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er, au vu de cette pièce, délivrera le
de défricher.
ntérieurement à la délivrance dudit
il ne sera assigné aucun terme de
ent au propriétaire, qui aura, pour se
toute latitude, et pourra d'avance
er et réaliser la superficie entière de

IS.

n cas de contravention aux disposiu troisième paragraphe de l'article 6 cile propriétaire sera condamné à une le double de la plus-value fixée en tion des articles 1er et 3 du présent dé

depuis six mois au moins, dans la circonscription du conseil de prud'hommes.

10. Sont éligibles tous les patrons, chefs d'atelier, contre-maitres, ouvriers, compagrons, agés de vingt-cinq ans, sachant lire et écrire, et domiciliés, depuis un an au moins, dans la circonscription du conseil.

11. Ne pourront etre électeurs ni éligibles, les étrangers, les faillis non réhabilités, toute personne, enfin, qui aurait subi une condamnation pour un acte contraire à la probité. 12. Tous ceux qui, depuis plus d'un an, paient la patente et occupent un ou plusieurs ouvriers, seront considérés comme patrons et voteront dans l'assemblée des patrons. ET du 27 ma: - 5 juin 1848, relatif aux conseils Les contre-maitres et chefs d'atelier vote

de prud'homines.

1er. Les conseils de prud'hommes lement existans seront réorganisés $ les bases suivantes. Jne instruction ministérielle détermile nombre des membres de chaque . Ce nombre sera au minimum de "embres et au maximum de vingt-six et irs en nombre pair. - Le nombre des hommes ouvriers sera toujours égal à des prud'hommes patrons. DÉCR. 6 848. Dans un délai de quinze jours, à dater promulgation du présent décret, il sera dé à une nouvelle élection des memle ces conseils.

-

Les patrons et les ouvriers seront conés séparément par le préfet, pour pro, par scrutin de liste, à la majorité re, à la désignation, dans leurs catégoespectives, d'un nombre de candidats de celui des membres à nommer. emblée des ouvriers sera présidée par te de paix, et l'assemblée des patrons suppléant du juge de paix. DECR. 6 1848, art. 2 s.

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La liste des candidats ainsi nommés transmise par le président de chaque ablée aux maires de la circonscription ibunal des prud'hommes, pour être puet affichée.

ront également dans l'assemblée des patrons.

13. Les chefs d'atelier et les contre-maitres pourront être élus à la prud'homie, sans toutefois qu'ils puissent former plus du quart des membres du conseil.

14. Les conseils seront renouvelés par tiers tous les ans. Le sort désignera ceux des prud'hommes qui seront renouvelés la première et la seconde année. Les prud'hommes seront rééligibles.

15. Les prud'hommes rempliront désormais leurs fonctions au même titre. Toute distinction entre les titulaires et les suppléans est, en conséquence, supprimée.

--

16. La présidence des conseils sera alternativement déférée, par voie d'élection, à un patron et à un ouvrier titulaire. · La présidence donnera voix prépondérante. 17. La durée de la présidence sera de trois mois.

18. Les patrons éliront, à la majorité absolue, le président ouvrier; et les ouvriers éliront à leur tour et en la même forme le président patron.-Le sort décidera de la première présidence.

19. En cas de partage le plus âgé sera élu. 20. L'article 15 est applicable, dans toutes ses dispositions, à l'élection du vice-président, lequel sera pris dans la même catégorie que le président.

21. Le président et le vice-président seront rééligibles.

Dans les huit jours qui suivront cette cation, les patrons et les ouvriers se- 22. Une audience au moins par semaine convoqués de nouveau pour procéder sera consacrée aux conciliations. Cette aurément, et sur la liste de candidats dres-dience sera tenue par deux membres, l'un onformément à l'article 3, les patrons, à patron, l'autre ouvrier. tion des prud'hommes ouvriers, et les iers à l'élection d'un même nombre de 'hommes patrons. Cette élection sera à la majorité absolue.

Il sera dressé procès-verbal des opéns électorales. Si ces opérations n'ont né lieu à aucune protestation, le préside chaque assemblée proclamera 'hommes ceux qui auront obtenu le de suffrages. En cas d'égalité de ages, le plus âgé sera préféré. En cas de protestation, le procès-verbal, les pièces à l'appui, sera envoyé au et par qui il sera transmis au conseil de ecture, qui statuera dans le délai de huit

Sont électeurs tous les patrons, chefs lier, contre-maitres, ouvriers, compaas, âgés de vingt et un ans, et résidant,

23. Ce conseil se reunira au moins deux fois par mois, pour juger les contestations qui n'auraient pu être terminées par voie de conciliation.- Le conseil sera composé de quatre prud'hommes patrons et de quatre prud'hommes ouvriers.

