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ment désigne un ou plusieurs délégués ré- | ministre du culte professé par le canis sidant dans chaque canton, pour surveiller et deux membres de l'enseignement pat les écoles publiques et libres du canton, et ou libre, en font nécessairement partedétermine les écoles particulièrement sou- L'examen ne portera que sur les ma mises à la surveillance de chacun. - Les dé- comprises dans la première partiedot: légués sont nommés pour trois ans ; ils sont ticle 23.-Les candidats qui voudrost in rééligibles et révocables. Chaque délégué examinés sur tout ou partie des autre correspond, tant avec le conseil académi-tières spécifiées dans le mème arti que, auquel il doit adresser ses rapports, feront la demande à la commission pers qu'avec les autorités locales, pour tout ce brevets délivrés feront mention des min qui regarde l'Etat et les besoins de l'ensei-tières spéciales sur lesquelles les capita gnement primaire dans sa circonscription. auront répondu d'une manière satis -Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du 47. Le conseil académique delivre.site conseil académique, assister à ses séances, a lieu, des certificats de stage aux persamp avec voix consultative pour les affaires in- qui justifient avoir enseigné penda téressant les écoles de sa circonscription. ans au moins les matières comprises Les délégués se réunissent au moins une fois la première partie de l'article 23, da tous les trois mois au chef-lieu de canton, écoles publiques ou libres autorisers à sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils voir des stagiaires. — Les élèves-ma désignent, pour convenir des avis à trans- sont, pendant la durée de leur stast. R mettre au conseil académique. cialement surveillés par les inspecteds 4 l'enseignement primaire.

43. A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondissement par le conseil académique se réunissent au moins une fois tous les mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers designés par l'archievèque, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale, et pour convenir des avis à transmettre au conseil académique. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfans appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix delibérative. — La réunion est présidée par le maire.

CHAPITRE V.
Des écoles de illes.

écoles de filles comprend, outre les mate 48. L'enseignement primaire dans de l'enseignement primaire enoncees l'article 23, les travaux à l'aiguille.

49. Les lettres d'obédience tiendront de brevet de capacité aux institutrices partenant à des congrégations relig vouées à l'enseignement et reconnues l'État. L'examen des institutrices pas lieu publiquement.

d'un réglement délibéré en conseil supert Les autres dispositions de la présente la relatives aux écoles et aux instituteurs, applicables aux écoles de filles et institutrices, à l'exception des articles 39,* 40 et 41.

51. Toute commune de huit cents âmes

44. Les autorités locales préposées à la des institutrices, à la surveillance 50. Tout ce qui se rapporte à ferzon surveillance et à la direction morale de l'en-l'inspection des écoles de filles, sera l seignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et, dans les communes de deux mille àmes et au-dessus, un ou plusieurs habitans de la commune, délégués par le conseil académique. Les ministres des différens cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux population et au-dessus est tenue, si s de l'école. L'entrée de l'école leur est tou-pres ressources lui en fournissent les moye jours ouverte. Dans les communes où il d'avoir au moins une école de filles, existe des écoles mixtes, un ministre de cha-ce qui est dit à l'article 15.- Le corse que culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'education religieuse des enfans de son culte.-Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfans d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parens.

45. Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différens cultes, la liste des enfans qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal, et définitivement arrêtée par le préfet.

46. Chaque année le conseil académique nomme une commission d'examen chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirans au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile.-Cette commission se compose de sept membres, et choisit son président.- Un inspecteur d'arrondissement pour l'instruction primaire, un,

académique peut, en outre, obliger les e munes d'une population inférieure à ca tenir, si leurs ressources ordinaires permettent, une école de filles; et, en rad de réunion de plusieurs communes l'enseignement primaire, il pourra, selet us et l'école de filles seront dans deux co circonstances, décider que l'école de gar nes différentes. Il prend l'avis du conseil municipal.

libre, ne peut, sans l'autorisation du conse
52. Aucune école primaire, publique du
sexes, s'il existe dans la commune une éde
académique, recevoir d'enfans des dest
publique ou libre de filles.

CHAPITRE VI.
Lastitutions complémentaires.

SECTION PREMIÈRE-
Des pensionnats primaires.

