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plein droit six mois après sa promul1.-L. 15 mars 1850, art. 84. 4-8 février 1850, sur l'organisation du tribunal des

conflits.

missaires spécialement préposés à la sur-
veillance des chemins de fer sont nommés
par le ministre des travaux publics.

2. Un réglement d'administration publique déterminera les conditions et le mode de leur nomination et de leur avancement. 3. Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.-I. Cr. 8 s.

1er. Le tribunal des conflits est présidé ministre de la justice.-Ses décisions ne nt être rendues qu'au nombre de neuf pris également, à l'exception du midans les deux corps qui concourent rmation.-REGL. 26 oct. 1849, art. 1. En cas d'empechement du ministre, il 4. Ils sont, en cette qualité, sous la surnplacé dans la présidence du tribunalveillance du procureur de la République, et nflits par le ministre chargé du dépar-lui adressent directement leurs procès-verbaux. Néanmoins, ils adressent aux ingénieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procèsverbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original au procureur de la République et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux réglemens de l'exploitation.- Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux réglemens de l'exploitation, les ingénieurs transmettront au procureur de la République leurs obserDans le vations sur ces procès-verbaux. même délai ils transmettront au préfet les procès-verbaux qui auront été dressés pour contravention à la grande voirie.

t de l'instruction publique.
i un autre membre du tribunal est
hé, il est remplacé, selon le corps au-
I appartient, soit par un conseiller
soit par un membre de la cour de
on.-A cet effet, chacun des deux corps
as son sein deux suppléans.-Ces sup-
seront appelés à faire le service dans
de leur nomination. La durée de
onctions sera la même que celle des
es titulaires, et ils seront nommés en
temps.Il sera procédé à cette nomi-
par le Conseil d'Etat et par la cour de
on dans les huit jours qui suivront la
gation de la présente loi.-REGL.

1849, art. 2.

es décisions du tribunal des conflits ront être rendues qu'après un raprit fait par l'un des membres du triet sur les conclusions du ministère

RÉGL. 26 oct. 1849, art. 7 s.
s fonctions de rapporteur séront al-
ement confiées à un conseiller d'État
membre de la cour de cassation, sans
ordre puisse être interverti. - REGL.
ore 1849, art. 6.

s fonctions du ministère public se-
mplies par deux commissaires du
ement, choisis tous les ans par le
at de la République, l'un parmi les
des requêtes au Conseil d'Etat, l'au-
le parquet de la cour de cassation.-
ljoint à chacun de ces commissaires
léant choisi de la même manière
ans les mêmes rangs, pour le rem-
Ces nomi-
a cas d'empêchement."
devront être faites, chaque année,
poque fixée pour la reprise des tra-
tribunal.-REGL. 26 oct. 1849, art. 3.
aucune affaire, les fonctions de
ur et celles du ministère public ne
être remplies par deux membres
; le même corps.

LOI des 19 janvier, 26 février et 15-27 mars 1850, sur l'enseignement.

TITRE PREMIER.

DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L'ENSEIGNEMENT.
CHAPITRE PREMIER.

Du conseil supérieur de l'instruction publique.

lègues ;

1

ART. 1er. Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il Quatre Le ministre, président; suit : archevêques ou évêques, élus par leurs colUn ministre de l'église réformée, élu par les consistoires; Un ministre de l'église de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires; - Un membre du consistoire central israélite, élu par ses colTrois conseillers d'état, élus par lègues ; Trois membres de la leurs collègues ; cour de cassation, élus par leurs collègues; -Trois membres de l'institut, élus en asHuit semblée générale de l'Institut; membres nommés par le Président de la République, en conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les prodélai fixé par l'article 7 de l'or- fesseurs des facultés ces huit membres e du 12 mars 1831, est porté à trois forment une section permanente; ir le jugement des conflits actuel-membres de l'enseignement libre nommés endans et de ceux qui pourront és dans les trois mois qui suivront par le Président de la République, sur la jon du tribunal des conflits.-REGL. Proposition du ministre de l'instruction publique. 349, art. 15 et la note.

