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au service.

més pour infirmités et blessures contractées a été ou qu'il n'a pas ète fara
mariage, et, autant que pe-a
3. Les réglemens à intervenir détermine- du contrat, s exist, any
ront les emplois auxquels pourront être ap-lieu de residence do deale
pelés: 1° les fonctionnaires et employes ré- le tout à peine contre che
formés dans les divers services publics par de l'amende fixer par Carna
suite de suppression d'emp oi; 2o des em-
ployés et agens des anciennes listes civiles.

DÉCRET du 8-30 juillet 1850, qui autorise la Banque de

France à etablir une succursale à Rennes.

ART. UNIQUE. La Banque de France est autorisée à etablir une succu sale à Rennes. Les opérations de cette succursale seront les mèmes que celles de la Banque de France, et seront exécutées sous la direction et la surveillance du conseil général de la Banque, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 1841. Voy. p. 1057. DÉCRET du 8-18 juillet 1850, relatif à la vente des sub

stances veneneuses.

ART. 1er. Le tab'eau des substances vénéneuses, annexe à l'ordonnance du 29 novembre 1846. est remplacé par le tableau joint an présent decret. - Voy p. 1345.

Dans le cas où is uttalomise ou serait erroner, a fal l'acte, en ce qui touche me reur, pourra eir demandet purit de la Republique, sans prèvia des parties inte.essees c l'article 99.

ART. 1391 du Code e vil.

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(A placer à la fin de l'affiral vi Toutefois, si l'acte de cet 19 riage porte que les époux esta sans contrat, la female sea ward des tiers, capable de Q les termes du droit conman, dans l'acte qui condendra 06 elle n'ait déclare avoir fait mak mariage.

ART. 1394 du Code civil.

(A placer a la un de Farticle an Le notaire donnera lecture at W dermer alinea de l'article 1391, e dernier alinea du present and de cette lecture sera faite dans le peine de dix fr. ncs d'amende cont taire contrevenant.

2. Dans les visites spéciales prescrites par l'article 11 de l'ordonnance du 29 octobre 1846, les maires ou commissaires de police seront assistés, s'il y a lieu, soit d'un docteur eu médecine, soit de deux professeurs d'une école de pharmacie, soit d'un membre du jury medical et d'un des pharmaciens adjoints à ce jury, désignés par le préfet.cat sur papier libre et sans frais, Voy. p. 1315.

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Le notarie delivrera aux parties, ment de la signature du central,

ses noms et lieu de résidence, les noms, qualités et demeures des fut ainsi que la date du contrat. Ce indiquera qu'il doit être remis à l'o l'état civil avant la celebration du m 2. La presente loi n'aura d'effet q tir du 1er janvier 1851.

LOI des 8 mars, 5, 15-20 juillet 1830, sur le secours mutuels.

ART. 1er. Les associations conne le nom de sociétés de secours mu ront, sur leur demande, eire declam blissemens d'utilité publique aux ci-après determinées.

2. Ces societés ont pour but d'asse secours tempora res aux sociétaires lades, blesses ou intimes, et de porte

LO1 des 17 juin, 2, 10-18 juillet 1850, relative à la publicité frais funéraires des sociétaires.

des contrats de mariage.

ART. 1er. Il sera ajouté aux articles 75, 76, 1391 et 1391 du Code civil les dispositions suivantes :

ART. 75 du Code civil.

(A intercaler entre les deux phrases de l'article actuel.)

(l'officier de l'état civil) interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui

pourron: prometre de pensions de reta aux sociétaires.

3. Elles devront compter au mois membres. et ne pas dépasser deare -Toutefois, le min stre de l'agricu du commerce pouria, sur la demare maire et du prefet, autoriser les sace admettre plus de deux mille membres nombre minimum de cent pourra re

autorisent le mariage, si elles sont pré- duit pour les communes rurales ou dans d

sentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'af

cas exceptionnels.

firmative, la date de ce contrat, ainsi que tion et la surveillance de l'autorité munic 4. Ces sociétés sont placées sous la prue

les noms et lieu de résidence du notaire pale. Le maire ou un adjoint par lui de

qui l'aura reçu

ART. 76 du Code civil.