24. Il sera procédé dans le plus bref délai à la révision des lois, décrets et réglemens concernant les tribunaux de prud'hommes. Voy. p. 1367 s. DÉCRET du 6-17 juin 1848, relatif aux conseils de

prud'hommes.

ART. 1er. Dans les localités où un arrêté ministériel aura reconnu et déclaré que les conditions générales de la fabrication mettent en présence trois interets distincts, les conseils de prud'hommes actuellement existans seront divisés en deux chambres com

posées, l'une de prud'hommes ouvriers et prud'hommes chefs d'atelier, l'autre de prud'hommes chefs d'atelier et de prud'hommes marchands fabricans. - DECR. 27

mai 1848.

2. A cet effet, trois assemblées électorales seront formées: la première, composée de marchands fabricans; la seconde, de chefs d'atelier; la troisième, d'ouvriers. Seront considérés comme chefs d'atelier les travailleurs qui sont à la fois salariés et salarians. DECR. 27 mai 1848, art. 4. 3. Chacune des trois assemblées, ainsi composée, formera une liste de candidats, conformément au décret relatif à l'organisation des conseils de prud'hommes. 4. Sur ces listes de candidats, les chefs d'atelier choisiront les prud'hommes vriers et marchands fabricans. Les prud'hommes chefs d'atelier seront choisis, moitié par les ouvriers, moitié par les marchands fabricans.

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moins, il ne sera prononcé aucune abd pour fait d'attroupement contre ceux qu ayant fait partie, sans être personneicam armés, se seront retirés sur la première sz mation de l'autorité.- Si l'attroupemes s'est dissipé qu'après la deuxième sete E tion, mais avant l'emploi de la force, et qu'il ait fait usage de ses armes, la pe sera de un à trois ans, et de deux à cinq si l'attroupement s'est formé pendant la ma - Si l'attroupement ne s'est dissipé que de vant la force ou après avoir fait usage e ses armes, la peine sera de cinq à dra de détention pour le premier cas, et de à dix ans de réclusion pour le second o Si l'attroupement s'est formé pendant nuit, la peine sera la réclusion.-L'aganou-vation de peine, résultant des circonstants prévues par la disposition du paragraph qui précède ne sera applicable aux indivi non armés faisant partie d'un attroupe réputé armé dans le cas d'armes cachées, ça lorsqu'ils auront eu connaissance de la sence dans l'attroupement de plusieurs pe sonnes portant des armes cachées, s l'application des peines portées par les at tres paragraphes du présent article. — Das tous les cas prévus par les troisième, quetrième et cinquième paragraphes du présen article, les coupables condamnés à des pe

5. Chaque contestation sera soumise à la chambre du conseil, composée en nombre égal de prud'hommes appartenant à la profession de chacune des parties contractantes.

LOI du 7-9 juin 1848, sur les attroupemens. ART. 1er. Tout attroupement armé formé sur la voie publique est interdit. -Est éganes de police correctionnelle pourront en lement interdit, sur la voie publique, tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

2. L'attroupement est armé: 1o quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; 2° lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas médiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

interdits, pendant un an au moins et c ans au plus, de tout ou partie des dro mentionnés en l'article 42 du Code pénal.

5. Quiconque faisant partie d'un attroupe ment non armé ne l'aura pas abandon après le roulement de tambour précédant l deuxième sommation sera puni d'un enimprisonnement de quinze jours à six mois.Si l'attroupement n'a pu étre dissipéque par la force, la peine sera de six mois à deux ans, 6. Toute provocation directe à un attrepement armé ou non armé, par des discus proférés publiquement et par des écrits des imprimés, affichés ou distribués, serz punie comme le crime et le délit, selon les distinctions ci-dessus établies. Les primeurs, graveurs, lithographes, afficheuts et distributeurs seront punis comme co plices lorsqu'ils auront agi sciemment. Si la provocation faite par les moyens dessus n'a pas été suivie d'effet, elle ser punie, s'il s'agit d'une provocation à un al troupement nocturne et armé, d'un emp sonnement de six mois à un an; s'il s'a d'un attroupement non armé, l'empri nement sera de un mois à trois mois.

3. Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l'attroupement. Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat. Si l'attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer.-Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation, précédée d'un roulement de tambour, sera faite par le magistrat. En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force. Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roule- 7. Les poursuites dirigées pour crime ment de tambour, exhortera les citoyens à délit d'attroupement ne font aucun obstacle se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois à la poursuite pour crimes et délits partiessommations seront successivement faites.liers qui auraient été commis au milieu des En cas de résistance, l'attroupement sera attroupemens. dissipé par la force.

8. L'article 463 du Code pénal est appli cable aux crimes et délits prévus et punis par la présente loi.

4. Quiconque aura fait partie d'un rassemblement armé sera puni comme il suit:-Si l'attroupement s'est dissipé après la première 9. La mise en liberté provisoire pourta sommation et sans avoir fait usage de ses toujours être accordée avec ou sans cau armes, la peine sera d'un mois à un an d'em-tion.-I. Cr. 113. DÉCR. 24 mars 1843. prisonnement. Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, la peine sera d'un la cour 10. Les poursuites pour délits et crimes an à trois ans d'emprisonnement. - Néan-d'assises.

-

Cons. 83.

10-28 JUILLET 1848.

LET du 10-13 juillet 1848, portant que tout Français | sidérés comme proférés dans un lieu public,
de dix-sept ans pourra être admis à contracter un et demeurent soumis à la même responsa-
bilité. Il en sera de même de tous im-
gement volontaire.
primés ou emblèmes distribués dans l'inté-
rieur du club.

r. 1er. Tout Français âgé de dix-sept ccomplis pourra être admis à contraca engagement volontaire pour l'armée Te.-O. 374 et la note.

es engagemens seront soumis aux forés exigées par la loi du recrutement les engagemens volontaires. L. 21 1832, art. 31 s. (p. 1038).

LET du 28 juillet-2 août 1848, sur les clubs.

7. Sont interdits: les rapports, adressse et toutes autres communications de club à club, les députations ou délégations de commissaires faites par un club, quel que soit l'objet de la mission des députés ou délégués.

Sont également interdits: toutes afiliations entre clubs, tous signes extérieurs d'association et toutes affiches, proclamations et pétitions collectives de clubs.- Il est interdit à tous clubs ou réunions de prendre des résolutions dans la forme de lois, décrets, arrêtés, ordonnances, jugemens ou autres actes de l'autorité publique.

r. 1er. Les citoyens ont le droit de se r, en se conformant aux dispositions ntes. - L. 19 juin 1849. L'ouverture de tout club ou réunion de ens sera précédée d'une déclaration faite 8. Quiconque se présentera dans un club es fondateurs, à Paris, à la préfecture lice, et dans les départemens, au maire avec des armes apparentes ou cachées sera commune et au préfet. Cette déclara-puni d'un emprisonnement de trois mois à aura lieu quarante-huit heures au six mois, et de la privation des droits civis avant l'ouverture de la réunion. Elle qucs pendant trois ans au moins et dix ans Seront punis de la même peine, uera les noms, qualités et domiciles des au plus. teurs, le local, les jours et heures des 1° les membres du bureau qui auront proes. Il sera immédiatement donné acte voqué le fait, ou qui, en étant informés, ne déclaration. Aucun club ne pourra l'auront pas empêché, en ordonnant l'expulIre une dénomination autre que celle sion immédiate des individus armés; 2° tous Les édifices pu- ceux qui, par des discours proférés publieu de ses séances. ou communaux ne pourront être affec- quement, ou par des écrits publiés ou affinême temporairement, à ces réunions. chés, auront provoqué les citoyens à se rendre en armes au club ou à s'armer au dehors. 19 juin 1849, art. 2, 3.

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Les clubs seront publics, et ne pourdans aucun cas, ni restreindre la pué par aucuns moyens directs ou indini se constituer en comité secret. assurer cette publicité, un quart au is des places sera réservé aux citoyens Les femmes et les miigers au club. s ne pourront être membres d'un club Les séances des clubs ne assister. ront se prolonger au delà de l'heure par l'autorité pour la fermeture des publics.

