Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

22 MAI 1850.

10. Le consistoire central israélite ne peut abre de membres qu'ils ont à élire et que à laquelle doit se faire l'élection. procéder à l'élection qu'autant que la moie ministre envoie, à chaque arche- tié plus un des membres qui le composent ou évêque, un bulletin de vote et une sont présens. - L'élection a lieu au scrutin ppe préparée à cet effet. L'arche-secret et à la majorité absolue des sufou évêque met sous l'enveloppe cache-frages. ns signe extérieur, le bulletin exprison vote. La dépêche portant envoi bulletin est adressée au ministre, mais est décachetée qu'en présence de la ission désignée dans l'article ci-après. 12. Les procès-verbaux des commissions bulletins envoyés postérieurement à ue indiquée sont considérés comme désignées dans les articles 3 et 8, et ceux venus. - La commission, après avoir des élections faites par le conseil d'État, jeté la dépêche, en extrait l'enveloppe la Cour de cassation, l'Institut et le Consisnant le bulletin et le dépose immédia-toire central israélite, sont communiqués par le ministre au conseil supérieur, lors de sa première réunion.

11. Le conseil d'État, la Cour de cassation et l'Assemblée générale de l'institut procèdent à la nomination des membres dont l'élection leur est attribuée conformément à leur réglement intérieur.

t dans une urne.

Le dépouillement des votes est fait par >mmission composée du ministre, préet de deux archevêques ou évêques ai désignés. Il peut être adjoint à la ission, un secrétaire sans voix délibé

[ocr errors]

LOI du 18-22 mai 1850, portant fixation du budget des re-
cettes de l'exercice 1850.

TITRE II.

ART. 2. A compter de la publication de Les bulletins sont valables, bien qu'ils ennent plus ou moins de noms qu'il n'y la présente loi, le prix des adjudications des Lorsque le nombre domaines nationaux qui seront mis en vente nembres à élire. oms inscrits sur un bulletin est supé- sera payable avec intérêts à partir de l'enà celui des membres à élire, les der-trée en possession de l'acquéreur, de la noms ne sont pas comptés dans la sup- manière et dans les délais qui seront fixés par un cahier des charges approuvé par ion des votes. le ministre des finances.-L'acquéreur, en cas de retard dans les payemens, sera soumis à l'application de l'article 8 de la loi du 15 floréal an x.- Les lois des 15 et 16 flole rang d'an-réal an x continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire au présent article.

L'élection a lieu à la majorité relative suffrages exprimés. En cas d'égalité uffrages, la préférence se détermine, les archevêques et évêques, par rang ienneté, et par l'âge,

eté est le même. Lorsqu'il y a plus membres à élire, si l'un des élus déne pas accepter, l'archevêque ou évêqui a obtenu le plus de suffrages après est appelé au conseil supérieur. L'assemblée des consistoires de l'Église rmée et de la confession d'Augsbourg a le même jour dans toute la France. ntervalle de quinze jours au moins doit uler entre l'avis donné par le ministre présidens des consistoires et le jour de éunion. La convocation adressée au ident de chaque consistoire est trans> immédiatement, par lui, à tous les abres du consistoire.

Les consistoires ne peuvent délibérer ilièrement que si au moins la moitié un des membres qui les composent sont sens. L'élection a lieu au scrutin se; elle n'est valable qu'autant que le canat réunit la majorité absolue des suffraDans la huitaine, le président du sistoire adresse au ministre une expéon de la délibération.

3. Le décret du 9 mars 1848 est abrogé. 4. A l'avenir, l'affectation d'un immeuble national à un service public ne pourra ètre faite que par une loi.

TITRE III.

SUR L'ENREGISTREMENT.

5. Conformément à l'article 3 de la loi du 16 juin 1824, les donations portant partage faites par actes entre-vifs par les père et mère ou autres ascendans, ne donneront ouverture qu'aux droits établis pour les successions en ligne directe; mais les règles de perception concernant les soultes de partage leur seront applicables, ainsi qu'aux partages testamentaires également autorisés par les articles 1075 et 1076 du Code civil. Voy. p. 1229.