§ 10. La déclaration faite sur l'interpella

gué ont toujours le droit d'assister à t dent. seance; lorsqu'ils y assistent, ils les pres tion prescrite par l'article précédent, qu'il nommés par l'association, conformement - Les présidens et vice-présidens set

t.

16 JUILLET 1850.

gles établies par les statuts de la soIls peuvent être révoqués dans la forme.

es cotisations de chaque sociétaire fixées par les statuts, d'après les tamaladie et de mortalité confectionu approuvées par le gouvernement. orsque les fonds réunis dans la caisse société de plus de cent membres s'ént au-dessus de la somme de trois mille , l'excédant sera versé à la caisse des Si la société est et consignations. sée de moins de cent membres, ce vert pourra avoir lieu, lorsque les fonds dans sa caisse dépasseront mille Le taux de l'intérêt des sommes ées est fixé à quatre et demi pour ›ar an, jusqu'à ce qu'il ait été statué Les sociétés de nent par une loi. 's mutuels pourront faire aux caisses gne des dépôts de fonds égaux à la é de ceux qui seraient permis au prochaque sociétaire individuellement.

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caisse des dépôts et consignations. 68 s.)

comme

11. Un règlement d'administration pu-
1o Les conditions et
blique déterminera :-
garanties générales sous lesquelles les so-
d'utilité publique
ciétés de secours mutuels Seront reconnues
établissement
dans les limites fixées par la présente loi;
2o Le mode de surveillance de ces éta-
3o Les causes qui
blissemens par l'État;
pourraient autoriser les préfets à prononcer
la suspension temporaire de ces sociétés; —
4" Les formes et conditions de leur dissolu-
tion.

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12. Les sociétés de secours mutuels déjà reconnues comme établissemens d'utilité Les sociétés publique continueront à s'administrer conformément à leurs statuts. non autorisées, mais existant depuis un temps assez long pour que les conditions de leur administration aient été suffisamment éprouvécs, pourront être reconnues comme établissement d'utilité publique, lors même que leurs statuts ne seraient pas complétement d'accord avec les conditions de la présente loi. Les autres sociétés de secours mutuels actuellement constituées, ou qui Les sociétés déclarées établissemens se formeraient à l'avenir, s'administreront té publique pourront recevoir des do-librement, tant qu'elles ne demanderont pas à être reconnues comme établissement d'uNéanmoins elles pourront is et legs, après y avoir été dùment isées. - Les dons et legs de sommes tilité publique. ent ou d'objets mobiliers dont la valeur étre dissoutes par le gouvernement, le conédera pas mille francs seront exécu- seil d'État entendu, dans le cas de gestion en vertu d'un arrêté du préfet. - Les frauduleuse, ou si elles sortaient de leur ts et administrateurs de ces sociétés condition de sociétés mutuelles de bienfaiEn cas de contravention à l'arrêté ont toujours, à titre conservatoire, sance. ter les dons et legs. La décision de de dissolution, les membres, chefs ou fonrité qui interviendra ultérieurement dateurs, seront punis correctionnellement des peines portées en l'article 13 de la loi du etfet du jour de cette acceptation. Au besoin, les communes fourniront 28 juillet 1848. itement aux sociétés dûment autoriou aux sections établies dans leur cirription, les locaux nécessaires. Elles fourniront, aussi gratuitement, les liet registres nécessaires à l'adminisEn cas d'inn et à la comptabilité. ance des ressources de la commune, dépense sera à la charge du départe

Tous les actes intéressant les sociétés cours mutuels dùment autorisées seexempts des droits de timbre et d'entrement.

13. Le ministre de l'agriculture et du commerce rendra compte, dans le premier semestre de chaque année. de l'exécution de la présente loi. A cet effet, chaque société de secours mutuels devra fournir, à la fin de l'année, au préfet du département où elle est placée, un compte de la situation et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les sociétaires dans le cours de l'année.

14. Un crédit extraordinaire de cent mille franes est ouvert à M. le ministre du commerce pour subvenir aux dépenses néces saires à l'exécution de la présente loi.

LOI du 16 juillet 1850, sur le cautionnement des journaux
et le timbre des écrits périodiques et non périodiques.
(Loi promulguée le 19 et rectifiée le 23 juillet 1850.)
TITRE PREMIER.