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Trois

2. Les membres de la section permaIls ne peuréglement du 26 octobre 1849 est nente sont nommés à vie. en tout ce qui ne serait pas convent être révoqués que par le Président de x dispositions de la présente loi. la République, en conseil des ministres, sur novembre, 5 décembre 1849, et 27 février-6 la proposition du ministre de l'instruction relative aux commissaires et sous-commis-publique. Ils reçoivent seuls un traite

Josés à la surveillance des chemins de fer.

r. Les commissaires et sous-com

ment.

3. Les autres membres du conseil sont

nommés pour six ans. Ils sont indéfiniment de l'une des deux églises protestantes,& rééligibles.

4. Le conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an. - Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le juge convenable.

signé par le ministre de l'instrucJÓA NAŠ que, dans les départemens où il existe u église legalement établie; — Un des a consistoire israélite dans chacun des de temens où il existe un consistoire ment établi; - Le procureur general m la cour d'appel, dans les villes où sect a cour d'appel, et, dans les autres, le pr reur de la République près le tributa a

cour d'appel, elu par elle, ou, a dekora cour d'appel, un membre du tribual & première instance, élu par le tribuz?. Quatre membres élus par le conseil ga dont deux au moins pris dans son sex Les doyens des facultés seront, en appelés dans le conseil académique, voix délibérative, pour les affaires in= sant leurs facultés respectives. - Lar sence de la moitié plus un des messa est nécessaire pour là validité des deller tions du conseil académique.

5. Le conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de réglemens et de decrets relatifs à l'enseignement, et, en général, sur toutes les questions qui lui seront soumises par le mi-première instance; - Un membre di nistre. Il est nécessairement appelé à donner son avis: - Sur les réglemens relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant réglement pour les établissemens d'instruction publique; - Sur la création des facultés, lycées et colleges; - Sur les secours et encouragemens à accorder aux établissemens libres d'instruction secondaire; Sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois. Il prononce en dernier ressort sur les jugemens rendus par les conseils académiques dans les cas determinés par l'article 14. Le conseil présente, chaque année, au ministre, un rapport sur l'état général de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissemens d'instruction, et sur les moyens d'y remédier.

6. La section permanente est chargée de l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques. Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant. — Elle présente annuellement au conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques.

CHAPITRE II.

Des conseils académiques.

7. Il sera établi une académie dans chaque département.

8. Cliaque académie est administrée par un recteur, assisté, si le ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs, et par un conseil académique.

libre.

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11. Pour le département de la Seine, conseil académique est composé comm suit:- Le recteur, président; - Le pr - L'archevêque de Paris ou son dri

Trois ecclésiastiques désignés par farchevèque ; - Un ministre de l'église rel mée, élu par le consistoire; - Un minst de l'église de la confession d'Augsbourg, es par le consistoire; - Un membre du de sistoire israélite, élu par le consisto rë, – Trois inspecteurs d'académie, designes pa le ministre; Un inspecteur des écoles pré maires, désigné par le ministre; - Le pr cureur général près la cour d'appel, ou ut membre du parquet désigné par lui; membre de la cour d'appel, élu par la cour, - Un membre du tribunal de première is stance, élu par le tribunal; - Quatre c bres du conseil municipal de Paris, et deut membres du conseil général de la Seipt, pris parmi ceux des arrondissemens Sceaux et de Saint-Denis, tous elus par ie conseil général; - Le secrétaire général de la préfecture du département de la SeineLes doyens des facultés seront, en outre, a pelés dans le conseil académique, avec vo délibérative, pour les affaires intéressant leurs facultés respectives.

12. Les membres des conseils académiques dont la nomination est faite par élec tion sont élus pour trois ans, et indefiniarent rééligibles.

13. Les départemens fourniront un local pour le service de l'administration acade mique.

9. Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi les membres de l'enseigne ment public. Ils doivent avoir le grade de licencié, ou dix années d'exercice comme 14. Le conseil académique donne son inspecteurs d'académie, proviseurs, cen- avis: - Sur l'état des differentes écoles eta seurs, chefs ou professeurs des classes supé-blies dans le département; - Sur les re rieures dans un établissement public ou formes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration des écoles pa 10. Le conseil académique est composé bliques; - Sur les budgets et les couples ainsi qu'il suit: - Le recteur, président; administratifs des lycées, colleges et écoles Un inspecteur d'académie, un fonction-normales primaires; - Sur les secours et naire de l'enseignement, ou un inspec-encouragemens à accorder aux écoles pri teur des écoles primaires, désigné par le ministre; Le préfet ou son délégué; L'évêque ou son délégué; - Un ecclésiastique désigné par l'évèque; - Un minis