6. Les actes renfermant soit la déclaration pour le donataire ou ses représentans, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, seront sujets aux droits de donation.

Le dépouillement de ces délibérations 7. Les mutations par décès et les transfait par une commission, composée du aistre, président, et d'un pasteur de cha-missions entre-vifs à titre gratuit d'inscripte des deux communions, désigné par lui. >eut être adjoint à la commission un setaire sans voix délibérative.

. L'élection des membres du Conseil surieur a lieu à la majorité des suffrages primés. En cas d'égalité de suffrages, la éférence se détermine entre les pasteurs r le rang d'ancienneté et par l'àge, si le ag d'ancienneté est le même.

tions sur le grand-livre de la dette publique
- Il en sera de
seront soumises aux droits établis pour les
successions ou donations.
mème des mutations par décès de fonds pu
blics et d'actions des compagnies ou sociétés
d'industrie et de finances étrangers, dépen-
dantes d'une succession régie par la loi fran-
çaise, et des transmissions entre-vifs à titre
gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un

nexé à la présente loi, ea rast
d'ouvriers, de machines ou s
ront imposés d'après tous t
production, sans toutefois que litt
puisse dépasser le max min da
celle des industries exercées qui
ble du droit fixe le plus eleve.

Français.-Le capital servant à la liquida- | la loi du 25 avril 1844, et anten tion du droit d'enregistrement sera détermine par le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission. S'il s'agit de valeurs non cotées à la Bourse, le capital sera determiné par la déclaration estimative des parties, conformément à l'article 14 de la loi du 22 frimaire an vii, sauf l'application de l'article 39 de la même loi, si l'estimation est reconnue insuffisante. -Art. 5, 10. -L. 22 frim. an vii, art. 14 8°, 21, 157, 24, 27, 39, 69 § 13o, § 4, § 6 p 1211 s., 1221 s.); Av. C. d'ET. 22 déc. 1809 (p. 1210 note); L. 28 avril 1816, art. 45 4*; 53 (p. 1226 s.); E. 16 juin 1824, art. 3 (p. 1229); L. 21 avril 1832, art. 33 (p. 1231).

8. Le moindre droit fixe d'enregistrement pour les actes civils et administratifs est porté à deux francs, à l'exception du droit sur les certificats de vie et de résidence, qui est maintenu au taux actuel.

9. Les actes et mutations qui auront acquis date certaine avant la promulgation de la présente loi seront régis par les lois antérieures.-C. 1328.

TITRE IV.

10. Les transmissions de biens meubles à titre gratuit entre-vifs, et celles qui s'effectuent par décès, seront assujetties aux diverses quotites de droit etablies pour les transmissions d'immeubles de la même espèce.-Art. 7 et la conférence.

11. Les prescriptions de trois et de cinq années, établies par les paragraphes 2 et 3 de l'article 61 de la loi du 22 frimaire an vII, pour la demande des droits concernant les omissions de biens dans les déclarations après décès et les successions non déclarées sont étendues à cinq années pour la première prescription et à dix années pour la seconde.

nant lieu à l'exemption de patente 18. Ne sont point consideres come t à l'article 13, § 4, de la loi du žă am les transformations des récolte da pratiquées au moyen d'agens ch machines ou ustensiles, autres que te vant aux travaux habituels de l'a

A et B annexés à la loi du 25 am M 19. Les patentables compris a aux tableaux D et E annexes a sente loi, ayant plusieurs eta boutiques ou magasins de méme espec entier pour l'établissement donnant l. u d'espèces différentes, payeront un d droit le plus élevé, soit en raison de la pulation, soit en raison de la nat commerce, de l'industrie ou de la professi et, en outre, pour chacun des autres clase semens, boutiques ou magasins, un droit fixe calcule en raison de la pep et de la profession exercée dans l'ela ment. La somme des demi-droits additionnels ne pourra, dans aucun cas, céder le double du droit five principal,

20. Les patentables des quatre derti classes du tableau A, annexé à la lo2 avril 1844, et du tableau D, annexe à la pas sente loi, qui exercent pour leur compte professions consistant en un travail de la brication, confection ou main-d'œuvre, seront imposés qu'à la moitié des dress, lorsqu'ils travailleront sans compagnou a apprenti.