L'autorité qui aura reçu la déclaration ra toujours déléguer, pour assister aux ces des clubs, un fonctionnaire de l'orCe fonc administratif ou judiciaire. aire y prendra une place spéciale, à son x, et devra être revêtu de ses insignes. Un procès-verbal sera dressé, et signé, fin de chaque séance, par tous les memdu bureau; il contiendra, 1. les noms membres qui auront fait partie du bu; 2 le résumé exact de tout ce qui se passé à la séance. Il sera représenté à e réquisition de l'autorité publique.-Le tionnaire présent à la séance pourra reir l'insertion au procès-verbal de toutes constatations qu'il jugera nécessaires, préjudice du droit qui lui appartient dé ser procès-verbal de toute contravenà la loi.

Les membres du bureau ne peuvent rer la discussion d'aucune proposition raire à l'ordre public et aux bonnes ars, ou tendant à provoquer un acte are crime ou délit par la loi, ni des déciations contre les personnes ou des atLes discours, cris cies individuelles. nenaces proférés dans un club sont con

9. Toute contravention aux articles 2, 3, 4 et 5 sera punie d'une amende de cent à cinq cents francs, et, s'il y a lieu, de la privation en tout ou en partie, pendant un an au moins et trois ans au plus, de l'exercice des droits civiques mentionnés dans l'article 42 du Code pénal. Ces peines seront prononcées contre les président, secrétaires et autres membres du bureau qui auront assisté aux séances sans que les règles prescrites par les articles précités aient été observées.

10. Toute contravention aux dispositions des articles 6 et 7 sera punie d'une amende de cent à cinq cents francs, et, suivant, le cas, d'un emprisonnement de quinze jours à trois Ces peines seront promois, et de la privation des droits civiques de un an à cinq ans. noncées contre les président, secrétaires et autres membres du bureau qui auront autorisé les contraventions prévues par ces articles, et, en outre, contre les membres qui auront pris une part active à ces contraventions.

11. Le tribunal, en prononçant les peines édictées par les trois articles qui précèdent, pourra, en outre, selon la gravité des circonstances, ordonner la fermeture des clubs.

· Dans les cas de délits ou contraventions constatés par un procès-verbal et ayant donné lieu à un réquisitoire à fin de poursuites, la chambre du conseil pourra, par une ordonnance spéciale, rendue sur les réquisitions du ministère public et le rapport du juge d'instruction, ordonner la fermeture immédiate et provisoire du club ou Cette orde la réunion jusqu'au jugement définitif des délits ou contraventions. donnance ne sera sujette à aucun recours.

DÉCRET du 7-12 août 1868, vær ke juș

TITRE PREMIER.

DE LA COMPOSITION DE LA LISTE GÉNÉRALI ART. 1er. Tous les Français ag de tra ans, jouissant des droits civils & p seront portés sur la liste generale sauf les cas d'incapacité ou de dispels, vus par les articles suivans. — I. C, E

12. En cas de réunion d'un club après la dissolution ou suspension prononcée, la peine contre les contrevenans sera de six mois à un an d'emprisonnement, et de la privation des droits civiques de cinq à dix ans. 13. Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une amende de cent à cinq cents francs, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques d'un an à cinq ans. Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés. Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes-Les faillis non réhabilités;-Les interi ou délits prévus par les lois.

2. Ne peuvent etre jures: - 1 Ca ne savent pas lire et écrire en français. 2o Les domestiques et serviteurs à ap

3. Sont incapables d'être jures: -LE qui l'exercice de tout ou partie des dros 1litiques, civils et de famille a été intera

et ceux qui sont pourvus d'un consel 14. Les citoyens peuvent fonder, dans un ciaire; - Ceux qui sont en état d'acc but non politique, des cercles ou réunions et de contumace;-Les individus qui eate non publiques, en faisant préalablement condamnés soit à des peines all-ctives connaitre à l'autorité municipale le local et famantes, soit à des peines correctiones l'objet de la réunion, et les noms des fon- pour faits qualifiés crimes par la loi, op dateurs, administrateurs et directeurs. - Adélits de vol, d'escroquerie, abus de confe défaut de déclaration, ou en cas de fausse ce, usare, attentat aux mœurs, vagabon déclaration, la réunion sera fermée immé ou mendicité, et ceux qui, à raison de diatement, et ses membres pourront être autre délit, auront été condamnes à plus d' = poursuivis comme ayant fait partie d'une an d'emprisonnement. Les conder société secrète. Les dispositions qui pré- tions pour délits politiques n'entran cèdent ne sont point applicables aux asso- l'incapacité qu'autant que le jugement. ciations industrielles ou de bienfaisance. prononcerait. — C. 489, 513. — Co. 4 P. 291 s.-L. 19 juin 1849, art. 1. 601 s. - · P. 6-8, 34, 42, 209 s., 274 & 330 s., 379 s., 406 s.