maires. Il instruit les affaires disc plinaires relatives aux membres de l'ensizement public secondaire ou supérieur qu 2 sont renvoyées par le ministre on le rec

secondaires libres, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissemens, les agrégés des facultés et lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié, ou de dix ans d'exercice.Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire, les recteurs et inspecteurs d'académie, ou parmi les membres de l'Institut. Le ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris l'avis du conseil supérieur.

-Il prononce, sauf recours au con- 19. Les inspecteurs d'académie sont choisupérieur, sur les affaires contentieuses sis par le ministre parmi les anciens inspectives à l'obtention des grades, aux con- teurs, les professeurs des facultés, les prors devant les facultés, à l'ouverture des viseurs et censeurs des lycées, les princies libres, aux droits des maîtres parti-paux des colleges, les chefs d'établissemens ers, et à l'exercice du droit d'enseigner; les poursuites dirigées contre les mem3 de l'instruction secondaire publique et lant à la révocation, avec interdiction tercer la profession d'instituteur libre, chef ou professeur d'établissement libre, lans les cas déterminés par la présenté sur les affaires disciplinaires relatives instituteurs primaires, publics ou libres. | 5. Le conseil académique est nécessainent consulté sur les réglemens relatifs régime intérieur des lycées, colléges et les normales primaires, et sur les régleens relatifs aux écoles publiques primai3. Il fixe le taux de la rétribution score, sur l'avis des conseils municipaux et s délégués cantonaux. Il détermine cas où les communes peuvent, à raison s circonstances, et provisoirement, établir conserver des écoles primaires dans les elles seront admis des enfans de l'un et utre sexe, ou des enfans appartenant aux fférens cultes reconnus. Il donne son is au recteur, sur les récompenses à acorder aux instituteurs primaires. Le recur fait les propositions au ministre, et disibue les récompenses accordées.

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16. Le conseil académique présente, chaue année, au ministre et au conseil général, n exposé de la situation de l'enseignement ans le département. Les rapports du onseil académique sont envoyés par le ecteur au ministre, qui les communique au onseil supérieur.

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18. L'inspection des établissemens d'instruction publique ou libre est exercée : 1 Par les inspecteurs généraux et supérieurs; 2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie; - 3o Par les inspecteurs de l'enseignement primaire; 40 Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite, en ce qui concerne l'enseignement priLes ministres des différens cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement. Le recteur pour ra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement l'inspection à un membre du conseil académique.

maire.

20. L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs. Il y a en outre, dans chaque arrondissement, un inspecteur de l'enseignement primaire choisi par le ministre, après avis du conseil académique.Néanmoins, sur l'avis du conseil académique, deux arrondissemens pourront être réunis pour l'inspection. Un réglement déterminera le classement, les frais de tournée, l'avancement et les attributions des inspecteurs de l'enseignement primaire.

21. L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux réglemens délibérés par le conseil supérieur. Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

22. Tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Etat, telle qu'elle est prescrite par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de cent l'amende sera de cinq cents francs à trois mille francs à mille francs. En cas de récidive, francs. Si le refus de se soumettre à la surdamnations dans l'année, la fermeture de veillance de l'État a donné lieu à deux conl'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux. TITRE II.

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l'histoire naturelle, applicables aux usages | prisonnement de six jours à un misti de la vie; - Des instructions élémentaires une amende de cent francs à ma sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène;-- La méme peine de six jours au L'arpentage, le nivellement, le dessin li-d'emprisonnement et de cent fransi néaire; Le chant et la gymnastique.

24. L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfans dont les familles sont hors d'état de le payer.

CHAPITRE II.

Des instituteurs.
SECTION PREMIÈRE.

francs d'amende sera prononcée cont qui, dans le cas d'opposition formetala verture de son école, l'aura néanm

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Le

verte avant qu'il ait été statné sur ce tem position, ou bien au mépris de la d du conseil académique qui aurait a l'opposition. Ne seront pas consi comme tenant école, les personnes qu pri-un but purement charitable, et sans la profession d'instituteur, enseignent 25. Tout Français âgé de vingt et un ans lire et à écrire aux enfans, avec l'a accomplis peut exercer dans toute la Francetion du délégué cantonal. - Neacna cette autorisation pourra etre retiree p conseil académique.

