune des
parties exigera cette remise.

DECRET du 1er-2 avril 1848, qui exempte de la lei in
recrutement les frères des citoyens moris ou blessés e
février.

3. En aucun cas le chiffre des émissions de chacune de ces banques ne pourra dépasser les limites ci-dessous fixées : : - Pour la banque de Lyon vingt millions de francs; Pour la banque de Rouen, quinze millions; Pour la banque de Bordeaux, vingtdeux millions;-Pour la banque de Nantes, battant pour la liberté dans les journées de ART. UNIQUE. Tout Français qui, en comsix millions; Pour la banque de Lille, février 1848, est mort ou a reçu des bless cinq millions; Pour la banque de Mar-res qui le rendent incapable de servir dans seille, vingt inillions; Pour la banque du l'armée, donnera droit, pour son frère eu Havre, six millions; Pour la banque de celui de ses frères qui serait appelé par la Toulouse, cinq millions; Pour la banque loi du recrutement, à l'exemption accorde d'Orléans, trois millions. - DÉCR. 15 mars 1848, art. 3; DÉCR. 27 avr. 1848, art. 6; 21 mars 1832, à celui dont le frère est mort par l'article 13, paragraphe 7 de la loi du DECR. 2 mai 1848, art. 2. en activité de service ou a été admis à la re traite pour blessures reçues dans un service commandé. Voy. (p. 1036.)

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4. Pour faciliter la circulation, les banques départementales sont autorisées à émettre des coupures de cent francs.- Pour la confection de ces coupures, il n'est point dérogé à l'article 31 de la loi du 24 germinal an xi. -L. 24 germ. an x1, art. 32 (p. 1052); L. 10 juin 1847, (p. 1059); Décr. 15 mars 1848, art. 4.

5. Les banques départementales sont autorisées exceptionnellement, en faveur des comptoirs nationaux d'escompte, à admettre les effets sur place qui leur seraient remis par ces établissemens.

6. Les banques départementales adresseront deux fois par semaine le compte de leur situation aù ministre des finances et au ministre de l'agriculture et du commerce. DÉCRET du 26-27 mars 1848, qui autorise la Banque de France et ses comptoirs à admettre à l'escompte, en remplacement de la troisième signature, des récépissés de dépôts sur marchandises.

ARRÊTÈ du 8-13 avril 1848, qui modifie le tarif relatif
aux émolumens des greffiers et des buissiers audiencies
près les tribunaux de commerce.

Le Gouvernement provisoire de la Répu-
blique arrête ce qui suit:

Le tarif relatif aux émolumens des greffiers et des huissiers audienciers près le tribunal de commerce est modifié de la manière suivante: - Le papier du plumiti, porté à cinquante centimes sur chaque expédition, est réduit à vingt-cinq centimes; - Les droits de rédaction pour les jusemens contradictoires expédiés sont réduits de deux francs à un franc cinquante centimes. Le droit d'appel des causes dù aux huissiers audienciers est réduit de trente centimes à vingt centimes. Les émolumens du greffier en matière de faillite sont

ART. UNIQUE. La Banque de France et ses modifiés ainsi qu'il suit:

(1) En vertu de ce décret (adrogé Déc. minisl. | 29 juin 1848), il a été accordé 2,509 naturalisations,

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400 3 00

procès-verbal de remise à huitaine fr. c. fr. c.
le concordat, au lieu de.
procès-verbal de reddition de compte
syndics, au lieu de...

redaction, l'impression, l'envoi des es aux créanciers, par chaque lettre, en de....

droits de recherche (Loi du 21 venVII), au lieu de.

4 00

0 20

3 00

0 10

0 50 0 25

ARRETÉ du 19–22 avril 1848, qui réduit Pindemnité provisoire payée annuellement aux huissiers audienciers, charges du service criminel près la cour d'appel de Paris.

ART. UNIQUE. L'indemnité provisoire de trois mille francs payée annuellement à chacun des six huissiers audienciers chargés du

LET du 12-14 avril 1848, qui abolit la peine de service criminel près la cour d'appel de

l'exposition publique.

Gouvernement provisoire, Vu l'ar22 du Code pénal, Considérant que ine de l'exposition publique dégrade la té humaine, flétrit à jamais le condamné ôte, par le sentiment de son infamie, ssibilité de la réhabilitation; - Consit que cette peine est empreinte d'une se inégalité, en ce qu'elle touche à le criminel endurci, tandis qu'elle e d'une atteinte irréparable le coné repentant; Considérant enfin que ctacle des expositions publiques éteint timent de la pitié et familiarise avec e du crime,

Décrète :

peine de l'exposition publique est

ET du 18-22 avril 1848, relatif à la réhabilitation des

condamnés.