21. Est ajouté à l'article 20 de la loi da 12. Les héritiers, donataires ou légataires avril 1844 le paragraphe additionnel snivas: n'ayant pas encore acquis lesdites prescrip- - Les matrices, revetues des observations di tions de trois et cinq années et qui dans les maire de chaque arrondissement, serot trois mois de la promulgation de la présente centralisées a la commission des conti loi passeront la déclaration de biens n'ayant tions, qui, après y avoir aussi consigne motivé aucune poursuite de l'administration observations, les transmettra au directe de l'enregistrement seront affranchis des des contributions, comme il est dit au c droits en sus par eux encourus en payant les quième paragraphe. Toy. p. 1335. droits simples de mutation par décès. an vir sur les patentes, et l'article 29 de 22. L'article 37 de la loi du 1er brumaire TITRE VI. loi du 25 avril 1844, sont abrogés. 23. Le droit fixe de patente exigible d I associés en nom collectif, en vertu de l'ar

SUR LES PATENTES.

16. Les tarifs et tableaux annexés à la ticle 16 de la loi du 25 avril 1844, ne sera loi du 25 avril 1844 sur les patentes sont que du vingtième du droit fixe payé par Imodifiés et complétés conformément aux l'associé principal pour les associés lak tableaux D, E, F, G, annexés à la présente tuellement employés comme simples

loi (1).

17. Les patentables exerçant plusieurs des industries tarifées au tableau C annexé à

Ivriers dans les travaux de l'association.

Voy. p. 1335.

24. Les dispositions du dernier paragraphe

(1) Le tableau G additionnel au tableau D de la loi Commissaires-priseurs. - Docteurs en chirurgie

du 25 avril 1844 est ainsi conçu :

Professions assujetties seulement au droit propartionnel (le droit proportionnel au 15o). Architectes.-Avocats inscrits au tableau des cours et tribunaux.- Avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation. Avoués.- Chirurgiens-dentistes.

Docteurs en medecine. - Greffiers. - HussersMandataires agréés près les tribunaux de conser - Notaires.-Officiers de santé. - Referendares sceau. Vétérinaires.-Chefs d'institutions, mais de pension. (Les locaux affectés au logement etili struction des élèves ne seront pas compris dans le

timation de la valeur locative.)

[ocr errors]
[ocr errors]

23-31 MAI 1850.

[blocks in formation]

Jn inspecteur d'académie est attaché
cune des académies dont les noms
Bouches-du-Rhône, Calvados,
, Côte-d'Or, Gard, Haute-Garonne,
de, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère,
-et-Loire, Marne, Meurthe, Nord, Pas-
dais, Bas-Rhin, Seine-Inférieure,
-et-Oise, Somme, Vienne.- Quatre
cteurs d'académie sont attachés à l'a-
aie de la Seine.-L. 15 mars 1850,

18 s.

:

Le traitement du recteur de l'académie Seine est fixé à 8,000 fr.- Les recteurs atres académies sont partagés en trois es, de la manière suivante: 18 recteurs classe à 6,000 fr.; 24 recteurs de 2o e à 5.000 fr.; 43 recteurs de 30 classe 500 fr. Les traitemens des inspecd'académie sont fixés de la manière inte Inspecteurs de l'Académie de 1, 4,000 fr.; inspecteurs des autres acaes 3,000 fr.- Le traitement du secréde l'Académie de Paris est fixé à ) fr.-Les autres secrétaires d'académie partagés en trois classes de la masuivante: 18 secrétaires d'académie de lasse à 2,000 fr., 24 secrétaires d'acaie de 2o classe, à 1,800 fr.; 43 secrétaires idémie de 3o classe, à 1,500 fr.- L. 15 3 1850, art. 8 s.

La classe des recteurs et des secrétaires adémie est attachée à la personne et pas à la résidence.

Les dispositions du présent décret sont utoires partir du 1er septembre pro

[blocks in formation]

15 mars 1849.