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15. Les réunions non publiques, dont le but sera politique, ne pourront se former qu'avec la permission de l'autorité municipale, et aux conditions qu'elle déterminera, sauf recours, en cas de refus, à l'autorité supérieure. L'administration pourra toujours révoquer les autorisations accordées et faire fermer les réunions qui n'en seraient pas pourvues. En cas de contravention, les membres, chefs et fondateurs seront punis des peines prononcées par l'article 13. -P. 291 s.-L. 19 juin 1849, art. 19.

4. Les fonctions de juré sont incompa) bles avec celles de représentant du peu de ministre, de sous-secrétaire d'Elast secrétaire général d'un ministère, de pr fet et de sous-préfet, de juge, de procure général, de procureur de la République & leurs substituts, de ministre d'un culte que conque, de membre du conseil d'Etat, commissaire de la République près les ministrations ou régies, de fonctionna ou préposé chargé d'un service actif, de me litaire en activité de service, d'institule primaire communal. I. Cr. 383.

5. Pourront, sur leur demande, ne pein étre portés sur la liste: -1° Les septuage naires; - 20 Les citoyens qui, vivant d

16. Les infractions aux formalités prescrites par le présent décret, pour l'ouverture des clubs et la tenue de leurs séances, seront déférées aux tribunaux de police correctionnelle. Toutes les autres infractions seront soumises au jugement du jury.travail journalier, justifieraient qu'ils ne Cons. 83. peuvent supporter les charges résultant des fonctions de juré.

17. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits commis dans les réunions

public on non publiques, la peine la plus forte sera seule appliquée aux faits antérieurs à la poursuite.

18. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué à toutes les infractions prévues par le présent décret. Lorsque les circonstances atténuantes seront admises, la cour ou le tribunal appliquera l'article 401 du Code pénal. Néanmoins, la durée de l'emprisonnement pourra être réduite au minimum fixé par la présente loi. La liberté provisoire pourra, dans tous les cas, être accordée avec ou sans caution.-I. Cr. 133 s. DÉCR. 24 mars 1848.

19. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux réunions ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte quelconque, ni aux réunions électorales prépara

toires.

6. La liste des jurés, pour chaque commune, sera dressée par le maire sur la liste générale des électeurs; il se conformera aux prescriptions des articles précédens, cette liste sera, par ses soins, affichée sur ia porte de l'église, de la maison commune partout où il jugera convenable. - Pendant les dix jours qui suivront cette publicat 2, tout citoyen pourra relamer, soit contre une inscription, soit contre une emission, en déposant sa réclamation à la mairie. Cette réclamation sera jugée dans les huit jours par le conseil municipal, sauf recours devant le tribunal civil, s'il s'agit d'incapacité légale ou, s'il s'agit de toute autre cause, devant le conseil de préfecture, lequel statuera de finitivement et sans frais. Ce recours sera formé dans les trois jours de la notification, faite administrativement, de la décision du conscil municipal. Le tribunal statuera,

42:

7 AOUT 1848.

Font en dernier ressort, les parties in- |
es présentes ou dûment appelées. La
era jugée sommairement, toutes af-
essantes, et sans qu'il soit besoin du
re d'avoué. Les actes judiciaires aux-
affaire donnera lieu seront exempts
L'affaire
re et enregistrés gratis.
pportée en audience publique par un
mbres du tribunal, et le jugement
noncé après que les parties et le mi-
- Les
public auront été entendus.
is du tribunal et du conseil de pré-
devront être rendues, au plus tard,
- Les ad-
s quinze jours du recours.
où retranchemens opérés par suite
isions intervenues sur les réclama-
ront affichés dans la commune, con-
ient au paragraphe premier du pré-
article.

liste des jurés sera permanente. es ans, avant le 15 septembre, le rectifiera cette liste, en retranchant és qui seraient décédés ou devenus bles, et en ajoutant les citoyens qui La at acquis les conditions exigées. nsi rectifiée sera publiée comme il est l'article ci-dessus, et tout citoyen dans le délai de dix jours, faire la ation prévue par ce même article, e sera jugée dans les formes indiquées. vant le 1er novembre de chaque anmaire transmet au préfet la liste des le la commune. Le préfet dresse sans la liste générale du département, par I et par ordre alphabétique. La liste de e canton est envoyée au juge de paix. TITRE II.