DU CAUTIONNEMENT.

Sont nulles de plein droit les modifions apportées à ses statuts par une so: de secours mutuels autorisée, si elles t pas été préalablement approuvées par ouvernement. La dissolution ne sera ble qu'après la même approbation. zas de dissolution d'une société de seART. 1er. Les propriétaires de journaux s mutuels, il sera restitué aux sociéou écrits périodiques politiques seront tenus es faisant à ce moment partie de la so5 le montant de leurs versemens respec- de verser au trésor un cautionnement en numéraire dont l'intérêt sera payé au taux Pour les jusqu'à concurrence des fonds existans, éduction faite des dépenses occasionnées réglé pour les cautionnemens. - Les fonds restés libres départemens de la Seine, de Seine-et-Oisc, de Seine-et-Marne et du Rhône, le cautionsonnellement. s cette restitution seront partag is entre sociétés du meme genre ou etablisse-nement des journaux est fixé comme suit: is de bienfaisance situés dans la comne, ou, à leur défaut, entre les sociétés secours matuels dùment autorisées du ne département, au prorata du nombre leurs membres.

Si le journal ou écrit périodique parait plus de trois fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraisons irrégulières, le caufrancs. Le cautionnement sera de dix ionnement sera de vingt-quatre mille

huit mille francs si le journal ne paraît que quittance dans les délais ci-dessus fte.:
trois fois par semaine ou à des intervalles journal cessera de paraitre, sans les près
plus éloignés. Dans les villes de cinquante portées contre tout journal publié sa z
mille àmes et au-dessus, le cautionnementtionnement.
des journaux paraissant plus de cinq fois
par semaine sera de six mille francs. Il sera
de trois mille six cents francs dans les au-
tres departemens, et respectivement de la
moitié de ces deux sommes pour les jour-gralement subies, lorsque les faits qu
naux et écrits périodiques paraissant cinq donneront lien seront postérieurs à la p
fois par semaine ou à des intervalles plus mière poursuite.
éloignés.

2. Il est accordé aux propriétaires des journaux ou écrits periodiques politiques actuellement existans un délai d'un mois, à compter de la promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions qui précèdent.

3. Tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, devra être signé par son auteur, sous peine d'une amende de cinq cents franes pour la première contravention, et de mille franes en cas de récidive. — Toute fausse signature sera punie d'une amende de mulle francs et d'un emprisonnement de six mois, tant contre l'auteur de la fausse signature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur responsable du journal.

4 Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tous les articles, quelle que soit leur étendue, publiés dans des feuilles politiques ou non politiques, dans lesquels seront discutés des actes ou opinions des citoyens, et des intérêts individuels ou collectifs.

9. Les peines pécuniaires prononcĖS VY crimes et délits par les lois sur in prese? autres moyens de publication ne se cP dront pas entre elles, et seront tou

10. Pendant les vingt jours qui priest-
ront les élections, les circulaires et pe
sions de foi signees des candidats peurat
après dépôt au parquet do priester 2 ×
République, étre affichées et distribos sa
autorisation de l'autorité minnic pale.

11. Les dispositions des lois des d
1819 et 18 juillet 1828. qui ne sont pasti-
traires à la presente loi continueranta IN
exécutées. La loi du 9 août 1848 et
du 21 avril 1849 sont abrogées.
1355 et 1357 s.

TITRE II.

DU TINDRE.

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1

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12. A partir du 1er août prochain.. journaux ou écrits périodiques, or is s cueils periodiques de gravures on lithiste phies politiques de moins de dix feuses # vingt-cinq a trente-deux décimètres cars, ou de moins de cinq feuilles de cinquant à soixante douze decimètres carrés, sp soumis à un droit de timbre. — (e d sera de cinq centimes par feuille de silani et douze décimètres carres et au-dess 5. Lorsque le gérant d'un journal ou écrit dans les départemens de la Seine de périodique paraissant dans les departemens Seine-et-Oise, et de deux centimes pour les autres que ceux de la Seine, de Seine et-journaux, gravures ou écrits penedięk Oise, de Seine-et-Marne et du Rhône, aura publiés partout ailleurs. été renvoyé devant la cour d'assises par un arret de mise en accusation pour crime ou delit de presse, si un nouvel arret de mise en accusation intervient contre les gérans de la meme publication avant la décision définitive de la cour d'assises, une somme égale à la moitié du maximum des amendes édictées par la loi, pour le fait nouvellement incriminé, devra etre consignée dans les trois jours de la notification de chaque arrêt, et nonobstant tout pourvoi en cassation. En aucun cas, le montant des consignations ne pourra dépasser un chiffre égal à celui du cautionnement.