Des conditions d'exercice de la profession d'instituteur maire public ou libre.

la profession d'instituteur primaire, public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être sup- 30. Tout instituteur libre, sur la pla pléé par le certificat de stage dont il est du recteur ou du procureur de la parlé à l'article 47, par le diplôme de bache-blique, pourra être traduit, pour causi lier, par un certificat constatant qu'on a été faule grave dans l'exercice de ses admis dans une des écoles spéciales de l'E- tions, d'inconduite ou d'immoralite, tat, ou par le titre de ministre, non interdit vant le conseil académique du d ni révoqué de l'un des cultes reconnus par ment, et être censuré, suspendu pos l'État. temps qui ne pourra exceder six m interdit de l'exercice de sa profession! la commune où il exerce. Le conseil a démique peut même le frapper d'une

26. Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime, où pour un délit contraire à la pro-diction absolue. Il y aura lieu à appel de bité ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de la présente loi.

SECTION II.

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le conseil supérieur de l'instructoa pun
que. Cet appel devra être interjeir
le délai de dix jours, à compter de la notiz
tion de la décision, et ne sera pas suspens

SECTION IIL

Des instituteurs communaux.

Des conditions spéciales aux instituteurs libres. 31. Les instituteurs communaux 27. Tout instituteur qui veut ouvrir une nommés par le conseil municipal de de école libre doit préalablement déclarer son que commune, et choisis soit sur une intention au maire de la commune où il veut d'admissibilité et d'avancement dresser s'établir, lui désigner le local, et lui donner le conseil académique du département, s l'indication des lieux où il a résidé et des sur la présentation qui est faite par les së professions qu'il a exercées pendant les dix périeurs pour les membres des associates années précédentes. Cette déclaration doit religieuses vouées à l'enseignement et a étre, en outre, adressée par le postulant autorisées par la loi ou reconnues com recteur de l'académie, au procureur de la établissemens d'utilité publique. 15 République, et au sous-préfet. · Elle de- consistoires jouissent du droit de prése meurera atlichée, par les soins du maire, à tation pour les instituteurs appartenant la porte de la mairie pendant un mois. cultes non catholiques. Si le consei 28. Le recteur, soit d'olice, soit sur la municipal avait fait un choix non contra plainte du procureur de la République ou du à la loi, ou n'en avait fait aucun, il sen sous-préfet, peut former opposition à l'ou- pourvu à la nomination par le conseil ac verture de l'école, dans l'intéret des mœurs démique, un mois après la mise en de publiques, dans le mois qui suit la declara-meure adressée au maire par le recteur, tion à lui faite. Cette opposition est jugée dans un bref délai, contradictoirement et sans recours, par le conseil académique. 32. Il est interdit aux instituteurs com -Si le maire refuse d'approuver le local, il munaux d'exercer aucune fonction admi est statué à cet égard par ce conseil. Anistrative sans l'autorisation du conseil défaut d'opposition, l'école peut etre ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité. 29. Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 25, 26 33. Le recteur peut, suivant les cas, réet 27, ou avant l'expiration du délai fixé par primander, suspendre, avec ou sans prile dernier paragraphe de l'article 28, sera vation totale ou partielle de traitement, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour un temps qui n'excédera pas six du lieu du délit, et condamné à une amende mois, ou révoquer l'instituteur communal de cinquante francs à cinq cents francs. L'instituteur révoqué est incapable -L'école sera fermée. En cas de réci-d'exercer la profession d'instituteur, sai dive, le délinquant sera condamné à un em- publie, soit libre, dans la même commune.

- L'institution est donnée par le minstre de l'instruction publique.

académique. Toute profession commer ciale ou industrielle leur est absolument interdite.

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nseil académique peut, après l'aendu ou dûment appelé, frapper eur communal d'une interdiction sauf appel devant le conseil supéPinstruction publique dans le délai urs, à partir de la notification de on. Cet appel n'est pas suspensif. as d'urgence, le maire peut susprovisoirement l'instituteur comBà charge de rendre compte, dans jours, au recteur.

