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SECTION III.

Des Institutions d'héritier, et des Legs en général.

1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. C. 893, 967, 1003s., 1010 s., 1014 s.

SECTION IV.

Du Legs universel.

1005. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.— C. 724,913 s., 1005.

1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. ~C. 138, 549 s., 928, 1004.—Pr. 57.

1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la delivrance.—C. 724, 916, except. 1008, 1026s.

1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par Ini commis.

Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou tax appelés.-C. 110, 970, 976s., 1008.-Pr. 916s.

1008. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.-C. 970, 976 s. -T. 1er, art. 78 § 12.

1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la suc

cession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypoth cairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.-G. 610s., 81 913s., 1012, 2111.

SECTION V.

Du Legs à titre universel.

1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moi. un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. — C. 6 612, 1002, 1014 s.

1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la de vrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux hériti appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. - G. 724, 731 s., 913

1005, 1014.

1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire univers des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour part et portion, et hypothécairement pour le tout.-C. 610, 612, 871, 100 1013, 2111, 2114.

1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la po tion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera te d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers nature - C. 871 s., 913 s., 1009, 1017.

SECTION VI.

Des Legs particuliers.

1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayan

cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 101 ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consent -C. 549 s., 583 s., 604, 1005, 1015 s. -Pr. 57.

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1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du I gataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justic 1o Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égar dans le testament;

2o Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'al mens.-C. 1014, 1969.

1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succe sion, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légal Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause. —C. 913 s., 1011, 1248.

1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. G. 610, 612,724, 870 s., 1009, 1012 s., 2111, 2114.

1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.-C. 522 s., 546 s., 1019 s., 1038, 1042, 1064, 1245.

1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite angmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, net seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissemens, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté T'enceinte.-C. 1018.

1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.-G. 611,871, 874, 1038, 2168, 2178.

1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. G. 1423, 1599.

1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. C. 1021, 1246.

1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa erance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. C. 1289 s., 1350, 1352.

1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.-C. 611, 871,874, 925-927, 1251 3o.

SECTION VII.

Des Exécuteurs testamentaires.

1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.

S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.-C. 535,724,1006,1027. 1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement. — C. 1026.

1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testam taire. -C. 1029, 1030, 1124 et la note, 1990.

1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testament qu'avec le consentement de son mari.

Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par ju ment, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, torisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles: et 219, au titre du Mariage.-G. 1028, 1124, 1990.

1050. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même a l'autorisation de son tuteur ou curateur. – G. 388, 480 s., 1028, 1124, 19 1051. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il des héritiers mineurs, interdits ou absens.

Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dùment pelé, l'inventaire des biens de la succession.

Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans p acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre com de leur gestion. -C. 819, 1034. Pr. 126, 132, 339 s., 527 s., 911, 941

945s.

1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à héritiers. C. 2003, 2010.

1035. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement respons bles du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testate n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé da celle qui lui était attribuée. C. 1200 s., 1995. — Pr. 126, 132.

1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, ront à la charge de la succession.-C. 1031, 2101 10.

SECTION VIII.

De la Révocation des Testamens, et de leur Caducité.

1035 Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en part que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant claration du changement de volonté (a). — C. 895, 969 s., 981 s., 1038. Supp. Notaire, L. 21 juin 1843, art. 2.

1036. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d'une maniè expresse les précédens, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispos tions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou ( seront contraires. — G. 895.

1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effe quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier in stitué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.-C. 906 s., 1035, 1039

(a) ORD. sur les testamens, août 1755. ART.76.Abrogeons l'usage des clauses dérogatoires dans tous testamens,codicilles ou dispo

sitions à cause de mort; voulons qu'à l'aver elles soient regardées comme nulles et de nul fet, en quelques termes qu'elles soient conçue

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1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, mportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que Taluation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du lestateur.-C. 1020, 1658 s., 1702 s.

1059. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. C. 25, 135, 720 s., 925,

1940, 1088, 1089.

1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle, que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède want l'accomplissement de la condition. - C. 1168 s., 1179.

1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. -C. 1014, 1168, 1181 s., 1185 s.

1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de Théritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût galement du périr entre les mains du légataire. — C. 1138, 1139, 1302 s. 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. -C. 784, 906 s., 1046.

1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. G. 786, 1045, 1350, 1352.

1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.-C. 1044, 1217 s., 1350,

1352.

1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. — C. 956-958, 1047.

1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit. -C. 957, 1046.

CHAPITRE VI.

DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANS DE SES FRÈRES ET SOEURS.

1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces

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