43. Les écrits non périodiques traitant w matières politiques ou d'économie socié qui ne sont pas actuellement en cours & publication, ou qui, antérieurement à la pre sente loi, ne sont pas tombés dans le de maine public, s'ils sont publies en une af deux livraisons ayant moins de trois fearles d'impression de vingt-cinq à trente-drit décimètres carrés, seront soumis à un drid de timbre de 5 centimes. - Par chaque dis décimètres carrés ou fractions en sus, 1803 perçu un centime et demi. — Cette dispel tion est applicable aux écrits non pernic ques publiés à l'étranger, lesquels seront 4 6. Dans les trois jours de tout arrêt de l'importation, soumis aux droits de tr condamnation pour crime ou délit de presse, fixes pour ceux publiés en France. le gérant du journal devra acquitter le mon- 14. Tout roman-feuilleton publié dans to tant des condamnations qu'il aura encou-journal ou dans son supplément serað“ En cas de pourvoi en cassation, le mis à un timbre de 1 c. par nunière. —C montant des condannations sera consigné droit ne sera que d'un 1/2 c. pour les jostdans le même délai, naux des departemens auwes que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise.

rues

7. La consignation ou le payement prescrit par les articles précédens sera constaté par une quittance délivrée en duplicata par le receveur des domaines. Cette quittance sera, le quatrième jour au plus tard, soit de l'arret rendu par la cour d'assises, soit de la notification de l'arret de la chambre des mises en accusation, remise au procureur de la République, qui en donnera récépissé. 8. Faute par le gerant d'avoir remis la

15. Le timbre servira d'affranchissemen au profit des editeurs de journaux et ecris, savoir: - Celui de 5 c. pour le transpart d la distribution sur tout le territoire de la Republique ; - Celui de 2 c. pour le transport des journaux et écrits périodiques dans fin térieur du département autre que ces de la Seine et de Seine-et-Oise) où ils sont pås bliés, et des départemens limitrophes.

16 JUILLET 1850.

1483 ou écrits seront transportés et en contravention, sauf à constater cette le service ordinaire de l'admi-saisie par des procès-verbaux dont la signipostes. fication sera faite aux contrevenans dans le délai de trois jours.

Jaux ou écrits périodiques frapde 2 c. deviont, pour etre trans- 24. Pour les journaux, gravures ou écrits ribués hors des limites déter- périodiques, chaque contravention aux distroisième paragraphe de l'ar-positions de la presente loi sera punie, innt, payer un supplément du dépendamment de la restitution des droits Ce supplément de prix sera frustrés, d'une amende de 50 fr. pour chaque Dureau de poste du départ, et feuille ou fraction de feuille non timbrée. ra frappé d'un timbre consta- L'amende sera de 100 fr. en cas de récidive. ement de ce droit. Pour les autres écrits, chaque contranchissement résultant du tim-vention sera punie, indépendaniment de la valable, pour les journaux et restitution des droits frustrés. d'une amende iques, que pour le jour, et pour égale au double desdits droits, sans que, lieu de leur publication. dans aucun cas, cette amende puisse être res écrits, il ne sera également moindre de 200 fr. - Les auteurs, éditeurs, pour un seul transport, et le gérans, imprimeurs et distributeurs desdits maculé au départ par les soins journaux ou écrits soumis au timbre, seront stration. Toutefois, les édi- solidairement tenus de l'amende, sauf leur ournaux ou écrits périodiques recours les uns contre les autres. Iroit d'envoyer en franchise à avec la feuille du jour, les nuiés depuis moins de trois mois. upplément qui n'excèdera pas 72 carrés, publié par les journaux Sent plus de deux fois par seexempt de timbre, sous la consera uniquement consacré aux politiques, aux débats de l'Asitionale et des tribunaux, à la reet la discussion des actes du - Les supplémens du Moversel, quel ane soit leur nombre, empts de timbre.

ient.