53. Tout Français âgé de vingt-cinq ans,

umoins cinq années d'exercice comme eur, ou comme maître dans un penprimaire, et remplissant les condiumérées en l'article 25, peut ouvrir sionnat primaire, après avoir décré ention au recteur de l'académie et au de la commune. Toutefois, les insticommunaux ne pourront ouvrir de anat qu'avec l'autorisation du conseil ique sur l'avis du conseil municipal. programme de l'enseignement et le local doivent être adressés au maire recteur. Le conseil académique ra, dans l'intérêt de la moralité et de é des élèves, toutes les mesures qui indiquées dans un réglement délibéré conseil supérieur. Les pensionnats res sont soumis aux prescriptions des 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente à la surveillance des autorités qu'elle Pc. Ces dispositions sont applicables nsionnats de filles en tout ce qui n'est Entraire aux conditions prescrites par pitre v de la présente loi.

SECTION II.

Des écoles d'adultes et d'apprentis.

Il peut être créé des écoles primaires anales pour les adultes au-dessus de it ans, pour les apprentis au-dessus uze ans. Le conseil académique e les instituteurs chargés de diriger les communales d'adultes et d'apprentis. e peut être reçu dans ces écoles d'édes deux sexes.

58. Les personnes chargées de la direction des salles d'asile publiques seront nom mées par le conseil municipal, sauf l'appro bation du conseil académique.

59. Les salles d'asile libres peuvent recevoir des secours sur les budgets des communes, des départemens et de l'État. TITRE III.

DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE.

CHAPITRE PREMIER.

Des établissemens particuliers d'instruction secondaire. 60. Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi, peut former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé: -- 1o Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre; 20 Soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée par l'arti cle 62; - 3o Le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement. Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arronLes articles 27, 28, 29 et 30 sont ap-dissement dans lequel l'établissement devra les aux instituteurs libres qui veulent être fondé.-Le ministre, sur la proposition des écoles d'adultes ou d'apprentis. des conseils académiques, et l'avis conforme Il sera ouvert, chaque année, au bud- du conseil supérieur, peut accorder des disa ministre de l'instruction publique, penses de stage. Edit pour encourager les auteurs de liu de méthodes utiles à l'instruction ire, et à la fondation d'institutions, que Les écoles du dimanche, coles dans les ateliers et les manufacLes classes dans les hôpitaux, · ours publics ouverts conformément à 62. Tous les ans, le ministre nomme, sur le 77, Les bibliothèques de livres la présentation du conseil académique, un ,- Et autres institutions dont les sta-jury chargé d'examiner les aspirans au breuront été soumis à l'examen de l'aucompétente.

SECTION III.

Des salles d'asile.

61. Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l'attestation des chefs des établissemens où le stage aura été accompli. Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 160 du Code pénal.

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vet de capacité. Ce jury est composé de sept membres, y compris le recteur, qui le préside. Un ministre du culte professé par le candidat et pris dans le conseil académique, s'il n'y en a déjà un dans le jury, sera Les salles d'asile sont publiques ou li- appelé avec voix délibérative.-Le ministre, - Un décret du Président de la Ré-sur l'avis du conseil supérieur de l'instrucque, rendu sur l'avis du conseil supé- tion publique, instituera des jurys spéciaux déterminera tout ce qui se rapporte à pour l'enseignement professionnel. Les veillance et à l'inspection de ces éta-programmes d'examen seront arrétés par le mens, ainsi qu'aux conditions d'àge, conseil supérieur.Nul ne pourra être adtude, de moralité, des personnes qui y mis à subir l'examen de capacité avant l'age chargées de la direction et du service de vingt-cinq ans. des salles d'asile publiques. Les in- 63. Aucun certificat d'études ne sera ons à ce décret seront punies des pei- exigé des aspirans au diplôme de bachelier ablies par les articles 29, 30 et 33 de ou au brevet de capacité. Le candidat ésente loi. Ce décret déterminera peut choisir la faculté ou le jury académique nent le programme de l'enseignement devant lequel il subira son examen. - U s exercices dans les salles d'asile pu- candidat refusé ne peut se présenter avant es, et tout ce qui se rapporte au trai-trois mois un nouvel examen, sous peine t des personnes qui y scront chargées de nullité du diplôme ou brevet indument direction ou du service.

obtenu.

