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également, par ordre alphabétique, la liste | propriétaires de tout journal ou écrit përdes suppléans prescrite par l'article 9. Ces lis- dique sont tenus de fournir sera veni tes ainsi rédigées seront, avant le 15 décem- numéraire au trésor, qui en paiera Finel bre de chaque année, transmises au greffier au taux réglé pour les cautionnemers du tribunal chargé de la tenue des assises. Le taux du cautionnement pour les 19. Si, dans le cours de l'année, il sur- temens de la Seine, de Seine-et-0 dh vient des décès ou incapacités, le maire de Seine-et-Marne, est fixé comme il sut:-1 chaque commune sera tenu d'en instruire le journal ou écrit périodique para pint immédiatement le président du tribunal ou deux fois par semaine, soit à jour fi de la cour. Il sera statué conformément à par livraison et irrégulièrement, le cast l'article 390 du Code d'instruction crimi- nement sera de 24,000 francs. - Lear nelle. tionnement sera de 18,000 francs, si lejos nal ou écrit périodique ne parait que de fois par semaine. -- Îl sera de 12,000 fram si le journal ou écrit périodique ne puni qu'une fois par semaine. Il sera 6,000 francs, si le journal ou écrit peri que parait seulement plus d'une fois param diens publiés dans les départemens Le cautionnement des journaux qu que ceux de la Seine, Seine-et-Oise, Seite les de 50,000 ames et au-dessus. et-Marne, era de 6,000 franes dans les de 3,600 francs dans les villes au-dessou et respectivement de la moitié de ces de

TITRE III.

DE LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY POUR
CHAQUE SESSION.

20. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le président de la cour d'appel, ou le président du chef-lieu judiciaire, dans les villes où il n'y aura pas de cour d'appel, tirera au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui formeront la liste de la session; il tirera, en outre, six jures suppléans sur la liste supplémentaire.Si, au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, il y a moins de trente jurés présens, ce nombre sera complété par les jurés suppléans, suivant l'ordre de leur inscription, et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, et en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste supplémentaire, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle, ou enfin parmi les trois cents jurés premiers inscrits sur la liste ge

nérale de la ville. I. Cr. 388.

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TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

21. Nul ne peut être contraint à remplir les fonctions de juré plus d'une fois en trois années.

22. Toutes les dispositions du Code d'instruction criminelle auxquelles il n'est pas dérogé continueront d'être appliquées.

TITRE V.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

23. Après la promulgation de la présente loi, il sera immédiatement procédé à la composition de la liste générale, de la liste annuelle et la liste supplémentaire. Ces deux

dernières seront transmises sans délai au

greffe. Les jurés extraits de ces listes feront seuls le service des assises qui s'ouvriront ultérieurement. — Les listes ainsi rédigées serviront en outre pour l'année 1849.

DÉCRET du 9-12 août 1848, relatif aux cautionnemens des journaux et écrits périodiques.

ART. 1er. Les dispositions des lois existantes, relatives au cautionnement à fournir par les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques, sont modifiées comme il suit à compter de ce jour jusqu'au 1er mai 1849, époque à partir de laquelle ces dispositions et celles du présent décret concernant l'obligation du cautionnement seront de plein droit abrogées. Le cautionnement que les

sommes pour les journaux et écrits per diques qui paraissent à des termes mom rapproches.-L. 21 avr. 1849, art. 1.L. 27 juil. 1849, art. 9.

2. Il est accordé aux propriétaires d journaux ou écrits périodiques actuellemet existans, et n'ayant pas encore verse 2 cautionnement, un délai de vingt jours, t compter de la promulgation du présent de qui précèdent. - Les propriétaires de jourcret, pour se conformer aux disposition

naux qui ont versé des cautionnemens en cédant tout ou partie de leur entreprise pourront céder tout ou partie de leur caution ment, et les cessionnaires, par la notifo tion de la cession au trésor, seront dispenses du versement d'un nouveau cautionnemen sauf le privilége et le droit des tiers, et sous toutes réserves à raison des délits commis antérieurement à la signification de la ce

sion.

3. Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques qui, en exécution de la loi du 9 septembre 1835, ont versé un cautionne présent decret, seront remboursés de la per ment supérieur au taux fixé par l'article 1o du tion excédante par le trésor public, dans un délai qui ne dépassera pas six mois, à comp ter de la promulgation du présent décret.

4. Les dispositions des lois des 9 juin 1819, 18 juillet 1828, qui ne sont pas contraires au présent décret, continueront à être exécutées. Voy. p. 1355, 1357 s.

DÉCRET du 11-12 août 1849, relatif à la répression dis crimes et délits commis par la veie de la presse. Les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1829 sont modifiées ainsi qu'il suit:

ART. 1er. Toute attaque par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, contre les droits et l'autorité de l'Assemblée nationale, contre les droits t l'autorité que les membres du pouvoir exe cutif tiennent des décrets de l'Assemblée, contre les institutions républicaines et la

Carst

22-28 AOUT 1848.

ation, contre le principe de la souvedu peuple et du suffrage universel, inie d'un emprisonnement de trois cinq ans, et d'une amende de ncs à 6,000 francs.

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Art. S.

351.-L. 27 juil. 1849, art. 1. ffense par l'un des moyens énoncés icle 1er de la loi du 17 mai 1819, en.ssemblée nationale, sera punie d'un onnement d'un mois à trois ans, et mende de 100 francs à 5,000 francs. 8. Voy. p. 1351. ittaque par l'un de ces moyens contre té des cultes, le principe de la proet les droits de la famille, sera punie prisonnement d'un mois à trois ans, amende de 100 francs à 4,000 francs. -L. 17 mai 1819, (art. 1 p. 1351. iconque, par l'un des moyens énonl'article 1er de la loi du 17 mai 1819, cité à la haine ou au mépris du gouent de la République, sera puni d'un onnement d'un mois à quatre ans, et mende de 150 francs à 5,000 francs. présente disposition ne peut porter au droit de discussion et de censure es du pouvoir exécutif et des minisArt. 8. Voy.p. 1351. outrage fait publiquement d'une mauelconque, à raison de leurs fonctions leur qualité, soit à un ou plusieurs es de l'Assemblée nationale, soit à un e de l'un des cultes qui reçoivent un de l'Etat, scra puni d'un emprisont de quinze jours à deux ans, et d'une e de 100 francs à 4,000 francs.

Cons. 7.

eront punis d'un emprisonnement de jours à deux ans, et d'une amende de acs à 4,000 francs: -1° L'enlèvement égradation des signes publics de l'aulu gouvernement républicain, opéré 2o Le ie ou mépris de cette autorité; blic de tous signes extérieurs de ralt non autorisés par la loi ou par des ens de police; - 30 L'exposition dans 1x ou réunions publiques, la distribu1 la mise en vente de tous signes ou les propres à propager l'esprit de ré1 ou à troubler la paix publique.

8.

iconque, par l'un des moyens énoncés ticle fer de la loi du 17 mai 1819, aura é à troubler la paix publique en excimépris ou la haine des citoyens les ntre les autres, sera puni des peines Voy. en l'article précédent.

1.

article 463 du Code pénal est applicax délits de la presse.

la qualification de faillite et n'entraîneront
les incapacités attachées à la qualité de failli
que dans le cas où le tribunal de commerce
refuserait d'homologuer le concordat, ou, en
l'homologuant, ne déclarerait pas le débi-
Co.
teur affranchi de cette qualification.
83, 613 et la note.

2. Le tribunal de commerce aura la faculté, si un arrangement amiable est déjà consenti entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers, représentant les trois quarts en somme, de dispenser le débiteur de l'apposition des scelles et de l'inventaire judiciaire. Dans ce cas, le débiteur conservera l'administration de ses affaires, et procédera à leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommés, et sous la surveillance d'un juge commis par le tribunal, mais sans pouvoir créer Les dispositions du de nouvelles dettes. Code de commerce relatives à la vérification des créances, au concordat, aux opérations qui les précèdent et qui les suivent, et aux conséquences de la faillite dont le débiteur n'est pas affranchi par l'article 1er du présent décret, continueront de recevoir leur application.