Paris, en vertu des décrets des 17 mars 1809 et 18 juin 1811, est réduite à quinze cents francs à partir du 1er du présent mois d'avril. T. cr. 1er, art. 68.

DECRET du 27 avril-1er mai 1848, portant réunion de la Banque de France et des banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d'Orléans, de Marseille. ART. 1er. La Banque de France et les banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d'Orléans, de Marseille, sont réunies.

--

2. Les banques départementales énumérées à l'article précédent continueront à fonctionner comme comptoirs de la banque de France, conformément aux règles détermi. nées par le décret du 18 mai 1808 et par l'ordonnance du 25 mars 1841. Le nombre actuel des administrateurs de ces banques départementales est maintenu, ainsi que les conseils d'escompte organisés pour le service de quelques-unes d'entre elles. Le nombre d'actions dont la possession est actuellement exigée en garantie de la gestion des directeurs, censeurs, administrateurs et membres des conseils d'escompte de ces bana demande en réhabilitation, les attes-ques départementales, est provisoirement 3 exigées par l'article 620 du Code d'in- maintenů. - Voy. p. 1056 s. on criminelle et l'expédition de l'arrêt mai 1848, art. 2. damnation, seront soumises au pro· général, qui transmettra son avis par a ministre de la justice: le ministre

. 1er. Provisoirement le ministre de la est autorisé à prononcer la réhabilides condamnés, avec les modificasuivantes aux dispositions du Code uction criminelle.

'a.

DÉCR. 2

3. Les actions de ces banques sont annulées; les actionnaires recevront, en échange des actions de la Banque de France, valeur nominale de mille franes, contre vai la demande est rejetée, le condamné leur nominale de mille francs. DECR. 2 se pourvoir de nouveau après un dé-mai 1848, art. 2. cinq ans. Il sera procédé sur la nou- 4. Pour l'exécution de l'article précédent, lemande selon qu'il est prescrit au la Banque de France est autorisée à émettre l'instruction criminelle. dix-sept mille deux cents actions nouvelles, sur la première demande, le minis-ce qui portera son capital à quatre-vingtnonce la réhabilitation, il en sera cinq mille cent actions de mille franes chades lettres qui seront transcrites en cune.-L. 30 juin 1840, art. 2 (p. 1057); de la minute de l'arrêt qui aura pro- DÉCR. 2 mai 1848, art. 2. la condamnation.

out condamné correctionnellement obtenir sa réhabilitation trois ans expiration de sa peine, pourvu qu'il micilié depuis deux ans accomplis même commune. Il devra adresser nent sa demande au procureur gée la cour d'appel dans le ressort de la son arret de condamnation aura été Il y joindra des certificats de bonne e délivrés par les maires des comqu'il a successivement habitées, ap3 par les sous-préfets. Le procureur donnera son avis au ministre qui

cera.

la demande est accueillie, les lettres
es seront inscrites en marge de la
de l'arrêt qui aura prononcé la con-

ion.
n'est point dérogé aux autres dispo-
lu Code d'instruction criminelle."

5. Par la cession de ces nouvelles actions aux actionnaires des banques de Rouen, de Lyon, du Havre, de Lille, de Toulouse, d'Orléans, de Marseille, la Banque de France devient propriétaire de l'actif de ces banques et sera chargée de leur passif. Les fonds de réserve existant dans chacune de ces banques seront ajoutés aux fonds de réserve de la Banque de France. — La réunion des propriétés mobilières et immobilières résultant du présent article sera soumise au droit fixe d'enregistrement concernant les actes de société. DECR. 2 mai 1848, art. 2.

6. La Banque de France est autorisée à ajouter au maximum de circulation fixé par le décret du 15 mars dernier, le maximum de circulation fixé pour chacune de ces banques départementales par le décret du 25 du mème mois. - A partir de la promulga tion du présent décret, les billets émis par les banques incorporées à la Banque de

France seront reçus dans toute l'étendue | et concourra avec cette classe pour l'am
de la République comme monnaie légale par cement.
les caisses publiques et par les particuliers. 7. Les dispositions des lois et réglemen
-Dans les six mois qui suivront, les porteurs concernant la cour des comptes auxque
desdits billets seront tenus de les présenter il n'est pas dérogé par le présent dent
à la Banque de France ou à ses comptoirs continueront d'être en vigueur.- Feg, p
pour les échanger contre des billets de 1137 s.
comptoir. Passé ce délai, ces billets ces-
seront d'avoir cours de monnaie légale, sans
toutefois que la Banque de France et ses
comptoirs soient affranchis de l'obligation
de les échanger. - DECR. 2 mai 1848, art. 2.
7. Les inspecteurs des finances, sur l'or-
dre du ministre des finances, pourront vé-
rifier la situation des comptoirs. - DECR. 2
mai 1848, art. 2.