25 Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformément à l'article 76 de la loi du 28 avril 1816.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

26. Le droit de timbre afférent aux abonnemens contractés avant la promulgation de la présente loi sera remboursé aux proprié taires de journaux ou écrits périodiques. Un règlement déterminera le délai et la forme des réclamations, ainsi que les justifications à produire. Cette dépense sera imputée sur le crédit alloué au chap. LXX du budget des finances concernant les remboursemens sur produits indirects et divers.

conque, autre que l'éditeur, vouransporter un journal ou écrit par era tenu d'en payer l'affranchisseison de 5 c. ou de 2 c. par feuille, Un crédit supplémentaire de 35,000 fr. cas prévus par la présente loi. sur l'exercice 1850 est ouvert au ministre I sera frappé, au départ, d'un tim- des finances pour l'exécution de la présente uant cet affranchissement. A loi. cet affranchissement, le journal 27. Il est accordé aux journaux actuellearrivée, taxé comme lettre simple. ment existans, pour se conformer aux cone remise de pour 100 sur le timbre ditions imposées par les articles 3 et 4, un ordée aux éditeurs de journaux et délai de deux mois, à partir du jour de la ériodiques pour déchets de macu-promulgation de la présente loi - Le miIl sera fait remise d'un centime nistre des finances est autorisé à tenir le de ournal qui sera transportée compte aux éditeurs de journaux du prix uée aux frais de l'éditeur dans l'in- du timbre pour les feuilles timbrées avant e la ville, et en outre, à Paris, dans le décret du 4 mars 1848, et qui n'ont pas ir de la petite banlieue. Les con- été employées. observer pour jouir de cette reont fixées par un arreté du ministre

Dces.

n règlement déterminera le mode tion du timbre sur les journaux ou a place où devra être indiqué le jour publication, le mode de pliage, enfin iitions a observer pour la remise à des journaux ou écrits, par les édiui voudront profiter de l'affranchis

es recueils et écrits périodiques qui dispensés du timbre, avant le décret mars 1848, continueront à jouir de xemption.

Les préposés de l'enregistrement, les ́s de police judiciaire et les agens de ce publique sont autorisés à saisir e ces journaux ou écrits qui seraient

28. Sont affranchis du cautionnement et du timbre tons journaux ou publications imprimés en France, en langues étrangères, mais destinés à étre publiés et distribués dans les pays étrangers.

REGLEMENT du 16-18 juillet 1850, sur les vacations du

conseil d'Etat.

ART. 1er. Le conseil d'Etat fixe, chaque année, l'époque et la durée de ses vaca

tions.

2. Pendant les vacations du conseil d'État, une section temporaire, composée de douze membres et du président du conseil d'Etat, ou d'un président de section, est chargée de pourvoir à l'expédition des affaires qui doivent, en raison de leur urgence, recevoir une solution immédiate. - Elle est divisée en comités par arrêté du vice-prési

dent de la République, président du conseil d'Etat.

3. Seront portées à la section des vacations, après avoir été délibérées par les comités, les affaires qui, en vertu du règlement du conseil d'Etat, doivent etre portées, soit aux assemblées générales, soit aux sections de législation et d'administration. - Règl., 15 juin 1850 (p. 1473, s.).

4. La section des vacations ne peut délibérer qu'autant que neuf conseillers d'Etal, au moins, sont présens.

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2. Des timbres semblables à re par l'article precedent et appaqesia piers de la débite seront empele papiers destines aux effets & présentés au timbrage a letra de l'atelier général, à Paris; m IỂN du timbre sec portera le mot, Errad naire, au lieu de l'indication du man du droit.

3. Il sera créé six nouveaux me

5. Les conseillers d'Etat qui doivent composer la section des vacations sont dési-l'exécution des dispositions des t gnés par le président du conseil d'Etat et les présidens de section. Aucun conseiller d'Etat ne peut être tenu de faire partie, plus d'une année sur trois, de la section des vacations. Les conseillers d'Etat désignés pour faire partie de la section des vacations peuvent se faire remplacer par un autre conseiller d'Etat de l'agrément du président.