DÈCRET du 23-26 août 1848, relatif aux prêts sur dépôts de marchandises.

ART. 1er. Toute personne qui, en vertu des décret et arrêté des 21 et 26 mars dernier, aura prété ou prêtera sur des marchandises déposées dans les magasins publics, sera valablement saisie du privilége de nantissement par le transfert du récépissé à son ordre, et par la mention dudit transfert sur le registre du magasin avec indication de la somme prêtée. Le récépissé sera passible d'un droit fixe de un franc pour tout droit d'enregistrement.-C. 2071 s.

le 2. A défaut de paiement à l'échéance, cessionnaire porteur du récépissé pourra exercer son recours contre l'emprunteur et les endosseurs ou sur la marchandise déposée. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de commerce, sur la simple producToutetion de l'acte de protêt, ordonnera la vente de la marchandise aux enchères. fois, les comptoirs nationaux d'escompte et sous-comptoirs de garantie pourront exercer leurs droits conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 mars 1848, relatif aux sous-comptoirs; ces dispositions s'appliquent non-seulement aux marchandises, mais encore aux titres et autres valeurs donnés en nantissement.

3. Il est dérogé par le présent décret au surplus des dispositions de l'arrêté ministériel en date du 26 mars 1848.

du 22-26 août 1848, relatif aux concorda's DECRET du 28-30 août 1848, sur les tribunaux de com

amiables (1).

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merce.

ART. 1er. Les articles 618, 619, 620, 621 et 629 du Code de commerce seront remplacés on modifiés de la manière suivante:

ART. 618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus par une assemblée

sur les sursis à accorder aux commerçans en état de suspension de paiement.

statua

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composée des citoyens rançais, commerçans | âgé de trente ans, ayant ex patentés depuis cinq ans, des capitaines au merce avec patente pendant fong cours et des maîtres au cabotage, ayant moins, tout capitaine au long commandé des bâtimens pendant cinq ans, maitre au cabotage ayant commun et domiciliés depuis deux ans au moins dans dant cinq ans, pourvu que chacun le ressort du tribunal. - Ne pourront parti- bles désignés ait son domicile ciper à l'élection,- 1o Les individus condam- ressort du tribunal et qu'il ne s nés, soit à des peines afflictives ou infa- dans aucun des cas prévus aux pass mantes, soit à des peines correctionnelles 2, 3, 4 et 5 de l'article 618.-A P pour faits qualifiés crimes par la loi, ou pour ne pourra être nommé juge, sine. délit de vol, escroquerie, abus de confiance, pléant. - Pour être éligible à la pr usure, attentat aux mœurs, soit pour con- il faudra, à Paris, avoir exerce pen trebande, quand la condamnation pour ce tre ans comme juge; dans les ins délit aura été d'un mois au moins d'empri- neuf membres, avoir exercé pendan sonnement;20 Les individus condamnés ans, dont deux au moins comm pour contravention aux lois sur les maisons Dans les autres tribunaux, il suffi de jeu, sur les loteries et les maisons de prêts été juge ou suppléant. sur gages; 30 Les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 413, 414, 419, 420, 421, 423, 439, paragraphe 2, du Code pénal, et aux articles 596 et 597 du Code de Le droit d'électeur et le droit d'éligibilité sont suspendus par l'état de débiteur failli non réhabilité.

commerce.

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- L'élection du président sera faite aus tin individuel et à la majorité abso suffrages exprimés. - Les juges seront més tous par un seul scrutin de liste.suppléans seront également nommes !! par un seul scrutin de liste.-La maj solue des suffrages exprimés sera nécess pour chaque nomination. - La dure: P chaque scrutin sera de deux heures au a