64. Pendant le mois qui suit le dépôt des | l'opportunité de ces subventions. - Sch pièces requises par l'article 60, le recteur, le demande des communes, les bâtimens préfet et le procureur de la République peu-pris dans l'attribution générale fate wond vent se pourvoir devant le conseil acadé-niversité par le décret du 10 decen74 @ 1 mique, et s'opposer à l'ouverture de l'éta-pourront être affectés à ces elatisse vader blissement, dans l'intérêt des mœurs publi- par décret du Pouvoir exécutif. ques ou de la santé des élèves. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert. En cas d'opposition, le conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

65. Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y étre employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi, ou qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoqué avec interdiction, conformément à l'article 14.

66. Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cent francs à mille francs. L'établissement sera fermé. En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statue sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait accueillie, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois, et à une amende de mille à trois mille francs. Les ministres des différens cultes reconnus peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens, au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur. Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.

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67. En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conscil académique, et soumis à la réprimande avec ou sans publicité. La réprimande ne donne lieu à aucun recours.

68. Tout chef d'établissement libre d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation, peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique, et être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Code pénal. - Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur. L'appel ne sera pas suspensif.

69. Les établissemens libres peuvent obtenir des communes, des départemens ou de l'État, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur

70. Les écoles secondaires ecclésia actuellement existantes sont mar sous la seule condition de rester som la surveillance de l'État. — Il de porta être établi de nouvelles sans l'anteri Gouvernement.

CHAPITRE IL

Des établissemens publics d'instruction seembo 71. Les établissemens publics distr tion secondaire sont les lycées et les tr communaux. Il peut y etre anni pensionnats.

72. Les lycées sont fondés et entr par l'État, avec le concours des departa et des villes. Les colleges com sont fondés et entretenus par les commer

Ils peuvent être subventionnés paribor 73. Toute ville dont le college coa sera, sur la demande du conseil munic érigé en lycée, devra faire les dépens construction et d'appropriation requ cet effet, fournir le mobilier et les colle nécessaires à l'enseignement, assurer l'e tretien et la réparation des batimens Les villes qui voudront établir un pres nat près du lycée devront fournir le k le mobilier nécessaires, et fonder pour ans, avec ou sans le concours du depart ment, un nombre de bourses fite de gil gré avec le ministre. A l'expiration des d ans, les villes et départemens sereat lie de supprimer les bourses, sauf le droit quis aux boursiers en jouissance de bourse. Dans le cas où l'Etat venir conserver le pensionnat, le local et le mi lier resteront à sa disposition, et ne fer retour à la commune que lors de la sup sion de cet établissement.

74. Pour établir un college communil, toute ville doit satisfaire aux condites suivantes : fournir un local approprie cet usage, et en assurer l'entretien; piace et entretenir dans ce local le mobiler cessaire à la tenue des cours, et à celle d pensionnat, si l'établissement doit recever des élèves internes; garantir pour cing au moins le traitement fixe du principale des professeurs, lequel sera considere conce dépense obligatoire pour la commune, cas d'insuffisance des revenus propres du college, de la rétribution collegiale pa par les externes, et des produits du pe sionnat. - Dans le délai de deux ans, les villes qui ont fondé des colleges co naux en dehors de ces conditions devront y avoir satisfait.

75. L'objet et l'étendue de l'enseignemen dans chaque collège communal serent de terminés, eu égard aux besoins de la lor lité, par le ministre de l'instruction publi que, en conseil supérieur, sur la proposti du conseil municipal et l'avis du conseil démique.

76. Le ministre prononce disciplinaire

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2

13 AVRIL 1850.

atre les membres de l'instruction | plissement du stage prescrit par ledit article.