RT. 1er. Dans les trente jours qui suiat la promulgation de la présente loi, la électorale sera dressée par le maire, asé de deux délégués désignés pour chacommune par le juge de paix, et domiLes délégués anis dans le canton. t le droit de consigner leurs observations le procès-verbal; ce procès-verbal sera osé par le maire, avec la liste électorale, secrétariat de la mairie, pour être comL. 15 mars niqué à tout requérant. 9, art. 1. La liste comprendra par ordre alpha1. Tous les Français âgés de ¿que,

-

vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs
droits civils et politiques, actuellement do-
miciliés dans la commune, et qui ont leur
2o Ceux
domicile dans la commune ou dans le can-
ton depuis trois ans au moins;
qui, n'ayant pas atteint, lors de la forma-
tion de la liste, les conditions d'àge et de
domicile, les acquerront avant la clôture
définitive. L. 15 mars 1849, art. 2.

[ocr errors]

3. Le domicile électoral sera constaté,· 1° Par l'inscription au rôle de la taxe personnelle, ou par l'inscription personnelle au rôle de la prestation en nature pour les 2° Par les déclarachemins vicinaux; tions des pères ou mères, beaux-pères ou belles-mères ou autres ascendans domiciliés depuis trois ans, en ce qui concerne les fils, gendres, petits-fils et autres descendans majeurs vivant dans la maison paternelle, et qui, par application de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, n'ont pas été portés au rôle de la contribution per3o Par la déclaration des maisonnelle; tres ou patrons, en ce qui concerne les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez eux, lorsque ceux-ci demeurent dans la même maison que leurs maitres ou patrons, ou dans les bâtimens d'exploitation. 4. Les déclarations des pères, mères, beaux-pères, belles-mères ou autres ascendans, maîtres on patrons, seront faites par écrit sur des formules délivrées gratis. Ces déclarations seront remises chaque année au maire, du 1er au 31 décembre. Les pères, mères, beaux-pères, belles-mères ou autres ascendans, maitres ou patrons, qui ne pourront pas faire leurs déclarations par écrit, devront se présenter, assistés de deux témoins domiciliés dans la commune, devant le maire, pour faire leurs déclarations.

Toute fausse déclaration sera punie correctionnellement d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr., d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter ou d'étre élu pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. - Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, faire application de l'article 463 du Code pénal.

En cas d'empêchement des pères, mères ou autres ascendans, et en cas de refus ou d'empêchement du maitre ou patron de faire ou délivrer la déclaration qui doit être remise chaque année à la mairie, le fait du domicile chez les pères, mères ou autres ascendans, ou chez le maître ou patron, sera constaté par le juge de paix.

5. Les fonctionnaires publics seront inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exerceront leurs fonctions, La même disposiquelle que soit la durée de leur domicile dans cette commune. tion s'applique aux ministres en exercice des cultes reconnus par l'État. Les membres de l'Assemblée nationale pourront re- Ceux qui quérir leur inscription sur la liste électorale du lieu où siége l'Assemblée. n'auront pas requis cette inscription ne pourront voter qu'au lieu de leur domicile. 6. Les militaires présens sous les drapeaux dans les armées de terre ou de mer

seront inscrits sur la liste électorale de la commune où ils auront satisfait à l'appel.

1. Quiconque quittera la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit continuera à être porté sur cette liste pendant trois ans, à charge de justifier, dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi, de son domicile dans la commune où il aura fixé sa nouvelle résidence.

[ocr errors]

10. Les fusiliers des companies pline rentreront en jouissance da toral à l'expiration de leur pentin 11. Seront rayés de la liste elect la requête du ministère public, per de temps qui ne pourra être moindre ans, ni excéder dix ans, et dont sera fixée par le tribunal, les individ auront encouru une condamnation p délits prévus par les articles 38 et 394 Code pénal.

12. Les militaires et marins présen les drapeaux continueront d'être dans chaque localité en sections électi par département. Leurs bulletias recueillis et envoyés au chef-lieu de tement dans un paquet cacheté, etc dus, dans les diverses sections ele du chef-lieu, avec les bulletins des électeurs.