Art. 621. L'assemblée électorale dra dans le lieu où siége le tribunal. Exe convoquée par le préfet du depar dans la première quinzaine de d au plus tard. Elle sera présidée par ou son délégué, assisté de quatre de qui seront les deux plus âgés et les Art. 619. Tous les ans, la liste des élec-plus jeunes des membres présens. Le teurs du ressort de chaque tribunal sera dres-reau, ainsi composé, nomme un sc sée pour chaque commune par le maire, dans pris dans l'assemblée. Il décide to la première quinzaine du mois de septembre. questions qui peuvent s'élever dans le d Le maire enverra la liste ainsi préparée au de l'élection. Cette assemblée peum préfet ou au sous-préfet, qui fera publier et divisée en plusieurs sections, dans le afficher la liste générale dans toutes les mai-lités où l'administration le croira nécess ries de l'arrondissement du tribunal. Cette publication devra être faite cinquante jours avant l'élection. - Pendant les quinze jours qui suivront la publication et l'affiche, tout commerçant patenté de l'arrondissement aura le droit d'élever des réclamations sur la composition de la liste, soit qu'il se plaigne d'avoir été indument omis ou rayé, soit qu'il demande l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d'un citoyen indùment Le président de l'assemblée proc inscrit. Dans le premier cas, så réclamation résultat de l'élection. Le proces-v et les pièces justificatives seront communi- est rédigé en triple original. Le president quées par lui au ministère public; dans le l'assemblée transmet immédiatement l'u second cas, il devra fournir la preuve que trois originaux au préfet, le second au la demande a été notifiée par lui à la par- du tribunal, le troisième au procureur tie intéressée, qui aura cinq jours pour in-néral près la cour d'appel. Dans les tervenir. Les réclamations seront jugées jours de l'élection, tout citoyen ayant en dernier ressort par le tribunal civil de part à l'opération électorale aura le l'arrondissement, toute affaire cessante, d'élever des réclamations sur la régularis sommairement, sans qu'il soit besoin du mi- ou la sincérité de l'élection dans les t nistère d'avoué. Les actes judiciaires aux jours de la réception du procès-verbal, it quels l'instance donnera lieu ne seront pas procureur général aura le même droit soumis au timbre et seront enregistrés gra- Ces réclamations seront communiquées tis. L'affaire sera rapportée en audience citoyens dont l'élection serait attaquée, publique par un des membres du tribunal, qui auront le droit d'intervenir dans les et le jugement sera prononcé après que les cinq jours de la communication. Elles parties ou leur défenseur et le ministère pu- ront jugées sommairement et sans frais, blic auront été entendus. - En cas de pour- dans la quinzaine, par la cour d'appel, dass voi en cassation, il sera procédé, toutes af-le ressort de laquelle l'élection a lieu.-La faires cessantes, comme devant le tribunal, avec exemption des droits de timbre, d'enregistrement, et sans consignation d'amende. La liste rectifiée, s'il y a lieu, par suite de décision judiciaire, sera close définitivement dix jours avant l'élection. Cette liste servira pour toutes les élections de l'année.

-

Art. 620. Sont éligibles aux fonctions de Juge et de suppléant, 1° tout citoyen français qui a déjà exercé l'une ou l'autre de ces fonctions; 2° tout citoyen français,

nullité partielle ou absolue de l'élection e pourra être prononcée que dans les cas su vans: -1° Si l'élection n'a pas été fa selon les formes prescrites par la loi;- ̈ Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses; 30 S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de l'autre des élus.

Art. 629. Dans la quinzaine de la récep tion du procès-verbal, s'il n'y a pas de re clamation, ou dans la huitaine de l'arrot

2

2. Des d'administration

ubli

sur réclamations, le procureur invite les élus mau pus enter a l'au de la cour d'appel, qui procède pument à leur réception et en dresse -verbal, consigné dans ses registres. a cour ne siége pas dans l'arrondissecommunal où le tribunal de commerce abli, la réception a lieu devant le tricivil assemblé, sur l'invitation adresx élus par le procureur de la Républi- Le procès-verbal de cette séance est 4. Tout chef de manufacture ou usine nis à la cour d'appel, qui en ordonne quí contreviendra au présent décret et aux tion dans ses registres. Le jour de réglemens d'administration publique promulllation publique du tribunal de com-gués en exécution de l'article 2, sera puni , il est donné lecture du procès-verbal eption.

que déterminerent les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure.