84. La présente loi ne sera exécutoire qu'à re publique, suivant la gravité des 1o La réprimande devant le conseil dater du 1er septembre 1850. Les autoNéanque;-2 La censure devant le con- rités actuelles continueront d'exercer leurs : érieur; 3o La mutation pour un fonctions jusqu'à cette époque. nférieur ; 4o La suspension des moins, le conseil supérieur pourra être cons, pour une année au plus, avec ou stitué et il pourra être convoqué par le mivation totale ou partielle du traite-nistre avant le 1er septembre 1850; et, dans -5° Le retrait d'emploi, après avoir ce cas, les articles 1, 2, 3, 4, l'article 5, à vis du conseil supérieur ou de la l'exception de l'avant-dernier paragraphe, La loi Le ministre peut pro- les articles 6 et 76 de la présente loi, devienpermanente. les mêmes peines, à l'exception de dront immédiatement applicables. Dans le cas où tion pour un emploi inférieur, con- du 11 janvier 1850 est prorogée jusqu'au professeurs de l'enseignement supé- 1er septembre 1850. Le retrait d'emploi ne peut être le conseil supérieur aurait été constitué cé contre eux que sur l'avis conforme avant cette époque, l'appel des instituteurs seil supérieur. La révocation aura révoqués sera jugé par le ministre de l'inis les formes prévues par l'article 14. struction publique, en session permanente du conseil supérieur. TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

85. Jusqu'à la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur, le conseil supéLes dispositions de la présente loi rieur de l'instruction publique et sa section ant les écoles primaires ou secon- permanente, selon leur compétence respecsont applicables aux cours publics surtive, exerceront, à l'égard de cet enseignetières de l'enseignement primaire ou ment, les attributions qui appartenaient au aire. Les conseils académiques conseil de l'Université, et les nouveaux cont, selon les degrés de l'enseignement, seils académiques, les attributions qui apser ces cours de l'application des dis- partenaient aux anciens. ns qui précèdent, et spécialement de cation du dernier paragraphe de l'ar-Loi des 19 janvier, 7 mars, 13-22 avril 1850, relative à

1.

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Les étrangers peuvent être autorisés à ou diriger des établissemens d'inon primaire ou secondaire, aux condiléterminées par un réglement délibéré seil supérieur.

Les instituteurs adjoints des écoles ues, les jeunes gens qui se préparent seignement primaire public dans les désignées à cet effet, les membres ou es des associations religieuses vouées seignement et autorisées par la loi, ou nues comme établissemens d'utilité que, les élèves de l'école normale suure, les maîtres d'étude, régens et prours des colléges et lycées, sont dispenu service militaire, s'ils ont, avant que fixée pour le tirage, contracté, dele recteur, l'engagement de se vouer, ant dix ans, à l'enseignement public, et réalisent cet engagement.

l'assainissement des logemens insalubres.

ART. 1er. Dans toute commune où le conseil municipal l'aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logemens et dépendances insaen location ou occupés par lubres mis d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou Sont réputés insalubres les logel'usager. mens qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitans.

2. La commission se composera de neuf membres au plus, et de cinq au moins. En feront nécessairement partie un médecin, et un architecte ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prud'hommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à L'article 463 du Code pénal pourra être l'adjoint.-Le médecin et l'architecte pour qué aux délits prévus par la présente loi.ront être choisis hors de la commune. -La . Un réglement d'administration publi- commission se renouvelle tous les deux ans A Paris, la commission déterminera les dispositions de la pré- par tiers; les membres sortans sont indéfiniloi qui seront applicables à l'Algérie.ment rééligibles.

-

. Sont abrogées toutes les dispositions se compose de douze membres.
lois, décrets ou ordonnances contraires
présente loi

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3. La commission visitera les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminera l'état d'insalubrité, et en indiquera les causes, ainsi que les moyens d'y remédier. Elle désignera les logemens qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement.

4. Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d'un mois.

5. A l'expiration de ce délai, les rapports et observations seront soumis au conseil municipal, qui déterminera :

1o Les tra

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vaux d'assainissement et les lieux où ils de- | ayans-droit puissent demander l'appli dun vront être entièrement ou partiellement des articles 60 et 61 de la loi die exécutés, ainsi que les délais de leur achè-- Voy. p. 1248. vement; 2o Les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.

6. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.

7. En vertu de la décision du conseil municipal ou de celle du conseil de préfecture, en cas de recours, s'il a été reconnu que les causes d'insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l'usufruitier, l'autorité municipale lui enjoindra, par mesure d'ordre et de police, d'exécuter les travaux jugés nécessaires.