6. Six maîtres des requêtes et huit auditeurs sont attachés à la section des vacations. Ils sont désignés conformément à l'article 5.

7. En cas d'empêchement du secrétaire général, un maître des requetes est désigné par le président pour le suppléer. LOI du 22-25 juillet 1850, relative aux défrichemens de

III de la loi des 7, 22 mars et 5 m
Ces types, conformes aux modest
nexés, seront employés pour le ta
soit au comptant, soit pour aber
des actions dans les sociétés, des
negociables des départemens,
établissemens publics d'assurance
que les assurances maritimes.

4. Les actions dans les sociales d obligations négociables mentiere l'article précédent ne pourront ette au comptant qu'à l'atelier ceneral di bre à Paris, où elles seront frasps, tir du 1er janvier 1851, d'un timbre pr d'untimbre sec. Le timbre sec sera ce il est fait usage pour les formules d'e Commerce et de lettres de voiture. sociétés, départemens communes ele semens publics et compagnies qui a dans les départemens autres que cet la Seine, à faire timbrer des actions t gations, devront les remetire, en détachées et en payant comptant les d au receveur du timbre extraordinar. 4 DÉCRET du 27 juillet-1er août 1850, pour l'exécution de chef-lieu de chaque departement Ces

bois.

ART. 1er. Les dispositions transitoires du titre XV du Code forestier sont prorogées jusqu'au 31 juillet 1851.

2. Le décret du 2 mai 1848, relatif à la taxe des défrichemens, est abrogé.

la loi du 5 juin 1850, sur le timbre des effets de commerce, etc.

seront transmis, par la poste, à l'adme tration centrale de l'enregistrement, qu ART. 1er A partir du 1er octobre 1850, les fera timbrer sur la souche et le ta papiers destinés aux lettres de change, bil- formément aux articles 16 et 28 de la lets à ordre ou au porteur, mandats, retrai- les renverra immédiatement, ainsi qu' tes et tous autres effets négociables ou de pratiqué pour les formules d'effets de effe commerce, de sommes n'excédant pas cinq merce et de lettres de voiture, coale cents francs, seront marqués de timbres con- ment à l'article 6 de la loi du 11 jun formes aux modèles annexes au présent, portant fixation du budget des recettes p et indiquant le montant des droits de tim-Pexercice 1843, et à une ordonnance · bre, tels qu'ils sont fixés par l'article ter de même jour.-Voy. p. 569, no1e. la loi des 7, 22 mars et 5 juin 1850. Néan5. En cas d'abonnement pour les a moins, les papiers aux timbres proportion- à émettre et les obligations à souscrire, nels de quinze et vingt-cinq centimes exis- partir du 1er janvier 1851, des timbres tani actuellement dans les magasins et buciaux seront appliqués sur la souche et reaux de l'enregistrement pourront, à par- talon de ces titres au chef-lin du departe tir du 1er octobre 1850, etre débités con- ment où l'abonnement aura été souscrit, curremment avec les papiers frappés des la formalité sera donnée après la sout nouveaux timbres, pour etre employés, sa- tion de cet abonnement: - Ces timbres, voir ceux du timbre de quinze centimes nombre de deux, ne différeront des aut pour les effets négociables de deux cents a types que par la legende, qui portera cis trois cents franes, et ceux du timbre de mots : Action-abonnement, ou ceut-e vingt-cinq centimes pour les effets négocia- Obligation-abonnement Les papiers bles de quatre cents à cinq cents francs. Il tinés aux polices d'assurances et aux continuera d'être fait usage des timbres les de collectes seront également frappet actuels pour les papiers destinés, soit aux dans tous les chefs-lieux de departemen eftets négociables, soit aux billets et obli- et dans les cas prévus par

les' a

articles 37 c

gations non négociables de sommes au-des- 39 de la loi, d'un timbre spécial d'abonne

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francs. Lorsqu'il s'agita de sommes supé-extraordinaire en auront été pourvus rieures à vingt mille francs, les papiers seEn attendant, les polices dont les assurars ront visés pour timbre au droit de cinquante abonnés voudront faire usage pourront er

les

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