13. Nul n'est élu ni proclamé repres tant au premier tour de scrutin, réuni un nombre de voix égal au quar électeurs inscrits sur la totalité des électorales du département.-L. 163 1849, art. 64 s.

14. En cas de vacances par option mission, décès ou autrement, le college toral qui doit pourvoir à la vacaner réuni dans le délai de six mois, à partir d la notification qui doit étre faite par le p sident de l'Assemblée nationale au minis de l'intérieur.

S. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale, et ne pourront être élus, — 1o Les individus désignés aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'article 3 de la loi du 15 mars 1849 (voy. p. 1431); - 2 Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugemens rendus à l'étranger, mais exécutoires en France. G. 2123 et la note A; 3° Les individus désignés au paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 15 mars 1849, quelle que soit la durée de l'emprisonnement auquel ils ont été condamnés (voy. p. 1431); - 4 Les individus condamnés à T'emprisonnement en vertu de l'article 330 du Code pénal; -5° Les individus qui, par application de l'article 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l'article 3 du décret du 11 août 1818, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille voy. p. 1352, 1421); 6o Les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement, en vertu des articles 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112 et 113 de la loi du 15 mars 1849 (voy. p. 1437 s.); -7° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugemens ou de décisions judiciaires; 8 Les condamnés pour vagabondage' ou mendicité; -- 9° Ceux qui auront été con-municipal. damnés à trois mois de prison au moins, par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal; 40o Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 410 et 414 du Code pénal, et par la loi du 21 mai 1836, portant rales dressées en execution de la presente 16. Pour la confection des listes élect prohibition des loteries (voy. p. 903 note); loi pour l'année 1850, toutes les règles pres 11° Les militaires condamnés au boulei crites par loi du 15 mars 1849, en ce qu ou aux travaux publics; - 12° Les indivi- concerne les délais et les reclamations dus condamnés à l'emprisonnement par seront observées, et les listes seront dieser

15. Dans les villes où le contingent pr sonnel et mobilier est payé en totalite partie par la caisse municipale, l'etat imposables à la taxe personnelle, dresse les commissaires répartiteurs, assistes contrôleur des contributions dire tes, sert à déterminer le contingent de la coff mune, sera soumis chaque année au conse L'inscription sur l'elat de imposables équivaudra à l'inscription rôle de la taxe personnelle.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée. Voy. p. 1039.

application des articles 38, 41, 43 et 45 de trois mois après la promulgation de la l

Les déclarations prévues par l'article: seront faites dans les trente jours de la

9. Les condamnés à plus d'un mois d'em-mulgation. Tout individu qui n'aura pr prisonnement pour rébellion, outrages et trois ans de domicile dans la commune s

rité ou de la force publique, pour outrages sera inscrit sur la liste électorale de la violences envers les dépositaires de l'auto-il résidera lors de la confection des lists publics envers un juré à raison de ses fonc- commune qu'il habitait antérieurement tions, ou envers un témoin à raison de ses s'il y justifie de trois années de domicile dépositions, pour délits prévus par la loi conformément à l'article 3, sans prejudic sur les attroupemens et la loi sur les clubs, de ce qui est dit au deuxième paragraphe de et pour infractions à la loi sur le colportage, l'article 2 de la presente loi. La revision tion dans les compagnies de discipline, ne sera faite aux époques et d'après les réeles ainsi que les militaires envoyés par puni-annuelle des listes pour les autres annes pourront pas être inscrits sur la liste électo- déterminées au titre Il de la loi du 15 mars

rale pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine.-P. 209 s., 222 s.-L. 7

1849. Voy. p. 1431 s.

juin 1848; 28 juillet 1848; 19 juin 1849; élections de l'Algérie et des colonies les

27 juillet 1849.

47. Continueront à étre exécutées pour les I dispositions de la loi du 15 mars 1849, jus

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

promulgation des lois organiques, es par l'article 109 de la Constitution. . p. 1435.