3. Il n'est porté aucune atteinte aux usages et aux conventions qui, antérieurement au 2 mars, fixaient pour certaines industries la journée de travail à un nombre d'heures inférieur à douze.

d'une amende de cinq francs à cent francs.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'ouvriers indùment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de mille francs. Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions indiqués dans la présente loi. - Art. 3, 5. 5. L'article 463 du Code pénal pourra toujours être appliqué.

6. Le décret du 2 mars, en ce qui concerne la limitation des heures de travail, est abrogé.

Particle 626 du Code de commerce est été comme il suit:- Le rang à prenins le tableau des juges et des sup; sera fixé, à la majorité absolue, par cutin de liste, auquel concourront le ent, les juges et les suppléans. Ce n, qui sera secret, aura lieu dans la du conseil, avant la séance d'installa- Un juge titulaire ou suppléant au . doit concourir à tout jugement du al de commerce, à peine de nullité. rsque, par des récusations ou empêens, il ne restera pas un nombre suf- ARRÊT du 12 septembre-23 novembre 1848, qui modifle la forme de la décoration de la Légion d'honneur. de juges ou suppléans, il y sera u au moyen d'une liste formée anART. UNIQUE. La décoration de la Lément par chaque tribunal de com-gion d'honneur sera provisoirement modi:, entre les éligibles du ressort, et, en fiée ainsi qu'il suit : La couronne qui insuffisance, entre les électeurs, ayant surmonte l'étoile sera supprimée. Le is et les autres leur résidence dans la centre de l'étoile présentera d'un côté la ›ù siége le tribunal. Cette liste sera tete de Bonaparte avec cet exergue, Bonanquante noms pour Paris, de vingt- parte, Ier consul, 19 mai 1802, et de l'ausoms pour les tribunaux de neuf mem-tre, les deux drapeaux qui y sont actuellede quinze noms pour les autres tribu- ment placés avec cet exergue, République -Les juges complémentaires seront française, et au centre la devise: Honés dans l'ordre fixé par un tirage au neur et patrie. La plaque de grand offait en séance publique, par le prési- ficier et de grand-croix portera l'effigie de du tribunal, entre tous les noms de la Bonaparte avec cet exergue: Bonaparte, Ier consul, honneur et patrie.

Les articles 4 et 7 du décret du 6 oc1809 sont abrogés.

DISPOSITION TRANSITOIRE

DECRET du 3-7 octobre 1848, relatif à l'enseignement agricole.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

ART. 1er. L'enseignement professionnel de l'agriculture se divise en trois degrés. Il comprend :-Au premier degré, les fermesécoles, où l'on reçoit une instruction éléAu deuxième degré, mentaire pratique; les écoles régionales, où l'instruction est à la fois théorique et pratique; sième degré, un Institut national agrono mique, qui est l'école normale supérieure d'agriculture.

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Au troi

1 sera procédé à une élection générale les formes et délais prescrits par le prédécret; à cette première élection et aux ons postérieures, les règles prescrites article 622 du Code de commerce seront quées. Les pouvoirs des juges actuels prorogés jusqu'à l'installation de ceux oivent les remplacer. - Dans le mois promulgation du présent décret, un du chef du pouvoir exécutif, rendu la forme des réglemens d'administrapublique, déterminera, d'après le nom2. L'enseignement professionnel de l'ales affaires commerciales jugées pen-griculture est aux frais de l'Etat dans ses les dix dernières années, les villes où différens degrés. it conservés ou institués des tribunaux mmerce.

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TITRE PREMIER.

DES FERMES-ÉCOLES.

3. La ferme-école est une exploitation rurale conduite avec habileté et profit, et dans laquelle des apprentis choisis parmi les travailleurs, et admis à titre gratuit, exécutent tous les travaux, recevant, en méme temps qu'une rémunération de leur travail,

un enseignement agricole essentiellement | cours, aux élèves des écoles régionals. pratique.