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risation du conseil académique, exiger que l'instituteur communal donne, en tout ou en partie, à son enseignement les développemens dont il est parlé à l'article 23.

37. Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe, et un traitement.

-

38. A dater du 1er janvier 1851, le traitement des instituteurs communaux se composera 1o D'un traitement fixe, qui ne peut étre inférieur à deux cents francs; 20 Du produit de la rétribution scolaire ;3o D'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteint pas six cents francs.-Ce supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire pendant l'année précédente.

conseil académique détermine les publiques auxquelles, d'après le 'des elèves, il doit être attaché un ar adjoint. Les instituteurs adeuvent n'être âgés que de dix-huit sont pas assujettis aux conditions cle 25.-Ils sont nommés et révocal'instituteur, avec l'agrément du de l'académie. Les instituteurs adppartenant aux associations relidont il est parlé dans l'article 31, nmés et peuvent être révoqués par 40. A défaut de fondations, dons ou legs, rieurs de ces associations. Le le conseil municipal délibère sur les moyens nunicipal fixe le traitement des in- de pourvoir aux dépenses de l'enseignement 's adjoints. Ce traitement est à la primaire dans la commune.- En cas d'inexclusive de la commune. suffisance des revenus ordinaires, il est out département est tenu de pour-pourvu à ces dépenses au moyen d'une imrecrutement des instituteurs com- position spéciale votée par le conseil munien entretenant des élèves-mai- cipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, t dans les établissemens d'instruc- établie par un décret du Pouvoir exécutif. maire désignés par le conseil aca- Cette imposition, qui devra être autorisée , soit aussi dans l'école normale chaque année par la loi de finances, ne à cet effet par le departement. pourra excéder trois centimes additionnels les normales peuvent être suppri- au principal des quatre contributions diur le conseil général du départe-rectes. --Lorsque des communes, soit par elles peuvent l'être également par elles-mêmes, soit en se réunissant à d'autre en conseil supérieur, sur le rap tres communes, n'auront pu subvenir, de la conseil académique, sauf, dans les manière qui vient d'être indiquée, aux dés, le droit acquis aux boursiers en penses de l'école communale, il y sera ce de leur bourse. Le programme pourvu sur les ressources ordinaires du déeignement, les conditions d'entrée partement, ou, en cas d'insuffisance, au ortie, celles qui sont relatives à la moyen d'une imposition spéciale votée par tion du personnel, et tout ce qui le conseil général, ou, à défaut du vote de te les écoles normales, sera déter- ce conseil, établie par un décret. Cette imir un réglement délibéré en conseil position, autorisée chaque année par la loi de finances, ne devra pas excéder deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de l'instruction publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'enseignement primaire au budget de l'Etat. Chaque année, un rapport annexé au projet de budget fera connaître l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

39. Une caisse de retraites sera substituée, par un réglement d'administration publique, aux caisses d'épargne des instituteurs.

ur.

CHAPITRE III.

Des écoles communales.

'oute commune doit entretenir une ieurs écoles primaires.-Le conseil ique du département peut autoriser amune à se réunir à une ou plusieurs nes voisines pour l'entretien d'une - Toute commune a la faculté d'enune ou plusieurs écoles entièreratuites, la condition d'y subvenir propres ressources. Le conseil ique peut dispenser une commune tenir une école publique, à condi'elle pourvoira à l'enseignement priratuit, dans une école libre, de tous ans dont les familles sont hors d'ésubvenir. Cette dispense peut toure retirée. Dans les communes où érens cultes reconnus sont professés ement, des écoles séparées seront pour les enfans appartenant à cha- Des délégués cantonaux, et des autres autorités préposées

ces cultes, sauf ce qui est dit à l'ar--La commune peut, avec l'auto

41. La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes; elle est exempte des droits de timbre, et donne droit aux mêmes remises que les autres recouvremens.-Néanmoins, sur l'avis conforme du conseil général, l'instituteur communal pourra être autorisé par le conseil académique à percevoir luimême la rétribution scolaire.

CHAPITRE IV.

à l'enseignement primaire.

42. Le conseil académique du départe

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