14. Les amendes prononcées la présente loi seront attribués au bureau ou établissement de bienfa de la localité où sont situées les hab à raison desquelles ces amendes a encourues.

DÉCRET du 20 avril-11 mai 1850, relatić u tram des instituteurs cousiminat.

C

ART. 1. Dans leur session du de prochain, les conseils municipaux sur leurs revenus ordinaires e, adela revenus, sur leurs trois centimes sp les fonds nécessaires: -1° Pour asse traitement des instituteurs communes dant l'année 1851, lequel traitem ne peut être inférieur à deux cents

8. Les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement seront exemptées, pendant trois ans, de la contri--20 Pour élever à six cents francs, pen bution des portes et fenêtres.

la même année, le revenu des insi communaux dont le traitement fix au produit de la rétribution mensuell, teint pas cette somme.-L. 15 mars 18 art. 38.

9. En cas d'inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une amende de seize francs à cent 2. Les maires des communes devrat! francs. Si les travaux n'ont pas été exécu- faire remettre, par le percepteur, le ri tés dans l'année qui aura suivi la condam-la contribution mensuelle perçue pour d nation, et si le logement insalubre a conti- que instituteur depuis le fer mai nué d'être occupé par un tiers, le propriétaire qu'au 1o mai 1850. -Ce rôle serviradele ou l'usufruitier sera passible d'une amende pour la fixation, par le conseil munic égale à la valeur des travaux, et pouvant complément de traitement qu'il y aura in d'allouer à l'instituteur.-L. 15 mars 188 art. 38.

être élevée au double.

10. S'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible d'assainissement, et que les causes d'insalubrité sont dépendantes de l'habitation elle-même, l'autorité municipale pourra, dans le délai qu'elle fixera, en interdire provisoirement la location à titre d'habitation. L'interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture, et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le conseil d'Etat. Le propriétaire ou l'usufruitier qui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamné à une amende de seize à cent francs, et, en cas de récidive dans l'année, à une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.

3. Les délibérations des conseils mun paux relatives à l'entretien des écoles et a traitemens des instituteurs, pendant l'an 1851, seront immédiatement transmis les maires aux sons-préfets, qui les t mettront, avec leurs observations, a fet avant le 1er juin.-Les prefets some tront sommairement ces délibérations conseils généraux, dans la forme determ par l'article 6 de l'ordonnance du 16 ju 1833.

4. A défaut des ressources municipal les conseils généraux devront voter. leur session du mois d'aout prochain, 11. Lorsque, par suite de l'exécution de la deux centimes spéciaux, la somme pers sur leurs revenus ordinaires, soit sur les présente loi, il y aura lieu à résiliation des saire, 1° Pour compléter, pendant lame banx, cette résiliation n'emportera en faveur 1851, à deux cents francs les traite du locataire aucuns dommages-intérêts. fixes des instituteurs;- Pour comp 12. L'article 463 du Code pénal sera ap- pendant la même année, au miu mast plicable à toutes les contraventions ci-des-six cents francs le revenu des institutes dont le traitement, réuni au produit de la 13. Lorsque l'insalubrité est le résultat de bution scolaire, n'atteint pas cette s

sus indiquées.

RÉGLEMENT d'administration publique, d juin 1850, pour l'exécution de l'article 17 de l mars 1830, sur l'enseignement.

ART. 1er. Lorsqu'il y a lieu de proceder à l'élection des membres du conseil ste

causes extérieures et permanentes, ou lors--L. 15 mars 1830, art. 38. que ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune pourra acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des traaprès l'assainissement opéré, resteraient en informe les archevêques et évèques dies - Les portions de ces propriétés qui, rieur de l'instruction publique, le ministre dehors des alignemens arrêtés pour les nou-sains, les consistoires des églises refere velles constructions, pourront être reven- et ceux de la confession d'Augsbourg, dues aux enchères publiques, sans que, dans sistoire central israélite, le consed da ce cas, les anciens propriétaires ou leurs la cour de cassation et l'institut national,

vaux.

fu

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