4. Dans chacun des départemens de la République, il sera établi d'abord une fermeécole. Cette organisation sera successivement étendue à chaque arrondissement.

autres bourses sont réservées à tous
concurrens qui se présenteront.

14. Chaque année, les trois prese
élèves de l'institut reçoivent, aur st
l'État, une mission complémentaire des
des. Cette mission dure trois as
a lieu tant en France qu'à l'étranger.
15. L'institut national agronomique rë
nit le caractère expérimental confin

5. Les traitemens et gages du personnel enseignant sont payés par l'Etat, l'État prend aussi à sa charge le prix de la pension qui, joint au travail des élèves, est alloué au directeur pour l'indemniser des dé-écoles régionales.-Les expériences se penses de nourriture et autres occasionnées rendues publiques, ainsi qu'il est press par l'admission des apprentis. par l'article 11.

6. Chaque année, le trésor distribue aux fermes-écoles des primes. Elles sont réparties, à titre de pécule, tous les ans, sur la tête de chaque enfant suivant son mérite; mais elles ne sont remises à chacun qu'à la fin de son apprentissage.

TITRE II.

DES ÉCOLES RÉGIONALES.

7. La France sera divisée en régions culturales; -Dans chaque région il y aura une école régionale. L'école régionale d'agriculture est une exploitation en même temps expérimentale et modèle pour la région à laquelle elle appartient.

concourir.

TITRE IV.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

16. Les fonctions de professeur dans
écoles régionales et à l'institut nat
agronomique seront données au conclus

17. Les écoles régionales et l'institut tional seront administrés en régie pour compte de l'État.

lement existantes pourront être annexes 18. Les vacheries et les bergeries adu des établissemens d'instruction agricolt En conséquence, il pourra, dans le bui qui règle l'exercice 1848, etre déruge i spécialité des chapitres qui les concern

L'établissement fondé à Versailles pr l'élevage des types régénérateurs sera nexé à l'institut national agronomique.

19. Chaque année, il sera rendu co à l'Assemblée nationale de la manière dis la présente loi aura été exécutée.

présente loi par des réglemens d'adminis 20. Il sera pourvu à l'exécution de à

8. Les élèves reçus dans les écoles régionales sont ou boursiers ou payant pension. 9. Les bourses établies dans les écoles régionales sont données, après concours, une moitié aux élèves des fermes-écoles de chaque région culturale, et l'autre moitié aux personnes qui se présenteront pour 10. Les meilleurs élèves des écoles ré-tration publique et par des arrêtés du nistre de l'agriculture. gionales qui n'entreront pas immédiatement à l'Institut national agronomique peuvent être placés, aux frais de l'État, comme stagiaires près des fermes-écoles et autres établissemens agricoles publics ou particuliers. -La durée du stage est de deux ans. Le stagiaire seconde le directeur dans ses travaux, s'initie à la pratique de l'administration, et complète son éducation agricole comme chef d'exploitation.

11. Les écoles régionales sont aussi des fermes expérimentales. Les expériences et leurs résultats recevront la plus grande publicité.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

21. Afin de pourvoir aux premiers frai que réclament les établissemens d'instruc tion agricole à créer en 1848, il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice courant, un crédit de cinq cent mille francs, qui sera inscrit au chapitre V de la loi de finances. - Il sera pourvu à cette dépense au moyen des resources créées par la loi des recettes & 8 août 1847.

22. Il est également alloué, sur l'exercies 1849, un crédit de deux millions cinq cent mille francs, qui sera inscrit dans un cha pitre intitulé: Enseignement professionne' de l'agriculture.

23. Toutes les dispositions des lois antèrieures demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret. DECRET du 18-20 octobre 1848, relatif à la majorité da jury

ART. 1er. L'article 347 du Code d'instruc

gnées dans les baux existans et circonscrites les murs du petit parc; les bois et avenues cons dans la limite des mêmes murs; le terrain et le bâtimens du haras, et enfin le potager.

et à ses cultures sera réglé d'un commun accord 2. Le service des eaux nécessaires à l'instit par les ministres de l'agriculture et du commerce et des travaux publics.

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AL

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