4. En cas de contravention aux articles précédens, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, 6-12 juin 1850, portant prorogation de la loi du 22 seront passibles chacun d'une amende de 849, sur les clubs et aufres reunions publiques. six pour cent. - A l'égard des effets com. 1er La loi du 22 juin 1849, sur les pris en l'article 3, outre l'application, s'il y et autres réunions publiques, est pro-a lieu, du paragraphe précédent, le prejusqu'au 22 juin 1851.- Voy. p. 1447. mier des endosseurs résidant en France, et, .es dispositions de cette loi sont appli- à défaut d'endossement en France, le poraux réunions électorales qui seraient teur, sera passible de l'amende de six pour ture à compromettre la sécurité publi- cent. Si la contravention ne consiste - Voy. p. 1447. que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pas été payé.

Il sera rendu compte à l'Assemblée ale, à l'expiration du délai fixé par sle 1er, de l'exécution qu'aura reçue la nte loi.

37-22 mars, 5-14 juin 1850, relative au timbre des de commerce, des bordereaux de commerce, des ns dans les sociétés, des obligations négociables des rlemens, communes, établissemens publics et comdes, et des polices d'assurances.

[ocr errors]

TITRE PREMIER.

CHAPITRE 1.

Des effets de commerce.

-

5. Le porteur d'une lettre de change non timbrée, ou non visée pour timbre, conformément aux articles 1, 2 et 3, n'aura d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré, ou non visé pour timbre, conformé ment aux mêmes articles, n'aura d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires seront nulles.

T. fer. Le droit de timbre proportionnel les lettres de change, billets à ordre ou orteur, mandats, retraites et tous autres s négociables ou de commerce, est fixé i qu'il suit: A cinq centimes pour les s de cent francs et au-dessous ; A centimes pour ceux au-dessus de cent ics jusqu'à deux cents francs; A ize centimes pour ceux au-dessus de x cents francs jusqu'à trois cents francs; A vingt centimes pour ceux au-dessus trois cents francs jusqu'à quatre cents - A vingt-cinq centimes pour ceux dessus de quatre cents francs jusqu'à 1 cents francs; A cinquante centimes ir ceux au-dessus de cinq cents francs qu'à mille francs; A un franc pour x au-dessus de mille francs jusqu'à deux le francs; - A un franc cinquante cenes pour ceux au-dessus de deux mille nes jusqu'à trois mille francs; A deux nes pour ceux au-dessus de trois mille nes jusqu'à quatre mille francs; Et isi de suite, en suivant la même progresn et sans fraction. Art. 2 s., 20. 2. Celui qui reçoit du souscripteur un effet n timbré conformément à l'article 1er est 40. L'exemption du timbre accordée, par u de le faire viser pour timbre dans les l'article 6 de la loi du 1er mai 1822, aux duinze jours de sa date, ou avant l'échéance plicata de lettres de change, est maintenue. cet effet a moins de quinze jours de date, Toutefois, si la première, timbrée ou visée dans tous les cas avant toute négociation.pour timbre, n'est pas jointe à celle mise en Ce visa pour timbre sera soumis à un circulation et destinée à recevoir les endosoit de quinze centimes par cent francs ou semens, le timbre ou visa pour timbre devra action de cent francs, qui s'ajoutera au toujours être apposé sur cette dernière, sous ontant de l'effet, nonobstant toute stipu- les peines prescrites par la présente loi. tion contraire. Art. 5. Voy. p. 1396.

6. Les contrevenans seront soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'article 4. Le porteur fera l'avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en seront passibles. Ce recours s'exercera devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

7. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissemens publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre, sous peine d'une amende de six pour cent du montant des effets encaissés.

[ocr errors]

3. Les effets venant soit de l'étranger, it des îles ou des colonies dans lesquelles timbre n'aurait pas encore été établi, et ayables en France, seront, avant qu'ils uissent y être négociés, acceptés ou acquits, soumis au timbre ou au visa pour timre, et le droit sera payé d'après la quotité xée par l'article 1r. Art. 5.

8. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

9. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux lettres de change, billets à ordre, ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.

11. Les dipositions des articles précédens ne seront applicables qu'aux effets souscrits à partir du 1er octobre 1850.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

12. Jusqu'au 1er octobre 1850, et vingtquatre heures au moins avant l'échéance, le porteur de tout effet de commerce assu

« PreviousContinue »