LA COMPOSITION DE LA LISTE ANNUELLE.

La liste annuelle du jury pour chaque tement comprendra un juré par deux habitans, en prenant pour base le taofficiel de la population; toutefois, le re total des jures ne pourra excéder mille dans le département de la Seine, nze cents dans les autres départemens. ique année, il sera formé sur la liste gé2, et en dehors de la liste annuelle du une liste spéciale de jurés suppléans, armi les jurés de la ville où se tienles assises; elle sera pour chaque dément de cinquante, et pour Paris de

cents.

pal de chaque commune du canton, désignés
spécialement par ce conseil dans la première
quinzaine du mois d'août de chaque année.

Le maire devra, sans délai, faire con-
- I. Cr. 382.
naître au préfet et au juge de paix les noms
des membres désignés.

12. Dans les cantons ne comprenant qu'une seule commune, la commission sera composée:-1° Du conseiller général, président; -2o Du juge de paix, vice-président; -3° De cinq membres du conseil municipal, děsignés conformément à l'article 11.

13. Dans les communes divisées en plusieurs cantons il n'y aura qu'une seule com- Elle sera mission pour tous les cantons. composée, -10 Des conseillers généraux des cantons, dont le plus àgé sera le président; -20 Des juges de paix, dont le plus ancien sera le vice-président;-30 De deux membres du conseil municipal de la ville pour chaque canton, désignés comme il est dit en l'ar40 De deux membres du conseil ticle 11; municipal de chaque commune rurale faisant partie des cantons, et désignés comme il est dit ci-dessus.

14. Dans la ville de Paris, la commission sera composée pour chaque arrondissement, -1° De trois membres du conseil municipal, dont le plus àgé sera le président. Ils seront désignés par le conseil niunicipal et pris, autant que possible, parmi ceux qui demeurent dans l'arrondissement; -20 Du maire et des adjoints de l'arrondissement;-3° Du juge de paix.- Dans les cantons des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis, la commission sera composée comme il est dit en l'article 11, et le président, à défaut de conseiller général, sera le juge de paix du canton.

15. La commission s'assemblera, dans la dernière quinzaine de novembre, au cheflieu de canton, aux jour et heure indiqués par le préfet. Chaque membre sera convoqué par un avertissement notifié dans la forme administrative. Cette commission ne pourra procéder aux opérations qui lui sont confiées qu'autant qu'elle sera composée de la moitié plus un des membres qui doivent en faire partie.

16. Chaque membre absent, dont les excuses n'auront pas été agréées par l'Assemblée, pourra être condamné à une amende de 15 francs au moins et de 100 francs au plus. Elle sera prononcée par le tribunal de première instance de l'arrondissement, juLe nombre des jurés, pour la liste geant en matière civile, et conformément à elle, sera réparti, à Paris, entre les ar- l'article 6, sur le vu d'un extrait du procèsssemens, et, dans les départemens, en- verbal de la commission constatant l'absence. es cantons, proportionnellement au La partie intéressée sera appelée par un simbre des jurés portés sur la liste géné-ple avertissement délivré en la forme admiCette répartition sera faite par le pré-nistrative. conseil de prefecture. - En adressant uge de paix l'arrêté de répartition, le et lui indiquera les noms des jurés désipar le sort dans le cours de l'année édente et de l'année courante.

. Les jurés de chaque canton qui devront partic de la liste annuelle seront déés par une commission composée,-1° Du seiller général du canton, qui en sera prént;-2° Du juge de paix, vice-président; Et de deux membres du conseil munici

17. La liste sera rédigée en double exemplaire et signée séance tenante. Un double est transmis immédiatement au préfet par le président de l'Assemblée. L'autre double reste au greffe de la justice de paix, où chaque citoyen peut en prendre communication. Il en sera de même de la liste des jurés suppléans.

-

18. Le préfet dresse sans retard la liste générale du département, par ordre alphabétique, sur les listes des cantons. Il dresse

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