3. A l'avenir, les comptoirs de la Banque de France porteront la dénomination suivante: Banque de France. Succursale de. -DECR. 2 mars 1848, art. 2.

DÉCRET du 2-4 mai 1848, portant réunion de la Banque de France et des banques de Nantes et de Bordeaux.

DECRET du 2-6 mai 1848, relatif au défrichomet us

bois.

ART. 1er. A partir de la promulgation da présent décret, toutes les autorisations de défrichement de bois appartenant aux pa ticuliers, aux communes ou aux établiss mens publics, ne seront accordées qui h condition de payer une taxe de vingt-m pour cent de la plus-value résultant de l conversion du sol boisé en terres arables, prés et autres natures de culture. - Cele taxe sera de cinquante pour cent de ladie plus-value à l'égard des bois nationant de nés sans faculte de défricher, depuis la pr

ront l'être à l'avenir, pourvu néanmoin
qu'ils se trouvent sous la main des premiers
acquéreurs, ou que la vente n'en soit eder.
tuée par ces derniers que postérieurement
au présent décret. — F. 219 et la natel

ART. 1er. La Banque de France et les ban-mulgation du Code forestier, ou qui pourques de Nantes et de Bordeaux sont réunies. 2. Toutes les clauses et dispositions portées dans le décret du 27 avril dernier sont applicables à la réunion de la Banque de France avec les banques de Nantes et de Bordeaux.

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2. Seront exempts de toute taxe les bois, parcs et autres terrains auxquels s'appliques les dispositions exceptionnelles de l'artice 223 du Code forestier.

ART. 1er. L'article 2 de la loi du 16 septem- 3. La plus-value destinée à servir de base bre 1807, concernant l'organisation de la cour à la taxe sera fixée par le conseil de prédes comptes, est modifié ainsi qu'il suit:fecture, sur les rapports des agens de l'adLe nombre des conseillers maîtres est ré-ministration des forêts et de celle des coQuit de dix-huit à douze. Le nombre des conseillers référendaires de première classe est réduit de dix-huit à quinze. Le nombre des conseillers référendaires de seconde classe est réduit de soixante-deux à cinquante-cinq. ORD. 31 mai 1838, art. 335 (p. 1139).

2. Les fonctions de conseiller référendaire de seconde classe seront dévolues, savoir: moitié à des citoyens qui justifieront de six ans de services publics, moitié au choix du ministre des finances.

3. L'article 14 du décret du 28 septembre 1807, relatif à l'admission dans la première classe des conseillers référendaires, est modifié ainsi qu'il suit:-Deux tiers des vacances sont attribués, au choix dans la seconde classe, et un tiers à l'ancienneté dans la même classe. Voy. p. 1137.

4. La moitié au moins des vacances parmi les conseillers maîtres est attribuée à la première classe des conseillers référendaires. -Pour les nominations de conseillers maîtres faites en dehors de cette classe, il devra être justifié de quinze ans au moins d'exercice de fonctions publiques.

tributions directes, et après observations du
propriétaire du bois à defricher et du conseil
municipal de la commune sur le terri
toire de laquelle ledit bois se trouvera situé.

4. Le délai de péremption, stipule au
deuxième paragraphe de l'article 219 du Code
forestier, n'est point applicable à la dures
des opérations et formalités nécessaires pour
déterminer le chiffre de la taxe.

5. Dans les huit jours de l'arrêté du conseil de préfecture, le commissaire du convernement fera notifier au propriétaire la plus-value définitivement fixée par cet arrète, et la somme qu'il aura à verser pour prix de la taxe.

6. Le propriétaire fera connaître s'il at cepte ou s'il repousse l'évaluation.-Dans le premier cas, il aura la faculté de procéder au défrichement, après toutefois avoir justifié du paiement intégral de la taxe, à la caisse du receveur des domaines du canton. Dans le second cas, l'autorisation de défricher sera suspendue de plein droit, sans cependant cesser d'être valable, si, plus tard, le propriétaire consent à payer la taxe d terminée. La taxe restera fixée pour dix 5. L'article 5 de la loi du 16 septembre 1807 ans. Passé ce délai, et dans le cas où le proest modifié ainsi qu'il suit:- Chaque cham-priétaire déclarerait être dans l'intention de bre ne pourra juger qu'à trois membres au s'y soumettre, elle sera revisée et arrêtée moins. ORD. 31 mai 1838, art. 340 (p. de nouveau d'après la marche tracée par le 1140). présent décret.

6. Le premier secrétaire du parquet remplira les fonctions et aura le titre de substitut du procureur général. Il jouira du traitement de référendaire de seconde classe

7. La justification du palement de la taxe sera faite à l'agent forestier chef de service, au moyen de la quittance en règle du rece veur, qui devra lui être présentée. — L'agent

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